Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Conditions - Fait nouveau
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
Sommaire
1 . Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires sont destinés à assurer la sécurité des situations juridiques . Ils sont donc d' ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge .
Le fait qu' une institution, pour des raisons liées à sa politique à l' égard du personnel, réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive n' a pas pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut ( voir arrêt du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec . p . 3133 ) ni de priver l' administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d' irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation .
2 . Un fonctionnaire ne saurait, par l' introduction d' une demande, mettre en cause une décision antérieure qui n' a pas été contestée dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour l' introduction d' une réclamation et d' un recours .
Seule l' existence d' un fait nouveau substantiel, susceptible de faire grief à l' intéressé, peut entraîner la réouverture de ces délais et justifier l' examen d' une telle demande ( voir arrêts du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec . p . 779; du 18 juin 1981, Blasig/Commission, 173/80, Rec . p . 1649; du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec . p . 3981; du 30 mai 1984, Aschermann/Commission, 326/82, Rec . p . 2253; du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec . p . 3027 ).
Parties
Dans l' affaire T-6/90,
Alessandro Petrilli, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me J . L . Lodomez, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . S . van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du 17 novembre 1989, rejetant la réclamation introduite par le requérant à la suite du défaut de réponse de la Commission à la demande de révision de son classement présentée le 16 janvier 1989,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et B . Vesterdorf, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositif
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
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