Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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CEEA - Contrôle de sécurité - Sanctions applicables aux entreprises - Mise sous administration - Effet suspensif du recours devant la Cour - Examen par la Cour d' une demande de mise à exécution immédiate
( Traité CEEA, art . 83, § 2, alinéa 2 )
Parties
Dans l' affaire C-308/90,
Advanced Nuclear Fuels GmbH, société de droit allemand, établie à Lingen ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Me Dieter Sellner, avocat au barreau de Bonn, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de la Commission, au titre de l' article 83, paragraphe 2, du traité Euratom, tendant à voir ordonner l' exécution immédiate de la décision 90/413/Euratom de la Commission, du 1er août 1990, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom ( JO L 209, p . 27 ), et de la décision 90/465/Euratom de la Commission, du 20 août 1990, relative à la désignation du collège chargé de l' exécution de la décision 90/413, Euratom, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom ( JO L 241, p . 14 )
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg, P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 1990, la société Advanced Nuclear Fuels ( ci-après "ANF-Lingen "), établie à Lingen, en République fédérale d' Allemagne, a, en vertu de l' article 146 du traité Euratom, demandé l' annulation de la décision 90/413/Euratom de la Commission, du 1er août 1990, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom ( JO L 209, p . 27 ) et de la décision 90/465/Euratom de la Commission, du 20 août 1990, relative à la désignation du collège chargé de l' exécution de la décision 90/413/Euratom, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom ( JO L 241, p . 14 ).
2 En vertu de l' article 83, paragraphes 1 et 2, du traité Euratom :
"1 . En cas d' infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission .
Ces sanctions sont, dans l' ordre de gravité :
a ) l' avertissement;
b ) le retrait d' avantages particuliers tels qu' assistance financière ou aide technique;
c ) la mise de l' entreprise, pour une durée maximale de quatre mois, sous l' administration d' une personne ou d' un collège désigné d' un commun accord entre la Commission et l' État dont relève l' entreprise;
d ) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales .
2 . Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour l' exécution du paragraphe précédent, forment titre exécutoire . Elles peuvent être exécutées sur les territoires des États membres dans les conditions fixées à l' article 164 .
Par dérogation aux dispositions de l' article 157, les recours introduits devant la Cour de justice contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions prévues au paragraphe précédent ont un effet suspensif . Toutefois, la Cour de justice peut, à la demande de la Commission ou de tout État membre intéressé, ordonner l' exécution immédiate de la décision .
La sauvegarde des intérêts lésés doit être garantie par une procédure légale appropriée ."
3 Par son mémoire en défense et par acte séparé, déposés au greffe de la Cour les 7 et 15 novembre 1990, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 83, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du traité Euratom, demandé à la Cour d' ordonner l' exécution immédiate des décisions 90/413 et 90/465 .
4 Par sa décision 90/413, la Commission a, en vertu de l' article 83, paragraphe 1, sous c ), du traité Euratom, placé l' entreprise ANF-Lingen sous administration pour une durée de quatre mois et uniquement pour ce qui concerne les aspects relevant du contrôle de sécurité visé au chapitre VII du titre deuxième du traité Euratom . Par sa décision 90/465, la Commission a procédé à la désignation du collège chargé d' accomplir cette mission d' administration entre le 21 août 1990 et le 21 décembre 1990 .
5 La Commission a arrêté les décisions 90/413 et 90/465 après avoir été informée, le 16 mai 1990, par ANF-Lingen, qu' au cours du mois de mai 1990 cette dernière avait exporté des matières nucléaires de la République fédérale d' Allemagne vers la société mère Advanced Nuclear Fuels ( ci-après "ANF-Richland "), sise à Richland aux États-Unis, sans que cette exportation n' ait été déclarée .
6 Cette exportation a pu être réalisée grâce à un concours de circonstances non contestées, et qui sont décrites dans la motivation de décision 90/413 comme suit :
"Le 8 mai 1990, une palette de chargement avec deux conteneurs, contenant chacun deux coffres, a été transportée de la zone de stockage vers le sas d' introduction des matières dans l' usine pour y prélever le coffre contenant les pastilles d' uranium enrichi à 3,30 %.
A la fin de cette opération, la palette, avec ses deux conteneurs, a été déposée par erreur, en plein air, à proximité de la zone d' entreposage des conteneurs vides où elle a été oubliée . Les deux conteneurs de cette palette ne contenaient donc plus que trois coffres : un contenant 49,84 kilogrammes d' oxyde d' uranium ( UO2 ) enrichi à 2,70 % et les deux autres, de 49,86 et 47,29 kilogrammes respectivement, contenant de l' uranium enrichi à 3,95 %.
Le 11 mai 1990, au matin, lors de la préparation d' un envoi de 72 conteneurs vides à destination de l' entreprise ANF-Richland, la palette en cause a été chargée par erreur par un autre préposé sur un camion appartenant à une société de transport de marchandises normales .
Le préposé chargé de cette manipulation a constaté que les conteneurs sur ladite palette étaient revêtus de l' étiquetage prévu par la loi nationale indiquant la présence de matières radioactives . Croyant que, du fait de leur emplacement dans cette zone, ces conteneurs étaient vides et destinés à l' expédition, il a enlevé cette étiquette et l' a remplacée par des étiquettes indiquant que les conteneurs étaient vides . Le même jour, à 19 heures, le camion est déchargé à l' aéroport de Luxembourg-Findel et le chargement est conditionné pour son transport par voie aérienne .
Le 12 mai 1990, les conteneurs sont transportés par avion cargo à Seattle ( États-Unis ) où ils arrivent à 21 heures 10, heure locale .
Le 14 mai 1990, les conteneurs sont transportés par voie routière vers l' entreprise ANF-Richland où ils arrivent le 15 mai 1990 .
ANF-Lingen a été informée ce même jour par ANF-Richland qui, ayant procédé à un contrôle dosimétrique de routine, avait constaté la présence de matières nucléaires dans les deux conteneurs réputés vides . L' examen des scellés effectué immédiatement a révélé qu' aucune matière n' avait pu être enlevée des trois coffres concernés .
Le 16 mai 1990, ANF-Lingen a informé la direction 'Contrôle de sécurité' de la Commission des faits .
Le 17 mai 1990, ANF-Lingen informe également l' Agence d' approvisionnement d' Euratom des mêmes faits ."
7 Il convient d' ajouter que, selon les parties, il n' y a eu à aucun moment un risque radiologique pour le personnel d' exploitation ou pour l' environnement, y compris au cours des opérations de transport .
8 La Commission, se fondant sur l' article 83 du traité, a prononcé la sanction de la mise de l' entreprise sous administration, après avoir constaté à l' article 1er de la décision 90/413 que ANF-Lingen "a enfreint l' article 79 du traité Euratom, tel que précisé par les articles 10, 11 et 24 du règlement ( Euratom ) n° 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de la sécurité d' Euratom ( JO L 363, p . 1 ), ainsi que par le code 3.1.2 de la décision de la Commission, du 5 juin 1985, sur les dispositions particulières de contrôle, du fait : a ) de l' omission de notification préalable d' une exportation; b ) du non-respect des règles d' enregistrement des variations de stocks; c ) du non-respect des règles d' établissement des relevés d' opération concernant les variations de quantité et les variations de la composition des matières nucléaires ".
9 A l' appui de sa demande en exécution immédiate des décisions 90/413 et 90/465, la Commission fait valoir qu' il importe d' éviter qu' une exportation non déclarée de matières nucléaires ne puisse se reproduire, compte tenu surtout de la fréquence avec laquelle ANF-Lingen effectue des opérations de transfert de conteneurs et du fait qu' elle entend les poursuivre . Elle ajoute que la mise de ANF-Lingen sous administration, du 21 août 1990 au 21 décembre 1990, est nécessaire afin de permettre la mise en place, en collaboration avec les responsables chargés de cette mission d' administration, d' un système de contrôle par ordinateur dont les résultats de fonctionnement seront déterminants pour le rapport d' évaluation que ces responsables présenteront, à la Commission, en vertu de l' article 3, paragraphe 3, de la décision 90/413, au plus tard huit jours après la fin de leur mission d' administration .
10 ANF-Lingen précise que, outre à la Commission et à l' Agence d' approvisionnement d' Euratom, elle a communiqué également au ministère de l' Environnement de Basse-Saxe les faits relatifs à l' exportation non déclarée de matières nucléaires . Après avoir visité les lieux de l' entreprise à Lingen, le 29 mai 1990, les représentants de ce ministère auraient ordonné de compléter les prescriptions de sécurité qui régissent l' exploitation de l' installation de ANF-Lingen . Or, elle aurait non seulement obtempéré immédiatement à cette injonction, mais aurait, en plus et de sa propre initiative, ordonné des mesures supplémentaires destinées à éviter la répétition d' une exportation similaire à celle ayant donné lieu aux décisions 90/413 et 90/465 . Ainsi, ANF-Lingen déclare avoir décidé, d' une part, que les coffres vidés seraient revêtus de l' inscription "vide" avant d' être introduits dans les conteneurs de transport et, d' autre part, qu' un contrôle dosimétrique serait effectué lors de l' opération de tout chargement des conteneurs de transport vides . Elle fait valoir, par ailleurs, que la conception et la mise en place d' un système de contrôle par ordinateur, en collaboration avec la Commission, ne revêtirait pas l' importance que lui prête la Commission et que ce système serait réalisé et opérationnel depuis le mois d' octobre 1990 . Au vu de ces circonstances, ANF-Lingen ajoute que la Commission aurait pu, par exemple, en vertu de l' article 81 du traité Euratom, envoyer des inspecteurs sur les territoires des États membres pour effectuer des missions de contrôle plutôt que d' infliger la sanction de la mise de l' entreprise ANF-Lingen sous administration .
11 ANF-Lingen conclut cependant qu' elle ne s' oppose pas à la continuation, jusqu' à la fin de la période de quatre mois, de l' exécution de la sanction qui lui est infligée . Par conséquent, ANF-Lingen considère qu' il n' est pas nécessaire que la Cour arrête une décision explicite ordonnant l' exécution immédiate des décisions 90/413 et 90/465, précitées .
12 Il y a lieu de souligner tout d' abord que, en substance, les parties s' accordent sur la réalité des faits tels que rapportés dans les motifs de la décision 90/413 .
13 Par ailleurs, il résulte du dossier que ANF-Lingen, opérationnelle depuis 1979, occupe environ 200 salariés et a enregistré, depuis lors, plus de 350 transports d' uranium en provenance d' ANF-Richland, à laquelle elle retournait à chaque fois les conteneurs de transport vides . A l' occasion de tous ces transports aucune erreur semblable à celle mise en cause par la décision 90/413 n' a été commise .
14 Il y a lieu de constater cependant que l' exportation non déclarée a été signalée à ANF-Lingen par des tiers sans que cette dernière ait, entre-temps, eu connaissance de la disparition de matières nucléaires de ses locaux, de la présence de ces éléments radioactifs dans des conteneurs erronément étiquetés comme "vides" et du fait que ceux-ci ont été expédiés en violation des mesures de sécurité appliquées aux transports de matières radioactives, de République fédérale d' Allemagne aux États-Unis .
15 Au vu de ces constatations, il convient d' admettre la nécessité, d' ailleurs non contestée par ANF-Lingen, de compléter de manière adéquate les mesures de contrôle de la sécurité de l' exploitation de l' installation à Lingen, afin d' éviter la répétition d' exportations non déclarées de matières nucléaires, notamment, vers ANF-Richland .
16 Compte tenu de ce que ANF-Lingen a admis cette nécessité, en ordonnant elle-même des mesures supplémentaires de contrôle, et ne s' oppose pas à la poursuite de la mission d' administration de l' entreprise pour une période de quatre mois, il y a lieu d' ordonner l' exécution immédiate des décisions 90/413 et 90/465 jusqu' à l' expiration du délai de quatre mois .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Il est donné exécution immédiate à la décision 90/413/Euratom de la Commission, du 1er août 1990, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom, et à la décision 90/465 de la Commission, du 20 août 1990, relative à la désignation du collège chargé de l' exécution de la décision 90/413, Euratom, relative à une procédure d' application de l' article 83 du traité Euratom .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 1990 .
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