Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les questions préjudicielles qui vous sont posées par le Supremo Tribunal Administrativo du Portugal portent sur l' interprétation de l' article 37, paragraphe 1, du traité, de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise ainsi que de la recommandation de la Commission du 8 septembre 1987 (1).
Ces questions concernent, notamment, le contenu et la portée de l' obligation, imposée à la République portugaise, d' aménager progressivement le monopole national de l' alcool éthylique d' origine agricole et non agricole. Il s' agit donc des mêmes problèmes que ceux à l' origine de l' affaire Commission/Portugal (C-361/90), dans laquelle nous prononçons les conclusions aujourd' hui.
2. L' entreprise Caves Neto Costa SA (ci-après "CNC") a introduit un recours gracieux dirigé contre la décision en date du 24 novembre 1987, par laquelle le directeur général du commerce extérieur lui avait refusé l' autorisation d' importer de France une certaine quantité d' alcool éthylique. Suite à la décision implicite de rejet par le ministre du Commerce et du Tourisme et par le secrétaire d' État au Commerce extérieur, CNC a introduit un recours contentieux devant le Supremo Tribunal Administrativo.
Ce dernier a décidé de vous saisir à titre préjudiciel en demandant si la République portugaise était tenue d' ouvrir les contingents à l' importation dès le 1er janvier 1986 ou si, au contraire, une telle obligation n' est intervenue qu' à une date ultérieure, et s' il faut considérer comme correcte la fixation des contingents telle qu' elle est prévue dans la recommandation de la Commission du 8 septembre 1987.
3. Or, ainsi qu' il résulte de nos conclusions présentées dans l' affaire Commission/Portugal, auxquelles nous renvoyons pour autant que de besoin (2), l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion n' impose pas spécifiquement l' ouverture de contingents globaux à l' importation, puisqu' il se limite au contraire à prévoir que l' État membre en question aménage progressivement le monopole de telle façon que soit exclue, avant la fin de la période de transition, toute discrimination entre les ressortissants des États membres en ce qui concerne l' approvisionnement et l' écoulement des produits assujettis à un monopole. Cela signifie que le choix des moyens et des modalités pour atteindre un tel résultat relève du pouvoir discrétionnaire des États membres. Quant aux dispositions prévues dans la recommandation de la Commission, il suffit de relever ici - ce qui n' est d' ailleurs pas contesté par les parties - qu' il s' agit d' un acte non contraignant.
4. Cela étant dit, force est de constater que les questions posées par le juge national supposent, à l' évidence, l' effet direct, au cours de la période de transition, de l' article 37, paragraphe 1, du traité et de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion. A cet égard, on observera toutefois que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une disposition communautaire n' est susceptible de produire des effets directs qu' à condition d' être suffisamment précise et inconditionnelle. Or, comme nous l' avons déjà vu, les dispositions en question se limitent à imposer une obligation de résultat tout en laissant aux États membres, dans la limite des délais impartis, le choix des moyens et des modalités pour atteindre l' objectif poursuivi.
D' ailleurs, précisément par rapport à l' article 37, paragraphe 1, du traité, la Cour a eu l' occasion d' affirmer que "l' exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination entre ressortissants des États membres, dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés, constitue une obligation de résultat précise, pourvue d' une simple clause suspensive" (3) et qu' ainsi, seulement "à l' expiration de cette période, l' obligation dont il s' agit n' est plus assortie d' aucune condition ni ne saurait être subordonnée, quant à son exécution ou à ses effets, à l' intervention d' aucun acte, soit de la Communauté, soit des États membres" (4).
Ainsi qu' il ressort clairement des arrêts précités, s' il est vrai qu' à la fin de la période de transition la disposition en question est susceptible d' engendrer dans le chef des justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder (même lorsque les États membres n' ont pas encore satisfait à l' obligation de résultat qui leur incombe), il est non moins vrai que, jusqu' à l' expiration de cette période, la disposition en question, et l' article correspondant de l' acte d' adhésion, n' est pas inconditionnelle et ne produit donc aucun effet direct.
Il s' ensuit que jusqu' à la fin de la période de transition, qui expire - en l' espèce - le 31 décembre 1992, les dispositions en question ne sauraient être invoquées par les justiciables devant les juridictions nationales.
5. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo du Portugal:
"1) Les articles 37, paragraphe 1, du traité et 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée à la République portugaise d' aménager progressivement le monopole national de l' alcool éthylique ne comporte pas obligatoirement l' ouverture de contingents à l' importation.
2) Jusqu' à la fin de la période de transition, l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion et l' article 37, paragraphe 1, du traité n' engendrent pas dans le chef des justiciables des droits susceptibles d' être invoqués devant les juridictions nationales."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) Recommandation de la Commission adressée à la République portugaise au sujet de l' aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis d' autres États membres (JO L 306, p. 32).
(2) Voir notamment les points 3 et 5.
(3) Arrêt du 3 février 1976, Manghera (59/75, Rec. p. 91, point 15).
(4) Arrêt du 17 février 1976, Rewe/Hauptzollamt Landau (45/75, Rec. p. 181, point 24).
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