Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 1 )
Sommaire
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable .
Parties
Dans l' affaire C-68/90 R,
Yvan Blot et Front national, tous deux représentés par la SCP J.-P . Claudon et W . de Saint-Just, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Preta, plateau du Kirchberg,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par M . J . Campinos, jurisconsulte, assisté de MM . R . Bieber, conseiller juridique, et P . Kyst, membre du service juridique, en qualité d' agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de trois actes du Parlement européen, à savoir la convocation d' une réunion pour le 16 janvier 1990 de la délégation interparlementaire du Parlement européen avec la Suisse, l' organisation de la désignation du président de cette délégation et la désignation, en date du 16 janvier 1990, de M . G . Topmann comme président de la délégation,
Le président de la Cour de justice
des Communautés européennes
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 1990, M . Y . Blot, député européen appartenant au groupe des droites européennes, et le Front national, association sans but lucratif régie par la loi française du 18 juillet 1901 et représentée par son président M . Le Pen, ont, en vertu de l' article 173 du traité CEE, demandé l' annulation de trois actes du Parlement européen, à savoir la convocation d' une réunion pour le 16 janvier 1990 de la délégation interparlementaire du Parlement européen avec la Suisse, l' organisation de la désignation du président de cette délégation et la désignation, en date du 16 janvier 1990, de M . G . Topmann comme président de la délégation .
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, les requérants ont également introduit, en vertu des articles 185 du traité CEE et 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution des trois actes attaqués jusqu' à ce que la Cour ait statué sur le recours formé au principal .
3 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 20 avril 1990 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 14 mai 1990 .
4 Par ordonnance du 22 mai 1990, la Cour a cependant, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, rejeté le recours formé au principal comme irrecevable .
5 La demande en référé est, dès lors, irrecevable et il y a lieu de la rejeter .
Dispositif
Par ces motifs,
Le président
ordonne :
1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens sont à la charge des requérants .
Fait à Luxembourg, le 23 mai 1990 .
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