Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en annulation - Délais - Forclusion
( Traité CEE, art . 173, al . 3 )
2 . Recours en carence - Prise d' une décision - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 175 )
Parties
Dans l' affaire C-250/90,
Control Union Gesellschaft fuer Warenkontrolle mbH, société de droit allemand, établie à Brême ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Me F.-M . Hohrmann, avocat au barreau de Brême, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . U . Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant, à titre principal, à ce que la Cour condamne la Commission à confier à Control Union certaines tâches de coordination en matière d' expéditions ainsi que de contrôles de qualité et de quantité de produits alimentaires dans les ports d' embarquement de la Communauté européenne et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour condamne la Commission, après annulation de la décision du 1er mars 1990 par laquelle la Commission a décidé de ne pas retenir la candidature de Control Union dans le cadre d' une procédure d' appel d' offres, à lui adresser une nouvelle décision,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 août 1990, la société Control Union Gesellschaft fuer Warenkontrolle mbH ( ci-après "Control Union ") a introduit un recours tendant, à titre principal, à ce que la Cour condamne la Commission à lui confier certaines tâches de coordination en matière d' expéditions ainsi que de contrôles de qualité et de quantité de produits alimentaires dans les ports d' embarquement de la Communauté européenne et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour condamne la Commission, après annulation de la décision du 1er mars 1990 par laquelle la Commission a décidé de ne pas retenir la candidature de Control Union dans le cadre d' une procédure d' appel d' offres, à lui adresser une nouvelle décision .
2 En mai 1987, la Commission a publié un avis relatif à la "présélection des entreprises admises à participer à l' appel d' offres restreint qui sera lancé ultérieurement pour l' accomplissement de tâches de coordination en matière d' expéditions ainsi que de contrôles de qualité et de quantité de produits alimentaires" ( JO C 127, p . 2 ). Aux termes de cet avis, les prestations des entreprises sélectionnées devaient avoir lieu dans les ports d' embarquement situés dans les États membres de la Communauté, dans les différents ports de débarquement ainsi que dans certains points de déchargement situés dans les pays bénéficiaires . Cet appel d' offres concernait des missions à exécuter dans le cadre du règlement ( CEE ) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire ( JO L 204, p . 1 ),
3 L' entreprise Control Union était l' une des entreprises qui se sont présentées en vue de la présélection .
4 Le 22 décembre 1987, la Commission a fait savoir à Control Union qu' elle était présélectionnée pour les contrôles des livraisons dans les ports d' embarquement . En revanche, comme cette entreprise ne disposait pas de filiales dans les pays bénéficiaires, la Commission a estimé ne pas pouvoir la retenir pour les tâches de contrôle à exécuter dans les ports de débarquement et dans les points de déchargement .
5 Le 20 juin 1989, Control Union a adressé à la Commission la liste de ses établissements et filiales dans certains pays bénéficiaires ainsi qu' un engagement d' installer des bureaux dans divers autres pays bénéficiaires si elle était choisie .
6 Le 1er mars 1990, la Commission a informé Control Union que la sélection avait été opérée en considération du réseau de filiales que les entreprises possédaient outre-mer et que, dès lors, sa candidature n' avait été retenue ni pour les tâches de contrôle dans les ports d' embarquement ni pour celles à exécuter dans les ports de débarquement et dans les points de déchargement . La Commission précisait que cette décision marquait la fin de la procédure de sélection .
7 Le 4 mai 1990, Control Union a fait connaître à la Commission ses objections sur les raisons qui l' avaient conduite à écarter son offre . Par lettre du 2 juillet 1990, la Commission a maintenu son point de vue .
8 A l' appui de son recours, Control Union invoque différents moyens tendant à démontrer l' irrégularité de la procédure de sélection . En premier lieu, la Commission aurait violé l' avis d' appel d' offres en sélectionnant une entreprise suisse alors que l' avis précisait que seules des personnes physiques ou morales des États membres pouvaient être choisies . En second lieu, en ne désignant, pour effectuer les tâches de contrôle, que des entreprises qui possèdent un réseau important d' agences outre-mer, la Commission aurait retenu un critère dépourvu de pertinence tant en droit qu' en fait . En droit, parce que les considérants du règlement n 2200/87 de la Commission, précité, préciseraient que les procédures de contrôle des produits, dans les ports d' embarquement, doivent être de nature à apporter des garanties suffisantes sur la bonne exécution finale de la fourniture . En fait, parce que la condition qu' un soumissionnaire dispose d' un réseau étendu d' agences outre-mer ne constituerait en aucun cas un critère valable pour apprécier son aptitude au contrôle des marchandises .
9 Par demande présentée conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission invoque l' irrecevabilité du recours et demande que la Cour statue sur l' exception sans engager le débat au fond . Le recours de Control Union serait un recours en annulation qui serait irrecevable en raison de son caractère tardif .
10 Dans ses observations sur cette exception, Control Union soutient que son recours doit être considéré comme un recours en carence destiné à faire constater que la Commission a omis de statuer sous une forme juridiquement régulière sur les conditions de l' appel d' offres . Selon Control Union, il ne s' agirait pas d' un recours en annulation . Le refus de la Commission ne constituerait pas une décision au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, parce qu' il serait fondé sur un critère juridiquement incorrect et dépourvu de toute motivation spécifique .
11 Il apparaît des circonstances décrites ci-avant que la Commission a fait connaître à Control Union, par lettre du 1er mars 1990, de façon non équivoque et définitive, sa décision de ne pas la sélectionner .
12 Il y a lieu de souligner que, dans le système du recours en annulation prévu à l' article 173 du traité et dans le respect des délais prévus par cette disposition, Control Union avait la faculté de faire valoir ses moyens, notamment ceux tirés de l' illicéité du critère retenu par la Commission, pour contester la légalité de la décision en cause .
13 Il est, par ailleurs, établi que Control Union a eu connaissance, au plus tard le 4 mai 1990, de la décision puisqu' elle a, à cette date, fait valoir diverses objections concernant le déroulement de la procédure de sélection .
14 Il convient de relever, en outre, que la lettre de la Commission du 2 juillet 1990 n' a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours, étant donné que ce document a un caractère purement confirmatif de la décision du 1er mars 1990 .
15 Dans ces conditions, si, comme le soutient la Commission, le recours de Control Union est à considérer comme un recours en annulation, il doit être rejeté comme irrecevable au motif qu' il n' a pas été introduit dans le délai de deux mois prévu par l' article 173, troisième alinéa, du traité, augmenté des délais de distance visés à l' annexe II du règlement de procédure de la Cour .
16 Par contre, si, comme l' avance la requérante, le recours est fondé sur l' article 175 du traité, il suffit de constater que la Commission a pris une décision à son égard de sorte que les conditions d' application de cet article ne sont pas réunies .
17 Il y a lieu, dès lors, de faire application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et de déclarer le recours irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 9 juillet 1991 .
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