Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire résulte d' un recours formé par la Koinopraxia Enoseon Georgikon Synetairismon Enchorion Proïonton Syn. P.E. (ci-après "KYDEP") contre le Conseil et la Commission des Communautés européennes en vertu de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE. La KYDEP demande réparation du préjudice qu' elle aurait subi du fait d' actes et omissions fautifs, commis par les institutions précitées dans le cadre de leur action réglementaire à la suite de l' accident nucléaire survenu à Tchernobyl le 26 avril 1986. A la suite de cet accident, un nuage radioactif a recouvert de grandes parties de l' Europe, ce qui a entraîné la contamination d' une grande quantité de produits agricoles.
2. La KYDEP est une coopérative de droit grec, établie à Athènes et constituée de 93 unions de coopératives agricoles. Elle achète aux producteurs grecs entre autres des céréales et des légumes, qu' elle stocke et vend. Sur la récolte de 1986, elle a acheté 634 162 152 tonnes de froment dur et 335 202 676 tonnes de froment tendre, en vue soit de les vendre dans des pays tiers, soit de les présenter à l' intervention.
La KYDEP prétend que - par leur action ou, justement, leur inaction, comme nous l' exposerons en détail ci-après - le Conseil et la Commission ont agi de manière illicite et qu' elle, la KYDEP, n' a de ce fait pas ou pas intégralement pu vendre ou présenter à l' intervention les quantités de froment qu' elle avait achetées ou, du moins, pas aux conditions espérées. Elle demande donc réparation du préjudice subi à la Communauté.
Les actes normatifs du Conseil et de la Commission, attaqués par la requérante
3. Avant de donner un aperçu ordonné de l' action du Conseil et de la Commission, incriminée par la requérante, nous tenons à faire remarquer que les actes normatifs, pris par les institutions à la suite de l' accident nucléaire de Tchernobyl, concernaient (évidemment) surtout les importations de produits agricoles en provenance de certains pays d' Europe centrale et orientale, en d' autres termes de pays tiers. Or, les griefs de la requérante se rapportent aux produits qu' elle a achetés en Grèce et qu' elle a présentés à l' intervention ou vendus en Grèce ou exportés de Grèce. L' élément central (mais jamais clairement exprimé) des griefs de la KYDEP semble dès lors être que les institutions communautaires ne se sont pas également concentrées sur la réglementation et l' aide financière en faveur de produits originaires des Etats membres, plus particulièrement de Grèce, ou qu' elles l' ont fait trop tard ou de manière incorrecte.
En ce qui concerne ce dernier point, relatif à l' aide financière en faveur des produits grecs, les griefs de la KYDEP concernent les mesures qui ont été prises, ou qui (à tort, selon la KYDEP) n' ont pas été prises ou ont été prises de manière insuffisante et qui sont relatives à l' achat et/ou l' octroi de restitutions à l' exportation par l' organisme d' intervention pour le froment originaire de Grèce.
Dans la suite de notre exposé, nous distinguerons ces deux catégories d' actes réglementaires. Nous traiterons d' abord des mesures prises par les institutions en ce qui concerne, surtout, l' importation et la vente des produits concernés en provenance des pays tiers en cause, en particulier les mesures relatives aux niveaux maximaux admissibles de contamination tels qu' ils ont été fixés (paragraphes 4 et suivants). Nous examinerons ensuite les mesures se rapportant à l' achat et à l' octroi de restitutions à l' exportation pour les produits originaires de Grèce (paragraphes 10 et suivants).
Mesures relatives aux tolérances maximales admissibles.
4. Les premières mesures - à caractère préparatoire - étaient d' ordre général. C' est ainsi que, dans une première réaction à l' accident de Tchernobyl, plus particulièrement dans un communiqué de presse du 29 avril 1986, la Commission a fait savoir entre autres que, en application des articles 35 et 36 du traité CEEA, elle avait demandé aux Etats membres de lui transmettre des informations sur la radioactivité atmosphérique et qu' elle avait l' intention d' inscrire le problème à l' ordre du jour de la prochaine réunion du comité scientifique et technique, institué par l' article 31 du traité CEEA (1).
Une semaine plus tard, le 6 mai 1986, la Commission a adressé - dans le cadre de la compétence générale qui lui est conférée par les articles 155 du traité CEE et 124 du traité CEEA - une recommandation aux Etats membres concernant la coordination des mesures que les Etats membres avaient déjà adoptées ou avaient l' intention d' adopter en vue d' interdire la commercialisation de produits agricoles contaminés par la radioactivité (2). Cette recommandation fixait des tolérances maximales de radioactivité pour le lait et les produits laitiers et pour les fruits et légumes (mais pas pour les céréales) et elle énonçait comme principe que les Etats membres devaient respecter les mêmes normes pour leurs propres marchés et pour les marchés d' exportation et devaient reconnaître les contrôles effectués par les autres Etats membres.
5. Le lendemain, c' est-à-dire le 7 mai 1986, la Commission a pris une première mesure en ce qui concerne les importations en provenance des pays d' Europe centrale et orientale. Il s' agissait plus particulièrement d' une décision suspendant les importations en provenance de Bulgarie, de Hongrie, de l' ex-Yougoslavie, de Pologne, de Roumanie, de l' ex-Tchécoslovaquie et de l' ex-Union soviétique (3).
Quelques jours plus tard, le Conseil a arrêté, sur proposition de la Commission, le règlement (CEE) nº 1388/86, du 12 mai 1986, relatif à la suspension des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers (4). Ce règlement prévoyait une interdiction temporaire (jusqu' au 31 mai 1986), mais totale, des importations de onze catégories de produits agricoles (principalement la viande, le lait et les produits laitiers, ainsi que les fruits et légumes) originaires des pays d' Europe centrale et orientale cités à l' alinéa précédent (5). Le froment et les autres céréales ou produits céréaliers, c' est-à-dire les produits en cause en l' espèce, n' étaient pas concernés.
6. Le 30 mai 1986, le Conseil a arrêté un nouveau règlement, à savoir le règlement (CEE) nº 1707/86, qui concernait de nouveau les importations des produits agricoles originaires des pays tiers (6). Ce règlement prévoyait toujours des mesures urgentes de nature temporaire. Toutefois, contrairement au règlement précédent, il concernait tous les produits agricoles et produits agricoles transformés, destinés à l' alimentation humaine, et donc aussi le froment, et, au lieu d' une interdiction totale des importations en provenance des sept pays précités, il fixait des tolérances maximales, au-dessous desquelles les importations étaient autorisées. Concrètement, l' article 3 disposait que la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne pouvait pas dépasser 370 becquerels par kilogramme pour le lait et 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés (7). Le deuxième considérant indiquait que, "toutefois, il peut y avoir lieu de réexaminer ces tolérances applicables aux pays tiers à la lumière des décisions communautaires en matière de tolérances de contamination internes".
7. Le règlement nº 1707/86 concernait dès lors les importations en provenance de (certains) pays tiers. Au cours de la réunion du Conseil du 30 mai 1986, au cours de laquelle ce règlement a été adopté (8), les Etats membres ont cependant convenu qu' en ce qui concerne les produits originaires d' autres Etats membres, visés dans le règlement, ils n' appliqueraient pas de tolérances maximales plus restrictives que celles fixées par le règlement pour les importations en provenance de pays tiers. En outre, ils ont rappelé une déclaration antérieure du 12 mai 1986, dans laquelle ils s' étaient engagés à ne pas appliquer aux produits originaires d' autres Etats membres des tolérances maximales plus restrictives que celles qu' ils appliquaient pour les produits nationaux.
Au cours de la même réunion du Conseil, le Conseil a demandé à la Commission de faire dans les meilleurs délais des propositions, sur la base des dispositions appropriées du traité CEEA, en vue de compléter les normes existantes de protection de la population et d' instituer une procédure afin de pouvoir faire face à l' avenir à des situations urgentes.
8. La validité du règlement (CEE) nº 1707/86, qui devait initialement venir à expiration le 30 septembre 1986, a été prorogée à deux reprises. Le 22 décembre 1987, le Conseil a arrêté deux nouveaux règlements. Le premier de ces règlements, à savoir le règlement (CEE) nº 3955/87, concerne de nouveau les importations de produits agricoles originaires de pays tiers (9).Ce règlement reprend essentiellement, sans y apporter de modification de fond importante, les dispositions du règlement (CEE) nº 1707/86 : les mêmes tolérances maximales ont été maintenues pour une durée de deux ans pour les mêmes produits originaires des mêmes pays (10).
Le deuxième règlement, à savoir le règlement (EURATOM) nº 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (11), a une durée de validité illimitée. En vertu de son article premier, il définit "la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique risquant d' entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d' aliments pour bétail". En d' autres termes, ce règlement concrétise le souhait du Conseil d' instituer une procédure devant permettre de faire face à l' avenir aux situations urgentes (voir plus haut le paragraphe 7).
9. Selon la procédure prévue par le règlement cité en dernier lieu, si la Commission reçoit des informations officielles sur des accidents ou sur toute autre situation d' urgence radiologique, "lesquelles indiquent que les taux maximaux admissibles figurant à l' annexe sont susceptibles d' être atteints ou ont été atteints" (voir plus loin), elle adopte immédiatement un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles (article 2, paragraphe 1). Après avoir consulté des experts, la Commission présente au Conseil une proposition de règlement dans un délai d' un mois suivant son adoption et le Conseil peut adapter ou confirmer cette proposition dans un délai déterminé (article 3, paragraphes 1 à 3). Dans le cas contraire, les niveaux figurant à l' annexe restent applicables jusqu' à ce que le Conseil prenne une décision ou que la Commission retire sa proposition (article 3, paragraphe 4).
Les niveaux figurant à l' annexe, auxquels renvoie le membre de phrase précité de l' article 2, paragraphe 1, du règlement, s' élèvent à 1000 Bq/kg pour les produits laitiers et à 1250 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires en ce qui concerne le caesium 134 et 137, à côté d' autres niveaux pour le strontium 90, l' iodium 131 et le plutonium 239 et l' americium 241. En ce qui concerne le caesium, ces niveaux sont donc, pour les denrées alimentaires autres que les produits laitiers (telles que le froment), beaucoup plus élevés que ceux prévus par le règlement (CEE) nº 1707/86 pour les importations en provenance des pays tiers concernés (voir plus haut le paragraphe 6).
Mesures en ce qui concerne l' achat et l' octroi de restitutions à l' exportation par les organismes d' intervention.
10. A cet égard, nous voudrions d' abord citer une communication que la Commission a adressée le 24 juillet 1986 par télex aux représentations permanentes des douze Etats membres. Cette communication était signée de la main de M. Legras, directeur général de l' agriculture, et elle concernait l' achat par les organismes d' intervention de produits contaminés par l' accident de Tchernobyl et l' octroi de restitutions à l' exportation pour ces produits. Cette communication joue un rôle important dans l' argumentation de la KYDEP (voir plus loin le paragraphe 19). Nous le citons in extenso :
"L' attention des Etats est appelée sur le fait que les règles communautaires en matière d' achat à l' intervention prévoient en règle générale que les produits offerts doivent être de qualité saine, loyale et marchande ou ne pas contenir des substances susceptibles de nuire à la santé humaine. Par ailleurs, tout produit agricole qui n' est pas commercialisable, en raison de ses caractéristiques, ne peut pas non plus faire l' objet d' un contrat d' achat.
D' autre part, en ce qui concerne les produits pour lesquels une restitution à l' exportation est demandée, il est rappelé, conformément aux dispositions de l' article 15 du règlement (CEE) 2730/79 (JOCE nº L 317 du 12.12.1979), que la restitution est octroyée pour les produits de qualité saine, loyale et marchande et qui ne peuvent être exclus de l' alimentation humaine en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière du règlement (CEE) 1707/86 du Conseil (JOCE nº L 146 du 31.5.1986), il y a lieu de considérer que les produits qui ne respectent pas les tolérances maximales de radioactivité fixées à l' article 3 dudit règlement ne peuvent pas être retenus comme remplissant ni les conditions requises pour l' achat à l' intervention ni celles pour bénéficier de restitutions à l' exportation. En conséquence, les coûts financiers y afférant ne seront pas pris en charge par le FEOGA". (12)
11. La Commission ne s' est pas limitée à cette dernière mesure. Par son règlement (CEE) nº 2751/88 du 2 septembre 1988 (13), elle a aussi arrêté une mesure particulière d' intervention pour le froment dur en Grèce, en particulier le froment de la récolte de 1986. Cette mesure a été prise sur le fondement de l' article 8 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 (14), qui prévoit que des mesures particulières d' intervention peuvent être prises lorsque la situation du marché de certaines régions de la Communauté l' exige. La mesure particulière d' intervention, qui a ainsi été prise pour le froment dur en Grèce, consistait dans l' octroi d' une restitution à l' exportation pour 300 000 tonnes de froment dur, exporté de Grèce et dont 40 % devaient provenir de la récolte grecque de 1986.
Principes de base de la responsabilité non contractuelle
12. Il peut être utile de commencer l' appréciation des moyens invoqués par la requérante à l' appui de sa demande de réparation en rappelant les principes de base de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. A cet effet, nous citerons les points 12 et 13 des motifs de l' arrêt de la Cour, du 19 mai 1992, dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90 :
"L' article 215, deuxième alinéa, du traité dispose qu' en matière de responsabilité non contractuelle la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions dans l' exercice de leurs fonctions. La portée de cette disposition a été précisée en ce sens que, s' agissant d' actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (voir notamment arrêt du 25 mai 1978, HNL, 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, points 4 à 6, Rec. p. 1209). Plus spécifiquement, dans un contexte normatif comme celui de l' espèce, caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir d' appréciation, indispensable à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, la responsabilité de la Commission ne saurait être engagée que si l' institution concernée avait méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs (voir notamment arrêt du 25 mai 1978, précité, point 6).
Il est en outre de jurisprudence constante que la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le dommage allégué dépasse les limites des risques économiques normaux inhérents aux activités dans le secteur concerné (voir arrêt du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady, 238/78, point 11, Rec. p. 2955 ; DGV, 241, 242, 245 à 250/78, point 11, Rec. p. 3017 ; Interquell, 261 et 262/78, point 14, Rec. p. 3045 ; Dumortier, 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79, point 11, Rec. p. 3091)." (15)
13. Dans l' affaire qui nous occupe aujourd' hui, il faut donc se demander tout d' abord s' il y a eu en l' espèce violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. La KYDEP fait état de cinq violations de ce type, qui concernent respectivement l' article 39, paragraphe 1, sous b et c, du traité CEE, le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité, l' appréciation manifestement erronée des faits et le principe de libre circulation des marchandises et de libre exportation. La Commission et le Conseil contestent chacune de ces violations et concluent au rejet de la demande de la KYDEP, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres conditions de responsabilité, en particulier l' existence du préjudice et le lien de causalité.
La prétendue violation de l' article 39, paragraphe 1, sous b et c, du traité CEE
Les griefs de la requérante à l' encontre du Conseil.
14. L' article 39, paragraphe 1, du traité CEE énumère les buts de la politique agricole commune. Se basant sur les considérants du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (16), la KYDEP soutient - sans être contredite sur ce point par le Conseil ou par la Commission - que, dans le secteur des céréales, les principaux buts sont plus précisément ceux d' assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et de stabiliser les marchés. Selon elle, le Conseil aurait enfreint ces buts en n' arrêtant pas, à l' époque de l' accident de Tchernobyl, une décision communautaire concernant l' intervention, l' exportation et le commerce intracommunautaire des céréales. Cette omission serait d' autant plus grave que le Conseil avait suscité certains espoirs en annonçant, dans le deuxième considérant du règlement (CEE) nº 1707/86, une décision communautaire en matière de tolérances de contamination internes (17). Le Conseil aurait aussi été tenu de prendre de telles mesures, et cela en vertu de l' article 8 du règlement (CEE) nº 2727/75, précité, (voir plus haut le paragraphe 11).
Dans sa réplique contre le mémoire en défense du Conseil, la KYDEP a précisé que, si le Conseil avait pris des mesures particulières d' intervention en application de l' article 8 précité, il aurait pu prendre à cet égard des mesures directement adaptées aux problèmes des producteurs et des commerçants. Si nous avons bien compris, la KYDEP aurait donc voulu que le Conseil accorde, à elle ou, à tout le moins, au secteur grec des céréales, une aide financière spéciale pour neutraliser les conséquences de l' accident de Tchernobyl.
15. Pour se défendre contre ce grief, le Conseil avance les arguments suivants. Il fait valoir en premier lieu qu' à l' époque de l' accident de Tchernobyl, les institutions n' étaient pas dûment compétentes en vertu du droit communautaire et, plus particulièrement, qu' il n' existait pas de procédure permettant de fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive en cas d' extrême urgence (18). L' article 2, sous b, du traité CEEA prévoit certes que la Communauté européenne de l' énergie atomique doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et veiller à leur application. Cette disposition a été mise en oeuvre par différentes directives de 1959, qui ont été remplacées ultérieurement par la directive du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (19). Ces directives ne contiennent toutefois pas de règles fixant les niveaux maximaux de contamination radioactive des denrées alimentaires à la suite d' un accident nucléaire. L' article 45, paragraphe 4, de la directive précitée du 15 juillet 1980 dispose certes que "chaque Etat membre prévoit, pour le cas où se produirait un accident : a) des niveaux d' intervention ainsi que les mesures à prendre par les autorités compétentes (...)". C' est du reste en conformité avec cette disposition que, immédiatement après l' accident de Tchernobyl, les Etats membres ont fixé des tolérances maximales au niveau national. En outre, lors de l' adoption du règlement (CEE) nº 1707/86, ils se sont engagés à ne pas appliquer pour les importations originaires d' autres Etats membres des tolérances maximales plus restrictives que celles qu' ils appliquaient pour les produits nationaux (voir le paragraphe 7) et ils ont en fait repris les tolérances maximales qui avaient été fixées pour les importations en provenance des pays tiers (voir le paragraphe 28).
A cet égard, le Conseil observe encore que le cadre juridique, qui était en vigueur à l' époque de l' accident de Tchernobyl et qui s' est révélé insuffisant par la suite, correspondait aux exigences et aux connaissances scientifiques de l' époque. Avant l' accident de Tchernobyl, il était généralement admis dans les milieux scientifiques que les effets d' un accident nucléaire ne se faisaient sentir que dans une zone limitée. Les deux principaux accidents nucléaires antérieurs, à savoir celui de Three Mile Island aux Etats-Unis et celui de Windscale au Royaume-Uni, n' avaient effectivement eu que des effets locaux. Aussi ne s' était-on attaché, non seulement dans la Communauté mais aussi au sein des organisations internationales compétentes, qu' aux niveaux de radioactivité admissibles auxquels l' organisme humain est directement exposé en cas d' accident. Plus précisément, il n' existait pas de normes, reconnues au niveau international, en ce qui concerne les niveaux admissibles de radioactivité pour les denrées alimentaires. Seule la US Food and Drug Administration avait arrêté des normes depuis 1982.
16. En ce qui concerne la possibilité de prendre des mesures particulières d' intervention, prévue par l' article 8 du règlement (CEE) nº 2727/75, le Conseil fait remarquer que cette possibilité a aussi été effectivement utilisée, en particulier dans le règlement (CEE) nº 2751/88 de la Commission, du 2 septembre 1988, relatif à une mesure particulière d' intervention pour le froment dur en Grèce (voir plus haut le paragraphe 11). Le Conseil fait encore remarquer que ni le traité ni le règlement nº 2727/75 ne l' obligent à prendre des mesures de compensation financière directe des pertes subies par les producteurs à la suite de catastrophes naturelles ou d' autres événements exceptionnels. En revanche, l' article 92, paragraphe 2, sous b, du traité CEE dispose que les Etats membres peuvent accorder des aides dans ce cas.
Enfin, le Conseil se demande si l' article 39 du traité CEE constitue bien une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, dont la violation peut engager la responsabilité de la Communauté en raison d' actes normatifs. Il renvoie à cet égard à une remarque en ce sens de l' avocat général Capotorti : "Les intérêts des destinataires de la politique agricole commune en reçoivent certainement une protection, mais non sous la forme d' une attribution de droits subjectifs" (20).
17. Nous pouvons nous rallier sans hésitation aux arguments du Conseil. La KYDEP ne démontre nullement l' existence d' une "violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers" et elle ne prouve pas non plus que le Conseil "a gravement outrepassé les limites de ses compétences" (voir le paragraphe 12). Indépendamment de la question de savoir si l' article 39 constitue une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, nous ne pensons à tout le moins pas qu' il y ait eu acte fautif ou omission fautive ni, à plus forte raison, faute suffisamment caractérisée. Ainsi que le Conseil l' observe avec raison, aucune disposition du droit communautaire ne l' obligeait à prendre des mesures de compensation financière des pertes subies par les producteurs grecs de céréales à la suite de l' accident nucléaire de Tchernobyl. Plus particulièrement, une telle obligation ne peut pas être déduite de la disposition générale de l' article 39 du traité CEE, qui cite comme buts de la politique agricole commune l' assurance d' un niveau de vie équitable pour la population agricole et la stabilisation des marchés. L' article 8 du règlement (CEE) nº 2727/75 précité rend l' adoption de mesures particulières d' intervention possible, mais non obligatoire. Du reste, la Commission a effectivement pris, par le règlement (CEE) nº 2751/88 précité, une mesure particulière d' intervention en faveur du blé dur de la récolte de 1986, originaire de Grèce.
Nous pensons également que c' est avec raison que le Conseil affirme - sans que la KYDEP réfute cette affirmation par des arguments concrets - que, dans l' état du droit communautaire à l' époque de l' accident de Tchernobyl, il incombait aux Etats membres de fixer des niveaux maximaux de contamination radioactive des denrées alimentaires en cas d' accident nucléaire. L' inexistence de normes communautaires préexistantes ou d' une procédure permettant d' en arrêter d' urgence peut difficilement être reprochée aux institutions - si nous avons bien compris, la KYDEP ne le leur reproche d' ailleurs pas -, étant donné que l' accident de Tchernobyl et ses conséquences à grande distance étaient en soi quelque chose de totalement inédit.
Les griefs de la requérante à l' encontre de la Commission.
18. En rapport avec le grief précité à l' encontre du Conseil, la KYDEP estime que la Commission a trop tardé à présenter une proposition de réglementation définitive en ce qui concerne la contamination radioactive des denrées alimentaires. Au cours de sa réunion du 30 mai 1986, au cours de laquelle le règlement (CEE) nº 1707/86 a été adopté, le Conseil avait invité la Commission à présenter "sans délai" des propositions d' une réglementation concernant entre autres la contamination radioactive des denrées alimentaires (voir plus haut le paragraphe 7). Ce n' est que treize mois plus tard, à savoir le 2 juillet 1987, que la Commission a présenté une proposition, qui est devenue le règlement (EURATOM) nº 3954/87 (voir plus haut le paragraphe 7).
La Commission ne nie pas ces faits, mais elle prétend qu' une durée de treize mois est en l' espèce une durée raisonnable et qu' elle ne résulte pas d' une inertie de sa part, mais de la complexité de la matière et des divergences d' opinions des experts. Ainsi que la KYDEP l' a aussi dit dans sa réplique au Conseil, la Commission a, pendant ces treize mois, organisé entre autres un symposium international, réunissant 100 experts de 27 pays et des représentants des organisations internationales compétentes.
Nous devons constater que la KYDEP se borne à affirmer sans plus qu' une période de treize mois est trop longue et qu' elle ne réfute absolument pas les arguments en sens contraire de la Commission. Du reste, une période de treize mois ne nous semble en soi pas particulièrement longue, du moins dans une matière technique complexe et eu égard aux circonstances inédites. Cet argument de la KYDEP doit donc être rejeté.
19. La KYDEP fait aussi encore grief à la Commission d' avoir aggravé les problèmes du secteur des céréales en Grèce en adressant le 24 juillet 1986, par télex, une communication aux Etats membres (voir plus haut le paragraphe 10). Cette communication était, selon elle, parfaitement illégale et elle a causé un dommage grave. Elle a en substance conduit à une interdiction de présenter à l' intervention des produits agricoles dont la radioactivité dépassait les tolérances qu' elle cite ou d' accorder des restitutions à l' exportation pour de tels produits.
Selon la Commission, cette communication n' était nullement illégale. Elle doit être considérée en droit comme une note déclarative ou interprétative, que la Commission a adressée aux Etats membres dans le cadre de leur collaboration administrative et dans laquelle elle a rappelé aux Etats membres les règles de financement des dépenses agricoles par le FEOGA. Ces règles auraient aussi été applicables sans ce rappel.
20. Nous pouvons nous rallier aux arguments de la Commission. Il est tout à fait normal qu' en tant que gardienne du droit communautaire et autorité de gestion du FEOGA, la Commission rappelle aux Etats membres les règles communautaires que ces Etats doivent également appliquer. Il est tout aussi normal que, dans le cadre de la collaboration administrative avec les Etats membres, la Commission donne à ce titre son interprétation quant à l' application des règles de financement par le FEOGA - étant donné qu' elle est ensuite tenue d' appliquer ces règles dans le cadre de l' apurement annuel des comptes du FEOGA (21).
Le télex incriminé (pour le texte intégral, voir le paragraphe 10) nous semble du reste constituer une interprétation valable des dispositions qu' il cite ou des dispositions concernées. Le règlement (CEE) nº 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention (22), dispose ce qui suit en son article 2, paragraphe 1 :
"Pour être acceptées à l' intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes."
L' article 15 du règlement (CEE) nº 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (23), est rédigé en termes analogues :
"Aucune restitution n' est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l' alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état."
La Commission a dit dans le télex litigieux, en conformité absolue avec cette disposition, que les produits agricoles qui ne respectent pas les tolérances maximales de radioactivité fixées dans le règlement (CEE) nº 1707/86 (voir le paragraphe 6) ne peuvent pas être considérés comme sains, loyaux et marchands et propres à la consommation humaine au sens des deux dispositions précitées. Pour autant qu' on peut admettre ces maximas (voir à cet égard les paragraphes 27 et 28), cette interprétation des dispositions nous paraît raisonnable.
21. La KYDEP conteste cette interprétation en renvoyant au paragraphe 2 de l' article 2 précité du règlement (CEE) nº 1569/77 :
"Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu' elles sont d' une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu' elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l' annexe."
Etant donné que l' annexe ne parle pas de radioactivité, il faudrait en déduire a contrario que des céréales contaminées par la radioactivité doivent être considérées comme saines, loyales et marchandes. Ce raisonnement ne peut pas être pris au sérieux.
Prétendue violation du principe de non-discrimination
22. L' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, in fine, du traité CEE dispose qu' une organisation commune de marchés "doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté". Selon la KYDEP, les institutions communautaires ont violé ce principe de non-discrimination en ne prenant pas de mesures spéciales en faveur du secteur des céréales en Grèce. Le territoire grec a été beaucoup plus touché par les conséquences de l' accident de Tchernobyl que le reste de la Communauté. L' absence de mesures spéciales en faveur de la Grèce constitue dès lors une discrimination.
Selon la KYDEP, l' existence d' une discrimination ressort aussi d' une comparaison entre les deux règlements que le Conseil a arrêtés le 22 décembre 1987 (voir le paragraphe 8). Le règlement (CEE) nº 3955/87, arrêté à cette date, a confirmé les mesures prises précédemment à l' égard des produits agricoles importés de pays tiers, y compris les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive de 370 Bq/kg pour le lait et de 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés (voir le paragraphe 6). En revanche, le règlement (EURATOM) nº 3954/87, de la même date, fixe des niveaux maximaux admissibles plus élevés pour les accidents futurs, à savoir 1000 Bq/kg pour les produits laitiers et 1250 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires. Cette différence ne serait pas justifiée objectivement.
La KYDEP soutient enfin que le traitement discriminatoire du secteur des céréales en Grèce après l' accident de Tchernobyl a encore été aggravé par le fait que, bien que les céréales ne pouvaient pas être commercialisées, la Commission a quand même perçu une indemnité de coresponsabilité sur les 2 367 000 tonnes de céréales grecques concernées.
23. Cette argumentation de la KYDEP n' est à notre avis pas fondée, eu égard à la jurisprudence de la Cour : "Selon une jurisprudence constante de la Cour, la discrimination consiste à traiter de manière différente des situations qui sont identiques et de manière identique des situations qui sont différentes (arrêt du 23 février 1983, Wagner, Rec. p. 371)" (24). Ce que la KYDEP prétend ici, c' est que le secteur des céréales en Grèce se trouvait dans une situation différente, mais a été traité de la même manière que dans le reste de la Communauté. En ce qui concerne l' égalité de traitement, le Conseil fait remarquer que des mesures particulières ont effectivement été prises en faveur de la Grèce, en particulier par le règlement (CEE) nº 2751/88 (voir le paragraphe 11). En ce qui concerne la situation différente, le Conseil et la Commission font remarquer que la Grèce n' a pas été la seule région de la Communauté à être gravement touchée par l' accident de Tchernobyl. Il ressort des chiffres, que la Commission a déposés à la Cour, que deux régions de la Communauté, à savoir le sud de l' Allemagne et le nord de l' Italie, ont subi une contamination radioactive plus importante que la Grèce. La KYDEP rétorque que ces chiffres concernent la contamination du sol, et ne correspondent pas nécessairement de manière linéaire au degré de contamination des produits agricoles. Toutefois, la KYDEP ne fournit aucun chiffre ni autre indication dont il ressortirait que le degré de contamination des produits agricoles, en particulier le froment, aurait été plus élevé en Grèce que dans le reste de la Communauté (25). Nous en déduisons que la KYDEP n' a pas apporté la preuve de ce que le secteur des céréales en Grèce a subi une discrimination : pour autant qu' il a été démontré que la situation grecque était différente de celle d' autres régions de la Communauté, il en a été tenu compte par les mesures particulières, prises en faveur de la Grèce.
24. L' argument de la KYDEP, basé sur la comparaison entre les deux règlements du 22 décembre 1987, n' est pas non plus de nature à nous convaincre. Ainsi que le Conseil et la Commission l' observent avec raison, ces deux règlements ont des contenus et des buts différents. Le règlement (CEE) nº 3955/87 concernait spécifiquement les conséquences de l' accident de Tchernobyl. Les niveaux maximaux de contamination radioactive, qu' il confirmait, étaient raisonnables et justifiés à la lumière des circonstances matérielles concrètes et des données scientifiques disponibles à l' époque (voir plus loin les paragraphes 27 et 28). En revanche, le règlement (EURATOM) nº 3954/87 n' édicte pas de mesures concrètes à la suite d' un événement concret, mais il détermine la procédure de fixation des niveaux maximaux de contamination radioactive en cas d' accident nucléaire futur. Il ressort des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 4, de ce règlement (voir plus haut le paragraphe 9) que les chiffres figurant en annexe à ce règlement s' appliquent dans l' attente ou en l' absence d' une décision fixant, en fonction des circonstances du cas concret, des niveaux maximaux de contamination radioactive. Etant donné que ces niveaux maximaux ont ici un caractère subsidiaire et sont applicables à titre provisoire, en attendant que des données concrètes soient disponibles, il nous semble normal qu' ils se situent à un niveau élevé. En tout état de cause, on ne peut pas déduire de la comparaison de ces maximas subsidiaires avec les maximas spécifiques du règlement (CEE) nº 3955/87 qu' il y a eu discrimination, étant donné que ces deux maximas sont basés sur des hypothèses différentes, plus particulièrement, respectivement, la situation concrète de Tchernobyl et la situation hypothétique générale d' accidents futurs.
25. Enfin, nous estimons que la KYDEP n' a pas non plus démontré qu' il y a eu violation du principe de non-discrimination au motif qu' une indemnité de coresponsabilité a été perçue pour des céréales qui n' entraient pas en considération pour une intervention. L' article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) nº 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986 (26), prévoit que le prélèvement de coresponsabilité s' applique aux céréales qui subissent une des opérations suivantes : une première transformation, un achat à l' intervention ou une exportation sous forme de grains. Or, selon la Commission, toute la production grecque de céréales de 1986 et 1987 (années au cours desquelles le problème de la radioactivité s' est posé) a été soit transformée, soit exportée. Elle a pu l' être sans danger parce que le taux de radioactivité baisse en cas de transformation ou parce que les céréales contaminées ont été mélangées avec d' autres céréales, ce qui fait que le taux de radioactivité final était suffisamment bas (27).
La KYDEP n' a absolument pas réfuté, ni même contesté ces allégations factuelles de la Commission.
La prétendue violation du principe de proportionnalité
26. Selon la KYDEP, les institutions communautaires ont violé le principe de proportionnalité en adoptant les mesures prévues par le règlement (CEE) nº 1707/86 (voir le paragraphe 6). Selon une jurisprudence constante de la Cour, ce principe exige "que les mesures imposées par les actes des institutions communautaires soient aptes à réaliser l' objectif visé et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet" (28).
Selon son troisième considérant, le règlement (CEE) nº 1707/86 avait pour but de veiller à ce que "des produits agricoles et transformés destinés à l' alimentation humaine et susceptibles d' être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes, qui sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l' unicité du marché et préviennent les détournements de trafic".
Si nous avons bien compris les arguments de la KYDEP, elle prétend que les mesures prises allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre ces buts, plus particulièrement que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive (370 Bq/kg pour le lait et 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés, y compris les céréales ; voir le paragraphe 6) qui ont été fixés étaient plus restrictifs que ce qui était nécessaire pour garantir la santé du consommateur.
27. Nous ne voyons pas très bien sur quel fondement la KYDEP estime pouvoir alléguer cette violation du principe de proportionnalité. A d' autres endroits de son argumentation, nous trouvons l' argument que les niveaux maximaux admissibles n' étaient pas justifiés scientifiquement. Le Conseil a admis dans le quatrième considérant du règlement (CEE) nº 1707/86 que "la réflexion scientifique en matière de niveaux de référence minimaux (demandait) encore à être approfondie", mais il a ajouté qu' "il convient néanmoins de fixer, pour des motifs et selon des procédures d' urgence, des tolérances maximales provisoires". Ainsi que l' agent de la Commission l' a allégué à l' audience - sans que la KYDEP ait réfuté ces allégations en quoi que ce soit -, il n' est pas non plus possible à l' heure actuelle de dire quels chiffres sont scientifiquement corrects ou incontestables. Cette possibilité était encore plus aléatoire immédiatement après l' accident de Tchernobyl qui, ainsi qu' il a déjà été dit plusieurs fois, était absolument inédit et imprévisible quant à la nature de ses conséquences. La Commission allègue - de nouveau sans que la KYDEP réfute ces allégations - qu' elle a basé ses propositions sur toutes les informations scientifiques disponibles et en tenant compte des réactions de l' opinion publique et des pouvoirs publics dans les différents Etats membres et dans les pays tiers. En effet, différents Etats membres et pays tiers avaient déjà pris des mesures ou étaient sur le point d' en prendre, la nature restrictive des tolérances maximales de contamination radioactive dépendant de la sensibilité de l' opinion publique à l' environnement dans les différents pays.
28. Nous pensons que les institutions communautaires avaient le droit de fixer des tolérances maximales uniformes en tenant compte de ces différences, et cela afin d' arriver à une moyenne acceptable par tous les Etats membres. Ce but a aussi été atteint au moyen du règlement (CEE) nº 1707/86 et des autres mesures prises par la Communauté et par les Etats membres, tant en ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers qu' en ce qui concerne le commerce intracommunautaire : ainsi que la Commission l' observe - de nouveau sans que la KYDEP réfute ces observations -, tous les Etats membres ont repris, pour le commerce intracommunautaire, les tolérances maximales qui avaient été fixées par le règlement pour les importations en provenance des pays d' Europe centrale et orientale (voir plus haut, les paragraphes 6 et 7) et vingt pays tiers ont aussi repris les mêmes normes. A notre avis, on peut voir dans cette convergence une indication de ce que les tolérances maximales, fixées par le règlement (CEE) nº 1707/86, n' étaient pas aberrantes, eu égard aux données factuelles et scientifiques disponibles, peu nombreuses à cette époque. Etant donné qu' aucun élément nouveau n' est apparu par la suite, dont on aurait pu déduire qu' elles n' étaient pas appropriées, il nous paraît également justifié que les tolérances maximales, que le règlement (CEE) nº 1707/86 avait adoptées comme tolérances provisoires, aient été confirmées par la suite dans le règlement (CEE) nº 3955/87. Outre l' argument tiré de la comparaison avec le règlement (EURATOM) nº 3954/87, que nous avons déjà rejeté (paragraphe 24), la KYDEP n' avance par ailleurs aucun autre argument tendant à établir que ces niveaux maximaux étaient plus restrictifs qu' il n' était nécessaire. Rien ne prouve dès lors qu' il y a eu violation du principe de proportionnalité.
La prétendue appréciation manifestement erronée des faits
29. La KYDEP prétend que les tolérances maximales, telles qu' elles ont été fixées par le règlement nº 1707/86, traduisent une appréciation manifestement erronée des faits. Ainsi qu' il a déjà été dit plus haut (paragraphe 6), l' article 3 de ce règlement disposait ce qui suit :
"La radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser :
- 370 becquerels par kilogramme pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l' alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie, répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes et conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que 'préparations pour nourrissons'
- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés."
Selon la KYDEP, cette disposition est affectée de deux vices importants : en premier lieu, elle ne fixe le taux maximal de radioactivité au stade du commerce de détail que pour le lait, et non pour les céréales et les autres produits ; en deuxième lieu, la radioactivité est mesurée sur le froment, bien que le froment ne soit pas destiné directement à la consommation humaine, mais qu' il soit toujours d' abord transformé en farine de froment. Or, le froment a un taux de radioactivité qui n' est normalement que moitié moindre du taux tel qu' il est mesuré sur le péricarpe (la partie du fruit qui enveloppe la graine) du froment. Il s' ensuivrait que la farine bénéficie d' un traitement manifestement beaucoup plus favorable que le froment.
30. Dans son mémoire en défense, le Conseil souligne de nouveau (voir déjà le paragraphe 15) qu' à l' époque de l' accident de Tchernobyl, il n' existait pas de normes reconnues au niveau international en matière de niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires. Les normes, fixées par le Conseil dans le règlement nº 1707/86, étaient basées sur toutes les informations qui étaient disponibles à l' époque : avis des experts nationaux en ce qui concerne la radioactivité et les denrées alimentaires, recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et instructions de la US Food and Drug Administration. Du reste, les niveaux que la Food and Agriculture Organization (FAO) a proposés ultérieurement, en janvier 1987, étaient à peu près les mêmes que ceux fixés dans le règlement nº 1707/86.
Dans son mémoire en défense, la Commission examine séparément les deux points controversés, soulevés par la KYDEP. En ce qui concerne le traitement différent du lait, d' une part, et de tous les autres produits, d' autre part, la Commission fait valoir qu' une norme n' a pu être fixée au stade du produit transformé que pour le lait, parce que pour d' autres produits, en particulier le froment, il existe tellement de méthodes de transformation et de destinations finales différentes qu' il est pratiquement impossible de fixer des normes pour les produits transformés. Dans sa réplique, la KYDEP a rétorqué sans plus qu' elle n' était pas d' accord avec cette allégation factuelle. En ce qui concerne encore le traitement différent du lait, la Commission observe que la norme est plus restrictive pour le lait que pour les autres produits, tels que le froment, et qu' elle ne comprend donc pas quel intérêt la KYDEP peut avoir à contester cette distinction.
En ce qui concerne le prétendu traitement plus avantageux de la farine par rapport au froment, la Commission confirme que le taux de radioactivité baisse effectivement de manière considérable lorsque le froment subit un traitement. Ainsi qu' il a été dit plus haut (paragraphe 25), cela explique également pourquoi il a finalement tout de même été possible de commercialiser le froment grec des récoltes de 1986 et 1987. La Commission ne comprend cependant pas comment la KYDEP peut alors estimer avoir subi un préjudice.
31. Eu égard au caractère général des arguments de la KYDEP, qui ne contiennent aucun élément d' ordre scientifique ou autre, susceptible d' emporter notre conviction, et des arguments en sens contraire, avancés par le Conseil et la Commission, nous estimons que la demande de la KYDEP doit aussi être rejetée sur ce point. En effet, il n' a nullement été démontré que le Conseil "a gravement et manifestement méconnu les limites de (ses) compétences". Du reste, nous partageons le scepticisme de la Commission quant à l' intérêt que les propres arguments de la KYDEP présentent pour elle.
La prétendue violation des principes de libre circulation des marchandises et de liberté des exportations
32. La KYDEP fait valoir que les actes et omissions du Conseil et de la Commission, en particulier la non-adoption d' une décision communautaire concernant les interventions, les exportations et le commerce intracommunautaire des céréales (voir plus haut le paragraphe 14) et l' envoi du télex par la Commission à la date du 24 juillet 1986 (paragraphe 19), ont eu pour effet d' entraver la libre circulation des marchandises et la libre exportation, en particulier pour le froment ayant un taux de radioactivité dépassant 600 Bq/kg.
33. Ainsi que l' avocat de la KYDEP l' a aussi allégué à l' audience, ce grief n' est pas vraiment un grief distinct, mais un corollaire ou une explicitation des autres griefs. Le Conseil et la Commission renvoient dès lors à leurs moyens de défense à l' encontre des autres griefs, en particulier celui relatif à la prétendue violation de l' article 39 du traité CEE : la Communauté n' était pas compétente pour prendre des mesures allant au-delà de celles qui ont été prises (voir plus haut le paragraphe 15), le télex litigieux était parfaitement légal (paragraphe 18) et l' ensemble des mesures prises par les institutions communautaires et les Etats membres a servi autant que possible l' unicité du marché et le commerce avec les pays tiers (paragraphes 27 et 28). Etant donné que la KYDEP n' avance pas d' autres arguments, nous pouvons également renvoyer à nos considérations antérieures et en déduire que la demande de la KYDEP doit aussi être rejetée sur ce point.
Le prétendu préjudice et le lien de causalité
34. Il ressort de ce qui précède que la KYDEP n' est pas parvenue, selon nous, à démontrer que le Conseil et/ou la Commission ont commis une faute qui soit de nature à engager leur responsabilité au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE. Par conséquent, il n' est pas nécessaire d' examiner le prétendu préjudice et le lien de causalité et la demande de la KYDEP doit être intégralement rejetée. Etant donné que l' argumentation de la KYDEP en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité n' est pas particulièrement claire - et n' a pas été élucidée après le dépôt par la KYDEP, à la demande de la Cour, de renseignements complémentaires -, le Conseil et la Commission n' ont pas encore vraiment pu répondre aux arguments de la KYDEP sur ces points. Si, contrairement à ce que nous proposons, la Cour devait estimer que la KYDEP a démontré à suffisance de droit l' existence d' une faute dans le chef du Conseil et/ou de la Commission, ces institutions doivent en tout cas être mises en mesure de faire valoir leurs arguments sur ces points.
Conclusion
35. Eu égard à tout ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le recours de la KYDEP et de condamner la KYDEP aux dépens.
W. Van Gerven
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - La Commission a joint ce communiqué de presse en annexe à son mémoire en défense.
(2) - Recommandation de la Commission, du 6 mai 1986, adressée aux Etats membres concernant la coordination des mesures nationales prises à l' égard des produits agricoles suite aux retombées radioactives provenant d' Union soviétique (86/156/CEE), JO 1986, nº L 118, p. 28.
(3) - Décision de la Commission, du 7 mai 1986, portant suspension pour certains pays de l' inscription à la liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l' importation d' animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches (86/157/CEE), JO 1986, nº L 120, p. 66.
(4) - JO 1986, nº L 127, p. 1.
(5) - En application de ce règlement du Conseil, la Commission a arrêté deux autres règlements, à savoir le règlement (CEE) nº 1505/86 du 16 mai 1986, JO 1986, nº L 131, p. 45, et le règlement (CEE) nº 1603/86 du 26 mai 1986, JO 1986, nº L 140, p. 24.
(6) - JO 1986, nº L 146, p. 88.
(7) - En application du règlement (CEE) nº 1707/86 du Conseil, la Commission a arrêté le règlement (CEE) nº 1762/86 du 5 juin 1986, JO 1986, nº L 152, p. 41.
(8) - Document du Conseil, 7357/86, p. 2 ; déposé par le Conseil en annexe à son mémoire en défense.
(9) - JO 1987, nº L 371, p. 14.
(10) - La validité de ce règlement a été prorogée ultérieurement par le règlement (CEE) nº 4003/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, JO 1989, nº L 382, p. 4. Il a ensuite été remplacé par le règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, JO 1990, nº L 82, p. 1. Ce dernier règlement, applicable jusqu' au 31 mars 1995, adopte les mêmes tolérances maximales, mais il prévoit une procédure permettant d' exclure du champ d' application les produits dont la radioactivité est tombée au-dessous du niveau qui existait avant l' accident de Tchernobyl.
(11) - JO 1987, nº L 371, p. 11. Selon son intitulé, il fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique .
(12) - Télex nº VS-S-1/1187/86/D1/GG/G8.
(13) - JO 1988, nº L 245, p. 13.
(14) - Tel qu' il était en vigueur après son remplacement par le règlement (CEE) nº 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, JO 1986, nº L 139, p. 29, et sa modification par le règlement (CEE) nº 1097/88 du Conseil, du 25 avril 1988, JO 1988, nº L 110, p. 7.
(15) - Arrêt du 19 mai 1992, affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Mulder et autres, Rec. 1992, p. I-3061, points 12 et 13.
(16) - JO 1975, nº L 281, p. 1 ; modifié à plusieurs reprises par la suite.
(17) - Voir plus haut le paragraphe 6.
(18) - Ainsi qu' il a été observé plus haut, cette procédure n' a été instaurée que par le règlement (EURATOM) nº 3954/87 (voir plus haut le paragraphe 8).
(19) - Directive 80/836/Euratom, JO 1980, nº L 246, p. 1.
(20) - Conclusions de l' avocat général Capotorti du 1er mars 1978 dans les affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, HNL, Rec. 1978, p. 1231.
(21) - Voir l' article 5, paragraphe 2, sous b, du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, concernant le financement de la politique agricole commune, JO 1970, nº L 94, p. 13.
(22) - JO 1977, nº L 174, p. 15.
(23) - JO 1979, nº L 317, p. 1.
(24) - Arrêt du 26 mars 1987, affaire 58/86, Coopérative agricole d' approvisionnement des Avirons, Rec. 1987, p. 1525, point 15.
(25) - Le seul fait auquel la KYDEP renvoie est que seul le gouvernement grec a demandé, au sein du Conseil et du comité des représentants permanents, des mesures particulières pour compenser les conséquences de l' accident de Tchernobyl. A l' appui de son allégation, la KYDEP cite un certain nombre de documents du Conseil. Selon le Conseil, il s' agit de documents qui, en vertu de l' article 18 du règlement intérieur du Conseil (JO 1979, nº L 268, p. 1), sont confidentiels et pour lesquels la KYDEP n' a pas demandé l' autorisation de les produire à la Cour. Par conséquent, la Cour ne peut pas en prendre connaissance. Quoi qu' il en soit, la circonstance qu' il n' y a eu qu' un seul gouvernement qui ait demandé des mesures ne peut pas constituer la preuve qu' un problème n' est important que pour cet Etat membre.
(26) - JO 1986, nº L 139, p. 29.
(27) - La Commission a déposé, en annexe à sa duplique, une étude scientifique expliquant ces phénomènes.
(28) - Arrêt du 18 septembre 1986, affaire 116/82, Commission/Allemagne, Rec. 1986, p. 2519, point 21.
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