Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure - Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance - Recours intenté devant la Cour par une personne physique ou morale sur le fondement de l' article 173, alinéa 2, du traité et concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises - Renvoi au Tribunal de première instance
(( Décision du Conseil 88/591, art . 3, § 1, sous c ); statut de la Cour de justice CEE, art . 47, alinéa 2 ))
Parties
Dans l' affaire C-66/90,
Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV, représentées par Mes M . C . E . J . Bronckers et P . V . F . Bos, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . J . H . J . Bourgeois, conseiller juridique principal, MM . B . Jansen et B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Nederlandse Vereniging van Internationale Koeriers - en Expresbedrijven et Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, associations de droit néerlandais, représentées par Me M . J . Geus, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . Dupong, 14 A, rue des Bains,
European Express Organisation, association de droit français, représentée par Me R . Wojtek, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . P . Palinkas, 38, rue Paul Wilwertz,
Association of European Express Carriers, association de droit belge, représentée par Me I . G . F . Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . Dupong, 14 A, rue des Bains,
parties intervenantes,
ayant pour objet l' annulation de la décision 90/16/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( JO L 10, p . 47 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mars 1990, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 90/16/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( JO L 10, p . 47 ).
2 Aux termes de l' article 3, paragraphe 1, sous c ), de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes ( JO L 319, p . 1 ), le Tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés et par les actes pris pour leur exécution pour les recours formés contre une institution des Communautés par des personnes physiques ou morales, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE et concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises .
3 Selon l' article 47, deuxième alinéa, du statut de la Cour, lorsque la Cour de justice constate qu' un recours relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence .
4 Le recours introduit dans l' affaire C-66/90 étant un recours formé contre une institution des Communautés par une personne morale, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, qui font l' objet de la section 1 du chapitre 1 du titre I de la troisième partie du traité CEE, la Cour doit, en vertu de l' article 47, deuxième alinéa, du statut, constater qu' il relève de la compétence du Tribunal et le renvoyer à ce dernier .
5 Il convient, toutefois, de relever que, par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mars 1990, le royaume des Pays-Bas avait, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé également l' annulation de la décision 90/16, précitée ( affaire C-48/90, Pays-Bas/Commission ).
6 En application de l' article 47, troisième alinéa, du statut, la Cour a décidé de ne pas suspendre la procédure dans l' affaire C-48/90 dont elle est saisie .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) L' affaire C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV/Commission des Communautés européennes, est renvoyée au Tribunal de première instance .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1991 .
Full & Egal Universal Law Academy