Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans cette affaire, le Bundesfinanzhof (ci-après "juridiction de renvoi") pose à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la position 3002 du tarif douanier commun (ci-après "TDC") et de ses sous-positions, telles qu' elles sont reprises dans le rapport du juge rapporteur, en vue de la classification d' anticorps monoclonaux.
Comme on le sait, la nomenclature combinée du TDC a été instituée par le règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1). Les questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre la société Abbott GmbH et l' Oberfinanzdirektion Koeln.
2. La société Abbott fait partie du groupe Abbott, un groupe leader de l' industrie pharmaceutique. Elle commercialise entre autres des assortiments d' articles (dits "Test-Kits"). Il s' agit d' assortiments présentés dans des emballages destinés à la vente au détail qui contiennent divers réactifs de laboratoire devant être utilisés pour des immuno-essais dans le diagnostic, c' est-à-dire pour la mise en évidence et l' identification de certaines substances dans le sérum et le plasma humains.
Fin mai et début juin 1989, l' Oberfinanzdirektion Koeln a délivré des avis officiels de classement tarifaire pour quatre des assortiments d' articles commercialisés par Abbott. Se fondant sur le réactif de diagnostic ou anticorps monoclonal qui conférait leur caractère essentiel aux assortiments d' articles ainsi que sur leur composition, l' Oberfinanzdirektion Koeln a classé les quatre assortiments d' articles dans la sous-position 3002 90 90, "autres" produits, de la nomenclature combinée. Abbott s' est pourvue contre cette classification et a invoqué, à cet égard, notamment un avis officieux de classement tarifaire qui lui avait été délivré par les autorités douanières britanniques pour un des assortiments d' articles et qui faisait référence à la sous-position 3002 90 30, "sang animal, préparé en vue d' usages ... de diagnostic".
La réclamation d' Abbott a toutefois été rejetée. Dans son recours formé devant la juridiction de renvoi, elle demande l' annulation des avis officiels de classement tarifaire cités plus haut, ainsi que la classification des assortiments d' articles concernés dans la sous-position 3002 10 10, "sérums spécifiques d' animaux ou de personnes immunisés".
3. La juridiction de renvoi demande au fond à la Cour si la nomenclature combinée du TDC doit être interprétée en ce sens que les assortiments d' articles concernés sont à considérer, en application de la règle 3 b), du TDC, comme "autres" produits au sens de la position 3002 90 90 ou comme sérums spécifiques dans la position tarifaire 3002 10 10 et, dans l' hypothèse où aucune des deux solutions ne serait correcte, dans quelle autre sous-position de la position 3002 ou dans quelle autre position du TDC (par exemple 3822) il convient de classer les assortiments concernés.
4. Abbott et la Commission ont présenté des observations écrites qui sont reprises dans le rapport du juge rapporteur. La Commission propose, dans ses observations, de classer les assortiments d' articles concernés dans la sous-position 3002 10 91. Par lettre du 21 février 1992, Abbott a fait savoir qu' elle avait entre-temps revu sa position et qu' elle se ralliait au point de vue de la Commission. Elle admet qu' elle n' a pas tenu compte dans une mesure suffisante de l' importance de la nature matérielle des sérums pour la classification des anticorps et qu' elle renonce en conséquence à la classification dans la position tarifaire 3002 10 10 qu' elle avait proposée.
5. Le point de vue de la Commission nous convainc également et nous estimons qu' il comporte les éléments importants suivants.
Il convient tout d' abord, comme l' observe également la juridiction de renvoi dans son ordonnance, d' appliquer les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée. Or, les assortiments d' articles sont constitués de diverses matières susceptibles d' être classées dans deux positions au moins du TDC. Il n' existe pas de position plus spécifique qui, en vertu de la règle générale A3, a), a la priorité sur les positions d' une portée plus générale. En conséquence, on appliquera la règle A3, b), qui prévoit notamment que "les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classé(e)s d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination".
6. Nous estimons évident que les "Test-Kits" sont à considérer comme des assortiments d' articles destinés à la vente au détail (2). Il s' agit donc d' indiquer la matière qui confère aux assortiments d' articles concernés leur caractère essentiel. Tant la juridiction de renvoi que les parties au litige principal et la Commission s' accordent à dire que c' est l' anticorps monoclonal. Les anticorps monoclonaux sont sécrétés dans le sang par les lymphocytes B (appelés également les lymphocytes du sang, un groupe au sein des globules blancs), qui sont eux-mêmes des constituants du sang (ou des "fractions du sang" pour utiliser la terminologie des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière); ces anticorps monoclonaux sont donc également des fractions du sang et sont dénommés immunoglobulines. Les anticorps monoclonaux qui sont produits dans les laboratoires en vue de la composition des assortiments d' articles en cause en l' espèce sont obtenus par sécrétion par un hybridome (le produit de la fusion d' un lymphocyte B et d' une cellule cancéreuse). Puisque ces anticorps sont les mêmes que ceux que les lymphocytes B sécrètent dans le sang, ces anticorps monoclonaux sont également des immunoglobulines.
Étant donné que le composant essentiel des assortiments d' articles est l' immunoglobuline et que ce produit, selon les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (3), est considéré comme une fraction du sang (4), il est correct de classer ces assortiments dans la position 3002 10, "sérums spécifiques d' animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang". Il n' est donc pas nécessaire d' avoir recours - comme l' a fait l' Oberfinanzdirektion Koeln - à la sous-position 3002 90 90, "autres".
7. Il reste à classer de façon précise les assortiments d' articles dans une sous-position de la position 3002 10. Il convient d' abord de choisir entre "sérums spécifiques d' animaux ou de personnes immunisés" et "autres constituants du sang", cette dernière subdivision étant elle-même scindée en différentes sous-positions énumérées à l' alinéa suivant. Il est clair qu' il ne peut s' agir d' un sérum: selon la note explicative du conseil de coopération douanière, position 3002, sous c), deuxième alinéa, les sérums sont les fractions fluides du sang qui se préparent après coagulation, et ce n' est pas le cas des anticorps monoclonaux. Les assortiments d' articles sont donc à considérer comme d' "autres constituants du sang".
Parmi ces "autres constituants du sang", il faut enfin choisir entre "hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines" (3002 10 91), "autres" "d' origine humaine" (3002 10 95) ou "autres" "autres" (3002 10 99). Pour la Commission, il est clair - et Abbott ne le conteste plus - que les immunoglobulines sont des globulines du sang ou des sérums globulines au sens de la sous-position 3002 10 91 (le choix entre ces deux qualifications - globulines du sang ou sérums globulines - est sans importance en l' espèce, puisque les deux produits ont été classés dans la même position tarifaire). Nous ne voyons pas de raison de ne pas partager ce point de vue.
Conclusion
8. Nous proposons à la Cour de répondre de la façon suivante aux questions posées par la juridiction de renvoi:
"La nomenclature combinée du tarif douanier commun est à interpréter en ce sens que des assortiments d' articles (' Test-Kits' ), dont l' article principal est un réactif de diagnostic ou anticorps monoclonal, sont à classer dans la sous-position 3002 10 91, "autres constituants du sang: ... hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) JO L 256, p. 1. De nombreuses modifications y ont été apportées par la suite; elles sont sans intérêt en l' espèce.
(2) Pour une définition plus précise de ce qu' il convient d' entendre par "assortiment" au sens de la règle générale A3, voir arrêt du 7 octobre 1985, Telefunken (163/84, Rec. p. 3299, point 35).
(3) Selon une jurisprudence constante de la Cour, ces notes explicatives constituent une aide précieuse lors de l' interprétation du TDC. Voir récemment, entre autres, les arrêts du 28 février 1989, Blaupunkt (245/87, Rec. p. 573 - publication sommaire), du 28 juin 1989, Rispal e.a. (164/88, Rec. p. 2041 - publication sommaire), et du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411, point 18).
(4) Voir la note explicative relative à la position 3002, sous c). Cette note est citée de façon détaillée dans le rapport du juge rapporteur.
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