CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CLAUS GULMANN
présentées le 15 septembre 1992 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La société Bayer AG a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 29 mai 1991 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-12/90. Cet arrêt avait rejeté un recours dans lequel Bayer avait conclu à l'annulation d'une décision prise par la Commission en application de l'article 85 du traité CEE, au motif que ce recours avait été introduit tardivement.
Dans son pourvoi Bayer a conclu à l'annulation de l'arrêt du Tribunal et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société devant le Tribunal de première instance, subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée au Tribunal de première instance.
Au cours de la procédure orale, la société a fait valoir que la décision de la Commission est inexistante, c'est-à-dire non avenue. Nous commencerons à titre liminaire par étudier si la Cour peut ou doit prendre position sur cette question sur les bases dont elle dispose dans la présente affaire.
Sur l'inexistence de la décision de la Commission
2.
Bayer fait valoir
—
que lorsqu'elle a arrêté la décision, la Commission n'a pas respecté les dispositions figurant à l'article 12 de son règlement intérieur lesquelles prévoient que les décisions doivent être signées à la fois par le président de la Commission et le secrétaire général (procédure dite d'authentification), et
—
que ce vice est si grave qu'il devrait avoir pour conséquence que la décision soit considérée comme inexistante.
Bayer se fonde sur des informations que la Commission a fournies au cours de la procédure orale dans les affaires dites affaires PVC. Ces informations indiquaient que l'article 12 du règlement intérieur de la Commission était depuis longtemps tombé en désuétude.
S'agissant des conséquences juridiques de cette situation, Bayer se fonde sur l'arrêt rendu par le Tribunal dans les affaires précitées, le 27 février 1992 ( 1 ). Aux points 71 à 76 des motifs, le Tribunal souligné l'importance de l'authentification des décisions de la Commission qui, selon lui, constituait une garantie importante de sécurité juridique. Le Tribunal a établi que la décision en cause n'avait pas été authentifiée, ce qui, avec d'autres éléments, l'a amené, aux points 84 à 96 des motifs de son arrêt, à considérer la décision de la Commission comme inexistante et à rejeter par conséquent les recours comme irrecevables.
La Commission a fait appel de cet arrêt par pourvoi du 29 avril 1992 et elle a, entre autres, fait valoir que l'appréciation de l'importance de la procédure d'authentification faite par le Tribunal est erronée.
3.
Dans les arrêts qu'il a rendus le 10 mars 1992 dans sept des affaires dites polypropylene ( 2 ), le Tribunal a pris position, entre autres, sur des demandes introduites par les entreprises requérantes en vue de faire réouvrir la procédure orale. L'objectif visé était d'obtenir que soient prises des mesures d'instruction en vue d'élucider le point de savoir si la décision attaquée de la Commission était entachée de vices qui, selon la conception du droit exprimée dans l'arrêt PVC, auraient pu avoir pour conséquence son inexistence. Le Tribunal de première instance a motivé le rejet de ces demandes, en des termes semblables pour l'essentiel et dont il y a lieu de citer ce qui suit ( 3 ):
« Enfin, il convient d'interpréter l'argumentation développée par la requérante ... comme affirmant... qu'un original de la décision attaquée, authentifié par les signatures du président de la Commission et du secrétaire exécutif, fait défaut. Ce prétendu vice, à supposer qu'il existe, ne conduirait cependant pas à lui seul à l'inexistence de la décision attaquée. Dans la présente affaire, à la différence des affaires PVC, ... la requérante n'a en effet avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté serait intervenue après l'adoption de la décision attaquée et que celle-ci aurait ainsi perdu, au bénéfice de la requérante, la présomption de légalité dont elle bénéficiait de par son apparence. En un tel cas, la seule circonstance qu'un original dûment authentifié fasse défaut n'entraîne pas, à elle seule, l'inexistence de l'acte attaqué. Il n'y avait donc pas lieu non plus pour ce motif de rouvrir la procédure orale afin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante ne pourrait pas justifier une demande en révision, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa suggestion de rouvrir la procédure orale. »
Six de ces arrêts font l'objet de pourvois devant la Cour, dont les conclusions tendent à l'inexistence de la décision en cause ( 4 ). Un des arguments avancés a été, entre autres, que le défaut d'authentification constitue en lui-même un vice si grave et si évident qu'il fonde l'inexistence et que la Cour de justice est compétente dans le cadre du pourvoi à prendre position là-dessus, après avoir, le cas échéant, pris les mesures d'instruction nécessaires. Il a été soutenu que l'inexistence peut être prouvée devant n'importe quelle juridiction et à tout moment et l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo a été invoqué au soutien de ce moyen ( 5 ).
S'agissant des affaires polypropylene dans lesquelles le Tribunal s'était prononcé avant l'arrêt PVC, deux des arrêts font l'objet d'un pourvoi devant la Cour; l'un introduit par la Commission, l'autre par l'entreprise concernée ( 6 ). Les deux pourvois soulèvent, au regard de l'arrêt du Tribunal dans les affaires PVC, la question de l'inexistence qui n'est pas traitée dans les arrêts du Tribunal.
Enfin, la demande de réouverture de la procédure qui est formulée dans deux affaires polypropylène a également pour objectif de faire déclarer inexistante la décision de la Commission pour des motifs analogues à ceux indiqués dans l'arrêt PVC. L'une de ces deux affaires est toujours pendante devant le Tribunal ( 7 ) alors que ce dernier a statué sur l'autre par ordonnance du 26 mars 1992, par laquelle il a rejeté la demande de réouverture de la procédure. Cette ordonnance fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour ( 8 ).
4.
On peut par conséquent considérer que la Cour de justice aura l'occasion de se prononcer sur le point de savoir si le fait de ne pas tenir compte de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission fonde l'inexistence d'une décision tout comme sur la procédure applicable à l'examen de cette question dans le cadre d'un pourvoi. Il est probable que cette question sera tranchée par la Cour de justice en séance plénière.
Selon nous, il est par conséquent clair que la sixième chambre ne doit pas prendre position au fond dans la présente affaire et sur les bases dont elle dispose sur l'inexistence de la décision.
Il est plus difficile de dire si la chambre doit dans la présente affaire décider de refuser de prendre position sur les conclusions tendant à l'inexistence de la décision ou si elle doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les questions procédurales que ces conclusions soulèvent soient tranchées dans l'un des pourvois précités.
Selon nous, on pourrait faire valoir qu'une prise de position sur l'inexistence invoquée comporterait à la fois sur le plan formel et sur le fond, une modification de l'objet du recours contraire à l'article 113, paragraphe 2 et à l'article 116, paragraphe 2 du règlement de procédure qui disposent que le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.
On pourrait se référer au fait que le recours devant le Tribunal portait sur une demande d'annulation d'une décision de la Commission, alors qu'une prise de position sur l'inexistence alléguée de cette décision pourra amener à la constatation de l'inexistence de la décision et partant, au rejet du recours. On pourrait sous cet angle également faire état du fait qu'il résulte obligatoirement de la répartition des compétences entre le Tribunal de première instance et la Cour de justice que les parties ne peuvent dans le cadre d'un pourvoi invoquer des circonstances de fait qui n'ont pas été soulevées devant le Tribunal.
Toutefois, il ne serait pas correct, selon nous, que la Cour tranche dans la présente affaire et sur les bases dont elle dispose la question de principe assez épineuse et importante qui est de savoir quelles sont les conditions procédurales applicables à des conclusions visant à l'inexistence dans le cadre d'un pourvoi.
Partant, nous proposons à la Cour de surseoir à statuer, en application de l'article 82 a du règlement de procédure.
Pour le cas où la Cour estimerait qu'elle ne peut pas faire droit aux conclusions de Bayer selon lesquelles la décision est inexistante ou déciderait de refuser de prendre position sur l'inexistence alléguée, nous étudierons brièvement s'il convient d'accueillir les conclusions de Bayer, visant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance.
En ce qui concerne le pourvoi contre l'arrêt de rejet
5.
Les faits de l'affaire et les moyens présentés par les parties résultent de l'arrêt attaqué et du rapport d'audience.
Nous y renvoyons et entendons nous concentrer sur ce qui constitue, selon nous, le problème de fond de l'affaire, à savoir l'appréciation juridique du défaut de clarté de la notification faite par la Commission allégué par Bayer.
Un élément important dans l'argumentation de Bayer est que les exigences d'un strict respect des délais de recours impliquent des exigences aussi sévères quant à la procédure de notification.
Nous partageons ce point de vue.
Le point essentiel de l'argumentation présentée par Bayer est du reste que la procédure de notification choisie par la Commission ne satisfaisait pas aux exigences requises en matière de clarté de la notification et que le Tribunal n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient.
Bayer attache notamment de l'importance au fait que la Commission avait choisi de combiner l'envoi de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception (Einschreiben mit Rückschein) et l'envoi d'un formulaire préimprimé, dénommé « Acknowledgement of Receipt — Accusé de réception », qu'il y avait lieu de remplir et de renvoyer en indiquant la date à laquelle la lettre était parvenue à l'entreprise.
Bayer fait également valoir, que
—
les précédents courriers émanant de la Commission dans la présente affaire avaient été envoyés directement au service juridique de la société et qu'en haut de ces lettres figurait la mention «Einschreiben mit Rückschein » (c'est-à-dire recommandé avec accusé de réception), et
—
que la Commission avait modifié ce mode de notification lorsqu'elle a envoyé la décision litigieuse en l'adressant à la société en tant que telle en indiquant en haut de la lettre de couverture la mention « EINSCHREIBEN MIT EMPFANGSBESTÄTIGUNG » (c'est-à-dire, recommandé avec avis de réception) et en y joignant un formulaire du type précité.
Bayer fait valoir en premier lieu que la notification était entachée de vices, et que, partant, le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du 3 janvier 1990. A titre subsidiaire, Bayer fait valoir que les conditions posées à l'article 42, alinéa 2 du statut de la Cour de justice pour la suspension des délais sont remplies et que le dépassement du délai doit, par ailleurs, être considéré comme excusable.
6.
Cette argumentation n'est pas sans valeur. Le dépassement du délai ne peut s'expliquer que par le fait que les responsables du service juridique ont agi en pensant que la Commission avait modifié son mode de notification et que la décision de la Commission ne leur était parvenue que le 3 janvier 1990. Ils ont préparé leur recours en conséquence et étaient sans aucun doute sûrs de l'avoir introduit dans les délais devant le Tribunal de première instance. Selon nous, on peut tenir pour établi que la cause directe du dépassement des délais était un malentendu des responsables sur le mode de notification, et que ce malentendu reposait sur une interprétation erronée de la signification du formulaire d'avis de réception qui leur avait été envoyé par la Commission. On peut raisonnablement faire valoir que, dans la lettre de couverture qui portait la mention « Einschreiben mit Empfangsbestätigung », la Commission aurait dû attirer l'attention sur le fait que la décision serait considérée comme notifiée dès lors que le destinataire aurait reçu la lettre recommandée et signé l'accusé de réception.
Dans ces conditions, il peut sembler à première vue que la sanction consistant à ôter à Bayer la possibilité de faire examiner la légalité d'une décision de la Commission importante pour l'entreprise, en raison d'un dépassement de délai de trois jours soit d'une sévérité déraisonnable.
Même si sur le plan objectif, on peut considérer que la cause directe du dépassement du délai est une erreur reposant sur le mode de notification choisi par la Commission, il se pose toutefois la question de savoir si le dépassement du délai n'aurait pas pu et dû être évité, c'est-à-dire s'il n'y a pas lieu de tenir la société Bayer pour responsable de l'erreur commise dans son service juridique.
Plusieurs éléments peuvent être pertinents à cet égard.
Il est important que l'on puisse soutenir — comme l'a fait le Tribunal au point 20 des motifs de son arrêt
—
que le fait que le destinataire remplisse et retourne lui-même l'imprimé ne constituerait pas le mode de notification adéquat et normal lorsqu'une décision de la Commission est envoyée par lettre recommandée et
—
que cet état de chose aurait dû amener les membres du service juridique de Bayer à s'interroger sur le point de savoir si « ce mode de notification » était réellement celui qui avait été choisi par la Commission.
Il y a peut-être également lieu d'accorder une certaine importance, quoique limitée, au fait que les membres du service juridique auraient pu remarquer que la décision n'avait pas été notifiée le 3 janvier s'ils avaient examiné l'enveloppe dont il ressortait de façon relativement claire que le pli avait dû parvenir à l'entreprise avant le 3 janvier.
Enfin, le plus important est qu'il est clair — comme l'a souligné le Tribunal aux points 33 et 34 des motifs de l'arrêt — qu'aucun malentendu ne se serait produit au sein du service juridique si le traitement du pli en question par le service du courrier n'avait pas été entaché de plusieurs erreurs essentielles dans le cadre de la présente affaire.
Sur la base d'une évaluation globale de ces circonstances, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas accordé d'importance au fait que le manque de clarté du mode de notification choisi par la Commission était l'une des causes du dépassement du délai.
7.
Par ailleurs, nous nous rallions aux considérations qui ont amené le Tribunal à refuser d'accorder de l'importance au fait que, lorsque la Commission a reçu l'accusé de réception et la lettre du 15 janvier 1990 adressée par Bayer au commissaire compétent, elle n'a pas attiré l'attention de Bayer sur le fait que la date de réception indiquée dans lesdites lettres était erronée.
A notre sens, la présente affaire ne se prête pas à une discussion plus approfondie de l'argument présenté par Bayer, à savoir qu'une erreur qui est commise par un employé d'une entreprise et qui n'est pas imputable à la direction de l'entreprise ne saurait être imputée à l'entreprise en tant que telle. La jurisprudence de la Cour ne comporte pas d'élément à l'appui de cette argumentation ( 9 ), laquelle aboutirait à des conséquences qui ne seraient pas raisonnables.
Par ailleurs, comme cela ressort du rapport d'audience, Bayer présente plusieurs griefs à l'égard de l'interprétation sur laquelle le Tribunal s'est fondée, s'agissant de l'article 42, alinéa 2 du statut de la Cour et sur l'importance que le Tribunal a accordée à la jurisprudence de la Cour sur l'« erreur excusable ».
Il n'y a pas lieu d'accueillir les arguments de Bayer. L'appréciation déjà évoquée des circonstances qui ont causé le dépassement du délai est, selon nous, également concluante à cet égard. Elle a pour conséquence que l'on ne peut accepter l'argumentation de Bayer selon laquelle le dépassement du délai est légitime, en raison de l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure. Elle implique également que l'on ne saurait considérer le dépassement du délai comme l'expression d'une « erreur excusable ».
Conclusion
8.
Nous proposons dès lors qu'il soit sursis à statuer.
Pour le cas où la Cour de justice considère qu'elle peut prendre position sur les conclusions de la demanderesse au pourvoi visant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la demanderesse aux dépens.
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) Arrêt du 27 février 1992 dans les affaires jointes T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, BASF AG e.a./Commission, Rec. p. II-315.
( 2 ) Arrêts du 10 mars 1992 dans les affaires T-9/89, Hüls/Commission, Rec. p. II-499, T-10/89, Hoechst/Commission, Rec. p. II-629, T-11/89, Shell International Chemical Company/Commission, Rec. p. II-757, T-12/89, Solvay/Commission, Rec. p. II-907, T-13/89, Imperial Chemical Indusries/Commission, Rec. p. II-1021, T-14/89, Montedipe/Commission, Rec. p. II-1155 ainsi que T-15/89, Chemie Linz/Commission, Rec. p. II-1275.
( 3 ) Cité de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-9/89, Hüls contre Commission précitée, point 385 des motifs.
( 4 ) Il s'agit des affaires C-199/92-P, C-200/92-P, C-227/92-P, C-234/92-P, C-235/92-P et C-245/92-P.
( 5 ) Arrêt du 26 février 1987, Rec. p. 1005. Le point 10 des motifs est libellé comme suit: « En ce qui concerne l'inexistence, il y a lieu de relever que, comme dans les droits nationaux des divers États membres, un acte administratif même irrégulier, jouit, en droit communautaire, d'une présomption de validité, jusqu'à ce qu'il ait été annulé ou retiré régulièrement par l'institution dont il émane. Qualifier un acte d'inexistant permet de constater, en dehors des délais de recours, que cet acte n'a produit aucun effet juridique. Pour des raisons de sécurité juridique manifestes, cette qualification doit, dès lors, être réservée, en droit communautaire, comme elle l'est dans les droits nationaux qui la connaissent, aux actes affectés de vices particulièrement graves et évidents. »
( 6 ) Il s'agit respectivement de l'affaire C-49/92 P, Commission contre Enichem Anic, et de l'affaire C-51/92 P, Hercules contre Commission.
( 7 ) 11 s'agit de l'affaire T-8/89 Rev., DSM/Commission.
( 8 ) Affaire C-255/92 P, BASF/Commission.
( 9 ) Bayer invoque au soutien de son argumentation l'arrêt du 9 février 1984 de la Cour dans l'affaire 284/82, Busseni contre Commission (Rec. p. 557). Cet arrêt ne concernait toutefois pas une situation dans laquelle les employés avaient commis une erreur mais un cas dans lequel la direction de l'entreprise n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir que le courrier adressé à l'entreprise soit ouvert.
Full & Egal Universal Law Academy