Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de non-admission à concourir arrêtée après réexamen d' une décision antérieure - Délai de recours - Point de départ - Notification de la nouvelle décision
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur épreuves - Exigence de diplômes universitaires - Notion de diplôme universitaire - Appréciation au regard de la législation de l' État de déroulement des études
3 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Refus d' admission à concourir - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Portée
( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2; annexe III, art . 5 )
Sommaire
1 . La décision par laquelle un jury de concours refuse l' admission d' un candidat aux épreuves, après avoir procédé, à la demande de l' intéressé, au réexamen de sa candidature, se substitue à la décision précédemment arrêtée par le jury et ne peut être considérée comme purement confirmative de celle-ci .
S' agissant d' une décision d' un jury de concours susceptible d' être attaquée devant le Tribunal en l' absence d' une réclamation administrative préalable, le délai de recours commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision .
2 . En l' absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions communautaires, soit dans l' avis de concours, l' exigence de la possession d' un diplôme universitaire aux fins de l' admission à concourir doit nécessairement s' entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l' État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut .
L' organisation de l' enseignement universitaire relevant, en effet, de la compétence des États membres, les institutions communautaires sont tenues, en vertu de leur obligation de coopérer loyalement avec les États membres, de respecter les règles adoptées par ces derniers dans l' exercice de leur compétence . Il en est notamment ainsi lorsqu' il s' agit de dispositions de droit constitutionnel .
3 . L' obligation de motiver toute décision faisant grief conformément à l' article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel de la légalité .
Est suffisamment motivée la décision par laquelle un jury refuse d' admettre un candidat aux épreuves d' un concours au motif qu' il ne satisfait pas à la condition de possession d' un diplôme universitaire, lorsque cette décision énonce clairement la raison pour laquelle le jury n' a pas considéré le titre produit par le candidat comme un diplôme universitaire et indique, en outre, que le jury ne s' est pas estimé lié par des décisions d' autres jurys de concours, invoquées par l' intéressé, selon lesquelles les titulaires du même titre auraient été admis à participer à des concours organisés par d' autres institutions pour des emplois équivalents .
Parties
Dans l' affaire T-16/90,
Anastasia Panagiotopoulou, demeurant à Athènes, représentée par Me Stavros Afendras, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté par MM . Manfred Peter, chef de division, et Jannis Pantalis, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Jorge Campinos, bâtiment BAK III, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du jury de concours général n PE/137/LA ( traducteurs de langue grecque ) de ne pas admettre la requérante à participer audit concours,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),
composé de MM . K . Lenaerts, président, D . Barrington et H . Kirschner, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 octobre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 9 février 1989, le Parlement européen ( ci-après "Parlement ") a annoncé qu' il organisait un concours général sur épreuves ( PE/137/LA ) pour la constitution d' une liste de réserve de traducteurs d' expression grecque de la carrière LA 7/6 ( JO C 33, édition de langue grecque, p . 18 ). L' avis de concours prévoyait, sous le point III, B, 1, "Titres, diplômes et expérience professionnelle requis", que les candidats devaient
"disposer, à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, d' une formation universitaire adéquate ( en langues, sciences politiques, droit, économie, etc .) sanctionnée par un diplôme, ou d' une expérience professionnelle dans le domaine de la traduction d' au moins cinq ans garantissant le même niveau ".
2 Aux termes du point V de l' avis, un réexamen des candidatures pouvait avoir lieu selon les modalités suivantes :
"Tout candidat a le droit de demander un réexamen de sa candidature s' il estime qu' une erreur a été commise . Dans ce cas, il peut, dans un délai de 20 jours à compter de la date d' envoi de la lettre lui annonçant que sa candidature n' a pas été retenue ... envoyer une réclamation ..."
3 Dans le même numéro du Journal officiel des Communautés européennes était publié un communiqué, intitulé "Dispositions communes aux concours généraux", suivi d' un "Guide à l' intention des candidats à un concours général du Parlement européen ". Sous le point 1, "L' avis de concours général", ce guide contenait notamment les recommandations suivantes :
"Lisez très attentivement l' avis de concours et assurez-vous que vous réunissez les conditions minimales requises . Celles notamment concernant la nationalité, l' âge et le niveau des études doivent être scrupuleusement observées et vous perdez donc votre temps et celui du Parlement européen en remplissant un acte de candidature si vous ne satisfaites pas à ces conditions ."
Le point 2, "Études", prévoyait que
"le niveau de vos études est examiné et évalué au besoin, par un spécialiste du système d' enseignement de votre pays ...
( En ce qui concerne ces études, il convient que vous sachiez que les emplois de la catégorie A ou LA requièrent un diplôme sanctionnant un cycle complet d' études universitaires - d' universités reconnues de Grèce ou de l' étranger - ...) ...
Les candidats qui ont accompli leurs études dans un pays non membre de la Communauté, par exemple aux États-Unis d' Amérique, sont invités à envoyer un dossier aussi complet que possible, afin de permettre une juste appréciation de leurs diplômes ".
Le point 5, "Principales sources d' erreurs", précisait en outre que
"le niveau d' instruction pour être admis au concours n' est pas nécessairement le même que celui qui est exigé par une administration nationale ".
4 La requérante a présenté sa candidature dans les délais prescrits par l' avis de concours . A titre de pièce justificative de sa formation universitaire, elle a joint à son acte de candidature une copie de son diplôme de "Bachelor of Arts" qui lui avait été délivré par le "Deree College", établissement privé faisant partie de l' "American College of Greece" et ayant son siège à Athènes .
5 Aux termes de l' article 16, paragraphe 5, de la Constitution hellénique,
"l' enseignement supérieur est assuré exclusivement par des établissements ayant le statut de personnes morales de droit public entièrement autonomes et fonctionnant sous le contrôle de l' État ".
Le paragraphe 8, sous b ), du même article prévoit que "la création d' écoles supérieures par des particuliers est interdite ". Le gouvernement hellénique et les parties ont déclaré dans leurs réponses aux questions posées par le Tribunal qu' il découle de ces dispositions que, selon le droit grec, le Deree College, en tant qu' établissement privé exerçant son activité en Grèce, n' est pas considéré comme une université . De même, les diplômes délivrés par des établissements privés d' enseignement postsecondaire opérant en Grèce ne sont pas considérés, en droit grec, comme des titres universitaires . Aucune procédure de reconnaissance ou d' homologation par les autorités helléniques n' existe à leur égard .
6 Par une lettre du 16 octobre 1989, le président du jury du concours n PE/137/LA a informé la requérante qu' elle n' avait pas été admise à participer audit concours . Cette lettre, de présentation stéréotypée, comportait une série de cases à cocher en vue d' indiquer à son destinataire la condition d' admission non satisfaite . Dans la lettre adressée à la requérante était cochée la case relative à l' "absence de formation universitaire sanctionnée par un diplôme ou absence d' expérience professionnelle équivalente d' au moins cinq ans ".
7 Le 6 novembre 1989, la requérante a sollicité un réexamen de sa candidature, conformément au point V, précité, de l' avis de concours, en saisissant le jury d' une "réclamation ". Elle a fait valoir notamment que le diplôme de "Bachelor" dont elle justifie est reconnu comme diplôme universitaire par d' autres États membres ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui a admis des titulaires de ce diplôme à participer à des concours visant au pourvoi de postes relevant du cadre LA . Après avoir réexaminé, le 14 novembre 1989, le dossier de la requérante, le jury a décidé de maintenir sa décision initiale . Le président du jury a informé la requérante, par lettre du 22 novembre 1989, que
"le jury de concours susvisé, bien qu' il ait réexaminé le 14 novembre 1989 le dossier qui accompagnait votre acte de candidature, tenant compte également des précisions et des arguments que contenait votre réclamation, a décidé de maintenir sa décision initiale au motif que :
le Parlement admet comme critère de reconnaissance des études en Grèce la reconnaissance par l' État grec . Le Deree College n' est pas reconnu par le ministère grec de l' Éducation comme établissement d' enseignement supérieur . Le fait que la Commission ait accepté la participation aux concours de candidats possédant le diplôme du Deree College ne lie d' aucune manière les jurys des autres institutions communautaires ".
8 Après l' introduction du présent recours, la requérante a été admise aux épreuves du concours général Conseil/A/319 organisé pour constituer une réserve de recrutement d' administrateurs .
La procédure
9 Le recours de Mme Panagiotopoulou a été enregistré au greffe du Tribunal le 28 mars 1990 . La procédure écrite a suivi un cours régulier .
10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Il a toutefois invité le gouvernement hellénique ainsi que les parties à répondre à plusieurs questions, concernant le régime juridique applicable, en droit grec, aux diplômes délivrés par des établissements d' enseignement privé .
11 En répondant à ces questions, le gouvernement hellénique a affirmé, en se référant à l' article 16, paragraphe 5, de la Constitution hellénique, précité, que "selon la législation grecque, en tant qu' école privée exerçant son activité en Grèce, le Deree College ne peut pas être considéré comme une université ". Il a déclaré que le diplôme délivré par le Deree College ne permet pas d' être recruté par l' administration publique grecque à un niveau correspondant à celui des emplois occupés par les diplômés des établissements d' enseignement supérieur . Ensuite, le gouvernement grec a informé le Tribunal que la profession de traducteur ( à titre salarié ou non ) ne fait pas l' objet d' une réglementation spécifique en Grèce, ce qui signifie qu' un employeur du secteur privé a le droit d' apprécier librement si le diplôme de "Bachelor of Arts" délivré par le Deree College correspond aux conditions requises pour occuper l' emploi qu' il souhaite pourvoir .
12 Le gouvernement hellénique a encore attiré l' attention du Tribunal sur l' arrêt n 2274/1990, rendu par le Conseil d' État grec le 8 juin 1990 et concernant une décision du Centre interuniversitaire d' homologation des titres d' études délivrés à l' étranger ( Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis, ci-après "Dikatsa ") lequel, en vertu de la loi n 741/1977, est compétent pour homologuer les titres d' études étrangers . Par la décision attaquée, le Dikatsa avait refusé d' homologuer un diplôme postuniversitaire de "Master of Arts", délivré par une université américaine sur la base d' un titre de "Bachelor of Arts", lui-même délivré par le Deree College à Athènes . Le Conseil d' État grec a confirmé cette décision en jugeant que le Dikatsa n' avait pas le droit de reconnaître un diplôme postuniversitaire étranger, délivré sur la base d' un titre d' études qui avait été lui-même délivré par un établissement privé établi en Grèce et attestait la fréquentation avec succès d' un cycle d' études d' enseignement supérieur . Une telle reconnaissance équivaudrait, selon le Conseil d' État grec, à une reconnaissance des titres ou diplômes délivrés par des établissements privés d' enseignement supérieur établis en Grèce, ce qui serait en violation des dispositions de la Constitution hellénique qui interdisent la création et le fonctionnement de tels établissements .
13 Les réponses des parties aux questions du Tribunal seront analysées dans le cadre de l' examen des moyens invoqués à l' appui de leurs conclusions .
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 24 octobre 1991 . Lors de l' audience, le Parlement a produit une lettre de la Commission, datée du 1er octobre 1991, selon laquelle le diplôme du Deree College ne serait pas reconnu par la Commission aux fins d' accéder à un emploi de la catégorie A, d' une part, parce que cet établissement n' est pas reconnu par les autorités grecques et, d' autre part, parce que la Commission exige un diplôme de "cycle long", de sorte que les diplômes de "Bachelor of Arts" délivrés par les universités américaines ne seraient pas considérés comme suffisants, le diplôme de "Master" étant toujours exigé . De même, le Parlement a produit une déclaration du Conseil, selon laquelle l' admission de la requérante à participer aux épreuves du concours général Conseil/A/319 résulte d' une décision du jury de ce concours en particulier et qu' il ne s' agit pas d' une règle générale appliquée à tous les concours du Conseil .
15 Lors de l' audience également, le représentant de la requérante a offert de produire une liste des titulaires du diplôme de "Bachelor of Arts", délivré par le Deree College, qui seraient aujourd' hui fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre LA auprès des différentes institutions des Communautés européennes . Après un échange de vues avec le Tribunal sur l' éventuelle tardiveté de cette offre de preuve, et après avoir reconnu que ladite liste ne ferait pas apparaître si le diplôme du Deree College était le seul titre que possédaient, lors de leur recrutement, les personnes y figurant ou si celles-ci disposaient d' autres qualifications, le représentant de la requérante a retiré son offre .
16 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- annuler la décision du jury du concours n PE/137/LA traducteurs de langue grecque au Parlement européen, du 22 novembre 1989, par laquelle a été rejetée la réclamation qu' elle a introduite le 6 novembre 1989;
- contre la décision du même jury du concours, du 16 octobre 1989, par laquelle a été écartée sa candidature en vue de participer aux épreuves du concours n PE/137/LA ( traducteurs de langue grecque );
et/ou
- contre le refus du jury du concours n PE/137/LA ( traducteurs de langue grecque ) de reconnaître le diplôme de "Bachelor", qui lui a été délivré par le Deree College, comme diplôme de niveau universitaire;
- reconnaître le diplôme qui lui a été délivré par le Deree College comme diplôme de niveau universitaire;
- constater que le refus du jury du concours n PE/137/LA ( traducteurs de langue grecque ) de l' admettre à participer aux épreuves du concours en cause était illégal;
- annuler le concours n PE/137/LA ( traducteurs de langue grecque ) ainsi que la liste des lauréats de ce concours;
- condamner la partie défenderesse aux dépens .
17 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours;
- statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables .
Sur les conclusions visant à l' annulation de la décision de ne pas admettre la requérante à participer au concours
Sur la recevabilité
18 Le Parlement, sans soulever une exception d' irrecevabilité à l' encontre du recours, a néanmoins attiré l' attention du Tribunal sur la question de savoir si la requête, déposée le 28 mars 1990 contre la décision du jury en date du 22 novembre 1989, a été introduite dans les délais . Il ajoute que le président du jury ayant informé la requérante du rejet de sa candidature par lettre du 16 octobre 1989, le délai de trois mois prévu à l' article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") était largement dépassé .
19 La requérante fait valoir qu' elle a saisi le jury d' une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Elle soutient que le délai de recours n' a commencé à courir que le 29 décembre 1989, date à laquelle elle a pris connaissance de la décision du 22 novembre 1989, rejetant cette réclamation . Elle ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour, la charge de la preuve de la date exacte de la notification d' une décision incombe à l' institution qui a effectué cette notification .
20 Il ressort de la lettre que le président du jury a adressée à la requérante le 22 novembre 1989 que le jury a procédé, sur demande de la requérante, à un réexamen de la candidature de celle-ci . Dans ces circonstances, la décision adoptée à l' issue de ce réexamen, le 22 novembre 1989, s' est substituée à la décision précédente et ne peut être considérée comme étant purement confirmative de celle-ci ( voir l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Beiten/Commission, 206/85, Rec . p . 5301, 5316 ). S' agissant d' une décision de jury de concours, susceptible d' être attaquée sans réclamation préalable, le délai de recours a commencé à courir à partir de la notification de cette nouvelle décision . Étant donné que le Parlement n' a apporté aucune preuve de la date à laquelle cette décision a été notifiée, le Tribunal ne peut que s' en tenir aux déclarations de la requérante et considérer que celle-ci n' a pu en prendre connaissance que le 29 décembre 1989 . Dès lors, la demande visant à l' annulation de cette décision doit être considérée comme recevable .
Sur le fond
21 Au cours de la procédure écrite, la requérante a articulé ses griefs à l' égard de la décision rejetant sa candidature en trois moyens . Le Tribunal considère, cependant, qu' il y a lieu de distinguer quatre moyens tirés, en premier lieu, d' une discrimination en raison de la nationalité, en second lieu, d' une violation de l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité CEE, en troisième lieu, d' une violation des articles 27 et suivants et 110 du statut et de l' article 1er, paragraphe 1, sous d ), de l' annexe III du statut et, en quatrième lieu, de l' insuffisance de la motivation de la décision attaquée . En outre, il y a lieu de relever que la requérante a présenté, d' abord dans sa réponse à une question du Tribunal, puis au cours de l' audience, un cinquième moyen fondé sur l' inapplicabilité de l' article 16 de la Constitution hellénique, en raison d' une prétendue incompatibilité de celui-ci avec les articles 48 à 66 du traité CEE .
Sur le moyen tiré d' une discrimination en raison de la nationalité
22 Pour démontrer que le rejet de sa candidature constitue une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé aux articles 7 et 48, paragraphe 2, du traité CEE, la requérante fait valoir que le diplôme du Deree College est reconnu par les autorités universitaires anglaises compétentes comme donnant accès à des études postuniversitaires . Pour prouver cette allégation, elle a joint, en annexe à sa requête, une liste d' établissements universitaires au Royaume-Uni ayant admis des titulaires du Deree College à suivre des études postuniversitaires . Elle en déduit que les titulaires de ce diplôme jouissent, au Royaume-Uni, de tous les avantages que confère un titre sanctionnant des études universitaires, y compris la reconnaissance de ce titre au niveau professionnel et aux fins d' accéder à des emplois correspondants dans la fonction publique . A l' appui de cette argumentation, elle soutient que, s' il n' en était pas ainsi, on aboutirait à une situation absurde dans le cas d' une personne titulaire d' un diplôme du Deree College, ayant obtenu au Royaume-Uni un titre sanctionnant des études postuniversitaires, dont le titre postuniversitaire serait reconnu alors que le titre sanctionnant la formation universitaire de base ne le serait pas . Elle ajoute que l' absurdité de cette situation a conduit la Commission des Communautés européennes à reconnaître le diplôme délivré par le Deree College comme étant un diplôme permettant de participer aux concours organisés pour le recrutement de fonctionnaires de la catégorie A et du cadre LA .
23 La requérante fait valoir qu' un ressortissant anglais, titulaire du diplôme du Deree College, serait admis sans restriction à participer aux concours "A" et "LA" des Communautés européennes, du fait que ce titre est reconnu dans son pays d' origine comme un titre universitaire . En revanche, un ressortissant grec, titulaire du même diplôme, serait privé de cet avantage, étant donné que les autorités grecques compétentes refusent de reconnaître ce titre comme titre universitaire .
24 A l' appui de son argumentation, la requérante invoque la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur ( JO 1989, L 19, p . 16, ci-après "directive 89/48 "), dont l' article 1er, premier alinéa, sous a ), définit la notion de diplôme aux fins de ladite directive . Plus particulièrement, elle se prévaut du deuxième alinéa de cette disposition, selon lequel "est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout diplôme ... qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu' il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu' il y confère les mêmes droits d' accès à une profession réglementée ...".
25 La requérante soutient que le titre délivré par le Deree College est reconnu au Royaume-Uni comme étant un titre de niveau équivalent au niveau universitaire et que son titulaire a, dès lors, le droit d' accéder à certaines professions réglementées, telles que professeur de langue anglaise ou traducteur . Elle ajoute que l' enseignement dispensé par le Deree College à l' intérieur de la Communauté concerne une profession réglementée, étant donné qu' il s' agit, en l' espèce, d' un concours organisé pour le recrutement de traducteurs au Parlement européen et que les critères pour être admis à y participer sont rigoureusement définis . La requérante estime que le jury du concours devait donc prendre en considération la directive 89/48 pour déterminer quels étaient les titres permettant à leurs titulaires de participer au concours en question . Elle reconnaît que la directive s' adresse aux États membres et que le délai pour la transposer en droit national n' avait pas encore expiré au moment où elle a introduit son recours, mais elle est d' avis que l' institution défenderesse était néanmoins tenue d' en respecter les dispositions, étant donné que la directive ne supprime pas le principe de réciprocité auquel le Parlement a, selon la requérante, adhéré lors de l' adoption de ladite directive dans le cadre de la procédure de coopération .
26 La requérante ajoute que ce moyen ne saurait être écarté au motif que l' article 48 du traité ne s' adresserait qu' aux États membres et ne lierait pas les institutions communautaires . Elle invoque la jurisprudence de la Cour ( arrêts du 20 avril 1978, Commissionnaires réunis, 80/77 et 81/77, Rec . p . 927, et du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec . p . 2171 ) pour affirmer que les dispositions du traité lient également les institutions communautaires .
27 En réponse à la question du Tribunal de savoir si le diplôme du Deree College satisfait à la condition, figurant dans le "guide à l' intention des candidats à un concours général du Parlement européen", selon laquelle les emplois de la catégorie A ou LA requièrent un diplôme sanctionnant un cycle complet d' études universitaires - d' universités reconnues de Grèce ou de l' étranger ... - la requérante a répondu par l' affirmative .
28 Selon elle, ledit diplôme sanctionne un cycle complet d' études universitaires, étant donné, en premier lieu, que l' accès au Deree College n' est ouvert qu' aux étudiants ayant suivi avec succès un cycle d' études secondaires et, pour les étudiants de la section de langue et philologie anglaises, ayant prouvé une connaissance suffisante de l' anglais en se soumettant à un examen spécial; en second lieu, que la durée des études au Deree College est de quatre ans ( huit semestres ); en troisième lieu, que le programme d' études à la section de langue et philologie anglaises est organisé de façon à permettre aux étudiants d' acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires pour maîtriser la matière qu' ils étudient, et que ce programme est comparable à celui de la section correspondante de l' université d' Athènes; en quatrième lieu, que les cours du Deree College sont dispensés par un personnel scientifique hautement qualifié et, en cinquième et dernier lieu, que ledit diplôme est délivré aux étudiants après une fréquentation ininterrompue des cours et la réussite aux examens auxquels ils sont soumis à la fin de chaque cycle de cours .
29 Quant à l' exigence selon laquelle le diplôme doit avoir été délivré par une université reconnue de Grèce ou de l' étranger, la requérante souligne préalablement que le "guide à l' intention des candidats" ne définit ni les critères présidant à la reconnaissance des universités ni l' autorité compétente pour les reconnaître . Elle estime qu' il découle de la directive 89/48 que le seul critère de reconnaissance d' un établissement universitaire est la reconnaissance du diplôme qu' il délivre . La requérante fait ensuite valoir que, à partir du moment où l' avis de concours ne la détermine pas avec précision, il est indifférent de savoir quelle autorité est compétente pour reconnaître un établissement universitaire et qu' il suffit qu' une telle reconnaissance existe, ce qui est le cas du Deree College puisque celui-ci est reconnu comme établissement d' enseignement supérieur universitaire par différentes universités en Europe et aux États-Unis, comme l' atteste la liste qu' elle a produite en annexe à sa requête, ainsi que par la Commission et le Conseil des Communautés européennes .
30 Ayant été invitée, par le Tribunal, à commenter les conséquences pratiques de l' article 16 de la Constitution hellénique pour les titulaires de diplômes délivrés par des établissements d' enseignement privés, la requérante expose qu' il convient de distinguer entre le secteur privé et le secteur public . Dans le premier, les diplômes délivrés tant par les établissements d' enseignement grecs qu' étrangers permettent à leurs titulaires d' occuper des emplois équivalents, avec des rémunérations et des conditions identiques, sans restrictions ni formalités . Quant au secteur public, elle explique qu' une distinction existe entre les titulaires de diplômes délivrés par des établissements d' enseignement privés situés à l' étranger et les titulaires de diplômes délivrés par des établissements d' enseignement privés établis en Grèce ou par des extensions d' universités étrangères fonctionnant en Grèce . Les diplômes délivrés par les premiers peuvent être reconnus comme équivalents aux diplômes délivrés par les établissements d' enseignement publics grecs par le Dikatsa, conformément à la loi n 741/1977 . Les diplômes délivrés par des établissements d' enseignement privés en Grèce ainsi que par des extensions d' universités étrangères qui dispensent leur enseignement en Grèce ne sont, en revanche, pas homologués par l' État grec et il n' existe à leur égard aucune procédure de reconnaissance . En conséquence, les titulaires de ces diplômes, d' une part, ne peuvent pas occuper les emplois réservés dans le secteur public aux diplômés de l' enseignement supérieur et, d' autre part, ne peuvent ni exercer de professions réglementées ( avocats, médecins, ingénieurs, etc .) ni devenir membre des associations professionnelles correspondantes .
31 Lors de l' audience, la requérante a encore fait valoir que les circonstances de la présente affaire se distinguent sous deux aspects de celles à l' origine de l' arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission ( 108/88, Rec . p . 2711 ), dans lequel la Cour a examiné la question de savoir si le candidat à un concours justifiait d' un diplôme universitaire au regard de la législation de l' État membre où il avait fait les études en question . D' une part, elle a souligné que, dans l' affaire Jaenicke Cendoya/Commission, il n' avait pas été allégué que le titre en question était reconnu dans un autre État membre comme diplôme universitaire . D' autre part, elle a fait valoir que le droit national appliqué dans cette affaire avait prévu, à la différence du droit grec, la possibilité d' une homologation du diplôme litigieux, possibilité dont le requérant n' avait cependant pas fait usage .
32 En réponse à une question posée au cours de l' audience par le Tribunal, la requérante a déclaré qu' elle n' était pas en mesure d' indiquer si le diplôme du Deree College est reconnu par toutes les universités du Royaume-Uni comme un titre donnant accès à des études postuniversitaires, ni d' étayer davantage son allégation selon laquelle les titulaires du diplôme de "Bachelor of Arts" du Deree College auraient accès, dans la fonction publique britannique, aux emplois requérant un diplôme d' enseignement supérieur . Elle a toutefois offert de se procurer des attestations y relatives et de les soumettre au Tribunal .
33 A l' encontre de ce moyen, l' institution défenderesse fait valoir que les dispositions de l' article 48 du traité CEE s' adressent aux États membres et ne sont, dès lors, pas applicables en l' espèce, où il s' agit de décisions prises par les institutions communautaires en matière de recrutement de leur personnel . Le Parlement européen estime, en outre, qu' il serait erroné d' assimiler les candidats à un concours à des travailleurs au sens de l' article 48 du traité .
34 Quant à la directive 89/48, l' institution défenderesse fait valoir qu' elle n' a comme destinataires que les États membres et qu' elle prévoit, pour sa transposition, un délai n' expirant que le 4 janvier 1991 . Dans sa duplique, elle a ajouté que ladite directive n' instaure aucun automatisme pour la reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur . Elle souligne que la directive, conformément à son article 1er, ne concerne que la reconnaissance des diplômes dans l' octroi desquels est intervenue une "autorité compétente" dans un État membre . Elle affirme que, dans l' état actuel des choses, les autorités grecques ne reconnaissent pas le Deree College comme un établissement universitaire et elle en tire pour conséquence que cet établissement ne peut pas être considéré, aux termes de la directive précitée, comme une "autorité compétente" habilitée à délivrer des diplômes, certificats ou autres titres . Elle ajoute que, compte tenu des dispositions de l' article 16, paragraphe 5, de la Constitution hellénique, précitées, il n' est pas certain que cet état de choses se trouve modifié par l' expiration du délai prévu pour la transposition de la directive précitée .
35 Elle ajoute que les documents produits par la requérante ne démontrent pas que les titulaires des diplômes du Deree College soient admis, de manière générale et sans aucune condition, à certaines universités du Royaume-Uni, mais font seulement apparaître divers cas d' admission intervenus jusqu' à présent .
36 La partie défenderesse a répondu par la négative à la question du Tribunal sur le point de savoir si le titre délivré par le Deree College correspond à la définition du diplôme requis dans la fonction publique européenne pour les emplois de la catégorie A et du cadre LA, telle que cette définition est donnée dans le "guide à l' intention des candidats ". A cet égard, elle s' est référée à la jurisprudence du Conseil d' État grec, décrite ci-avant, et aux dispositions de la Constitution hellénique .
37 Quant aux conséquences pratiques de l' article 16 de la Constitution, la partie défenderesse fait observer qu' il découle de cette disposition que le fonctionnement d' établissements d' enseignement supérieur privés est interdit . Par conséquent, malgré le fait que de tels établissements puissent opérer "de facto" en Grèce, ils n' y existent pas "de jure", comme cela est confirmé par la décision précitée du Conseil d' État . La partie défenderesse ajoute qu' une modification de cette situation présuppose une révision constitutionnelle . En ce qui concerne l' exercice d' une profession, le Parlement affirme que, sous réserve des qualifications requises consistant dans des études de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme reconnu en Grèce, les titulaires des diplômes délivrés par un établissement d' enseignement privé peuvent postuler à tout autre emploi .
38 A la question de savoir si le jury du concours aurait été conduit en l' espèce - en application des modalités d' appréciation des diplômes prévues au point 2 du "guide à l' intention des candidats" - à admettre à concourir un candidat justifiant d' un diplôme de "Bachelor of Arts" délivré par un autre "College", de même nature et de même niveau, situé aux États-Unis et reconnu par la "New England Association of Schools and Colleges", le Parlement a répondu qu' aucun candidat, justifiant uniquement d' un diplôme de "Bachelor of Arts", non reconnu par le Dikatsa, n' a été admis par le jury du concours .
39 Liminairement, il convient de relever que le jury a motivé la décision litigieuse par le fait que les études effectuées au Deree College à Athènes ne sont pas reconnues comme des études universitaires par l' État grec . Une telle motivation ne constitue pas une appréciation de la valeur des études en question et ne relève donc pas des compétences spécifiques du jury pour évaluer la qualité des études effectuées par les candidats, domaine dans lequel il dispose d' un large pouvoir d' appréciation . Elle présente, au contraire, un caractère purement juridique . Par conséquent, il n' y a pas lieu de limiter le contrôle de la légalité de la décision litigieuse par le juge communautaire à l' examen d' éventuelles erreurs manifestes d' appréciation du jury, mais de vérifier si le jury a correctement appliqué, en l' espèce, les règles juridiques pertinentes ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, précité, 108/88 ).
40 Le Tribunal constate que, par le présent moyen, la requérante soutient, en substance, que l' appréciation de son titre au regard du seul droit grec à laquelle a procédé le jury du concours PE/137/LA est contraire à la directive 89/48 et méconnaît la reconnaissance de son titre comme diplôme universitaire au Royaume-Uni, ce qui entraîne, selon elle, une discrimination en raison de la nationalité .
41 Le Tribunal estime qu' il convient d' examiner, en premier lieu, si les dispositions de la directive 89/48 pouvaient avoir pour effet d' obliger le jury à reconnaître le titre de la requérante comme un diplôme universitaire .
42 Quant aux effets des directives en général, il convient de rappeler qu' il découle de l' article 189, troisième alinéa, du traité, selon lequel "la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens", que les États destinataires sont tenus, en vertu d' une directive, d' une obligation de résultat, qui doit être exécutée à l' échéance du délai fixé par la directive même . C' est uniquement dans l' hypothèse où un État membre n' a pas pris, dans les délais, les mesures d' exécution imposées par la directive que peuvent naître de cette obligation des droits susceptibles d' être invoqués par des particuliers à l' encontre de cet État membre ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec . p . 53, 70 et suivantes ). Il s' ensuit que l' expiration du délai de transposition est une condition indispensable pour que les effets d' une directive puissent se transformer, d' une obligation incombant aux États membres de prendre des mesures d' exécution, en droits que des particuliers sont en mesure de faire valoir .
43 La directive 89/48, qui a été notifiée aux États membres le 4 janvier 1989, dispose dans son article 12 que les États membres sont tenus de la mettre en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de cette date . Le délai de transposition a donc expiré plus d' une année après l' adoption de la décision litigieuse par le jury . Les effets de ladite directive se bornaient donc, à la date de la décision attaquée, à une obligation incombant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer . En revanche, il était exclu, à cette époque, que la directive produise des droits susceptibles d' être invoqués par des particuliers .
44 En outre, si ladite directive vise à instaurer un régime de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les États membres de la Communauté, elle ne prétend cependant pas imposer une reconnaissance inconditionnelle des diplômes . Ainsi, l' article 4 de la directive permet aux États membres de subordonner, dans certaines circonstances, l' admission des titulaires de diplômes étrangers à l' exercice de professions réglementées à des exigences supplémentaires . Le Tribunal n' exclut pas que, malgré l' existence d' une telle marge d' appréciation qui permet aux États membres d' en assortir la mise en oeuvre de certaines modalités restrictives, les dispositions de ladite directive puissent présenter le caractère inconditionnel et précis qui est indispensable pour leur reconnaître des effets susceptibles d' être invoqués par des particuliers à l' encontre d' un État membre . En effet, un État membre ayant manqué à son obligation de transposer une directive ne saurait faire échec aux droits que celle-ci fait naître au profit des particuliers en se fondant sur la faculté de soumettre l' exercice de ces droits à certaines modalités, faculté qu' il aurait pu exercer au cas où il aurait pris les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive ( voir, à propos d' une faculté analogue relative à la limitation du montant de la garantie du paiement aux travailleurs des créances restées impayées en raison de l' insolvabilité de l' employeur, l' arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, point 21, C-6/90 et C-9/90, Rec . p . I-0000 ). Cependant, aussi longtemps que le délai de transposition de la directive n' a pas expiré, la faculté des États membres d' introduire des modalités restrictives s' oppose impérativement à ce que des particuliers invoquent des droits fondés sur la directive .
45 Par ailleurs, il ressort de l' article 3 de la directive 89/48 que celle-ci a pour objet la reconnaissance dans un État membre des diplômes délivrés dans d' autres États membres . Elle vise des situations dans lesquelles des particuliers désirent exercer une profession dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont acquis leurs qualifications, situations qui présentent, dès lors, un élément transfrontalier . En l' espèce, il ne s' agit cependant pas de la question de savoir si un diplôme donnant accès à une profession réglementée dans l' État membre dans lequel il a été délivré doit être reconnu par un autre État membre, mais de la non-reconnaissance d' un titre par l' État membre même dans lequel il a été acquis . La directive 89/48 ne réglemente pas une telle question purement interne et qui ne met en cause qu' un seul État membre .
46 Enfin, le Tribunal relève que, selon les dispositions de l' article 1er de ladite directive, il revient au droit interne de chacun des États membres de déterminer les autorités habilitées à délivrer, sur son territoire, les diplômes donnant accès à des professions réglementées ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre ces diplômes . Certes, conformément à l' article 1er de la directive, un diplôme délivré par l' autorité compétente d' un État membre peut également sanctionner - sous certaines conditions - une formation acquise dans un autre État membre . Cette alternative est, toutefois, sans pertinence en l' espèce, où le seul titre dont la requérante se prévaut lui a été délivré dans l' État même où elle a fait ses études . Ce serait donc la seule législation de cet État qui serait appelée, dans le cadre du régime de reconnaissance mutuelle des diplômes que la directive 89/48 vise à établir, à déterminer la valeur juridique d' un tel titre .
47 Dans ces circonstances, la directive 89/48 ne fournissait aucune base sur laquelle le jury aurait pu se fonder pour reconnaître au titre de la requérante la valeur d' un diplôme universitaire . Il n' y a donc pas lieu pour le Tribunal de se prononcer, en l' espèce, sur la question - d' ordre plus général - de savoir si les dispositions de cette directive sont susceptibles de produire des effets que des particuliers peuvent invoquer non seulement à l' égard des États membres, mais également vis-à-vis des institutions communautaires .
48 Le Tribunal estime qu' il convient ensuite d' examiner si la décision du jury a respecté les termes de l' avis de concours . Or, celui-ci ne contenait aucune disposition qui s' opposait à ce que la notion de "diplôme universitaire" soit comprise, par le jury, comme se référant à la définition que donne de cette notion la législation hellénique . Le "guide à l' intention des candidats" précisait même que le diplôme requis devait sanctionner un cycle complet d' études auprès d' "universités reconnues de Grèce ou de l' étranger", ce qui indique qu' étaient visés des titres délivrés par des universités reconnues dans le pays où elles dispensent leur enseignement .
49 Dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler que, en l' absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions communautaires, soit dans l' avis de concours, l' exigence de la possession d' un diplôme universitaire doit nécessairement s' entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l' État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut ( voir les arrêts de la Cour du 15 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, précité, 108/88, Rec . p . 2739, et du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec . p . II-103 ).
50 Cette analyse correspond, par ailleurs, à la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le domaine de l' enseignement, telle qu' elle ressort du traité CEE . Certes, le domaine de l' enseignement, en particulier lorsqu' il s' agit de l' accès et de la participation à des cours de formation professionnelle, n' est pas étranger au droit communautaire ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 13 février 1985, Gravier, 293/83, Rec . p . 593, 612 ) et les études universitaires répondent, dans leur généralité, aux critères qui définissent la notion de formation professionnelle ( voir l' arrêt de la Cour du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec . p . 379 ). Par ailleurs, l' article 57 du traité CEE habilite le législateur communautaire à arrêter des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes . Cependant, il n' en reste pas moins que l' organisation de l' éducation et la politique de l' enseignement ne font pas partie, en tant que telles, des domaines que le traité a soumis à la compétence des institutions communautaires ( voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 13 février 1985, Gravier, précité, du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec . p . 3205, et du 30 mai 1989, Commission/Conseil, dit "Erasmus", 242/87, Rec . p . 1425, 1457 ).
51 L' organisation de l' enseignement universitaire dispensé sur leur territoire relevant de la compétence des États membres, il est conforme à la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, règle qui inspire notamment l' article 5 du traité CEE, que les institutions respectent les règles adoptées par les États membres dans le cadre de cette compétence ( voir l' arrêt de la Cour du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement, 230/81, Rec . p . 255, 287 ). Il en va notamment ainsi lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, de dispositions de droit constitutionnel .
52 Il s' ensuit que le jury devait, dans le cas présent, examiner si la requérante avait produit un diplôme sanctionnant des études universitaires au sens de la législation hellénique .
53 Quant à l' appréciation du titre de la requérante au regard du droit grec, il ressort des réponses aux questions posées par le Tribunal aux parties et au gouvernement hellénique que ledit titre, ayant été délivré par un établissement privé, ne constitue pas un diplôme universitaire au regard du droit grec . L' exclusion stricte, par le droit constitutionnel hellénique, de toute reconnaissance d' un tel titre comme diplôme universitaire est par ailleurs confirmée par l' arrêt du Conseil d' État grec du 8 juin 1990, précité, selon lequel les dispositions pertinentes de la Constitution s' opposent même à une reconnaissance indirecte, par le biais de l' homologation d' un diplôme étranger délivré sur la base d' un titre conféré par un établissement d' enseignement privé établi en Grèce . Dans ces circonstances, le jury a correctement appliqué le droit hellénique en refusant de considérer le titre délivré à la requérante par le Deree College comme un diplôme sanctionnant une "formation universitaire adéquate" au sens de l' avis de concours .
54 Toutefois, le fait qu' il a appliqué le droit d' un État membre ne dispensait pas le jury de respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, invoqué par la requérante . Si la requérante s' est référée aux articles 7 et 48, paragraphe 2, du traité CEE, il convient toutefois de relever que le statut des fonctionnaires contient également, notamment dans ses articles 5, paragraphe 3, 7, paragraphe 1, et 27 des règles interdisant toute inégalité de traitement fondée sur la nationalité . Bien que la requérante n' ait pas expressément cité ces règles, qui s' appliquent plus particulièrement dans le cadre du droit de la fonction publique communautaire, elle s' est prévalue, dans son moyen, de la violation du principe qu' elles expriment . Il est donc sans incidence pour le bien-fondé du présent moyen de déterminer si les articles 48, paragraphe 2, et 7 du traité sont applicables aux fonctionnaires et candidats à la fonction publique communautaire dans leurs rapports avec les institutions .
55 L' appréciation des titres présentés par les candidats à un concours selon le droit de l' État membre dans lequel ils ont fait leurs études n' implique, cependant, aucune différence de traitement entre les candidats ressortissants des différents États membres . En effet, selon cette règle, tous les candidats ayant suivi la même formation sont traités de façon identique en ce qui concerne leur participation aux concours des institutions communautaires, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la situation juridique de leur titre dans leur pays d' origine . Conformément au critère qu' il a appliqué, le jury aurait donc également dû refuser d' admettre à concourir un candidat ressortissant du Royaume-Uni qui se serait prévalu d' un diplôme du Deree College à Athènes .
56 Lors de l' audience, la requérante a encore invoqué une différence entre les faits de la présente affaire et ceux à l' origine de l' arrêt du 13 juillet 1989, précité ( 108/88 ), qui résulterait de la prétendue reconnaissance au Royaume-Uni du diplôme du Deree College . A cet égard, il y a lieu d' observer que, même si les États membres sont libres d' accorder à des titres étrangers plus d' effets que ne leur reconnaît le droit de l' État membre dans lequel ils ont été délivrés, de tels effets ne concernent toutefois que la valeur desdits titres dans le cadre de l' ordre juridique interne de l' État qui les reconnaît . Par ailleurs, les liens entre cet État et le diplôme en cause sont moins étroits que ceux qui existent entre ledit diplôme et l' État sur le territoire duquel a été dispensé l' enseignement qu' il sanctionne . Ce dernier État est, notamment, mieux placé que les autres États membres pour apprécier l' adéquation de cet enseignement aux exigences que présente une formation universitaire . Il s' ensuit qu' une pratique administrative, telle que celle invoquée par la requérante - plus favorable aux diplômés du Deree College que la décision attaquée du jury -, ne saurait lier les jurys de concours des institutions .
57 Au surplus, il convient de relever que la requérante n' a pas établi à suffisance de droit que son titre donne accès au Royaume-Uni à des études postuniversitaires ou à des activités professionnelles dont l' exercice présuppose, selon le droit interne de cet État, une formation universitaire . En effet, ce n' est qu' à l' audience qu' elle a offert de se procurer des attestations de l' ensemble des universités de cet État membre et des autorités compétentes en matière d' accès à la fonction publique, en vue de prouver que le titre du Deree College est suffisant pour être admis, de plein droit, à suivre des études postuniversitaires ou à occuper certains emplois dans la fonction publique . Or, la requérante n' ayant invoqué aucune circonstance qui l' aurait empêchée de faire ces offres de preuve dans sa requête, il y a lieu, conformément à l' article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de les rejeter comme tardives .
58 La requérante soutient enfin que l' application du droit de l' État membre dans lequel les études ont été effectuées devrait être subordonnée à l' existence, dans l' ordre juridique dudit État, d' une procédure d' homologation des diplômes sanctionnant l' enseignement dispensé sur son territoire par des établissements privés . Cependant, il relève de la compétence des États membres en matière d' organisation de l' enseignement de définir le statut des établissements d' enseignement privés fonctionnant sur leur territoire et de déterminer si les titres délivrés par ces établissements peuvent faire l' objet d' une reconnaissance officielle . Le régime adopté par un État membre à cet égard doit être respecté par les institutions communautaires, à moins qu' il ne soit contraire à des dispositions spécifiques du droit communautaire .
59 Il découle des développements qui précèdent que le moyen tiré d' une discrimination en raison de la nationalité, résultant du fait que le jury a apprécié le diplôme de la requérante au regard des seules dispositions de la législation hellénique, n' est pas fondé .
Sur le moyen tiré d' une violation de l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité CEE
60 La requérante est d' avis que le refus du jury de l' admettre à participer au concours en question constitue une restriction évidente à la liberté d' établissement des travailleurs, directement contraire à l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité . Selon elle, la décision du jury rejetant sa candidature limite son libre choix en matière d' emploi, en l' obligeant à rechercher un emploi comportant des qualifications inférieures à celles dont son diplôme atteste la possession . Sous cet aspect, elle affirme encore que les dispositions du traité lient non seulement les États membres, mais également les institutions communautaires .
61 La requérante soutient, en outre, que la notion de travailleur visée à l' article 48 du traité doit être interprétée de façon large pour inclure les candidats à un concours . Elle souligne que les règles du traité garantissent la libre circulation aussi bien aux personnes qui exercent qu' à celles qui souhaitent exercer une activité économique et qu' elles sont applicables dans le cas où un travailleur, souhaitant exercer une activité professionnelle permanente, se rend à cet effet dans un autre État membre et où ses intentions se concrétisent par des démarches sérieuses et sincères, comme dans son propre cas . Elle estime, dès lors, que même la simple perspective d' une relation de travail stable lui permet d' invoquer l' article 48 du traité .
62 La partie défenderesse conteste également, dans le cadre du présent moyen, que l' article 48 soit applicable aux actes des institutions communautaires en matière de recrutement . Elle rejette la thèse de la requérante selon laquelle le refus du jury de l' admettre à concourir porterait atteinte, dans son cas, à la liberté de séjour que garantit l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité . La partie défenderesse estime que la requérante ne saurait soutenir que son droit de séjourner découlerait de ce que son diplôme lui permettrait l' exercice d' un travail bien précis, une telle analyse étant inconciliable avec le fait qu' être admis à participer à un concours ne constitue nullement une garantie de réussite, de recrutement ou d' offre d' emploi . Selon elle, la simple perspective de recevoir une offre d' emploi après avoir participé à un concours ne suffit pas pour justifier des droits découlant de l' article 48 du traité, droits qui ne sont par ailleurs accordés exclusivement qu' aux travailleurs salariés "exerçant des activités réelles et effectives" ainsi que la Cour l' a jugé dans son arrêt du 21 juin 1988, Brown, précité . L' institution défenderesse ajoute que la décision de rejeter la candidature de la requérante, décision qui, de toute manière, n' a pas été déterminée par des considérations de nationalité, n' est pas susceptible d' avoir empêché la requérante de se déplacer et de séjourner à l' intérieur de la Communauté en vue de la recherche d' un emploi .
63 Il convient d' observer que l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité garantit aux travailleurs le droit de séjourner dans un État membre afin d' y exercer un emploi conformément aux dispositions régissant les conditions d' emploi des travailleurs nationaux . Cette garantie concerne la situation juridique des travailleurs par rapport à l' État membre sur le territoire duquel ils travaillent . En revanche, elle est étrangère aux rapports entre les institutions communautaires et les candidats à la fonction publique européenne . Par conséquent, le moyen tiré d' une violation de l' article 48, paragraphe 3, sous c ), du traité CEE, n' est pas fondé .
Sur le moyen tiré de la prétendue incompatibilité de l' article 16 de la Constitution hellénique avec les articles 52 à 66 du traité CEE
64 Dans sa réponse à la quatrième question adressée par le Tribunal aux parties, la requérante a en outre examiné la compatibilité des dispositions de l' article 16 de la Constitution hellénique avec le droit communautaire . Après avoir constaté que le traité CEE n' inclut pas expressément le domaine de l' "éducation" ni dans la définition de la mission ou de l' activité de la Communauté ni à aucun autre endroit, elle déduit de l' article 128 du traité CEE et de la jurisprudence de la Cour y relative ( arrêts du 13 février 1985, Gravier, du 2 février 1988, Blaizot, précités; du 15 mars 1988, Commission/Grèce, 147/86, Rec . p . 1637, et notamment conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn, Rec . 1988, p . 1638 et suivantes ), que l' enseignement privé relève néanmoins du champ d' action des Communautés européennes . Elle ajoute que la Cour a reconnu qu' une politique commune est en train de s' établir dans le domaine de la formation professionnelle et que les Communautés européennes ont commencé à prendre les premières mesures visant à tracer une politique commune de l' éducation .
65 Selon la requérante, il est contraire aux dispositions des articles 48 à 66 du traité CEE relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d' établissement et à la libre circulation des services qu' une disposition de rang constitutionnel interdise totalement aux particuliers, qu' il s' agisse de ressortissants nationaux ou de personnes possédant une autre nationalité, l' exercice d' une activité économique . A l' audience, elle a exprimé l' avis qu' une telle règle ne devrait pas être appliquée par un jury pour refuser l' admission à un concours .
66 La requérante ajoute que la prestation de services dans le domaine de l' enseignement supérieur ne relève pas de l' exception consacrée par l' article 55 du traité CEE . Elle invoque l' arrêt de la Cour du 15 mars 1988, Commission/Grèce, précité, pour affirmer que la notion d' "autorité publique" visée à l' article 55 doit recevoir une interprétation restrictive et que le fait que l' éducation constitue, en vertu de la Constitution hellénique, une mission fondamentale de l' État n' implique pas que cette mission soit réservée exclusivement à l' État et que son exécution relève, par nature, de l' autorité publique .
67 A l' audience, l' institution défenderesse a répliqué que personne n' a le droit de demander à un jury de concours d' ignorer les dispositions constitutionnelles d' un État membre et qu' il n' avait pas été démontré que l' article 16 de la Constitution hellénique était contraire au droit communautaire .
68 L' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite .
69 Interrogé, par le Tribunal, sur l' éventuelle tardiveté de ce moyen, le représentant de la requérante a expliqué lors de l' audience que les dispositions des chapitres du traité concernant la liberté d' établissement et les services n' avaient pas été mentionnées dans la requête parce que la requérante avait considéré que la décision litigieuse n' y était pas directement contraire, étant donné qu' elle ne voulait ni s' établir pour exercer des activités non salariées ni fournir des prestations de services . Ces dispositions auraient été évoquées uniquement en liaison avec l' article 16 de la Constitution hellénique dans le cadre de la réponse à la question du Tribunal y relative .
70 En vue de déterminer si le présent moyen a été soulevé en temps utile, il y a lieu de relever que la requérante conteste la compatibilité, avec le droit communautaire, de l' interdiction de l' exercice d' une activité économique déterminée, à savoir de toute exploitation d' un établissement d' enseignement universitaire privé en Grèce . Bien qu' elle cite, dans ce contexte, les articles 48 à 66 du traité CEE, il y a lieu de relever que, aussi bien l' hypothèse d' une entrave éventuelle à la libre circulation des personnes travaillant à titre salarié dans le domaine de l' enseignement universitaire que l' hypothèse d' un enseignement dispensé en Grèce par une institution établie dans un autre État membre sont étrangères à ce reproche et ne présentent, par ailleurs, aucun rapport avec les faits de la présente affaire . Par suite, ni les articles 48 et suivants, relatifs à la libre circulation des travailleurs, ni les articles 59 et suivants, relatifs à la libre prestation des services, n' entrent dans le champ du grief formulé par la requérante qui ne concerne que la seule liberté d' établissement, consacrée à l' article 52 du traité .
71 Or, s' il est vrai que la liberté d' établissement de la requérante elle-même n' est pas directement concernée en l' espèce, celle-ci se plaint, toutefois, qu' il lui a été fait application d' une disposition de droit national qui, selon elle, était inapplicable en raison de son incompatibilité avec l' article 52 du traité . En faisant ainsi valoir que la décision du jury est fondée sur une disposition nationale contraire audit article, la requérante soutient nécessairement que la décision attaquée est également contraire à la disposition citée . Il convient donc de constater que le présent moyen est, en substance, fondé sur une violation de l' article 52 du traité CEE .
72 La requérante ne saurait justifier l' introduction tardive de ce moyen par le fait qu' elle a invoqué l' article 52 du traité en réponse à une question du Tribunal concernant l' article 16 de la Constitution hellénique . En effet, il était clair, au plus tard à partir du moment où le jury avait communiqué à la requérante la décision prise après reconsidération de sa candidature, que celle-ci avait été rejetée sur la base des dispositions du droit grec qui s' opposent à ce que des établissements d' enseignement privés soient considérés comme des universités . Dès lors, la requérante devait considérer, au moment de l' introduction du recours, tous les éléments qui pouvaient l' amener à mettre en cause la compatibilité de ces règles de droit national avec les principes du traité . Par conséquent, le présent moyen ne se fonde pas sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés pendant la procédure écrite . Il doit donc être écarté .
73 Au surplus et en tout état de cause, il convient de rappeler que l' article 16 de la Constitution hellénique interdit la création d' universités privées non seulement aux ressortissants des autres États membres, mais également aux ressortissants grecs . Or, selon l' article 52, paragraphe 2, du traité CEE, la liberté d' établissement comporte l' accès aux activités non salariées dans les conditions définies par la législation du pays d' établissement pour ses propres ressortissants . Une interdiction qui ne comporte pas de discrimination entre ressortissants grecs et ressortissants des autres États membres n' est, dès lors, pas contraire à la liberté d' établissement . Ce principe a d' ailleurs été appliqué par la Cour, dans son arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, précité, à l' interdiction de créer des écoles privées dispensant un enseignement professionnel qui découle, en l' absence de toute loi autorisant de telles écoles, de l' article 16, paragraphe 7, de la Constitution hellénique . Étant donné que cette interdiction s' adressait sans discrimination aux ressortissants grecs et aux ressortissants des autres États membres, la Cour a constaté qu' elle n' était pas contraire aux dispositions du traité ( voir l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, précité, Rec . p . 1655 ).
74 Par conséquent, le moyen tiré de l' inapplicabilité de l' article 16 de la Constitution hellénique doit être écarté .
Sur le moyen tiré d' une violation des articles 27 et suivants du statut, de l' article 1er, paragraphe 1, sous d ), de l' annexe III du statut et de l' article 110 du statut
75 A l' appui de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission admet les titulaires des diplômes du Deree College à participer aux concours concernant des emplois de la catégorie A et du cadre LA, alors qu' au Parlement ils ne peuvent participer qu' aux concours visant au recrutement de fonctionnaires de la catégorie B . La requérante considère ce traitement comme discriminatoire . Elle fait valoir que les qualifications requises par le statut pour devenir fonctionnaire sont communes à toutes les institutions . Elle reconnaît que la décision d' une institution ne lie pas les autres institutions, mais elle estime que toute institution est tenue de prendre en considération les décisions prises par les autres dans ce domaine afin d' éviter des divergences dans l' application du statut . Selon elle, le jury du concours n PE/137/LA aurait dû, face à la pratique divergente de la Commission, demander que des consultations aient lieu, conformément à l' article 110 du statut, afin d' harmoniser la politique des institutions sur ce point . La requérante ajoute que l' institution défenderesse a ainsi méconnu le fait que la seule raison pour laquelle l' État grec ne reconnaît pas le diplôme en cause est que, en vertu de la Constitution hellénique, les études de niveau universitaire ne sont organisées que par l' État grec . Elle en déduit que la non-reconnaissance par l' État grec dudit diplôme ne signifie pas que les études correspondantes ne soient pas de niveau universitaire . Elle estime que le bien-fondé de son argument est prouvé par le fait que ledit diplôme est accepté comme équivalent à un diplôme universitaire par les universités d' autres États membres ainsi que par la Commission et par le Conseil . A l' appui, elle a annexé à son mémoire en réplique une lettre du 8 mai 1990, l' informant qu' elle était admise à participer à un concours général ( Conseil/A/319 ) organisé par le Conseil pour le recrutement d' administrateurs .
76 La partie défenderesse fait valoir que l' article 110 du statut ne constitue pas une obligation pour les institutions communautaires de prendre des décisions identiques en matière d' exécution du statut . Elle souligne que l' article 110, paragraphe 1, permet explicitement à chaque institution d' arrêter des dispositions générales d' exécution du statut . Le Parlement estime qu' aucune obligation ne découle dudit article, pour les institutions et leurs jurys, d' harmoniser ou de coordonner l' organisation de concours et notamment la prise de décisions individuelles dans ce domaine .
77 Le Parlement invoque en outre la jurisprudence de la Cour pour affirmer qu' il relève de la responsabilité autonome de chaque jury d' apprécier, cas par cas, si le diplôme produit ou l' expérience professionnelle d' un candidat correspondent au niveau requis par le statut ( arrêt du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec . p . 427, 434 ). Ensuite, il soutient, en se référant à l' arrêt de la Cour du 2 octobre 1979, Szemerey/Commission ( 178/78, Rec . p . 2955, 2863 ), que chaque jury est investi d' un pouvoir discrétionnaire de demander l' accomplissement d' études universitaires complètes dans le pays d' origine . Selon l' institution défenderesse, ce pouvoir implique, en l' absence d' une définition communautaire de la notion de "titre universitaire", la possibilité de ne reconnaître que des études universitaires sanctionnées par un diplôme officiellement reconnu dans le pays d' origine . A cet égard, elle se réfère à l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, précité .
78 Elle s' appuie, en outre, sur l' arrêt de la Cour du 28 avril 1983, Lipman/Commission ( 143/82, Rec . p . 1301, 1311 ), pour souligner le caractère autonome de chaque concours, organisé selon des modalités distinctes et poursuivant une finalité différente, ce qui écarte la possibilité pour un candidat de se prévaloir des conditions d' admission à un autre concours, quand bien même il aurait été organisé par la même institution . Elle fait valoir, en outre, que le seul objet de l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III du statut, est de spécifier quelles sont les rubriques que doit contenir tout avis de concours et que ses dispositions ne sauraient donc être regardées comme ayant pour effet de réglementer le contenu de chacune desdites rubriques . Enfin, l' institution défenderesse soutient que l' argument de la requérante relatif au niveau universitaire des études qu' elle a suivies dans l' établissement en question n' est pas de nature à écarter ses doutes à cet égard .
79 A l' égard de ce moyen, par lequel la requérante invoque une violation du principe de l' égalité de traitement par rapport aux candidats aux concours des autres institutions, il convient de relever, en premier lieu, que l' appréciation du caractère universitaire de certaines études ou d' un titre est une appréciation ad hoc effectuée par chaque jury, compte tenu des particularités et des conditions de chaque concours ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, précité, Rec . p . 2740 ). Il y a lieu ensuite de rappeler que, en l' espèce, aucune disposition de l' avis de concours ni aucune autre circonstance, ne permettaient au jury de s' écarter, en appréciant le caractère universitaire du diplôme de la requérante, du droit de l' État membre dans lequel celle-ci avait fait ses études . Dans ces circonstances, dans lesquelles le jury ne disposait d' aucun pouvoir d' appréciation propre concernant l' évaluation du diplôme, mais s' est borné à un examen exclusivement juridique, le fait que d' autres institutions ont éventuellement admis des candidats à des concours pour la catégorie A ou le cadre LA sur la base du seul diplôme du Deree College est sans incidence .
80 Par conséquent, le moyen tiré de la violation des articles 27 et suivants du statut, de l' article 1er, paragraphe 1, sous d ), de l' annexe III du statut, et de l' article 110 du statut n' est pas fondé .
Sur la motivation de la décision attaquée
81 Dans le cadre des développements consacrés dans sa réplique au moyen précédent, la requérante a invoqué, en outre, la jurisprudence de la Cour concernant le devoir de tout jury de concours de motiver spécialement sa décision, lorsque son appréciation s' écarte de celle portée sur le même candidat lors d' un concours antérieur ( arrêts du 5 avril 1979, Kobor/Commission, 112/78, Rec . p . 1573; du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes, 108/84, Rec . p . 947, et du 12 juillet 1989, Belardinelli/Cour de justice, 225/87, Rec . p . 2353 ). La requérante reconnaît que cette obligation de motivation ne trouve à s' appliquer que lorsque le candidat a attiré l' attention du jury sur ce point . Elle souligne qu' elle a signalé expressément au jury, dans sa "réclamation" du 6 novembre 1989, que des titulaires d' un diplôme délivré par le Deree College avaient été admis à participer à un concours de niveau correspondant organisé par la Commission, et qu' elle a également produit une lettre de la Commission reconnaissant le titre en question comme un titre universitaire . La requérante reproche à l' institution défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces indications dans sa décision du 22 novembre 1989 et, en se retranchant derrière la non-reconnaissance dudit diplôme par l' État grec, de ne pas avoir essayé de motiver davantage ni plus particulièrement sa décision .
82 Quant à la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante, l' institution défenderesse affirme que la décision du 22 novembre 1989 expose de façon claire deux éléments décisifs énoncés dans la jurisprudence de la Cour, à savoir, d' une part, le caractère autonome de l' organisation des travaux et du pouvoir d' appréciation de chaque jury et, d' autre part, la référence à la législation nationale en matière de reconnaissance des diplômes universitaires en vigueur dans l' État d' origine . Le Parlement considère cette motivation comme satisfaisante .
83 Bien que la requérante n' ait soulevé le moyen tiré d' une prétendue insuffisance de la motivation de la décision attaquée qu' au stade de la réplique et donc tardivement au regard de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il incombe au Tribunal de vérifier d' office si la décision litigieuse est suffisamment motivée ( voir l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Gonzales Holguera/Parlement, T-115/89, Rec . p . II-831 ).
84 A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour concernant le devoir des jurys de concours de motiver spécialement le refus d' admettre un candidat à concourir s' applique uniquement lorsque l' appréciation portée par le jury sur un candidat a été moins favorable que celle dont ce même candidat a fait l' objet à l' occasion d' un concours antérieur et que les conditions requises pour être admis à participer au concours antérieur étaient les mêmes ou étaient plus sévères que celles exigées dans le concours litigieux ( voir l' arrêt du 13 décembre 1990, Gonzales Holguera/Parlement, précité ).
85 Or, la requérante n' a invoqué qu' un seul concours dans le cadre duquel elle-même a fait l' objet d' une appréciation plus favorable que dans le cadre du concours litigieux . Il s' agit du concours général Conseil/A/319 pour le recrutement d' administrateurs, qui s' est cependant déroulé postérieurement au concours n PE/137/LA . Dans ces circonstances, le jury du concours n' était pas, en l' espèce, tenu de motiver spécialement sa décision .
86 Ensuite, il convient de relever que le devoir de motiver toute décision faisant grief inscrit à l' article 25, paragraphe 2, du statut, a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle jurdictionnel sur la légalité ( voir, par exemple, l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Gonzales Holguera/Parlement, précité ). Certes, la lettre du 16 octobre 1989, informant la requérante du rejet de sa candidature par le jury se bornait à relever que la requérante ne satisfaisait pas à la condition de formation universitaire sanctionnée par un diplôme ou d' expérience professionnelle équivalente . En revanche, la lettre du 22 novembre 1989, par laquelle la décision attaquée en l' espèce, intervenue après réexamen de sa candidature, a été communiquée à la requérante, énonçait clairement la raison pour laquelle le jury n' avait pas considéré le titre du Deree College comme un diplôme universitaire et indiquait, en outre, que le jury ne s' était pas estimé lié par les décisions invoquées par la requérante, selon lesquelles des titulaires du même titre auraient été admis à participer à des concours organisés par la Commission pour des emplois du cadre LA . Ces indications fournissaient à la requérante l' ensemble des éléments nécessaires pour apprécier si le rejet de sa candidature était bien fondé ou non et pour assurer utilement la défense de ses droits devant le juge communautaire, ce qui est d' ailleurs démontré par les arguments qu' elle a développés dans le cadre du présent recours .
87 Il s' ensuit que le moyen tiré d' une insuffisance de la motivation de la décision refusant d' admettre la requérante au concours litigieux doit être rejeté .
Sur les autres conclusions présentées par la requérante
88 L' ensemble des moyens invoqués par la requérante à l' appui du présent recours devant être écarté, il y a lieu de constater que les demandes de la requérante, visant à ce que le diplôme qui lui a été délivré par le Deree College soit reconnu comme étant un diplôme de niveau universitaire, à ce qu' il soit constaté que le refus de l' admettre à participer au concours n PE/137/LA était illégal et à ce que ledit concours ainsi que la liste des lauréats de ce concours soient annulés, ne sont pas fondées . Elles doivent donc être rejetées sans qu' il soit nécessaire, pour le Tribunal, de se prononcer sur leur recevabilité .
89 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
90 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, en vertu de l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Il y a donc lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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