Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en annulation - Délais - Point de départ - Notification - Notion
( Traité CEE, art . 173, alinéa 3 )
2 . Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d' une décision non attaquée dans les délais - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 173 )
3 . Procédure - Délais de recours - Réglementation communautaire - Prorogation sur la base des règles du droit national - Inadmissibilité
Sommaire
1 . Une décision doit être considérée comme ayant été dûment notifiée à un requérant, au sens de l' article 173, troisième alinéa, du traité, lorsque celui-ci a reçu une lettre précise et sans équivoque contenant celle-ci assortie de ses motivations .
2 . Est irrecevable le recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d' une décision antérieure non attaquée dans les délais .
3 . Les délais de recours devant la Cour ne relèvent que du droit communautaire, de sorte qu' un requérant ne saurait se prévaloir d' une cause de prorogation prévue par le droit national .
Parties
Dans l' affaire C-12/90,
Infortec - Projectos e consultadoria Lda ., société de droit portugais, ayant son siège social à Lisbonne, représentée par M . António Pacheco Ferreira, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . José Manuel Fonseca Antunes, Union des banques portugaises, 10, rue de la Grève,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Herculano Lima, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation de la décision de la Commission du 14 septembre 1989, qui a considéré comme non éligibles et, par conséquent, comme échappant à la responsabilité du Fonds social européen des dépenses d' un montant de 55 800 000 ESC portugais afférentes à la demande de concours n° 870965/P1,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 1990, la société Infortec - Projectos e consultadoria, Lda . a demandé, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, l' annulation de la décision de la Commission du 14 septembre 1989, qui a considéré comme non éligibles et, par conséquent, comme échappant à la responsabilité du Fonds social européen des dépenses d' un montant de 55 800 000 ESC portugais afférentes à la demande de concours n° 870965/P1 .
2 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 2 mars 1990, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, au motif que le délai de recours n' aurait pas été respecté .
3 Le règlement ( CEE ) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen ( JO L 289, p . 1 ), définit les types de dépenses pouvant faire l' objet du concours du Fonds . Son article 5 prévoit le versement d' avances sur les concours octroyés . Aux termes de l' article 6, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter des observations .
4 Le département des affaires du Fonds social européen à Lisbonne ( ci-après "DAFSE ") a formulé, au nom de la République portugaise et en faveur d' Infortec, des demandes de concours du Fonds au titre de l' exercice 1987 . Le 30 avril 1987, la Commission a alloué la somme de 57 847 387 ESC au titre de la demande de concours n° 870965/P1 . Le DAFSE a, d' autre part, dépensé un montant de 47 329 650 ESC et a accordé à la requérante, le 7 août 1987, une avance de 23 664 840 ESC "financée par les recettes générales du budget de la sécurité sociale" et, le 6 juin 1987, une avance de 28 923 693 ESC "financée sur la dotation du Fonds social européen ".
5 Le 14 septembre 1989, la Commission a pris la décision suivante sur la demande de concours n° 870965/P1 :
"Les services du Fonds social européen ont constaté qu' il y avait un montant de dépenses de 55 800 000 ESC non éligibles correspondant aux points 14.2, 14.3, 14.8 et 14.9 du formulaire, étant donné que les coûts d' organisation des cours de recrutement des formateurs, les dépenses pour le personnel affecté à la préparation, le personnel enseignant la théorie, le personnel enseignant la pratique, le personnel technique non enseignant, le personnel administratif, les frais de déplacement des formateurs, les dépenses pour les repas et les logements des formateurs, le contrôle technique de l' enseignement, la location des salles, la location des équipements, les biens non durables et autres fournitures, le logement, les repas et les déplacements des stagiaires ne sont pas justifiés ."
Cette décision a été envoyée par le DAFSE à la requérante le 19 septembre 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception . Par lettre du 4 octobre 1989, la requérante a informé la Commission qu' elle avait reçu le 25 septembre 1989 une note du DAFSE avec la décision de la Commission et qu' elle entendait contester le bien-fondé des réductions effectuées . Elle a aussi contesté ladite décision par une lettre envoyée au DAFSE le 24 octobre 1989 .
6 Aux termes de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d' une requête qui lui est présentée, elle peut déclarer la requête irrecevable par voie d' ordonnance motivée; elle statue dans les conditions prévues à l' article 91, paragraphes 3 et 4, de ce règlement . Au vu des éléments de la présente affaire, la Cour a décidé de faire application de ces dispositions et de statuer séparément sur la recevabilité du recours par voie d' ordonnance, sans ouvrir la procédure orale .
7 En vertu de l' article 173, troisième alinéa, du traité, les recours prévus dans cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l' acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance . Aux termes de l' annexe II du règlement de procédure, ce délai est prolongé d' une durée de dix jours lorsque, comme c' est le cas en l' espèce, la requérante a sa résidence habituelle au Portugal .
8 Dans ses observations écrites sur l' exception d' irrecevabilité, la requérante fait valoir que le contenu de la lettre du 19 septembre 1989 ne lui permettait pas, du fait de son caractère imprécis et incomplet, de comprendre la portée de la décision prise à son égard . Ladite lettre ne mentionnait qu' une partie de cette décision et nécessitait une confirmation, que la Commission a d' ailleurs adressée par lettre du 15 novembre 1989 . Infortec fait, en outre, observer que, par lettre du 9 mars 1990, le DAFSE a annulé les effets de sa lettre du 19 septembre 1989 . Enfin, elle soutient que les communications des 4 et 24 octobre 1989, par lesquelles elle a demandé des précisions sur la décision prise à son égard, ont eu pour effet de proroger le délai du recours, conformément au droit portugais, et notamment au décret-loi 267/85, du 16 juillet 1985, relatif à la procédure applicable devant les tribunaux administratifs .
9 En réponse à ces arguments, il convient de constater que la lettre du 19 septembre 1989 était précise, sans équivoque et contenait la décision motivée de la Commission sur la demande de concours . Elle doit donc être considérée comme une notification de cette décision au sens de l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE . Or, il n' est pas contesté que la requérante a eu connaissance de ladite lettre le 25 septembre 1989 . La requête ayant été déposée au greffe le 16 janvier 1990, il y a lieu de considérer que le recours a été formé après l' expiration du délai prévu à l' article 173, troisième alinéa .
10 Quant à la lettre du 15 novembre 1989, elle n' a pas pu avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours puisque, ainsi qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, l' arrêt du 15 décembre 1988, Irish Cement Limited, 166/86 et 220/86, Rec . p . 6473 ), un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d' une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable . Par ailleurs, la lettre du DAFSE du 9 mars 1990 n' a pu avoir d' effet sur la décision prise par la Commission le 14 septembre 1989 . Enfin, les délais de recours devant la Cour ne relèvent que du droit communautaire ( voir l' arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia, 209/83, Rec . p . 3089 ), de sorte que la prorogation à laquelle la requérante peut prétendre en application du droit portugais est sans incidence .
11 Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et que le recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu' il soit besoin d' examiner les autres arguments avancés par les parties .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 1990 .
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