Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans le cadre de différentes procédures d' adjudication, respectivement dénommées action n 401/89, action n 759/89, action n 760/89 et action n 904/89, Cebag, partie requérante dans la présente affaire, s' est vu confier par la Commission la fourniture d' huile de colza au titre de l' aide alimentaire à l' Ouganda, au Mozambique et au Bangladesh. Les quatre procédures étaient régies par différents règlements de la Commission adoptés conformément au règlement (CEE) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire (JO L 204, p. 1).
2. Les adjudications en question ont été attribuées en février 1990 et les livraisons ont été effectuées entre avril et août 1990. Conformément à l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 2200/87, la requérante a constitué des garanties de livraison. Dans chaque cas, la garantie de livraison a été libérée avant la livraison de l' ensemble des marchandises. On peut supposer que la Commission a libéré la garantie au titre de l' article 22, paragraphe 2, sous a), dernier tiret, du règlement n 2200/87, à la suite de la constitution d' une "garantie cautionnant l' avance". Pour différentes raisons, les fournitures ont, dans chaque cas, été livrées avec retard. Au moment de procéder au paiement final pour chacune des quatre opérations, la Commission a opéré des retenues pour livraison tardive sur la base de l' article 22, paragraphe 2, sous b), troisième tiret, du règlement n 2200/87. Le montant total des retenues s' est élevé à 104 508,61 écus. Les retenues ont été opérées le 23 octobre 1990 pour l' action n 760/89 (Mozambique), le 31 octobre 1990 pour l' action n 401/89 (Ouganda) et pour l' action n 759/89 (Mozambique), et le 21 janvier 1991 pour l' action n 904/89 (Bangladesh).
3. Dans ses arrêts du 12 décembre 1990, Vandemoortele/Commission (C-172/89, Rec. p. I-4677), et du 21 mars 1991, Haniel Spedition/Commission (C-226/89, Rec. p. I-1599), la Cour a considéré que la Commission n' avait pas le pouvoir d' opérer des retenues pour livraison tardive lors du paiement final dans le cadre d' adjudications relatives à des aides alimentaires régies par le règlement n 2200/87. Le 4 mars 1991, se référant expressément à l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité, la requérante a demandé à la Commission de ne pas opérer les retenues. Par télex du 27 mars 1991, la Commission a répondu que l' arrêt Vandemoortele/Commission ne s' appliquait qu' aux paiements effectués après le 23 janvier 1991 (date de la publication de l' arrêt au Journal officiel).
4. Le 27 mai 1991, Cebag a déposé une requête invitant la Cour à:
1) condamner la Commission à lui payer un montant de 104 508,61 écus majoré des intérêts, conformément à l' article 18 du règlement n 2200/87;
2) annuler, ou à tout le moins annuler partiellement, ou à tout le moins déclarer invalide, la décision de la Commission contenue dans son télex du 27 mars 1991;
3) prendre toutes autres mesures qu' elle estimera nécessaires ou utiles;
4) condamner la Commission aux dépens.
5. Dans son mémoire en défense, la Commission a déclaré que le télex du 27 mars 1991 ne concernait que les opérations relatives à l' Ouganda et au Mozambique. En ce qui concerne le Bangladesh, elle avait décidé de rembourser la retenue pour livraison tardive au motif que, puisque le paiement avait été fait le 21 janvier 1991, la requête de Cebag, datée du 4 mars 1991, pouvait être considérée comme "une réclamation introduite en temps utile contre le règlement définitif". Cebag a modifié sa demande en conséquence dans son mémoire en réplique et réclame à présent un montant de 65 093,10 écus, majoré des intérêts.
Quant au fond
6. Eu égard aux arrêts Vandemoortele/Commission et Haniel Spedition/Commission, précités, il est certain que le règlement n 2200/87 ne conférait pas à la Commission le pouvoir d' opérer des retenues sur le paiement final dû à la requérante. La seule question qui se pose dans la présente affaire est celle de la recevabilité du recours. Si celui-ci est déclaré recevable, la requérante doit obtenir gain de cause sur le fond.
Quant à la recevabilité
7. Il est indiqué dans le recours que celui-ci est fondé sur l' article 181 du traité CEE, sur l' article 23 du règlement n 2200/87 et sur les dispositions des contrats qui, selon la requérante, ont été conclus entre elle et la Commission. Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que le recours ne peut pas être fondé sur l' article 181 et que l' article 173 constitue la base appropriée pour ce type de demande, mais poursuit en faisant valoir que l' action serait en tout état de cause prescrite si elle avait été engagée sur la base de l' article 173. Dans le mémoire en réplique, la requérante invoque à titre subsidiaire l' article 173 comme base de sa demande, l' acte susceptible de recours étant, selon elle, le télex du 27 mars 1991. Dans la duplique, la Commission fait valoir que l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure fait obstacle à ce que la requérante invoque l' article 173 pour la première fois dans la réplique. La Commission affirme également que le télex du 27 mars 1991 n' est pas une décision susceptible de recours, puisqu' il n' a fait que confirmer les décisions antérieures - prises en octobre 1990 - d' opérer des retenues pour livraison tardive.
8. Il convient de rappeler que, dans l' affaire Haniel Spedition/Commission, précitée, la Commission a soutenu qu' un recours similaire devait être considéré comme fondé sur l' article 181 du traité, combiné avec l' article 23 du règlement n 2200/87, dans la mesure où la requérante réclamait le paiement d' une somme d' argent. L' article 181 du traité dispose ce qui suit:
"La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d' une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte".
L' article 23 du règlement n 2200/87 est libellé comme suit:
"La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l' exécution, de la non-exécution ou de l' interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement."
La Commission a ainsi considéré l' article 23 du règlement n 2200/87 comme une "clause compromissoire" au sens de l' article 181 du traité.
9. Dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires Vandemoortele/Commission, et Haniel Spedition/Commission, précitées, nous avons mis en doute qu' une demande de ce type puisse valablement être fondée sur l' article 181 du traité. Dans la mesure où les conclusions présentées dans l' affaire Haniel Spedition/Commission n' ont pas fait l' objet d' une publication intégrale au Recueil, nous reproduisons ici in extenso le passage dans lequel nous avons exposé les objections à une qualification contractuelle de ce type de demande (points 9 à 12):
"... En l' espèce, la Commission se fonde expressément sur l' article 181, mais nous ne sommes pas convaincu que la Commission ait raison sur ce point. Tout d' abord, l' article 181 envisage une compétence conférée à la Cour par un contrat, non par un règlement de la Commission.
En deuxième lieu, on peut se demander si la relation qui s' est instaurée entre la Commission et la requérante est véritablement de nature contractuelle. Il nous semble qu' elle participe plus d' une nature réglementaire, puisque les droits et obligations des parties ont été fixés unilatéralement par un acte législatif et qu' il n' y a aucune possibilité pour la Commission et le soumissionnaire d' en modifier la teneur par voie de négociation. Il y a une différence fondamentale entre un règlement et un contrat, voire un contrat type, ou 'contrat d' adhésion' . Si le rapport était contractuel, il serait loisible aux parties, même dans le cas d' un contrat type ou d' un contrat d' adhésion, de modifier les termes du contrat et d' adopter, par exemple, une autre clause attributive de compétence. En l' espèce, tant la requérante que la Commission étaient liées par les termes du règlement.
Troisièmement, si la présente affaire est traitée comme un litige de nature contractuelle pour lequel la Cour est compétente en vertu de l' article 181 du traité, certaines difficultés pratiques apparaissent. Selon l' article 215, premier alinéa, la responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause. Ainsi que nous l' avons suggéré dans nos conclusions dans l' affaire Vandemoortele/Commission, on pourrait attendre d' une 'clause compromissoire' au sens de l' article 181 qu' elle soit assortie d' une clause spécifiant le droit applicable au contrat. A défaut d' une telle clause, il appartiendrait à la Cour de déterminer la loi applicable au contrat. Toutefois, il serait étrange qu' un règlement communautaire vienne à être interprété différemment - ou ait des conséquences différentes - en fonction des règles nationales applicables au contrat. Il n' est pas nécessaire d' aboutir à ce résultat, puisque les rapports entre la requérante et la Commission sont régis de manière exhaustive par la législation. Il n' est pas nécessaire du tout de recourir à l' article 181. L' avantage de cette thèse est également d' éviter la conclusion à laquelle la Commission était parvenue, à savoir que l' action est fondée en partie sur l' article 173, en partie sur l' article 181.
En conclusion, la présente action ne saurait être considérée comme une action contractuelle fondée sur l' article 181 du traité. Elle doit être traitée comme un recours en annulation au titre de l' article 173, deuxième alinéa..."
10. Dans les arrêts Haniel Spedition/Commission et Vandemoortele/Commission, précités, la Cour n' a pas expressément indiqué si sa compétence était fondée sur l' article 173 ou sur l' article 181. Elle a simplement annulé les décisions d' opérer des retenues pour livraison tardive. Dans l' arrêt Haniel Spedition/Commission, elle a aussi condamné la Commission à payer à la requérante une somme d' argent majorée des intérêts.
11. On pourrait toutefois penser que, dans ces affaires, la Cour s' est implicitement prononcée sur la question du fondement de sa compétence dans de telles procédures. En particulier, le fait que, dans l' arrêt Haniel Spedition/Commission, la Cour a condamné la Commission à payer une somme d' argent pourrait être interprété comme signifiant qu' elle a considéré le recours comme une demande contractuelle au titre de l' article 181. Il semble qu' à strictement parler la Cour ne pouvait pas prononcer une telle condamnation sur la base de l' article 173. Par contre, elle aurait pu parvenir exactement au même résultat sur la base de cet article, puisqu' en tout état de cause la Commission aurait eu l' obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l' arrêt en vertu de l' article 176 du traité.
12. La Commission n' interprète pas l' arrêt Haniel Spedition/Commission comme une confirmation de la thèse qu' elle avait soutenue dans cette affaire. Elle se fonde au contraire sur les arrêts Vandemoortele/Commission et Haniel Spedition/Commission pour faire valoir que, contrairement à ce qu' elle avait prétendu dans l' affaire Haniel Spedition/Commission, les opérations conclues sur la base du règlement n 2200/87 ne sont pas de nature contractuelle et que l' article 23 de ce règlement ne peut donc pas être interprété comme une clause compromissoire au sens de l' article 181 du traité.
13. Il est certain qu' une entreprise se trouvant dans la situation de Cebag peut en principe invoquer l' article 173, deuxième alinéa, pour contester une décision de la Commission l' informant qu' il y a lieu de procéder à des retenues sur la somme qui lui est due dans le cadre de l' exécution d' un programme d' aide alimentaire. Il s' agit là d' un exemple type de recours d' une personne physique ou morale tendant à faire contrôler par la Cour la légalité d' une décision de la Commission dont elle est le destinataire; en tant que tel, ce recours correspond très exactement aux termes de l' article 173, deuxième alinéa. Nous examinerons, dès lors, en premier lieu, si la présente demande est recevable sur la base de cette disposition.
14. La Commission invoque deux moyens pour contester la recevabilité sur la base de l' article 173. En premier lieu, elle soutient que l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure interdit à Cebag de modifier la base de sa demande - de l' article 181 à l' article 173 - dans la réplique. En deuxième lieu, elle affirme qu' un recours au titre de l' article 173 serait en tout état de cause prescrit.
15. Le premier alinéa de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure est libellé comme suit:
"La production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure."
16. En cas d' application stricte de l' article 42, paragraphe 2, il est très douteux qu' un requérant soit autorisé à transformer, au stade de la réplique, une action contractuelle fondée sur l' article 181 du traité en un recours en annulation au titre de l' article 173. La jurisprudence de la Cour donne à penser que la base juridique d' une demande ne peut pas être modifiée en cours de procédure: voir l' arrêt du 4 février 1959, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute autorité (17/57, Rec. p. 9, 26), et l' arrêt du 18 octobre 1979, Gema/Commission (125/78, Rec. p. 3173, 3191, point 26).
17. Toutefois, nous ne pensons pas qu' il serait équitable d' appliquer strictement l' article 42, paragraphe 2, dans les circonstances particulières de la présente affaire. La confusion relative à la base appropriée de demandes comme celle émanant de la requérante est, dans une large mesure, due aux termes de l' article 23 du règlement n 2200/87, et n' a pas été dissipée par les arrêts Vandemoortele/Commission et Haniel Spedition/Commission, précités. Si, dans l' arrêt Vandemoortele/Commission, qui a été directement à l' origine du présent recours, la Cour avait clairement indiqué la base de sa compétence, Cebag n' aurait eu aucun doute quant à la manière correcte de présenter son recours. En outre, dans les affaires Vandemoortele/Commission et Haniel Spedition/Commission, les parties requérantes n' ont pas spécifié la disposition du traité justifiant la compétence de la Cour qui a cependant estimé pouvoir faire droit aux demandes en annulation et en dommages-intérêts. Il serait étrange qu' un requérant qui a spécifié une base, même incorrecte, de la compétence de la Cour reçoive un traitement moins favorable qu' un requérant qui n' en a spécifié aucune. En tout état de cause, nous ne pensons pas que Cebag ait modifié la substance de sa demande. La réparation demandée par Cebag dans sa requête comportait une demande d' annulation de la décision de la Commission du 27 mars 1991. La Commission ne peut pas soutenir que, en modifiant, de l' article 181 à l' article 173, la base de cette demande, Cebag l' a empêchée de préparer une défense efficace. Bien entendu, un requérant ne peut pas modifier ses demandes de manière à tourner les règles de prescription. Si, par exemple, la demande au titre de l' article 173 était prescrite, il ne serait pas possible de commencer par invoquer l' article 181 et ensuite de transformer la demande en recours en annulation au titre de l' article 173. Dans les paragraphes suivants, nous examinerons si la demande au titre de l' article 173 est prescrite.
18. L' acte attaqué par Cebag est le télex du 27 mars 1991, dans lequel la Commission a refusé de revenir, à la lumière de l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité, sur les retenues opérées en octobre 1990 pour les fournitures au Mozambique et à l' Ouganda. La Commission affirme que cette décision n' est pas un acte susceptible de recours, dans la mesure où elle n' a fait que confirmer des décisions qui ne pouvaient plus être attaquées en raison de l' expiration du délai de deux mois prévu à l' article 173. Cebag fait valoir que la décision du 27 mars 1991 ne se limite pas à une confirmation, parce qu' elle contient le résultat de la mise en balance des intérêts à laquelle la Commission était tenue de procéder en raison de l' arrêt Vandemoortele/Commission.
19. Nous ne voyons pas comment il serait possible d' accepter l' argumentation de Cebag. Il est certain que la Commission avait l' obligation d' appliquer les principes exposés dans l' arrêt Vandemoortele/Commission à toutes les décisions prises après la date de cet arrêt (et pas seulement, comme elle le suggère, aux décisions prises après la publication de l' arrêt au Journal officiel). Au moment de procéder au règlement final pour l' opération relative au Bangladesh en janvier 1991, la Commission ne pouvait donc opérer aucune déduction pour livraison tardive. Elle l' a en substance reconnu. Mais elle n' avait pas l' obligation de réexaminer des situations juridiques définitivement réglées avant la date de l' arrêt Vandemoortele/Commission. Cebag aurait pu attaquer les décisions d' octobre 1990 dans le délai de deux mois prévu à l' article 173. Après l' expiration de ce délai, les décisions ne pouvaient plus être attaquées sur la base de cet article. L' arrêt Vandemoortele/Commission ne peut pas avoir modifié cette situation. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, un arrêt qu' elle rend dans une procédure engagée par une autre partie ne peut pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription: arrêts du 17 juin 1965, Muller/Conseil (43/64, Rec. p. 499); du 17 novembre 1965, Lens/Cour de justice (55/64, Rec. p. 1033); du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice (125/87, Rec. p. 1619). Même si ces arrêts ont tous été rendus dans des affaires de fonctionnaires, le même principe doit s' appliquer aux recours en annulation au titre de l' article 173. Toute autre solution serait contraire au principe de sécurité juridique; les institutions pourraient être obligées de reconsidérer des décisions adoptées plusieurs années plus tôt si un arrêt de la Cour avait pour effet de faire courir de nouveaux délais de prescription en faveur de personnes n' ayant pas attaqué en temps utile les décisions qui les affectaient. Nous concluons, par conséquent, que le recours de Cebag est prescrit dans la mesure où il est fondé sur l' article 173.
20. L' irrecevabilité du recours sur la base de l' article 173 ne signifie pas qu' il ne peut pas être déclaré recevable sur la base d' une autre disposition du traité. En fait, il nous semble clair qu' on doit en principe pouvoir exercer ce type de demande sur la base d' une disposition du traité autre que l' article 173. Alors qu' on a beaucoup discuté sur la question de savoir si Cebag dispose d' un recours contractuel au titre de l' article 181, personne ne semble avoir envisagé l' autre possibilité que représenterait un recours non contractuel au titre de l' article 178 du traité. Il serait pourtant logique de considérer que, si la demande de Cebag n' est pas contractuelle, elle doit, presque par définition, être non contractuelle.
21. Il peut à vrai dire être inutile, dans les circonstances de l' espèce, d' opter pour une qualification contractuelle ou non contractuelle de la demande. Les conditions de fond de la responsabilité ne semblent pas être différentes: dans les deux cas, la Commission est responsable en raison d' un acte illicite consistant à avoir opéré des retenues sur les sommes dues à Cebag alors que la législation en vigueur ne comportait pas de base légale pour ce faire. Le caractère illicite de l' acte n' est pas douteux compte tenu de l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité; il est certain aussi que cet acte a causé préjudice à Cebag. Il est également clair que les intérêts sont dus sur le montant réclamé par Cebag au titre de l' article 18, paragraphe 6, du règlement n 2200/87, qui se réfère au "taux pratiqué par la Commission", et que ces intérêts sont dus à ce taux, que la base de la demande soit contractuelle ou non contractuelle, puisque c' est ce taux qui est demandé par la requérante: voir l' arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 36).
22. En ce qui concerne les conditions de procédure, le seul rapport sous lequel il pourrait y avoir une différence significative entre les deux recours réside dans le fait que des délais de prescription différents pourraient s' appliquer. L' action en responsabilité non contractuelle au titre de l' article 178 du traité est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l' article 43 du statut (CEE) de la Cour de justice. On peut estimer que l' action contractuelle au titre de l' article 181 est soumise au délai de prescription prévu par la "loi applicable au contrat en cause" (voir article 215, premier alinéa, du traité). En l' absence d' une clause désignant la loi applicable, il ne serait pas facile de déterminer celle-ci et, comme nous l' avons indiqué dans nos conclusions dans l' affaire Haniel Spedition/Commission, précitée, il ne serait guère souhaitable que des opérations d' aide alimentaire soient soumises à des lois nationales différentes, qui dépendraient peut-être du lieu d' établissement de l' adjudicataire. On pourrait évidemment interpréter l' expression "loi applicable au contrat" comme ne signifiant rien d' autre que la loi contenue dans le règlement n 2200/87, complétée au besoin par les principes généraux du droit communautaire. Puisque le règlement ne fixe pas de délai de prescription, une solution consisterait à appliquer par analogie l' article 43 du statut et à considérer que l' action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu à la responsabilité. Si l' on retient cette solution, il ne fait aucune différence que la présente demande soit qualifiée de contractuelle ou de non contractuelle. Une autre solution serait de considérer que, en l' absence de toute règle expresse sur les délais, l' action contractuelle n' est prescrite que si le retard mis par le requérant pour engager la procédure équivaut à une renonciation au droit d' agir: voir arrêt du 1er mars 1962, De Bruyn/Parlement (25/60, Rec. p. 39, 55). La présente demande ne pourrait être considérée comme prescrite dans aucune de ces deux conceptions.
23. Enfin, il faut se demander si l' on peut exercer un recours contractuel ou non contractuel lorsque l' action a le même objet qu' un recours en annulation qui est irrecevable, par exemple pour cause de prescription. La Cour a décidé en une occasion qu' un acte administratif non annulé ne saurait être en lui-même constitutif d' une faute de l' administration et ne peut donc pas donner lieu à une action en indemnité: arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197).
24. Toutefois, cette décision a fait l' objet de sévères critiques ((voir les auteurs cités par l' avocat général M. Roemer dans ses conclusions dans l' affaire Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil (arrêt du 2 décembre 1971, 5/71, Rec. p. 975, 991)), et, dans des arrêts plus récents, la Cour a souligné que l' action en indemnité était de nature autonome et était soumise à ses propres conditions de recevabilité: voir, par exemple, l' arrêt du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmuehle/Conseil et Commission (197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211). L' action contractuelle au titre de l' article 181 doit, a fortiori, être également de nature autonome.
25. Il est vrai que, au point 33 de l' arrêt du 26 février 1986, Krohn/Commission (175/84, Rec. p. 753), la Cour a semblé confirmer l' arrêt Plaumann/Commission, précité, en le limitant au cas exceptionnel où l' action en indemnité tend au paiement d' un montant égal à celui que le requérant a payé en exécution d' une décision individuelle, de telle manière que le recours tend en réalité au retrait de cette décision individuelle. Il est également vrai que, dans un certain nombre d' affaires de fonctionnaires, la Cour a considéré que, si une personne peut engager une action en indemnité sans être astreinte à poursuivre l' annulation de l' acte illégal qui lui a causé préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l' irrecevabilité d' un recours en annulation visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires: voir, par exemple, l' arrêt du 12 novembre 1981, Birke/Commission et Conseil (543/79, Rec. p. 2669, point 28). Toutefois, cette décision peut, comme d' autres, s' expliquer par le fait qu' un agent de la Communauté ne peut en aucun cas engager une action au titre de l' article 178 pour une demande trouvant son origine dans le lien d' emploi entre lui et son institution: voir, par exemple, l' arrêt du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission (9/75, Rec. p. 1171, 1181, point 7).
26. En ce qui concerne la tentative de la Cour, dans l' arrêt Krohn/Commission, précité, de distinguer les situations dans lesquelles l' action en indemnité est complètement autonome et celles dans lesquelles cette action ne peut pas être exercée parce qu' elle conduirait au même résultat qu' un recours en annulation qui est irrecevable, nous doutons fort qu' une telle distinction puisse être défendue. Ainsi que l' avocat général M. Mancini l' a énoncé dans ses conclusions dans l' affaire Krohn/Commission, précitée (p. 762):
"... l' action en dommages est autonome ou ne l' est pas; et, si elle l' est, on ne voit pas pourquoi le choix de cet instrument, avec ses effets plus limités, doit être considéré in abstracto comme éludant le recours en annulation."
Il faut, en outre, garder présent à l' esprit le fait que les conditions de recevabilité énoncées au deuxième alinéa de l' article 173 sont extrêmement restrictives, tant en ce qui concerne le droit d' action que le délai d' engagement de la procédure. Si ces conditions étaient étendues au-delà de leur champ d' application naturel et étaient appliquées à d' autres formes de recours, cela affaiblirait gravement le système de protection juridique prévu par le traité.
27. Étant donné ce qui précède, nous concluons que le fait que la demande, si elle était fondée sur l' article 173, serait prescrite n' empêche pas la Cour d' accorder à Cebag des dommages-intérêts sur la base d' une responsabilité contractuelle ou non contractuelle de la Commission.
Conclusion
28. En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:
1) condamner la Commission à payer à la requérante un montant de 65 093,10 écus majoré des intérêts au taux pratiqué par la Commission, à compter du 23 octobre 1990 en ce qui concerne l' action n 760/89 et du 31 octobre 1990 en ce qui concerne les actions n s 401/89 et 759/89;
2) condamner la Commission aux dépens.
(*) Langue originale: l' anglais.
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