Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1. Les présentes demandes de décision à titre préjudiciel ont pour objet la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur (1). Un résumé des faits des différentes affaires, du contenu des dispositions applicables de cette directive ainsi que du libellé des questions figure dans le rapport d' audience.
B - En droit
Sur la première question
2. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les dispositions de la directive 80/987 sont directement applicables, c' est-à-dire si un citoyen peut s' en prévaloir devant les administrations et les juridictions nationales. La Cour de justice a déjà examiné cette question dans l' affaire Francovich (2) et y a répondu négativement. Pour étayer sa position, la Cour de justice a attiré l' attention sur le fait que la directive ne définit pas qui est débiteur de la garantie et qu' on ne peut pas considérer un État membre comme débiteur au seul motif qu' il n' a pas transposé la directive dans les délais.
3. Les conseils des demandeurs dans les procédures principales dans les affaires C-140/91 et C-141/91 sont d' avis que l' arrêt cité est sans importance pour les questions posées ici, puisque ce qui importe à la juridiction de renvoi lorsqu' elle pose la question de l' applicabilité directive de la directive, ce ne sont pas les modalités de son application (application "directe"), mais la question de la date à laquelle elle est applicable (application "immédiate"). Bien que le libellé de la question posée ("immediatamente") autorise une telle interprétation, on ne saurait tirer des motifs de la question préjudicielle l' idée que la juridiction de renvoi entendait précisément donner à sa question cette signification - inhabituelle. Par ailleurs, la question de la date à laquelle une directive est d' application directe présuppose obligatoirement que cette directive soit effectivement directement applicable - dans le sens habituel du terme. Il y a lieu d' indiquer que les questions posées dans les présentes affaires l' ont été à une date à laquelle l' arrêt Francovich et Bonifaci, précité, n' avait pas encore été rendu et que, partant, la question de l' application directe de la directive 80/987 n' avait pas encore été clarifiée à cette date.
4. Conformément à l' arrêt Francovich et Bonifaci, précité, il y a lieu de répondre à la première question que les dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur, qui fixe les droits des travailleurs salariés, sont à interpréter en ce sens que les intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits devant les juridictions nationales, à défaut de mesures d' application prises dans les délais.
Sur la deuxième et la troisième question
5. Les autres questions ne sont visiblement posées que pour le cas où la première question appellerait une réponse affirmative (3). Puisque tel n' est pas le cas, ces questions sont par conséquent devenues sans objet.
6. Il apparaît certes opportun d' indiquer que les demandeurs des procédures au principal ne pourraient pas non plus invoquer la directive 80/987 si celle-ci était directement applicable. Le délai de transposition de la directive précitée en droit national a expiré pour l' Italie le 23 octobre 1983. La Cour de justice a déjà constaté que l' Italie n' a pas satisfait dans les délais à l' obligation de mise en oeuvre de la directive qui lui incombe (4). Les intéressés ne peuvent naturellement se prévaloir de l' application directe d' une directive que dans le cas où le délai fixé pour sa transposition en droit national a expiré dans l' État membre concerné (5). Dans les présentes affaires, les éléments pertinents (notamment la fin des contrats de travail et la survenance de l' incapacité de paiement de l' employeur) se sont produits - comme le représentant de la Commission l' a indiqué à juste titre à l' audience - à une date à laquelle le délai précité n' avait pas encore expiré. Les demandeurs ne pouvaient par conséquent en aucun cas se prévaloir de la directive pour en déduire des droits.
7. Il n' y a par conséquent plus lieu de se pencher sur la question de savoir si les versements auxquels prétendaient les demandeurs relevaient en tout état de cause du champ d' application de la directive. Il faut, certes, faire observer que la directive ne définit pas la notion de "rémunération" utilisée en son article 3 (6), mais qu' il y a lieu en application de son article 2, paragraphe 2, de déterminer cette notion en droit national.
8. Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Pretura circondariale di Bologna:
"Les dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur, qui fixe les droits des travailleurs salariés, sont à interpréter en ce sens que les intéressés ne peuvent faire valoir ces droits à l' encontre de l' État devant les juridictions nationales, à défaut de mesures d' application prises dans les délais."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) JO L 283, p. 23.
(2) Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, point 26 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
(3) Pour la deuxième question, une telle réponse résulte déjà du libellé de la question. La troisième question dans chaque affaire visant la date dont la détermination fait l' objet de la deuxième question, elle n' appelle par conséquent pas non plus de réponse.
(4) Arrêt du 2 février 1989, Commission/Italie (22/87, Rec. p. 143).
(5) Voir par exemple l' arrêt du 5 avril 1979, Ratti, point 44 (148/78, Rec. p. 1629).
(6) L' article 3 impose aux États membres de créer des institutions de garantie en vue d' assurer le paiement de créances portant sur la rémunération des travailleurs salariés.
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