Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Conditions d' octroi - Fréquentation effective et régulière d' un établissement d' enseignement primaire
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 3 )
2 . Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Frais de scolarité - Frais relatifs à des tests psychologiques d' orientation scolaire - Inclusion
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 3 )
Sommaire
1 . L' article 3 de l' annexe VII du statut doit être interprété en ce sens que le droit à l' allocation scolaire prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l' enfant à la charge du fonctionnaire commence à fréquenter effectivement et régulièrement un établissement d' enseignement primaire .
Le libellé de cette disposition ne requiert pas que la fréquentation de cet établissement soit rendue obligatoire par la législation nationale applicable au lieu de résidence de la personne qui a la garde légale de l' enfant . L' unique critère pour l' octroi de l' allocation en cause étant de savoir si l' enseignement reçu par l' enfant est bien un enseignement primaire, cet octroi ne saurait être exclu lorsque l' enfant commence à fréquenter un établissement d' enseignement primaire avant l' âge de la scolarité obligatoire .
2 . Des frais relatifs à des tests psychologiques passés par l' enfant à la charge d' un fonctionnaire en vue de déterminer le type d' enseignement correspondant aux capacités et aux besoins de cet enfant constituent, de par leur finalité, des frais de scolarité, remboursables dans le cadre de l' allocation scolaire prévue par l' article 3 de l' annexe VII du statut, dans la limite du plafond mensuel visé au premier alinéa de cette disposition .
Parties
Dans les affaires jointes T-10/90 et T-31/90,
Michael Boessen, ancien fonctionnaire du Comité économique et social, demeurant à Maastricht, Pays-Bas, représenté par Me Ch . M . E . M . Paulussen, avocat au barreau de Maastricht, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M . Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Comité économique et social des Communautés européennes, représenté initialement par M . D . Brueggemann, puis par M . M . Bermejo Garde, conseillers juridiques, en qualité d'agents, assistés de Mes D . Lagasse et G . Tassin, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . R . Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de deux décisions de la partie défenderesse, pour autant, l' une, qu' elle n' a pas fait entièrement droit aux demandes d'allocation scolaire présentées par le requérant et, l' autre, qu' elle lui a refusé le remboursement de frais exposés pour des tests psychologiques, passés par sa fille en vue de son orientation scolaire,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . C . Yeraris, président, B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 juillet 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du litige
1 Le requérant, M . Michael Boessen, ancien fonctionnaire du Comité économique et social ( ci-après "CES "), bénéficie d' une pension d' invalidité qui lui a été accordée par décision prise le 20 janvier 1981 par la partie défenderesse .
2 Le requérant est père de trois enfants :
- Yvonne, née le 19 novembre 1982,
- Marc, né le 18 août 1984,
- Luc, né le 14 février 1986 .
3 Les enfants du requérant ont fréquenté les écoles suivantes :
- Yvonne
l' école (" basisschool ") De Kring à Maastricht ( Pays-Bas ), durant l' année scolaire 1986/1987;
ibidem durant l' année scolaire 1987/1988;
l' école (" Rijksbasisschool ") de Lanaken ( Belgique ) durant les années scolaires 1988/1989 et 1989/1990 .
- Marc
l' école De Kring à Maastricht, durant l' année scolaire 1988/1989;
l' école de Lanaken durant l' année scolaire 1989/1990 .
- Luc
l' école de Lanaken durant l' année scolaire 1989/1990 .
4 Par lettre du 16 mai 1989, le requérant a adressé à la partie défenderesse trois demandes d' attribution de l' allocation scolaire, à savoir :
- pour l' année scolaire 1986/1987, une demande au titre de sa fille Yvonne ( école De Kring );
- pour l' année scolaire 1987/1988, une demande au titre de sa fille Yvonne ( école De Kring );
- pour l' année scolaire 1988/1989, une demande au titre de sa fille Yvonne ( école de Lanaken ) et de son fils Marc ( école De Kring ).
5 En réponse aux demandes introduites par le requérant le 16 mai 1989, l' administration n' a fait droit, par décision n 191/89 A, du 6 juillet 1989, qu' à sa demande d' attribution de l' allocation scolaire pour l' année scolaire 1988/1989 au titre de sa fille Yvonne .
6 Par lettre du 30 août 1989, le requérant a adressé à la partie défenderesse une demande d' attribution de l' allocation scolaire pour l' année scolaire 1989/1990 au titre de ses enfants Yvonne, Marc et Luc ( école de Lanaken ). Il ressort du dossier que le requérant a limité lesdites demandes en ce sens qu' il n' a sollicité l' attribution de l' allocation en question qu' à partir du premier jour du mois au cours duquel les enfants ont atteint respectivement l' âge de 4 ans .
7 Le 26 septembre 1989, le requérant, après avoir rappelé ses précédentes demandes d' attribution de l' allocation scolaire formulées dans sa lettre du 16 mai, a ensuite demandé le remboursement de frais d' un montant de 450 HFL, exposés pour des tests psychologiques passés par sa fille Yvonne en vue de son orientation pendant l' année scolaire 1988/1989 ainsi que le remboursement des frais de transport scolaire exposés pour ses trois enfants pendant cette même année scolaire .
8 Le 4 octobre 1989, le requérant a introduit une réclamation conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") contre la décision n 191/89 A du CES, du 6 juillet 1989 .
9 Par lettre du 23 novembre 1989, la partie défenderesse a fait savoir au requérant que les enfants ayant atteint l' âge de 5 ans ( l' âge de la scolarité obligatoire aux Pays-Bas depuis le 1er août 1985 ) et possédant la nationalité néerlandaise peuvent ouvrir droit à l' attribution de l' allocation scolaire à condition qu' ils fréquentent une école néerlandaise; que tel était le cas de sa fille Yvonne à partir du 1er août 1987, mais non celui de son fils Marc, qui fréquentait une école belge et n' avait pas encore atteint l' âge de 6 ans, qui est celui de la scolarité obligatoire en Belgique . La partie défenderesse a accordé le remboursement des frais de transport dans la mesure où elle a considéré que le droit à l' allocation scolaire était ouvert; pour le reste, elle a indiqué au requérant que le remboursement des frais exposés pour les tests psychologiques relevait de l' assurance maladie .
10 Par décision n 396/89 A, du 6 décembre 1989, elle a modifié la décision précédente du 6 juillet 1989, en ce sens qu' elle a fait droit à la demande d' attribution de l' allocation scolaire pour l' année scolaire 1987/1988 au titre d' Yvonne Boessen .
11 Le 26 janvier 1990, le requérant a introduit une réclamation à l' encontre du rejet, opposé dans la lettre du 23 novembre 1989, à sa demande de remboursement des frais exposés pour les tests psychologiques passés par sa fille Yvonne ainsi qu' à l' encontre de la décision du 6 décembre 1989, dans la mesure où elle n' avait pas fait entièrement droit à ses demandes d' attribution de l' allocation scolaire .
La procédure
12 C'est dans ces conditions que le requérant a, le 22 février 1990, introduit devant le Tribunal un recours, enregistré sous le n T-10/90, dans lequel il a demandé, en substance, l' annulation de la décision du 6 décembre 1989 dans la mesure où elle n' avait pas fait droit aux demandes qu' il avait introduites le 16 mai 1989 . Le 10 juillet 1990, le requérant a introduit un second recours, enregistré sous le n T-31/90, dans lequel il a demandé, en substance, l' annulation de la décision de rejet opposée à ses demandes du 30 août et du 26 septembre 1989 .
13 La procédure écrite a suivi un cours régulier . A la demande des parties, le Tribunal a, par ordonnance du 13 novembre 1990, joint les affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt .
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' adresser aux gouvernements belge et néerlandais les questions suivantes :
1 ) A partir de quel âge un enfant est-il soumis à l' obligation de scolarité?
2 ) Quelles sont les années obligatoires d' enseignement primaire?
3 ) Le cas échéant, quelles sont les années obligatoires de cycle maternel préparatoire?
15 Le Tribunal a, sur rapport du juge rapporteur, décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .
Les législations belge et néerlandaise sur l' obligation de scolarité
16 En réponse aux questions posées par le Tribunal, le gouvernement belge a communiqué les renseignements suivants :
"1 . Pour les enfants de nationalité étrangère qui habitent en Belgique ( Flandre ) avec les personnes qui exercent sur eux l' autorité parentale ou qui en ont la garde, la loi relative à la scolarité obligatoire ( du 29 juillet 1983 ) s' applique à partir du soixantième jour qui suit celui au cours duquel ils ont été inscrits au registre des étrangers ou au registre de la population de la commune de leur domicile .
2 . L' obligation de scolarité en Belgique prend cours le premier jour de l' année scolaire durant laquelle l' enfant atteint l' âge de 6 ans et se termine à la fin de l' année scolaire de l' année durant laquelle il atteint l' âge de 18 ans .
3 . En principe, l' obligation de scolarité commence pour chaque enfant durant la première année scolaire de l' enseignement primaire . Il peut cependant aussi :
- suivre la première année de l' enseignement primaire à partir de l' âge de 5 ans, mais sans être alors soumis aux contraintes de la scolarité obligatoire ( notamment la fréquentation quotidienne de l' école );
- passer la première année de la scolarité obligatoire dans l' enseignement maternel, auquel cas il est obligé de fréquenter régulièrement l' école .
... ".
17 Le gouvernement néerlandais a présenté les observations suivantes au sujet de l' obligation de scolarité dans le système néerlandais de l' enseignement :
"Pour la présente question, les lois pertinentes sont la Leerplichtwet de 1969 ( loi de 1969 sur l' obligation de scolarité ( Stb . 1971, 406 ) et la Wet op het basisonderwijs ( loi sur l' enseignement de base ) ( Stb . 1986, 256 ).
En vertu de la Leerplichtwet, l' obligation de scolarité est double . Premièrement, les parents doivent veiller à ce que l' enfant mineur, aussi longtemps qu' il ou elle est en âge de scolarité obligatoire, soit inscrit dans un établissement d' enseignement . Deuxièmement, les parents sont tenus de veiller à ce que l' enfant mineur fréquente régulièrement l' établissement dans lequel il est inscrit .
Aux termes de l' article 3, paragraphe 1, de la Leerplichtwet de 1969, l' obligation qui incombe aux parents de veiller à ce qu' un enfant mineur soit inscrit dans un établissement d' enseignement prend cours le premier jour de classe du mois suivant celui au cours duquel l' enfant a atteint l' âge de 5 ans . Le paragraphe 2 de l' article 3 de la Leerplichtwet de 1969 dispose que l' obligation d' être inscrit cesse à la fin de l' année scolaire à l' issue de laquelle l' enfant mineur a fréquenté pendant au moins douze années scolaires complètes un ou plusieurs établissements d' enseignement, ou à la fin de l' année scolaire au cours de laquelle il a atteint l' âge de 16 ans .
L' obligation de veiller à ce qu' un enfant mineur fréquente régulièrement l' établissement d' enseignement dans lequel il est inscrit prend cours le jour où il est admis dans cet établissement après son inscription et prend fin en même temps que l' obligation de veiller à ce qu' il soit inscrit comme élève dans un établissement d' enseignement ( article 4 ).
Depuis l' entrée en vigueur, le 1er août 1985, de la Wet op het basisonderwijs, les Pays-Bas ne connaissent plus d' enseignement primaire séparé, mais les formes d' enseignement maternel et primaire séparées qui existaient auparavant sont réunies dans un enseignement de base .
En vertu de l' article 2 de la Wet op het basisonderwijs, l' enseignement de base est destiné aux enfants à partir de l' âge de 4 ans environ . L' admission à cet enseignement est réglée plus en détail dans le Toelatingsbesluit Wet op het basisonderwijs ( arrêté relatif à l' admission à l' école pris en application de la loi sur l' enseignement de base ) ( Stb . 1984, 527 ). L' article 1er dudit arrêté dispose que les enfants doivent avoir atteint l' âge de 4 ans pour pouvoir être admis comme élèves dans un établissement d' enseignement de base .
Une comparaison de la Wet op het basisonderwijs et de la Leerplichtwet de 1969 montre, par conséquent, que l' âge d' admission dans un établissement d' enseignement de base ( à partir de l' âge de 4 ans ) ne coïncide pas avec le début de l' obligation de scolarité ( à partir de l' âge de 5 ans ). Cette différence s' explique par le fait qu' à l' époque on pensait devoir se rattacher à l' évolution qui s' était dessinée au cours des années précédant l' entrée en vigueur de la Wet op het basisonderwijs, époque durant laquelle tous les enfants de 5 ans fréquentaient l' ancienne école maternelle .
La durée de fréquentation de l' enseignement de base est fixée à l' article 11, paragraphe 1, de la Wet op het basisonderwijs . Selon cet article, les élèves peuvent en principe fréquenter l' établissement pendant une période de huit années consécutives . L' élève quitte toutefois l' établissement d' enseignement de base lorsque, de l' avis du directeur - et à condition qu' il ait l' accord des parents à cet égard - il a reçu une base suffisante pour suivre, dans le prolongement, un enseignement secondaire . Ce sera généralement le cas lorsque l' élève atteint l' âge de 12 ans . En tout état de cause, les élèves quittent l' établissement d' enseignement de base à la fin de l' année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l' âge de 14 ans ( article 4, paragraphe 2, de l' arrêté précité relatif à l' admission à l' école )."
Conclusions des parties
18 Dans l' affaire T-10/90, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- annuler la décision n 396/89 A, du 6 décembre 1989, du secrétaire général du Comité économique et social, mais uniquement dans la mesure où elle porte rejet des demandes qu' il a introduites le 16 mai 1989;
- condamner la partie défenderesse à lui accorder et à lui verser les allocations scolaires dont celui-ci avait sollicité l' attribution par ses demandes du 16 mai 1989;
- condamner la partie défenderesse aux dépens .
La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- déclarer le recours recevable mais non fondé;
- en conséquence, débouter le requérant de sa demande;
- statuer sur les dépens comme de droit .
19 Dans l' affaire T-31/90, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- annuler la décision implicite de rejet de la partie défenderesse, dans la mesure où cette décision porte rejet des demandes qu' il a introduites les 30 août et 26 septembre 1989;
- condamner la partie défenderesse à lui accorder et à lui verser :
1 ) pour Marc l' allocation scolaire forfaitaire, à partir du 1er août 1989, en continuation de l' allocation scolaire déjà demandée par le requérant pour l' année scolaire 1988/1989, mais majorée en outre, à partir du 1er août 1989, du remboursement des frais de transport;
2 ) pour Luc, l' allocation scolaire forfaitaire, majorée du remboursement des frais de transport, à partir du 1er février 1990;
3 ) pour Yvonne, le remboursement de frais d' un montant de 450 HFL, exposés pour des tests psychologiques effectués au cours de l' année scolaire 1988/1989;
- condamner la partie défenderesse aux dépens .
La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- déclarer les ( deux ) recours recevables mais non fondés;
- en conséquence, débouter le requérant de sa demande;
- en tout état de cause, imputer les frais et dépenses de l' une des instances au requérant, dans la mesure où le requérant a soumis deux fois la même question de principe au Tribunal .
Sur le fond
20 Avant de présenter et d' examiner le bien-fondé de l' argumentation développée par les parties, il paraît opportun de rappeler le contenu des dispositions qui constituent le cadre juridique du litige .
21 L' article 3 de l' annexe VII du statut dispose que :
"Le fonctionnaire bénéficie d' une allocation scolaire d' un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d' un plafond mensuel de ... pour chaque enfant à charge ... fréquentant régulièrement et à plein-temps un établissement d' enseignement .
..."
Les dispositions générales d' exécution des conditions d' octroi de l' allocation scolaire ( ci-après "dispositions générales "), adoptées par la partie défenderesse par décision n 738/75 A, du 24 février 1975, et modifiées par décision n 1544/78 A, du 28 juin 1978, disposent entre autres :
"Article 2
Le droit à l' allocation scolaire prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l' enfant commence à fréquenter un établissement d' enseignement primaire .
Le droit à l' allocation scolaire expire à la fin du mois au cours duquel les conditions ouvrant droit à cette allocation ne sont plus remplies et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l' enfant atteint l' âge de 26 ans ..."
"Article 3
Dans la limite des plafonds prévus aux premier et troisième alinéas de l' article 3 de l' annexe VII du statut, l' allocation scolaire couvre :
a ) des frais d' inscription et d' examen à des établissements d' enseignement;
b ) des frais de transport résultant de l' utilisation d' un moyen de transport public ou particulier au service de l' école;
c ) des frais obligatoires exposés notamment pour l' acquisition de livres, de matériel scolaire, d' un équipement sportif, la couverture d' une assurance scolaire et des frais médicaux, ainsi que d' autres frais relatifs à l' accomplissement du programme scolaire de l' établissement d' enseignement qui est fréquenté;
d ) des frais résultant de la participation de l' enfant à des classes de neige, des classes de mer ou des classes de plein-air ..."
"Article 4 ( enseignement primaire et secondaire )
1 . a ) Le remboursement des frais visés à l' article 3, sous a ), b ) et d ), est effectué sur présentation de pièces justificatives . Ces frais donnent lieu soit à un versement mensuel égal au douzième du montant total des frais, soit au versement unique du montant total de ces frais exposés pendant l' année scolaire .
b ) Au cas où les moyens de transport visés à l' article 3, sous b ), ne sont pas utilisés, le remboursement s' effectue sur la base du coût de l' abonnement du moyen de transport public normal, ou du transport public ou privé au service de l' école le moins onéreux et empruntant le trajet le plus court du domicile à l' école .
2 . Le remboursement des frais visés à l' article 3, sous c ), est effectué moyennant le versement d' une indemnité forfaitaire mensuelle égale à un pourcentage du montant visé à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut fixé à :
- 36 % pour les enfants de moins de 11 ans,
- 50 % pour les enfants de plus de 11 ans .
3 . Les frais visés à l' article 3 et qui dépassent les remboursements prévus au paragraphe 2 sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, jusqu' à concurrence du montant visé à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut .
4 . ...".
Quant aux demandes d' allocation scolaire
22 Le requérant fait remarquer que les dispositions pertinentes du statut ne mentionnent aucun âge minimal qu' un enfant à charge devrait avoir atteint pour ouvrir droit au bénéfice de l' allocation scolaire . L' article 3 de l' annexe VII du statut requiert simplement que l' enfant fréquente "régulièrement et à plein-temps un établissement d' enseignement ". Sous cet aspect, le requérant précise que, depuis l' entrée en vigueur aux Pays-Bas de la loi sur l' enseignement primaire, il n' est plus fait de distinction entre l' enseignement maternel ( kleuteronderwijs ) et l' enseignement primaire ( lager onderwijs ), auquel a été substitué l' enseignement de base ( basisonderwijs ).
23 Yvonne, Marc et Luc satisfont, selon le requérant, au critère mentionné à l' article 3 de l' annexe VII du statut respectivement depuis le 1er novembre 1986, le 1er août 1988 et le 1er février 1990, dates qui correspondent à l' âge à partir duquel, selon le droit néerlandais, ils ont pu fréquenter un établissement d' enseignement de base . Selon le requérant, le fait qu' en raison de circonstances personnelles il ait choisi de faire fréquenter par Marc et Luc une école belge pour cet enseignement n' est pas pertinent en la matière .
24 D' après le requérant, les institutions des Communautés européennes n' organisant elles-mêmes aucun enseignement, il est manifeste que pour définir la portée et la signification précises de la notion d' "enseignement primaire", c' est aux dispositions nationales applicables qu' il y a lieu de se référer . Ni les dispositions de l' article 3 de l' annexe VII du statut, ni les dispositions générales ne comportent, toujours selon le requérant, aucun élément permettant d' en déduire que l' allocation scolaire ne serait due qu' à partir du moment où l' enfant est soumis à l' obligation de scolarité .
25 La partie défenderesse souligne, tout d' abord, que les deux recours ont pour objet de déterminer la date à partir de laquelle le requérant a droit aux allocations scolaires en question .
26 Les dispositions pertinentes relevant du droit communautaire devraient faire l' objet d' une interprétation communautaire, par opposition à une interprétation au regard des législations nationales . La ratio legis de l' article 3 de l' annexe VII du statut serait que l' allocation est due à partir du moment où l' enfant est tenu de fréquenter une école . L' école primaire devrait donc être considérée comme celle qui correspond à la "première école obligatoire ". Si l' enfant fréquente une école belge, l' âge de la scolarité obligatoire en Belgique devrait servir de critère pour l' octroi de l' allocation scolaire . Or, fait observer la défenderesse, un enfant de 4 ans ne peut pas fréquenter une école primaire en Belgique, car la législation belge le lui interdit . Le point de vue du requérant reviendrait, selon la défenderesse, à introduire entre les enfants qui ont le même âge, qui fréquentent la même école, et y reçoivent un enseignement identique une discrimination en raison de leur nationalité différente .
27 En présence de ces arguments, le Tribunal rappelle que le droit à l' allocation scolaire prévue à l' article 3 de l' annexe VII du statut prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l' enfant commence à fréquenter un établissement d' enseignement primaire . Le libellé de cette disposition ne requiert pas que la fréquentation de cet établissement soit obligatoire pour l' enfant et il n' existe aucun autre élément de fait ou de droit permettant de soutenir que l' octroi de l' allocation scolaire serait exclu lorsque l' enfant commence à fréquenter un établissement d' enseignement primaire avant l' âge de la scolarité obligatoire . Cette interprétation est corroborée par le fait que le droit à l' allocation, selon l' article 3 de l' annexe VII du statut, n' expire qu' à la fin du mois au cours duquel l' enfant atteint l' âge de 26 ans, c' est-à-dire plusieurs années après la fin de la scolarité obligatoire .
28 Il ressort de cette interprétation de la disposition pertinente que le droit à l' allocation prend naissance dès que l' enfant fréquente effectivement et régulièrement un établissement d' enseignement primaire, même sans y être obligé par la législation nationale applicable au lieu de résidence de la personne qui en a la garde légale . L' unique critère est donc celui de savoir si l' enseignement reçu par l' enfant est bien un enseignement primaire .
29 M . Boessen, qui réside aux Pays-Bas, est soumis à la législation néerlandaise, en vertu de laquelle il est tenu de veiller à ce que ses enfants soient inscrits dans un établissement d' enseignement et qu' ils le fréquentent régulièrement . Cette obligation prend cours le premier jour de classe du mois suivant celui au cours duquel l' enfant a atteint l' âge de 5 ans . Selon ladite législation, M . Boessen peut s' acquitter de cette obligation en inscrivant ses enfants comme élèves dans un établissement scolaire situé en dehors des Pays-Bas et en veillant à ce qu' ils fréquentent ledit établissement de manière régulière . L' obligation en tant que telle reste la même .
En ce qui concerne les années scolaires accomplies par Yvonne et Marc avant l' âge de 5 ans ( l' âge de la scolarité obligatoire aux Pays-Bas ) dans une école néerlandaise
30 Dans les présentes affaires, il ressort du dossier et de la réponse du gouvernement néerlandais aux questions posées par le Tribunal que l' enseignement dispensé dans une "basisschool" néerlandaise répond au critère d' "enseignement primaire" prévu à l' article 3 de l' annexe VII du statut .
31 Il résulte de ce qui précède que le requérant est en droit de réclamer l' octroi de l' allocation scolaire du chef de ses enfants Yvonne et Marc pour les années scolaires au cours desquelles ils ont fréquenté, à partir de leur quatrième année, une "basisschool" aux Pays-Bas, à savoir l' année scolaire 1986/1987 en ce qui concerne Yvonne, et l' année 1988/1989 quant à Marc .
En ce qui concerne les années scolaires accomplies par Marc et Luc avant l' âge de 6 ans ( l' âge de la scolarité obligatoire en Belgique ) dans une école belge
32 En ce qui concerne les années scolaires pendant lesquelles ces enfants ont fréquenté un établissement d' enseignement en Belgique, il convient de remarquer qu' il ressort du dossier que les autorités néerlandaises ont reconnu l' équivalence de l' enseignement dispensé en Belgique à celui donné dans une "basisschool" néerlandaise aux fins de l' accomplissement de l' obligation incombant à M . Boessen d' inscrire ses enfants, dès lors qu' ils avaient atteint l' âge de 5 ans, dans un établissement d' enseignement et de veiller à ce qu' ils le fréquentent régulièrement .
33 Il en découle que l' allocation scolaire est également due du chef de Marc pour l' année scolaire 1989/1990 .
34 Pour ce qui est de la fréquentation par Luc de la "Rijksbasisschool" de Lanaken en Belgique pendant l' année scolaire 1989/1990, il ressort du dossier et de la réponse du gouvernement belge aux questions posées par le Tribunal que l' enseignement qu' il a reçu était un enseignement maternel . Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le critère prévu à l' article 3 de l' annexe VII du statut n' était pas rempli . Par conséquent, les conditions d' octroi de l' allocation scolaire n' étaient pas réunies et la demande du requérant doit, dans cette mesure, être rejetée .
35 Les décisions litigieuses doivent donc être annulées pour autant qu' elles refusent au requérant le bénéfice de l' allocation scolaire pour l' année scolaire 1986/1987 en ce qui concerne Yvonne, ainsi que pour les années scolaires 1988/1989 et 1989/1990 quant à Marc . Par conséquent, la partie défenderesse doit être condamnée à verser au requérant les allocations scolaires en cause .
Quant au remboursement des frais de tests psychologiques
36 De l' avis du requérant, les frais exposés pour les tests psychologiques passés par sa fille en vue de déterminer son orientation scolaire sont des frais de scolarité non forfaitaires, remboursables sur présentation de pièces justificatives . Les tests effectués auraient été de nature exclusivement pédagogique et auraient été conseillés au requérant par le directeur de l' école . Par conséquent, il ne s' agirait ni de frais médicaux ni de frais d' examen psychologique dans le cadre d' un traitement médical .
37 Le requérant fait observer que l' article 1er, point 3, de l' annexe 1 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "réglementation de couverture "), adoptée par les institutions des Communautés, ne prévoit que le remboursement d' examens psychologiques pratiqués "dans le cadre d' un traitement médical ". L' article 15 de la même annexe étant un "poste restant" de prestations médicales, il ne saurait être invoqué comme base de remboursement non plus, puisqu'il s' agirait, en l' espèce, de prestations psychopédagogiques . Les frais en question n' auraient donc pas été remboursés dans le cadre du régime d' assurance maladie, s' il en avait été fait la demande, puisqu' il ne s' agissait pas de frais de nature médicale .
38 Selon le requérant, il s' agirait de frais de scolarité extraordinaires tels que ceux énumérés à l' article 3, sous a ), b ) et d ), des dispositions générales qui, conformément à l' article 4 desdites dispositions, seraient remboursables sur présentation de pièces justificatives . Il fait observer que ledit article 4 prévoit que le remboursement des frais visés à l' article 3, sous a ), b ) et d ), peut être effectué soit moyennant un versement mensuel égal à un douzième des frais totaux, soit moyennant un versement unique égal aux frais exposés pendant l' année scolaire .
39 La partie défenderesse allègue que les frais en question auraient été remboursés à concurrence de 80 % sur la base du point 15 de l' annexe 1 de la réglementation de couverture si le requérant en avait demandé l' autorisation préalable en temps opportun . Selon elle, la nature même des frais n' est pas déterminée par l' autorité qui les ordonne ou les recommande, mais par les composantes de la dépense à rembourser . Il s' ensuivrait que l' intervention d' un psychologue est par nature - et est donc restée en l' espèce - une question médicale .
40 Dans son mémoire en défense, la partie défenderesse a fait valoir que l' allocation scolaire prévue par l' article 3 de l' annexe VII du statut ne couvre que les frais de scolarité réguliers et que, faute de satisfaire à cette exigence de régularité, les tests psychologiques en cause ne seraient pas remboursables en tant que frais de scolarité . Dans son mémoire en duplique, elle a soutenu que, dans l' hypothèse où les considérations du requérant sur la nature des frais relatifs aux tests psychologiques seraient exactes, lesdits frais entreraient dans la catégorie des frais visés à l' article 3, sous c ), des dispositions générales, lesquels sont couverts par l' allocation scolaire et remboursés, aux termes de l' article 4, paragraphe 3, desdites dispositions moyennant le paiement d' une indemnité forfaitaire .
41 En présence de cette argumentation, il y a lieu de remarquer, liminairement, que la question à laquelle se réduit le présent aspect du litige est celle de savoir si les frais exposés par le requérant pour les tests psychologiques passés par sa fille en vue de son orientation scolaire entrent ou non dans la catégorie des frais de scolarité qui peuvent faire l' objet d' un remboursement dans le cadre de l' allocation scolaire prévue par l' article 3 de l' annexe VII du statut .
42 Le Tribunal constate que les frais en question ont été encourus en vue de déterminer le type d' enseignement qui correspondait aux capacités et aux besoins de la fille du requérant . De tels frais sont, de par leur finalité, des frais de scolarité . Ils ne tombent pas dans le champ d' application de l' article 3, sous a ), des dispositions générales, ni de l' article 3, sous b ) ou d ), de celles-ci . Ils sont, par contre, remboursables en vertu dudit article 3, sous c ), dont le libellé, non énumératif, couvre les divers frais relatifs à l' accomplissement du programme scolaire de l' établissement d' enseignement qui est fréquenté .
43 Selon l' article 4, paragraphe 2, de ces mêmes dispositions, le remboursement des frais visés à l' article 3, sous c ), est effectué moyennant le versement d' une indemnité forfaitaire mensuelle égale à un pourcentage du montant visé à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut .
44 En vertu de l' article 4, paragraphe 3, des dispositions générales, les frais visés à l' article 3 et qui dépassent les remboursements prévus au paragraphe 2 sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, jusqu' à concurrence du montant visé à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut .
45 Il s' ensuit que le requérant a droit au remboursement des frais exposés pour les tests psychologiques passés par sa fille, dans la mesure où ce remboursement, cumulé avec l' indemnité forfaitaire versée au requérant conformément aux dispositions de l' article 4, paragraphe 2, des dispositions générales et, le cas échéant, avec le remboursement d' autres frais effectué sur présentation de pièces justificatives, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, ne dépasse pas le plafond prévu à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut ( voir également en ce sens, l' arrêt de la Cour du 7 février 1980, Mencarelli/Commission, 43/79, Rec . p . 201 ).
46 Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses doivent être annulées pour autant qu' elles refusent au requérant le remboursement des frais de tests psychologiques .
47 Le dossier présenté par les parties ne permettant pas au Tribunal de savoir si le montant de 450 HFL dont le requérant demande le remboursement dépasse ledit plafond, il y a lieu de dire pour droit que la partie défenderesse doit rembourser au requérant les frais exposés pour les tests psychologiques jusqu' à concurrence d' un montant de 450 HFL, dans la limite du plafond fixé par l' article 3 de l' annexe VII du statut .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
48 Selon le règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens, à moins que l' autre partie ne lui ait fait exposer des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires . La partie défenderesse ayant succombé dans l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner à l' ensemble des dépens dans les deux affaires, dont l' objet n' était pas identique .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) La décision n 191/89 A, du 6 juillet 1989, et la décision n 396/89 A, du 6 décembre 1989, du Comité économique et social sont annulées, pour autant qu' elles refusent au requérant le bénéfice de l' allocation scolaire du chef de sa fille Yvonne pour l' année scolaire 1986/1987 et du chef de son fils Marc pour les années scolaires 1988/1989 et 1989/1990 et pour autant qu' elles lui refusent le remboursement des frais exposés pour les tests psychologiques passés par sa fille Yvonne en vue de son orientation scolaire .
2 ) Le Comité économique et social est condamné à verser au requérant les allocations scolaires en cause et à lui rembourser les frais exposés pour les tests psychologiques jusqu' à concurrence d' un montant de 450 HFL, dans la limite du plafond fixé par l' article 3 de l' annexe VII du statut des fonctionnaires .
3 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
4 ) Le Comité économique et social supportera l' ensemble des dépens .
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