Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure - Révision d' un arrêt - Conditions de recevabilité de la demande - Fait nouveau - Demande concernant un arrêt de la Cour rendu sur pourvoi statuant exclusivement sur des questions de droit et renvoyant l' affaire devant le Tribunal de première instance - Irrecevabilité
( Statut de la Cour de justice CEE, art . 41 )
Sommaire
Est irrecevable une demande en révision d' un arrêt de la Cour déclarant fondé le pourvoi contre une décision du Tribunal de première instance, au motif que cette dernière juridiction avait violé le droit communautaire, et renvoyant l' affaire devant le Tribunal pour qu' il statue au fond . En effet, dans un tel arrêt, la Cour ne statue que sur des questions de droit, sans se prononcer sur les faits constatés par le Tribunal . Il s' ensuit qu' un tel arrêt n' est pas susceptible de faire l' objet d' une demande en révision fondée sur la prétendue existence d' un fait nouveau .
Parties
Dans l' affaire C-185/90 P - Rév .,
Walter Gill, domicilié à Long Barn, Stoke-by-Clare, Sudbury, Suffolk ( Royaume-Uni ), représenté par Me A . May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me May, 31, Grand-rue,
partie demanderesse en révision,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . J . Griesmar, conseiller juridique, et Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révision de l' arrêt rendu par la Cour de justice ( deuxième chambre ) le 4 octobre 1991 dans l' affaire C-185/90 P, Commission/Gill ( Rec . p . I-0000 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodriguez Iglesias, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par demande déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, M . Walter Gill, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a introduit, en vertu de l' article 41 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, un recours en révision de l' arrêt rendu par la Cour ( deuxième chambre ) le 4 octobre 1991 dans l' affaire C-185/90 P, Commission/Gill ( Rec . p . I-00000 ).
2 Par cet arrêt, la Cour, faisant droit au pourvoi formé par la Commission contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( quatrième chambre ) le 6 avril 1990 dans l' affaire T-43/89 ayant opposé M . Walter Gill à la Commission, a annulé ce dernier arrêt et renvoyé l' affaire devant le Tribunal .
3 M . Gill conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
"I . Principalement :
1 ) dire la présente demande recevable pour avoir été introduite dans les délais prévus par le règlement de procédure de la Cour,
2 ) réviser en son point 26 l' arrêt rendu par la Cour en date du 4 octobre 1991 qui a interprété de façon erronée le rapport de la commission d' invalidité,
3 ) dire qu' il y a lieu de réviser l' arrêt du 4 octobre 1991 en raison de la découverte de faits nouveaux qui se dégagent des certificats médicaux du Dr Schneider du 24 février 1989 et du 1er octobre 1991,
4 ) partant dire qu' eu égard aux faits nouveaux les liens de causalité, de connexité, de continuité requis au paragraphe 2 de l' article 78 du statut sont établis et qu' en conséquence le droit communautaire n' a pas été violé,
5 ) dire en conséquence que le pourvoi, en son second moyen, est à déclarer non fondé,
6 ) tirer les conséquences juridiques de cette révision et réformer en conséquence le dispositif de l' arrêt rendu par la Cour le 4 octobre 1991,
7 ) renvoyer l' affaire devant le Tribunal de première instance pour qu' il y soit statué en prosécution de cause;
II . subsidiairement :
8 ) pour autant que de besoin et dans la mesure où la Cour exercerait le pouvoir d' évocation tel qu' il semble être prévu par l' article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure, poursuivre l' examen au fond de l' affaire, notamment au vu des faits nouveaux;
III . très subsidiairement :
9 ) et, si la Cour ne s' estimait pas suffisamment éclairée, ordonner l' institution d' une nouvelle commission d' invalidité chargée de se prononcer sur le lien de causalité existant entre les fonctions exercées par le requérant au sein de la Commission et l' aggravation de son état de santé; sinon, en conformité avec les dispositions des articles 45 et suivants du règlement de procédure, fixer par voie d' ordonnance les faits qu' il convient de prouver et ordonner par voie d' ordonnance une expertise chargée de se prononcer sur ledit lien de causalité;
en tout état de cause :
10 ) réserver au requérant tous autres droits, dus et actions,
11 ) statuer sur les frais et dépens ce qu' en droit il appartiendra ."
4 Dans ses observations déposées au greffe de la Cour le 28 janvier 1992, la Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
- rejeter la demande comme irrecevable;
- condamner le requérant aux dépens .
5 A l' appui de sa demande, M . Gill fait valoir que le point 26 de l' arrêt de la Cour doit être révisé, au motif que l' affirmation de cette juridiction, selon laquelle la commission d' invalidité avait dénié l' existence de toute relation causale entre la maladie du fonctionnaire et ses fonctions auprès des Communautés, constituerait une erreur d' interprétation manifeste . En effet, selon M . Gill, la commission d' invalidité n' aurait jamais écarté formellement l' existence d' un lien causal entre l' aggravation de l' état de santé du fonctionnaire et l' exercice de ses fonctions au service des Communautés, mais elle aurait tout au plus fait état d' un doute à cet égard et, dans une affaire du type de celle en cause, le doute devrait profiter au fonctionnaire .
6 M . Gill poursuit en soutenant que sa demande est, en outre, motivée par l' existence d' un fait nouveau qui se dégagerait de deux certificats médicaux datés du 24 février 1989 et du 1er octobre 1991 . Il ressortirait, en effet, de ces certificats que l' état de santé de M . Gill s' est stabilisé et s' est ensuite légèrement amélioré depuis qu' il a cessé d' être fonctionnaire de la Commission . En conséquence, l' existence d' un lien causal entre la maladie ou son aggravation et l' exercice des fonctions au service des Communautés serait prouvée et le Tribunal n' aurait, dès lors, commis aucune violation du droit communautaire en déclarant fondé le recours de M . Gill .
7 La Commission estime que la demande en révision est irrecevable .
8 A cet égard, elle soutient que les conclusions développées à l' appui de la demande de M . Gill, tendant à établir que la Cour aurait commis une erreur d' interprétation manifeste concernant le rapport de la commission d' invalidité, ne sont pas liées à la survenance d' un fait nouveau et ne sauraient, dès lors, mettre en cause l' autorité de la chose jugée attachée à l' arrêt de la Cour .
9 S' agissant de l' argument de M . Gill selon lequel un fait nouveau se dégagerait des deux certificats médicaux susmentionnés, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le requérant n' a pas respecté le délai de trois mois prévu par l' article 98 du règlement de procédure; en effet, M . Gill aurait eu connaissance du premier certificat médical dès le 24 février 1989, et le second certificat ne ferait que confirmer l' appréciation médicale contenue dans le premier document . Elle relève, en second lieu, que le fait prétendument nouveau, invoqué en l' espèce, n' était ni inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ni susceptible d' exercer une influence décisive sur l' arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, précité . En effet, le fait invoqué serait connu de M . Gill au moins depuis février 1989 et du Tribunal ainsi que de la Cour depuis le 14 février 1990, date à laquelle le certificat du 24 février 1989 a été déposé par la partie requérante lors de l' audience dans l' affaire T-43/89 . En outre, le fait que l' état de santé de M . Gill s' est légèrement amélioré après la cessation de toute activité professionnelle ne serait de nature à remettre en cause ni la légalité de la décision de la Commission, prise conformément aux conclusions de la commission d' invalidité, ni l' appréciation en droit par la Cour des motifs de l' arrêt du Tribunal .
10 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1991, l' Union syndicale-Luxembourg, partie intervenante à l' appui des conclusions de M . Gill dans l' affaire C-185/90 P, a informé la Cour qu' elle n' avait pas d' observations à formuler à l' égard de la demande de révision .
11 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l' article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour,
"la révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ".
12 Il en résulte que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée . La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige .
13 Or, en l' espèce, la partie requérante demande la révision d' un arrêt par lequel la Cour, déclarant fondé le pourvoi formé contre une décision du Tribunal, a annulé celle-ci au motif que cette dernière juridiction avait violé le droit communautaire . La Cour n' a pas ensuite jugé elle-même définitivement le litige, mais a renvoyé l' affaire devant le Tribunal pour qu' il statue au fond .
14 Dans cet arrêt rendu sur pourvoi, la Cour n' a donc statué que sur des questions de droit, sans se prononcer sur les faits constatés par le Tribunal .
15 A la suite du renvoi de l' affaire devant le Tribunal, le litige est d' ailleurs pendant, dans son intégralité, devant cette juridiction, de sorte que la partie requérante, qui se prévaut de l' existence d' un fait nouveau, a la possibilité d' invoquer celui-ci dans le cadre de la procédure devant le Tribunal .
16 Il résulte de ce qui précède que l' arrêt du 4 octobre 1991, précité, dans lequel la Cour n' a pas eu à statuer sur des questions de fait, n' est pas susceptible de faire l' objet d' une demande en révision fondée sur la prétendue existence d' un fait nouveau .
17 En conséquence, sans qu' il soit besoin d' examiner les objections formulées par la Commission à l' encontre du présent recours, il y a lieu, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de rejeter comme manifestement irrecevable la demande en révision de l' arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, précité .
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) La demande en révision est rejetée comme irrecevable .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
Fait à Luxembourg, le 25 février 1992 .
Full & Egal Universal Law Academy