Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans cette procédure, la Grèce demande l' annulation au titre de l' article 173 du traité CEE de la décision de la Commission 90/644/CEE (JO 1990, L 350, p. 82) relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie, (ci-après "FEOGA") pour l' exercice 1988, dans la mesure où cette décision concerne les comptes présentés par la Grèce dans certains secteurs.
2. La présente affaire fait suite à une série d' autres touchant au comportement des autorités grecques dans la gestion des produits agricoles. Voir, en particulier, affaire C-259/87 Grèce/Commission (Rec. 1990, p. I-2845), affaire C-334/87 Grèce/Commission (Rec. 1990, p. I-2849), affaire C-35/88 Commission/Grèce (Rec. 1990, p. I-3125), affaire C-335/87 Grèce/Commission (Rec. 1990, p. I-2875), affaire C-32/89 Grèce/Commission (Rec. 1991, p. I-1321), affaire C-110/89 Commission/Grèce (Rec. 1991, p. I-2659), affaire C-61/90 Commission/Grèce (arrêt du 7 avril 1992) et affaire C-385/89 Grèce/Commission (arrêt du 20 mai 1992). Il est toutefois permis d' espérer, comme nous l' expliquerons plus loin, que la présente affaire puisse être la dernière de cette série.
3. Il résulte de l' article 1er et de l' annexe à la décision attaquée en l' espèce (ci-après "décision attaquée") que les dépenses que la requérante souhaitait imputer au FEOGA au titre de l' apurement des comptes pour l' exercice 1988 se montaient à 169 057 420 413 DR. Sur ce montant, la Commission a admis au financement communautaire 167 404 485 562 DR, laissant 1 652 934 851 DR à la charge de la requérante. Selon cette dernière, cette somme comprend des montants dont la Commission aurait dû admettre l' imputation au FEOGA.
4. La requérante a été informée des corrections que la Commission entendait faire à ses comptes au cours de discussions bilatérales qui ont eu lieu avant l' adoption de la décision attaquée. Les raisons de l' approche choisie par la Commission ont été exposées dans le rapport de synthèse concernant les résultats d' enquêtes effectuées dans le cadre de l' apurement des comptes pour 1988, dont des extraits ont été joints au mémoire en défense de la Commission.
5. Dans son recours, le gouvernement grec a présenté en substance huit moyens distincts; il en a toutefois retiré deux au cours de la procédure. En conséquence, nous examinerons tour à tour les six moyens restants.
A - Ventes de blé tendre: exécution incorrecte de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire C-259/87, Grèce/Commission
6. La requérante allègue qu' en violation de l' article 176 du traité, la Commission n' a pas pris les mesures que comportait l' exécution de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-259/87, Grèce/Commission (Rec. 1990, p. I-2845). Dans cette affaire, la Cour a annulé la décision d' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA pour l' exercice 1983 (décision 87/368, JO 1987, L 195, p. 43) dans la mesure où la Commission avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par la Grèce relatives à la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre. En application de cet arrêt, la Commission a admis au financement communautaire dans le cadre de l' apurement des comptes relatif à 1988 la somme de 596 040 000 DR au titre de l' exercice 1983. La requérante fait valoir que, pour se conformer à l' arrêt de la Cour, la Commission doit reconnaître l' imputabilité au FEOGA de toutes les dépenses encourues au titre des ventes en question, qui s' élèvent à 875 015 976 DR plus les intérêts. La requérante demande à la Cour d' annuler la décision dans la mesure où la Commission n' a admis qu' un montant inférieur. A titre subsidiaire, la requérante avance que l' arrêt de la Cour devrait être interprété comme signifiant que l' imputation au FEOGA ne devrait être refusée que pour le montant de la différence entre le prix d' achat et le prix de vente des deux lots. Dans ce cas, le montant rejeté devrait être 83 340 000 DR et non 278 975 976 DR comme l' a calculé la Commission.
7. La Commission allègue que le prix effectif auquel les lots ont été vendus est 596 040 000 DR, somme qui, suivant l' arrêt de la Cour, doit être remboursée à la Grèce.
8. A notre avis, c' est la Commission qui a raison. Comme elle le souligne, elle n' aurait l' obligation de créditer la Grèce de l' ensemble des dépenses relatives à la vente des deux lots que si cette vente avait eu lieu conformément aux règles communautaires. Dans l' affaire C-259/87, la Cour a déclaré que, la vente des deux lots n' étant pas conforme aux exigences du droit communautaire, la Commission était en droit de ne pas admettre au financement du FEOGA un montant égal au prix théorique des lots calculé conformément à l' article 3, paragraphe 2 du règlement du Conseil (CEE) n 3247/81 (JO 1981, L 327, p. 1) plus les coûts de leur retrait du régime d' intervention. La Cour a cependant affirmé que le refus de la Commission de déduire de ce prix théorique les sommes perçues à l' issue de ventes irrégulières constituait un enrichissement sans cause du FEOGA et était contraire au droit communautaire. En conséquence, la Cour a annulé la décision de la Commission dans la mesure où elle refusait de reconnaître comme étant imputable au FEOGA "le montant correspondant aux sommes encaissées lors de la vente des deux lots" (voir point 1 du dispositif de l' arrêt et point 27 de ses motifs). Il n' est pas contesté que le montant effectif perçu lors de la vente des deux lots est 596 040 000 DR. Il s' ensuit que c' est à bon droit que la Commission n' a imputé que ce montant au FEOGA.
9. En ce qui concerne la demande du gouvernement grec d' adjoindre des intérêts au montant dû, la Commission prétend qu' il est de pratique courante de ne pas payer d' intérêts dans le contexte des transactions financières de ce type entre la Communauté et les États membres. Elle soutient également que, tout bien considéré, cette pratique profite aux États membres qui détiennent souvent illégalement et pour de longues périodes des fonds communautaires substantiels qui sont déduits sans intérêts des avances sur les exercices financiers suivants. Elle ajoute qu' elle n' a pas tenté de calculer les intérêts sur les sommes qui ont été imputées illégalement au FEOGA par la Grèce au cours des exercices financiers antérieurs. Selon nous, ces arguments sont convaincants et devraient prévaloir. Nous considérons donc que la demande de la requérante visant à l' obtention d' intérêts doit être rejetée.
10. Nous concluons au rejet du moyen tiré par la requérante de l' exécution incorrecte par la Commission de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-259/87.
B - Frais de stockage d' un lot d' huile de grignons: exécution incorrecte de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-334/87, Grèce/Commission
11. La requérante soutient qu' en violation de l' article 176 du traité CEE, la Commission n' a pas correctement exécuté l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-334/87, Grèce/Commission (Rec. 1990, p. I-2849) (tel que rectifié par ordonnance de la Cour du 20 septembre 1990). Dans cette affaire, la Cour a annulé la décision de la Commission relative à l' apurement des comptes pour l' exercice 1984 (décision 87/468, JO 1987, L 262, p. 23) dans la mesure où elle n' admettait pas au financement communautaire une dépense déclarée par la Grèce relative aux frais de stockage d' un lot d' huile de grignons pour la période allant du 14 mars au 7 août 1984. A la suite de cet arrêt, la Commission a accepté, dans l' apurement des comptes pour 1988, l' imputation au FEOGA d' une somme de 9 389 270 DR pour 1984. La requérante fait valoir que ce montant ne couvre pas tous les frais qui devraient être supportés par le FEOGA et demande l' annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle refuse l' imputation au FEOGA d' une somme de 4 704 109 DR représentant les frais de stockage pour une période supplémentaire de 48 jours.
12. L' origine de cette demande est une invitation à soumissionner à l' issue de laquelle un lot d' huile de grignons a été attribué en juillet 1983 à partir des stocks de l' organisme d' intervention grec. En application de l' article 13 du règlement (CEE) n 2960/77 (JO 1977, L 348, p. 46), l' acheteur était tenu de retirer l' huile dans les 60 jours de la notification du résultat de l' adjudication. A la demande des autorités grecques, la Commission a clarifié par télex du 8 novembre 1983 certains points relatifs aux exigences du droit communautaire. Elle a confirmé par un autre télex du 20 décembre 1983 que le FEOGA couvrirait les frais de stockage du lot jusqu' à l' expiration de la période de retrait. A la suite du télex du 8 novembre 1983, la Commission a pensé qu' il ne pouvait plus y avoir aucune autre incertitude sur la signification des prescriptions communautaires. Dans sa décision d' apurement des comptes pour 1984, elle a donc refusé d' imputer au FEOGA les frais de stockage à compter du 1er février 1984 (c' est-à-dire le début du mois suivant l' expiration des 60 jours de délai calculés à compter du télex du 8 novembre) jusqu' à la livraison effective de l' huile au mois d' octobre 1984. Toutefois, dans l' affaire C-334/87, la Cour a déclaré que les dispositions communautaires pertinentes ne précisaient pas clairement si l' acheteur devait constituer une garantie, de sorte que la requérante n' avait à bon droit pas procédé à la transaction avant que la Commission n' expose sa position. La Cour a affirmé que les frais de stockage pour la période allant du 14 mars, date à laquelle une demande a été soumise par les autorités grecques sur ce point, jusqu' au 7 août, date à laquelle la Commission a donné sa réponse, étaient imputables au FEOGA.
13. La requérante soutient que le point de départ du délai de 60 jours devrait être calculé en partant du télex de la Commission du 20 décembre. En conséquence, selon elle, les frais de stockage devraient lui être imputés à compter du 18 février et non du 1er février, date retenue par la Commission dans ses calculs. Toutefois, la Cour a expressément rejeté au point 48 de son arrêt la thèse de la requérante en ce qui concerne la période séparant le 1er février du 14 mars 1984. Cet argument ne saurait donc être retenu.
14. La requérante allègue également que la réponse de la Commission à la demande concernant les frais de stockage est intervenue le 9 août et non le 7 comme déclaré dans l' arrêt de la Cour. Il est cependant clair que par cet argument, à l' appui duquel elle ne fournit aucune preuve, la requérante conteste en substance non l' exécution de l' arrêt par la décision attaquée mais l' arrêt de la Cour lui-même. L' argument doit donc être rejeté.
15. Enfin, la requérante fait valoir que selon ses calculs la Commission a mis à la charge de l' État grec les frais de stockage pour une période de 124 jours au lieu de 76 jours, comme elle aurait dû le faire pour être en conformité avec l' arrêt de la Cour. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de preuve infirmant les calculs de la Commission, qui estime pour sa part que les frais de stockage mis à la charge de l' État grec l' ont été conformément à l' arrêt de la Cour. Cet argument n' est donc pas non plus fondé.
16. Nous concluons que le moyen tiré par la requérante de l' exécution incorrecte par la Commission de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-334/87 doit être rejeté.
C - Restitutions à l' exportation pour les aliments de bétail
17. La requérante demande l' annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle n' admet pas l' imputation au FEOGA d' une somme de 869 296 279 DR au titre des restitutions à l' exportation pour les aliments de bétail. Pour justifier ce refus, la Commission invoque les arrêts de la Cour dans les affaires C-35/88, Commission/Grèce (Rec. 1990, p. I-3125) et C-32/89, Grèce/Commission (Rec. 1991, p. I-1321). Dans l' affaire C-35/88, la Cour a déclaré, sur la base des preuves probantes produites par la Commission, qu' entre 1981 et 1984 la KYDEP (Office central de gestion des produits nationaux) est intervenue dans le secteur des céréales comme agent de l' État et qu' en violation du droit communautaire ses déficits ont été couverts par l' État. Dans l' affaire C-32/89, la Cour a conclu que l' État grec contrôlait les opérations de la KYDEP et a couvert ses déficits également pour l' exercice financier 1986. La Commission allègue que la requérante n' a en rien établi qu' un changement était intervenu dans les relations entre l' État et la KYDEP. Au contraire, selon un rapport de la Banque agricole de Grèce sur les affaires de la KYDEP, daté du 26 janvier 1990, les comptes de cette dernière ont été déficitaires en 1988 (de même que pendant les exercices financiers 1985 à 1987) du fait de son intervention dans le secteur des aliments pour bétail. Ce déficit apparaît dans les comptes de la KYDEP comme des "créances sur l' État". La Commission prétend également que le gouvernement grec a rejeté ses demandes répétées de procéder à un contrôle administratif et financier de la KYDEP. La Commission allègue que, comme elle n' a pas été en mesure de vérifier l' éligibilité au financement par le FEOGA des restitutions à l' exportation pour les aliments de bétail, elle n' avait pas d' autre solution que de refuser le financement communautaire du montant total pour 1988.
18. La requérante avance un certain nombre d' arguments contre ce refus. En premier lieu, elle prétend que chaque exercice financier a un caractère autonome. Les éléments de preuve relatifs aux exercices financiers intérieurs ne peuvent pas justifier le refus de reconnaître l' éligibilité de dépenses réalisées en 1988. La requérante affirme également que les arrêts de la Cour dans les affaires C-35/88 et C-32/89 se rapportent à des exercices financiers antérieurs, alors que le présent litige porte sur une série de faits différents. Selon elle, en 1988 l' État grec n' a subventionné aucune des activités de la KYDEP dans le secteur de l' alimentation pour bétail. A l' appui de cet argument, la requérante produit une lettre datée du 24 janvier 1991 envoyée par le directeur général de la KYDEP au ministère de l' agriculture. Elle fournit également une copie des comptes de la KYDEP pour 1988 et un extrait du rapport annuel du département financier de la KYDEP. En outre, la requérante allègue que le refus de financement contesté est basé sur l' interprétation erronée du terme "aides d' État". Elle fait valoir que ce que le rapport de la Banque agricole de Grèce décrit comme des créances de la KYDEP sur l' État ne sont pas des "aides d' État" au sens de l' article 92 du traité.
19. Il convient d' abord de noter que dans ses observations dans l' affaire C-35/88 le gouvernement grec a lui-même admis que les subventions accordées à la KYDEP sont des aides d' État. Sur cette base, la Cour a déclaré qu' en ne notifiant pas à la Commission des projets d' aides à la KYDEP pour l' achat et la vente de céréales fourragères, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 93, paragraphe 3 du traité. Comme nous l' avons déjà mentionné, dans son arrêt dans l' affaire C-32/89, la Cour a constaté que cette pratique avait continué au cours de l' exercice financier 1986: voir également affaire C-61/90 Commission/Grèce, déjà citée. Il est donc clair que les déficits de la KYDEP ont été absorbés par les fonds de l' État pendant un certain nombre d' années. La requérante ne conteste pas que la KYDEP était en déficit à la suite de son intervention dans le secteur de l' alimentation pour animaux en 1988, ni que ce déficit a été inscrit dans les comptes de la KYDEP comme des "créances sur l' État", mais, comme nous l' avons déjà mentionné, elle affirme que l' État n' a pas subventionné cette année-là d' activité de la KYDEP dans ce secteur. Toutefois, à notre avis, même en admettant que l' État grec n' ait fait aucun paiement à la KYDEP pour couvrir ses déficits, cela ne prouve pas que la KYDEP ne soit pas intervenue sur le marché des aliments pour animaux, contrairement au droit communautaire, au cours de la période concernée par la décision attaquée. A la lumière de la pratique normale suivie au cours des années antérieures, la référence dans les comptes de la KYDEP à des "créances sur l' État" indique que le déficit de la KYDEP continuait à être perçu comme une responsabilité financière de la part de l' État et laisse fortement présumer que la KYDEP a continué son intervention dans le secteur des aliments pour bétail sur instruction de l' État avec l' espoir que ses pertes seraient couvertes par des fonds étatiques.
20. En outre, ainsi qu' il résulte des documents produits devant la Cour, par lettre du 3 avril 1990 la Commission s' est déclarée prête à revoir le montant de la somme refusée, à condition que les autorités grecques lui fournissent des preuves précises et concrètes et lui permettent d' effectuer des enquêtes aux fins d' examiner le marché des aliments pour bétail en Grèce et les relations financières entre la KYDEP et l' État grec. La Commission demandait également dans cette lettre que les preuves pertinentes et l' autorisation d' effectuer une enquête lui parviennent avant le 30 avril 1990, de manière à lui permettre de procéder à l' apurement des comptes pour 1988 dans les délais spécifiés. Par lettre du 4 mai 1990, le gouvernement grec a refusé l' inspection au motif que la KYDEP était une institution de droit privé. Par la suite, la Cour a déclaré dans son arrêt du 12 juillet 1990 dans l' affaire C-35/88 qu' en refusant de communiquer à la Commission des informations sur le fonctionnement de la KYDEP, la requérante avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité. La requérante prétend qu' au mois de mars 1991 elle a invité la Commission à procéder à des contrôles auprès de la KYDEP. Elle affirme que si ceux-ci avaient été effectués en juin 1991, date acceptée à l' origine par la Commission, elle serait en mesure de prouver ce qu' elle affirme. Toutefois, la Commission allègue, et le gouvernement grec ne conteste pas, qu' à la demande expresse des autorités grecques les contrôles ne devaient se référer qu' aux futurs exercices financiers et non à l' exercice financier sur lequel portait la décision attaquée. Cet argument n' est donc pas fondé.
21. En conséquence, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, la Commission n' était, à notre avis, pas en mesure de conclure que les dépenses effectuées par la requérante dans le cadre de restitutions à l' exportation pour aliments de bétail pour l' exercice financier 1988 ont été réalisées conformément aux exigences du droit communautaire. Il s' ensuit que c' est à bon droit que la Commission a refusé le financement communautaire.
22. Le gouvernement grec avance par ailleurs que dans la mesure où elle refuse le financement communautaire du montant attaqué, la décision de la Commission est invalide pour défaut de motivation suffisante et violation des "droits de la défense", c' est-à-dire le droit du gouvernement de présenter correctement son argumentation. Il ressort toutefois clairement des documents présentés à la Cour que la Commission a expliqué les motifs de son refus et que la requérante a été étroitement associée à la procédure qui a abouti à l' adoption du rapport de synthèse et de la décision d' apurement des comptes. Cela résulte, entre autres, d' une lettre du 3 avril 1990 et d' un télex du 16 juin 1990 envoyés par la Commission au gouvernement grec. En outre, étant donné que le litige portant sur les liens financiers entre l' État grec et la KYDEP dure depuis plusieurs années et a fait l' objet d' arrêts répétés de la Cour, l' argument selon lequel les droits de la défense n' ont pas été respectés ne peut pas être accepté.
23. Enfin, le gouvernement grec prétend que la Commission a d' abord notifié un refus de financement portant sur 8 200 000 DR, montant qu' elle a ensuite porté à 869 296 279 DR sans explication. Il ressort néanmoins clairement des documents produits devant la Cour que le montant de 8 200 000 DR était une erreur qui n' apparaît que dans la version grecque de la lettre envoyée par la Commission au gouvernement grec le 3 avril 1990. La somme correcte a été notifiée à la Grèce par télex du 16 juin 1990. En outre, une copie de la version grecque rectifiée de la lettre a été envoyée par la Commission le 3 août 1990. Cet argument est donc sans fondement.
24. Nous concluons que le moyen tiré par la requérante du refus de financement par le FEOGA de restitutions à l' exportation pour les aliments de bétail doit être rejeté.
D - Prélèvement de coresponsabilité sur les céréales
25. La requérante demande également l' annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle refuse le financement communautaire à une somme de 215 156 000 DR se rapportant au prélèvement de coresponsabilité sur les céréales. A l' origine, ce chef de demande de la requérante s' articulait en trois éléments concernant respectivement des retards dans le recouvrement du prélèvement, des modifications apportées à certaines données statistiques fournies par la Grèce à Eurostat ainsi que l' affirmation selon laquelle la décision attaquée serait à l' origine d' un enrichissement sans cause de la Communauté. Au cours de la procédure, la Commission a accepté, en réponse au premier grief, d' apporter un correctif à l' apurement des comptes pour 1989 et les parties se sont mises d' accord pour examiner le troisième point lors de l' apurement des comptes pour 1990. En conséquence, le litige entre elles ne porte plus que sur les données statistiques fournies par la Grèce à Eurostat.
26. La méthode utilisée par la Commission pour contrôler la perception du prélèvement de coresponsabilité par les États membres a été examinée par la Cour dans l' affaire C-385/89, Grèce/Commission, arrêt du 20 mai 1992. Cette méthode est essentiellement basée sur les données statistiques fournies par les États membres à Eurostat. La Commission a fondé son refus sur les données publiées par Eurostat le 6 décembre 1989. Elle a refusé de prendre en considération les données révisées soumises par la Grèce le 6 février 1990. La requérante fait valoir que les premières données étaient simplement provisoires, celles communiquées par la suite étant définitives. Elle prétend que la distinction entre données provisoires et finales est largement acceptée et qu' il est raisonnable que des différences existent entre ces deux séries de données. Elle conclut que le refus de la Commission d' accepter la seconde série de données est illégal.
27. On rappellera que la requérante a présenté un argument similaire dans l' affaire C-385/89 contre le refus de la Commission de prendre en considération les données corrigées fournies à Eurostat en rapport avec l' apurement des comptes pour 1987. La Cour a déclaré au point 14 des motifs de son arrêt:
"A cet égard, il convient de relever que, dans un cas comme celui de l' espèce, où des autorités nationales modifient, a posteriori et de manière substantielle, des données chiffrées revêtant une importance décisive aux fins du calcul du prélèvement de coresponsabilité, il leur appartient de fournir suffisamment d' informations concrètes susceptibles de justifier un tel changement."
Dans la présente affaire, il n' est pas contesté que la première série de données a été fournie plus d' un an après la récolte des céréales auquelle elle se rapporte. Les documents produits devant la Cour ne permettent pas d' établir si en présentant ces données le gouvernement grec a informé la Commission de leur caractère provisoire. A notre avis donc, la Commission était en droit de les considérer comme définitives. La requérante n' a produit aucun élément de preuve susceptible d' établir l' origine de ces corrections ou la plus grande fiabilité de la nouvelle série de données. On peut par conséquent conclure que la Commission était en droit de refuser de prendre en considération les nouvelles données.
28. En outre, on voit difficilement comment les nouvelles données pourraient venir en aide à la requérante. La Commission a produit des chiffres qui, sur la base des nouvelles données, entraîneraient une augmentation de 21 000 tonnes du volume de céréales sur lequel le prélèvement de coresponsabilité aurait dû être perçu. Bien que la requérante semble contester ce chiffre, elle n' a pas été en mesure de montrer, même sur la base de ses propres calculs, l' absence d' augmentation du montant en question. La requérante n' a donc pas établi comment les nouvelles données fournies pourraient entraîner une réduction de la somme dont le financement a été refusé.
29. Nous concluons que le grief adressé à la décision de la Commission en ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité sur les céréales ne saurait être retenu.
E - Acquisition de la caution constituée lors de la vente de viande
30. La requérante demande l' annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé l' imputation au FEOGA de la somme de 245 233 DR concernant une erreur de calcul de la garantie versée par "Thraki AE", une société grecque, sur la vente de viande d' intervention.
31. Le règlement (CEE) n 2182/77 de la Commission fixe des modalités détaillées pour la vente de viande bovine congelée provenant des stocks d' intervention et destinée à la transformation dans la Communauté (JO 1977, L 251, p. 60). L' article 4 prévoit, avant la conclusion d' un contrat de vente, la constitution d' une caution par le futur acheteur, laquelle est destinée à garantir la transformation effective des produits. Il résulte des observations des parties que les autorités grecques ont notifié à Thraki AE, un acheteur de viande bovine d' intervention qui n' avait pas procédé à la transformation dans les délais spécifiés, que de ce fait le montant total de la caution serait acquis (868 909 DR). A la suite d' une réclamation de la société, la Commission a envoyé une lettre datée du 20 novembre 1987 à l' organisme d' intervention grec dans laquelle il était dit:
"Les services de la Commission notent que les dispositions du règlement n 2182/87 semblent avoir été appliquées correctement par l' organisme d' intervention grec. Toutefois, la Commission est d' avis que le principe de proportionnalité devrait être appliqué en l' espèce. En conséquence, sous réserve de confirmation que la condition de base, c' est-à-dire la transformation de la viande, a été remplie, le montant acquis de la caution pourra être recalculé conformément aux dispositions de l' article 5, paragraphe 3 du règlement n 2182/77 tel que modifié par le règlement n 1809/87".
Le gouvernement grec allègue que sur la base de cette lettre l' organisme d' intervention a réduit le montant acquis de la caution à 623 676 DR. Toutefois, la Commission a refusé de reconnaître à la charge du FEOGA la différence entre le montant initial et le montant réduit de la caution acquise. La Grèce demande l' annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle refuse d' imputer au FEOGA cette somme. La Commission déclare qu' en application des dispositions combinées du règlement (CEE) n 2182/77 de la Commission et du règlement (CEE) n 2220/85 de la Commission (JO 1985, L 205, p. 5), une caution ne peut être libérée qu' à deux conditions: premièrement, la transformation de la viande doit être achevée et, deuxièmement, un contrôle doit être effectué dans le délai prescrit après la conclusion du contrat de vente. Selon la Commission, les contrats de vente ont été signés le 12 avril 1986, mais, ainsi qu' il résulte du rapport du contrôleur daté du 27 janvier 1988, le contrôle n' a été effectué que le 26 janvier 1988, longtemps après l' expiration du délai prescrit. La Commission conclut au non-respect des conditions posées par le droit communautaire. Elle affirme également qu' à l' époque où elle a écrit à l' organisme d' intervention grec elle n' avait pas connaissance de l' ensemble des faits. Selon elle, la requérante a mal interprété son avis; sa lettre signifiait en fait qu' elle était disposée à accepter la non-acquisition de la caution sous réserve que les deux conditions aient été remplies, même si les documents correspondants lui parvenaient après l' expiration de la date limite.
32. Il n' est, selon nous, pas facile d' interpréter la lettre de la Commission dans le sens que cette dernière lui prête maintenant. Cette lettre peut plus aisément être comprise comme autorisant l' organisme d' intervention grec à recalculer le montant de la caution, à la seule condition que la viande ait été réellement transformée. Bien que les conditions posées par le droit communautaire n' aient pas été entièrement respectées, comme ne l' a pas contesté le gouvernement grec, il pouvait y avoir des doutes sur l' application du principe de proportionnalité. Nous inclinons donc à penser que le gouvernement grec était en droit de réduire le montant de la caution acquise sur la base de cette lettre.
33. Nous concluons qu' il y a lieu de faire droit aux prétentions de la requérante sur le calcul de la caution versée par Thraki AE.
F - Qualité du tabac stocké à l' intervention
34. Dans l' apurement des comptes pour 1987, la Commission a refusé de reconnaître à la charge du FEOGA les dépenses relatives au tabac de la variété Burley et certaines quantités de tabacs orientaux stockés à l' intervention, au motif que leur qualité ne répondait pas aux normes spécifiées. Le gouvernement grec a demandé l' annulation de la décision sur l' apurement des comptes à cet égard. Dans son arrêt dans l' affaire C-385/89, Grèce/Commission, la Cour a rejeté ce recours. Dans l' apurement des comptes pour 1988, la Commission a opéré une correction automatique de 528 931 426 DR pour les quantités de tabac Burley et de tabacs orientaux vendus en 1988. La requérante demande l' annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle met à sa charge le montant de la correction financière, pour deux raisons: en premier lieu au motif qu' au cours de ses contrôles précédant l' apurement des comptes pour 1987, la Commission a excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire; en second lieu parce que la correction financière en question est contraire au principe de sécurité juridique et de confiance légitime.
35. En ce qui concerne le premier argument, le gouvernement grec fait valoir que les techniques d' échantillonnage appliquées par la Commission au cours de ses contrôles ayant précédé l' apurement des comptes pour 1987 étaient inappropriées et contraires aux normes internationales. A l' appui de cet argument, elle renvoie à un rapport du 18 décembre 1988, rédigé par un représentant de l' Organisation grecque du tabac présent au cours des contrôles de la Commission. La requérante fait également valoir que les analyses d' échantillons effectuées par le laboratoire de la SEITA à Bergerac ont conduit à des résultats plus favorables que ceux de la Commission en ce qui concerne la qualité du tabac. En réponse à ces arguments, il suffit de souligner que dans son arrêt dans l' affaire C-385/89 la Cour a rejeté les arguments de la requérante sur l' inadéquation des méthodes de contrôle employées par la Commission. En outre, la Cour a affirmé que la requérante n' avait pas établi à suffisance que les variétés de tabac en question répondaient aux normes de qualité spécifiées. Cet argument doit donc être rejeté.
36. En ce qui concerne le second argument, le gouvernement grec prétend que le rapport de synthèse ayant précédé l' apurement des comptes pour 1987 ne faisait aucune réserve sur la possibilité d' opérer une correction financière dans le futur. L' apurement des comptes était donc définitif et la Commission n' était pas en droit d' y apporter une correction par la suite, c' est-à-dire dans l' apurement des comptes pour 1988.
37. A notre avis, cet argument ne saurait être accepté. Dans l' apurement des comptes pour 1987, la Commission a établi que le tabac Burley et certaines quantités de tabacs orientaux stockés à l' intervention ne répondaient pas aux normes de qualité spécifiées. Comme nous l' avons dit, cette constatation a été confirmée par la Cour dans l' affaire C-385/89, Grèce/Commission. La conséquence nécessaire de cette constatation est que dans le calcul de la quantité de tabac ayant quitté le régime d' intervention en 1988, la Commission ne pouvait pas prendre en compte des ventes de tabac qui ne remplissaient pas les conditions requises et n' auraient donc jamais dû être admises à l' intervention. Le fait que la Commission n' ait fait aucune réserve dans l' apurement des comptes pour 1987n' affecte pas la légalité de son refus. L' absence de réserve ne pourrait être pertinente que si la Commission réexaminait des comptes qui avaient déjà été apurés. En l' espèce, la correction financière a été apportée dans les comptes pour 1988 relativement aux quantités de tabac vendues cette année-là. Elle n' avait pas un caractère rétroactif. Nous ne voyons donc pas comment dans les circonstances de l' espèce la conduite de la Commission pouvait engendrer une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
38. En conséquence, nous concluons au rejet du moyen avancé par la requérante en ce qui concerne la qualité du tabac stocké à l' intervention.
Observations générales
39. Il peut s' avérer utile de souligner à nouveau, à ce stade, le devoir des États membres de coopérer avec la Commission, conformément à l' article 5 du traité, pour assurer l' emploi correct des fonds communautaires. Comme nous l' avons suggéré dans nos conclusions dans l' affaire C-32/89, Grèce/Commission (Rec. 1991, p. I-1321), aux paragraphes 52 à 54, les États membres, dans l' exercice de la responsabilité qui leur incombe de veiller à la stricte observation des règles communautaires, agissent essentiellement comme des "trustees" du FEOGA et en cette qualité ont le devoir de s' assurer que les conditions dans lesquelles les dépenses sont effectuées soient aussi transparentes que possible.
40. La série d' affaires concernant le comportement des autorités grecques, à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 4 ci-dessus, a en partie pour origine les difficultés de la Commission à obtenir les informations nécessaires de leur part, et la présente affaire a illustré une fois de plus les problèmes dus à un manque de communication correcte. En particulier, les opérations et activités de la KYDEP ainsi que ses relations avec l' État grec ont été loin d' être transparentes.
41. Le fait que la Commission ait été en mesure de déclarer dans sa duplique que la Grèce a récemment accepté que la KYDEP soit contrôlée par les inspecteurs du FEOGA et qu' il avait déjà été possible d' effectuer deux contrôles constitue donc un motif de satisfaction. De fait, la Commission a été jusqu' à dire qu' une nouvelle ère s' amorçait dans les relations entre la Grèce et la Communauté en ce qui concerne la gestion de la politique agricole commune et que ce changement ne pouvait être que bénéfique pour toutes les parties concernées, y compris la Cour, étant donné que l' on peut s' attendre à une sérieuse diminution des risques de litige entre la Commission et la Grèce. A l' audience, l' agent du gouvernement grec a dit qu' il avait l' impression que ce serait la dernière fois que la Cour aurait à traiter de questions du genre de celles soulevées dans cette affaire et a exprimé le souhait qu' à l' avenir de tels litiges soient résolus par des consultations avec la Commission.
42. La Cour ne peut que se réjouir de cette évolution.
Conclusion
43. Dans la présente affaire nous sommes parvenu à la conclusion que le recours ne devrait être accueilli que sur un point. La requérante devant à notre avis succomber sur tous ses autres chefs de demande, elle devrait être condamnée aux dépens.
44. En conséquence, nous sommes d' avis que la Cour devrait:
1) déclarer nulle la décision 90/644/CEE de la Commission du 30 novembre 1990 relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie, pour l' exercice financier 1988 dans la mesure où la Commission n' a pas imputé au FEOGA le montant de 245 233 DR représentant la différence entre le montant de la caution constituée par Thraki AE sur la vente de viande à l' intervention et le montant de la caution acquise;
2) pour le reste, rejeter le recours;
3) condamner la République hellénique aux dépens.
(*) Langue originale: l' anglais.
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