Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Tribunal de première instance a rendu, le 27 juin 1991, son arrêt sur un recours introduit par l' entreprise Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (ci-après "Peine-Salzgitter") contre la Commission (1). L' arrêt a reconnu la responsabilité de la Commission et son obligation de réparer. Dans le cadre du présent pourvoi, la Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour
- annuler l' arrêt,
- juger elle-même le litige et
- déclarer irrecevable une partie des conclusions présentées par Peine-Salzgitter en première instance et les rejeter comme non fondées quant au reste.
Les problèmes soulevés par l' affaire sont bien connus et ont fait l' objet d' un débat approfondi. Outre l' arrêt attaqué, des conclusions très complètes ont été présentées devant le Tribunal de première instance par M. le juge Biancarelli. Nous nous y réfèrerons, ainsi qu' au rapport d' audience et nous tenterons, dans ce qui suit, d' être aussi bref que possible.
Le contexte de l' affaire
2. L' article 58 du traité CECA dispose que la Commission peut instaurer un régime de quotas de production pour des produits couverts par le traité si elle estime que la Communauté se trouve dans une période de crise manifeste. Au début des années 1980, la Communauté se trouvait dans une telle période de crise manifeste en ce qui concerne certains des produits couverts par le traité et la Commission s' est par conséquent vue contrainte de mettre en oeuvre un régime de quotas de production dans ce secteur. Ce régime, dont la base juridique est constituée par un certain nombre de décisions générales de la Commission ayant une durée de validité limitée, a fait l' objet de plusieurs modifications au cours de son existence et a pris fin le 30 juin 1988. Ayant donné lieu à une jurisprudence importante (2), il est bien connu de la Cour.
3. Le régime était fortement interventionniste et restreignait beaucoup la liberté d' action des entreprises. Tout au long de la période, ses caractéristiques ont été les suivantes:
Il s' appliquait à certains produits répartis en "groupes de produits". Chaque trimestre, la Commission adressait à chaque entreprise concernée une décision individuelle dans laquelle elle fixait les quotas de production attribués à l' entreprise. Elle fixait également la partie des quotas de production qui pouvait être livrée sur le marché commun - les quotas dits "de livraison". Ces quotas étaient fixés sur la base de productions et de quantités de référence déterminées lors de l' instauration du système et après application à ces productions et quantités de référence de taux d' abattement fixés trimestriellement.
La fixation des quotas de livraison et leur rapport avec les quotas de production sont au centre du présent litige. La raison d' être des quotas dits "de livraison" a été exposée de la façon suivante dans le préambule à la première décision générale:
"Bien que l' article 58 [du traité CECA] ne prévoie expressément que des quotas de production, son but essentiel est de redresser un équilibre entre l' offre et la demande sur le marché. Ce but serait compromis si, même en respectant les quotas de production, certaines entreprises écoulaient des quantités relativement plus importantes dans le marché commun qu' elles ne l' ont fait pendant la période allant de juillet 1977 à juin 1980 qui a servi de base pour le calcul des quotas de production" (3).
Le rapport entre le quota de production - appelé "quota P" - et le quota de livraison - appelé "quota I" - revêtait une importance essentielle pour les entreprises car la partie de la production des entreprises qui n' était pas écoulée dans le marché commun, où les prix étaient relativement attractifs, devait nécessairement être écoulée sur les marchés de pays tiers, où les prix étaient plus bas.
4. Il n' est pas contesté en l' espèce que Peine-Salzgitter faisait partie des entreprises, d' ailleurs peu nombreuses dans le secteur, pour lesquelles le rapport I:P était très défavorable pour plusieurs groupes de produits, tant en chiffres absolus qu' en chiffres relatifs par rapport à la moyenne communautaire. Il est également incontesté que la modification des courants d' échange et du rapport entre les prix dans le marché commun et ceux des marchés des pays tiers au cours des années qui ont suivi l' instauration du régime de quotas a fait connaître des difficultés particulières aux entreprises dont le rapport I:P était défavorable.
5. Or, les décisions générales de la Commission comportaient une clause d' équité qui permettait, selon les circonstances, d' atténuer les effets des autres dispositions de ces décisions. Pour que s' applique la disposition au cours de la période considérée en l' espèce - l' article 14 de la décision n 234/84 - il fallait qu' en raison de l' ampleur du taux d' abattement d' une certaine catégorie de produits fixé pour un trimestre, le régime des quotas ait causé des difficultés exceptionnelles à une entreprise n' ayant pas reçu, pendant les douze mois précédent le trimestre en question, d' aides autorisées par la Commission en vue de couvrir des pertes d' exploitation.
La Commission a fait usage de cette disposition à l' égard de Peine-Salzgitter au cours des trois derniers trimestres de 1984. La Commission a constaté que le rapport I:P de Peine-Salzgitter pour les produits relevant du groupe de produits III était tombé de 52 à 44 % et que ce pourcentage était inférieur de 20 % à la moyenne communautaire; elle a conclu que cela avait causé des difficultés exceptionnelles à l' entreprise, si bien qu' elle a alloué à l' entreprise les quotas supplémentaires pour le groupe de produits III.
En revanche, la Commission a rejeté des demandes analogues en 1985 en exposant que, contrairement aux conditions de l' article 14, l' entreprise avait reçu des aides des autorités allemandes et que les résultats d' exploitation de l' entreprise dans son ensemble avaient été positifs depuis le quatrième trimestre de 1984, si bien que l' on ne se trouvait plus en présence de "difficultés exceptionnelles" au sens de l' article 14. Dans l' arrêt qu' elle a rendu le 14 juillet 1988 dans l' affaire 103/85 (ci-après "premier arrêt de la Cour du 14 juillet 1988") (4), la Cour a annulé la décision individuelle de la Commission portant refus d' adapter les quotas de Peine-Salzgitter pour des produits de catégorie III pour le premier trimestre 1985. Elle a jugé que les aides reçues par Peine-Salzgitter n' étaient pas des aides au sens de l' article 14 et que seule la situation de la catégorie de produits en cause entrait en ligne de compte pour apprécier s' il y avait "difficultés exceptionnelles".
6. A plusieurs reprises, la Commission avait indiqué qu' il était nécessaire de procéder à certaines adaptation des productions et des quantités de référence et, partant, également du rapport I:P. Ce point de vue a notamment été exposé dans la communication de la Commission du 25 septembre 1985, concernant l' introduction d' un système de quotas de production après le 31 décembre 1985 (5). Au point VII de cette communication, la Commission constate:
"Il apparaît en effet indispensable de modifier des références dont la base est restée inchangée depuis l' instauration du système des quotas et qui étaient fondées sur des productions encore plus anciennes. Au cours des dernières années l' évolution de la structure des entreprises et celle du marché (interne et externe) ont été telles que ces références ne sont plus adaptées à la réalité de la production, malgré les assouplissements et les échanges qui ont pu avoir lieu au titre de la décision en vigueur.
...
Étant donné que les courants d' échanges sidérurgiques entre la Communauté et le reste du marché se sont profondément modifiés depuis l' instauration du système des quotas, il faut, par ailleurs, revoir la situation des entreprises dont le rapport entre la partie des quotas de production destinés à être livrés dans la Communauté et les quotas de production est, pour l' ensemble des produits du système, très inférieur à la moyenne communautaire. Ces situations historiques ne sont plus adaptées à l' objectif de la politique sidérurgique communautaire et la Commission entend ramener, pour la production de chaque entreprise, le rapport mentionné ci-dessus à une valeur qui ne soit pas inférieure de 10 points, en pourcentage, à la moyenne communautaire, si ce n' était pas jusqu' à présent le cas" (C' est nous qui soulignons).
Le Conseil n' a toutefois pas approuvé la modification du rapport I:P souhaité par la Commission et elle a adopté ensuite une décision générale qui prorogeait le système des quotas de production pour les années 1986 et 1987 (6), mais qui ne comprenait pas l' adaptation du rapport I:P que la Commission avait proposée au Conseil.
7. Peine-Salzgitter a formé un recours contre la Commission dans le cadre duquel elle concluait, d' une part, à l' annulation de l' article 5 de la décision générale de la Commission applicable - c' est-à-dire la disposition comportant les règles générales relatives à la fixation des quotas de production et de livraison - et, d' autre part, à l' annulation des décisions individuelles de la Commission concernant les deux premiers trimestres de 1986, en ce qu' elles fixaient les quotas de livraison de l' entreprise pour les produits des catégories Ia, Ib, Ic et III. Par arrêt du 14 juillet 1988 (ci-après "second arrêt de la Cour du 14 juillet 1988") (7), la Cour a fait droit au recours de Peine-Salzgitter. Elle a souligné que le rapport I:P pour les catégories de produits en cause était particulièrement défavorable pour Peine-Salzgitter et elle a jugé qu' il y avait lieu d' annuler l' article 5 de la décision générale de la Commission pour autant qu' il ne permettait pas d' établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considérait comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports entre le quota de production et le quota de livraison étaient sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire. La Cour a également annulé les décisions individuelles que la Commission avait prises à l' égard de Peine-Salzgitter en ce qu' elles fixaient les quotas de livraison de cette entreprise pour les catégories Ia, Ib, Ic et III pour les deux premiers trimestres de 1986 (8).
8. Il incombait ensuite à la Commission, en application de l' article 34 du traité CECA, de prendre les mesures que comportait l' exécution des deux arrêts d' annulation. Au moment où les arrêts d' annulation ont été rendus, le système des quotas venait de prendre fin. Il n' a donc pas été possible à la Commission d' exécuter les arrêts comme elle l' aurait fait, d' après les renseignements disponibles, dans des situations analogues, c' est-à-dire en octroyant à Peine-Salzgitter des quotas plus importants (9). L' entreprise a par conséquent réclamé une indemnisation à la Commission. Les deux parties n' ayant pas réussi à se mettre d' accord sur ce point, l' entreprise a formé le présent recours en indemnité.
9. Peine-Salzgitter a fait valoir qu' au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 1988 - c' est-à-dire 14 trimestres en tout - la Commission avait adopté des décisions illégales et avait ainsi engagé sa responsabilité à son égard. Sa demande définitive d' indemnisation porte sur une somme de plus de 77 millions de DM, majorée des intérêts. Le préjudice consiste dans la différence entre les recettes que l' entreprise aurait pu réaliser si la Commission lui avait alloué un quota de livraison supérieur pour le marché de la Communauté et les recettes qu' elle a effectivement réalisées en étant forcée de vendre à des prix faibles dans des pays tiers.
10. Le Tribunal de première instance a notamment jugé, dans son arrêt du 27 juin 1991,
-- que les décisions individuelles précitées étaient entachées d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté,
-- que Peine-Salzgitter avait subi un préjudice direct et spécial du fait de ces décisions,
-- que la demande de paiement d' une somme de 77 603 528 DM, majorée des intérêts, était rejetée comme prématurée et
-- qu' il y avait lieu de renvoyer l' affaire à la Commission qui était tenue de prendre les mesures propres à réparer intégralement le préjudice de Peine-Salzgitter.
La recevabilité
11. Le recours de Peine-Salzgitter a été principalement formé au titre de l' article 34 et subsidiairement au titre de l' article 40 du traité CECA. L' article 34 dispose:
"En cas d' annulation, la Cour renvoie l' affaire devant la Haute Autorité. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution de la décision d' annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d' entreprises du fait d' une décision ou d' une recommandation reconnue par la Cour entachée d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par des dispositions du présent traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et d' accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.
Si la Haute Autorité s' abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour."
Aux termes de l' article 40, premier alinéa:
"Sous réserve des dispositions de l' article 34, alinéa 1, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l' exécution du présent traité par une faute de service de la Communauté."
12. La Commission a conclu en première instance à l' irrecevabilité d' une partie de la demande d' indemnisation de Peine-Salzgitter.
Elle a fait valoir en premier lieu que le Tribunal ne pouvait se prononcer que sur la question de savoir si la Commission avait engagé sa responsabilité mais qu' il ne pouvait pas se prononcer sur la question du montant des dommages-intérêts éventuels. Le Tribunal de première instance a fait droit à la Commission sur ce point de son exception d' irrecevabilité et cette partie de l' arrêt du Tribunal n' est pas litigieuse en l' espèce.
La Commission a fait valoir en second lieu que les conditions de l' introduction d' un recours en indemnité, énoncées à l' article 34, n' étaient pas remplies en ce qui concerne les décisions individuelles qui n' avaient pas été annulées par la Cour, c' est-à-dire les décisions individuelles qui portaient sur les trois derniers trimestres de 1985 et celles concernant les deux derniers trimestres de 1986, les quatre trimestres de 1987 et les deux premiers trimestres de 1988. La Commission a indiqué que l' article 34 présuppose expressément que les décisions en cause aient été préalablement annulées. La Commission a fait valoir en outre que Peine-Salzgitter ne pouvait pas non plus se prévaloir de l' article 40. Il ressort expressément de l' article 40 qu' il est applicable "sous réserve des dispositions de l' article 34, alinéa 1" et, de l' avis de la Commission, il en résulte que les entreprises qui forment un recours en responsabilité non contractuelle en se fondant sur l' illégalité d' une décision de la Commission ne peuvent le faire qu' au titre de l' article 34.
13. Cette question a été traitée de manière très approfondie par M. le juge Biancarelli dans ses conclusions. Il estime en substance que l' article 34 ne saurait être utilisé pour fonder une action en réparation relative à des décisions qui n' ont pas été annulées. En revanche, il considère que l' article 40 peut être utilisé pour fonder des actions en réparation, même si le préjudice allégué a été causé par une décision qui n' a pas été annulée. Il a cependant jugé nécessaire, dans ces derniers cas, d' interpréter l' article 40 conformément aux conditions de l' article 34, si bien que le juge doit également, dans des affaires au titre de l' article 40, se borner à déterminer dans un premier temps la responsabilité de la Commission et lui donner la possibilité de prendre ensuite les mesures nécessaires pour assurer aux victimes une réparation équitable du préjudice ou, le cas échéant, de verser des dommages-intérêts.
14. Le Tribunal de première instance a rejeté l' exception de la Commission, mais pour d' autres motifs que M. le juge Biancarelli. Son raisonnement s' est fondé sur l' arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris (10). En bref, les faits de l' affaire étaient les suivants: la Commission avait adopté pour la campagne 1983/1984 un règlement fixant les coefficients appliqués au montant de l' aide à la production pour les concentrés de tomate. Par arrêt du 19 septembre 1985, la Cour a annulé ce règlement, dans la mesure où il créait une inégalité de traitement entre les producteurs en Grèce et ceux des autres États membres. Pour se conformer à cet arrêt, la Commission a adopté un nouveau règlement applicable à la campagne 1983/1984. Elle n' a toutefois pas jugé utile d' annuler les règlements d' un contenu identique à celui du règlement annulé, pour les campagnes postérieures à la campagne 1983/1984. La Cour a estimé que, ce faisant, la Commission avait méconnu les obligations que lui impose l' article 176. Les points pertinents des motifs ont la teneur suivante:
"S' agissant, comme en l' espèce, de l' annulation d' un règlement dont l' effet est limité à une période de temps bien définie (à savoir la campagne 1983/1984), l' institution qui en est l' auteur a d' abord l' obligation d' exclure des textes nouveaux devant intervenir après l' arrêt d' annulation, pour régir des campagnes postérieures à cet arrêt, toute disposition ayant le même contenu que celles jugées illégales.
Mais il convient d' admettre que, en vertu de l' effet rétroactif qui s' attache aux arrêts d' annulation, la constatation d' illégalité remonte à la date de prise d' effet du texte annulé. Il faut donc en déduire qu' en l' espèce l' institution concernée a aussi l' obligation d' éliminer des textes déjà intervenus lors de l' arrêt d' annulation et qui régissent des campagnes postérieures à la campagne 1983/1984 les dispositions ayant le même contenu que celles jugées illégales." (Points 29 et 30, c' est nous qui soulignons).
En se référant à cette jurisprudence, le Tribunal de première instance a déclaré: "Il découle de l' arrêt de la Cour du 26 avril 1988 ... que, aux fins de l' application de l' article 176 du traité CEE, il convient d' assimiler à l' acte annulé les actes explicites ou implicites ayant en substance le même contenu que l' acte annulé et intervenu entre la date de prise d' effet de l' acte annulé et l' arrêt d' annulation. Il y a lieu d' étendre cette solution aux fins de l' application de l' article 34 du traité CECA, dans la mesure où cette disposition est rédigée en des termes similaires à ceux de l' article 176 du traité CEE en ce qui concerne l' obligation de l' institution dont émane l' acte annulé de prendre les mesures que comporte l' arrêt d' annulation" (11). Partant de là, le Tribunal de première instance a estimé que le recours en réparation formé par Peine-Salzgitter pouvait être examiné au fond dans sa totalité sur la base de l' article 34.
15. La Commission a fait valoir à cet égard que le Tribunal avait donné à la solution retenue par la Cour dans l' arrêt du 26 avril 1988 une portée plus grande que celle qui lui revient. En effet, selon la Commission, l' article 176 du traité CEE ne peut être assimilé qu' à la deuxième phrase de l' article 34, premier alinéa du traité CECA concernant l' obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation. En revanche, l' article 176 ne correspond pas à la troisième phrase de l' article 34, premier alinéa, concernant les conditions pour admettre un recours en indemnisation pour réparer le préjudice subi.
16. Nous ne cacherons pas qu' il nous est difficile de montrer de la compréhension pour le point de vue de la Commission en ce qui concerne cette exception d' irrecevabilité. Il nous semble clair que Peine-Salzgitter doit avoir le droit de voir traiter au fond sa demande d' indemnisation pour le préjudice qu' elle prétend avoir subi pendant toute la période de 1985 à la mi-1988.
17. Selon nous, il est possible d' admettre un recours en indemnisation sur la base tant de l' article 34 que de l' article 40.
Il peut être utile de mentionner que, dans son arrêt du 30 janvier 1992, Finsider et autres contre Commission (12), la Cour s' est prononcée sur l' essentiel de l' exception d' irrecevabilité de la Commission, à savoir que l' article 40 ne saurait être utilisé en tant qu' alternative à l' article 34 dans des affaires où le préjudice résulte d' une décision de la Commission susceptible d' être annulée. Dans son arrêt, la Cour a accepté de traiter au fond, en application de l' article 40, une demande d' indemnisation même si elle était fondée sur des décisions qui n' avaient pas été annulées. La Cour a notamment déclaré:
"Si la Commission soutient que l' article 40 du traité ne permet pas de rechercher la responsabilité de la Communauté en se prévalant de l' illégalité de décisions, rien, ni dans la lettre de cette disposition ni dans son économie, ne permet de limiter ainsi son champ d' application" (point 16).
18. Il y a lieu de mentionner également que l' avocat général M. Van Gerven, dans ses conclusions Finsider, a exprimé l' avis que le Tribunal de première instance avait correctement appliqué, dans l' arrêt attaqué ici, la jurisprudence Asteris. Il n' était pas sans savoir que la Commission s' était pourvue contre cet arrêt du Tribunal mais il n' a pas jugé utile de débattre du moyen de la Commission contre la solution retenue par le Tribunal sur ce point, car il estimait que la demande d' indemnisation pouvait en toute hypothèse être admise sur la base de l' article 40 (13).
19. Ainsi il ne fait aucun doute que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal de première instance - c' est-à-dire d' admettre dans sa totalité la demande d' indemnisation de Peine-Salzgitter - était correcte. Un résultat opposé aurait d' ailleurs été contraire à "l' exigence fondamentale de protection juridictionnelle adéquate, constamment exprimée dans la jurisprudence de la Cour, dans différents domaines" (14).
La seule question est de savoir si la base juridique de la demande doit être l' article 34 ou l' article 40. Il est possible que, dans son arrêt Finsider, la Cour soit partie du principe que la base juridique d' un recours en indemnisation pour un préjudice résultant de décisions non annulées est l' article 40. Ainsi, aux points 17 et 18 de l' arrêt, la Cour semble établir que l' article 34 constitue la base juridique d' actions en réparation concernant des dommages résultant de décisions annulées, alors que l' article 40 est la base juridique d' actions visant d' autres comportements préjudiciables.
20. A nos yeux, l' alternative entre l' une ou l' autre disposition en tant que base juridique dans une affaire telle que la présente n' a pas une grande importance pratique. A notre avis, dans son arrêt Finsider, la Cour a montré que le choix n' avait pas d' incidence pratique en ce qui concerne les principes applicables à la mise en jeu de la responsabilité. De surcroît, si la Cour devait estimer que l' article 40 est la base juridique appropriée, nous serions enclin à donner raison au juge M. Biancarelli sur le fait qu' une interprétation raisonnable de cet article à la lumière de l' article 34 doit avoir pour conséquence que, dans une affaire où la réparation est fondée sur des décisions identiques dont certaines sont annulées et d' autres pas, il convient d' appliquer les "conditions de procédure" de l' article 34 pour le tout, c' est-à-dire également pour la partie de l' action en réparation qui vise les décisions non annulées.
21. A notre avis, d' ailleurs, la Cour devrait faire siens les motifs énoncés par le Tribunal de première instance pour admettre l' action en réparation de Peine-Salzgitter dans son ensemble sur la base de l' article 34.
Les différences entre l' article 34 du traité CECA et l' article 176 du traité CEE visées par la Commission ne sont pas de nature à affaiblir la justesse fondamentale du raisonnement du Tribunal.
22. La Commission critique également les motifs de l' arrêt du Tribunal en ce que, selon elle, le Tribunal a mal interprété l' échange de lettres entre Peine-Salzgitter et la Commission qui a amené Peine-Salzgitter à renoncer à former un recours en annulation contre toutes les décisions individuelles.
Selon nous, toutefois, l' échange de lettres ne constitue pas un élément décisif de la recevabilité de la demande d' indemnisation de Peine-Salzgitter. L' action en réparation aurait dû être admise, même en l' absence d' un tel échange de lettres. Le Tribunal n' a d' ailleurs pas accordé à cet échange de lettres une importance décisive en soi pour arriver à ses conclusions. Pour autant que nous le voyions, le Tribunal s' est référé à l' échange de lettres pour montrer que la Commission elle-même était consciente des obligations que lui impose l' article 34 d' adopter les mesures que comporte l' exécution d' éventuels arrêts d' annulation et donc uniquement pour étayer les conclusions auxquelles il a abouti sur la base d' une interprétation de l' article 34.
Dans ces circonstances, nous ne jugeons pas nécessaire de nous engager dans un examen de l' importance que pourrait avoir, dans d' autres circonstances, un tel échange de lettres pour limiter les possibilités de la Commission de présenter des exceptions d' irrecevabilité. Nous nous limiterons à dire qu' à notre avis l' échange de lettres a pour seul effet de rendre l' exception d' irrecevabilité de la Commission encore plus difficile à comprendre.
Au fond
23. Devant le Tribunal de première instance, les parties ont amplement débattu de la meilleure façon de décrire le fondement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Cette question est traitée aux points 71 à 78 de l' arrêt attaqué et le résultat auquel arrive le Tribunal de première instance est que ce fondement, tel qu' il a été développé dans le domaine du traité CEE sur la base de l' article 215, paragraphe 2, doit également s' appliquer dans le domaine du traité CECA.
Le Tribunal s' est référé aux articles 33 et 34 du traité CECA et a établi qu' il résulte de ces dispositions "que la simple annulation par la Cour d' un acte normatif de la Commission ne suffit pas pour engager la responsabilité de la Communauté" (point 76) et que "cette conclusion, tirée des termes mêmes du traité CECA, est très proche de ce que la Cour a décidé, dans le cadre du traité CEE, en ce qui concerne l' engagement de la responsabilité de la Communauté du fait d' actes normatifs illégaux" (point 77). Le Tribunal constate ensuite: "En raison de la nécessité, dans le cadre d' un ordre juridique unique, bien qu' institué par trois traités différents, d' assurer au mieux l' unité d' application du droit communautaire en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d' actes normatifs illégaux, ainsi que la cohérence du système de protection juridictionnelle institué par les différents traités (voir, en dernier lieu, l' arrêt du 22 février 1990, Busseni/Commission, points 13 à 16, C-221/88, Rec. p. I-519), il paraît approprié, face à l' illégalité d' un acte normatif, d' interpréter la notion de faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens de l' article 34, premier alinéa, du traité CECA à la lumière des critères dégagés par la Cour dans sa jurisprudence relative à l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE" (point 78).
Par ailleurs, le Tribunal avait résumé la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l' article 215, deuxième alinéa, de la manière suivante: "... il importe de relever ... qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour qu' il ne peut y avoir de faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens du deuxième alinéa de l' article 215 du traité CEE que lorsque l' acte entaché d' illégalité comporte une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ... ou que l' institution, en adoptant l' acte entaché d' illégalité, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs ..." (point 74).
C' est sur cette base que le Tribunal s' est prononcé sur le point de savoir si, en adoptant ses décisions, la Commission avait méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs. Comme nous l' avons dit, il a estimé que tel était le cas.
24. La Commission partage le point de vue du Tribunal en ce qui concerne le fondement de la responsabilité à retenir, mais elle a fait valoir que le Tribunal l' avait appliqué de manière erronée sur plusieurs points.
25. Il n' y a toutefois pas lieu d' examiner si c' est à juste titre que le Tribunal a transposé le fondement de responsabilité retenu dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l' article 215, deuxième alinéa du traité CEE. En effet, il est clair que, dans l' intervalle, la Cour s' est prononcée sur cette question. Elle l' a fait dans l' arrêt déjà cité du 30 janvier 1992, Finsider, où elle a fixé le fondement de la responsabilité dans le cadre du traité CECA de manière différente de celle du Tribunal. Il peut être opportun de citer les points suivants des motifs de l' arrêt de la Cour:
"Il convient, à titre liminaire, de présenter quelques observations sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de la Communauté peut être engagée sur le fondement des articles 34 et 40 du traité CECA" (point 19).
"En premier lieu, selon leurs termes mêmes, les articles 34 et 40, précités, du traité CECA exigent une faute pour que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée et, par conséquent, la seule illégalité d' une décision ne suffit pas" (point 20).
"Ainsi, pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, que ce soit sur le fondement de l' article 34 ou sur celui de l' article 40, lesquels, ainsi qu' il a été relevé, ne comportent, ni l' un ni l' autre, aucune précision à cet égard, il convient de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l' institution communautaire. A cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l' institution doit régler, les difficultés d' application des textes et la marge d' appréciation dont dispose l' institution en vertu de ces textes" (point 24).
"Enfin, la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté n' est pas seulement subordonnée à l' existence d' une faute ainsi caractérisée et d' un préjudice mais également à celle d' un lien immédiat de cause à effet entre cette faute et ce préjudice, lien dont il appartient au demandeur d' apporter la preuve ..." (point 25).
26. Ainsi, c' est sur la base de cette constatation du fondement de la responsabilité qu' il convient d' examiner si la responsabilité de la Communauté est engagée envers Peine-Salzgitter. Il apparaît donc déjà clairement avant tout examen au fond de l' affaire, que les motifs indiqués par l' arrêt attaqué ne peuvent être intégralement maintenus.
Même si la Cour a établi que des vices entachant les motifs d' un arrêt n' entraînent pas l' annulation de l' arrêt attaqué (15) aussi longtemps que le dispositif de l' arrêt peut être confirmé, les circonstances de la présente espèce, justifient à notre avis qu' on se demande s' il serait approprié que la Cour examine l' affaire au fond. A première vue, une modification apportée au fondement de la responsabilité pourrait être d' une importance telle qu' il serait nécessaire de renvoyer cet examen au Tribunal. Nous avons plusieurs raisons de ne pas proposer, malgré cela, cette solution à la Cour. C' est d' abord qu' on peut légitimement se demander dans quelle mesure une différence dans la façon d' exprimer le fondement de la responsabilité de la Commission en matière d' indemnisation peut entraîner en soi une différence concrète de résultat, et également parce qu' à notre avis, d' un point de vue pratique, il n' y a guère de différence décisive entre les deux formes de responsabilité. En deuxième lieu, des raisons d' économie de procédure plaident pour que la Cour tranche elle-même définitivement le litige dans la présente affaire et, en troisième lieu, aucun renseignement supplémentaire quant aux faits n' est nécessaire. De surcroît, il ne semble pas que les parties elles-mêmes aient accordé une importance décisive, pour la solution du litige, au fait que la Cour a établi, dans son arrêt Finsider, un autre fondement de la responsabilité que celui utilisé par le Tribunal de première instance.
27. Selon nous, l' élément fondamental à la base des moyens que Peine-Salzgitter a fait valoir à l' appui de sa demande d' indemnisation est qu' aux termes de l' article 58, paragraphe 2 du traité CECA, la Commission a une obligation, dans un système de quotas, de fixer les quotas des entreprises "sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4" - dont en particulier le principe d' égalité de traitement des producteurs - et que le fait que la Commission manque à cette obligation l' oblige à réparer.
28. Si c' est bien là la prémisse fondamentale, il est logique d' examiner à titre liminaire ce que la Cour a établi, en ce qui concerne les obligations de la Commission, dans son second arrêt du 14 juillet 1988 qui a notamment annulé l' article 5 de la décision générale n 3485/85 par référence à l' article 58.
Comme nous l' avons dit, l' élément important en l' espèce était qu' au cours de la période de validité de la décision générale n 234/84, la Commission avait appris que certaines entreprises avaient un rapport I:P particulièrement défavorable. Parmi ces entreprises, Peine-Salzgitter occupait une situation particulière du fait que c' était la seule dont le rapport I:P était particulièrement défavorable pour les quatre catégories de produits et cela aussi bien en chiffres absolus que par rapport à la moyenne communautaire. Dans la communication du 25 septembre 1985 déjà citée, la Commission a constaté qu' il était "indispensable" d' adapter les quotas de livraison de telle sorte qu' aucune entreprise ne reçoive des quotas inférieurs de plus de 10 % à la moyenne communautaire. Comme nous l' avons dit, le Conseil dont l' avis conforme est requis par l' article 58, paragraphe 1 pour l' introduction d' un système de quotas, n' a pas donné son accord à ce point de la communication de la Commission. D' après les informations dont nous disposons, le Conseil n' a pas motivé ce refus. La Commission a ensuite adopté la décision générale n 3485/85 qui ne comportait pas l' ajustement du rapport I:P que la Commission elle-même avait jugé indispensable dans sa communication. D' après les explications fournies, la raison n' en était pas que la Commission avait modifié son point de vue sur le caractère indispensable d' un ajustement de la structure I:P. Le motif en était que la Commission s' estimait tenue de respecter le point de vue en sens contraire du Conseil.
Après un examen de l' économie de l' article 58 et de sa jurisprudence à cet égard, la Cour a constaté:
"En l' espèce, la Commission a examiné la situation particulière des entreprises telles que Stahlwerke Peine-Salzgitter et Hoogovens, ainsi que l' exige l' article 58, paragraphe 2, et a conclu que les rapports I:P de ces entreprises devaient être ajustés en vue d' établir les quotas sur une base équitable. Toutefois, la Commission n' a pas adopté, sur base de l' article 58, paragraphe 2, les dispositions que cette constatation exigeait, mais s' est bornée à soumettre au Conseil un projet conformément à l' article 58, paragraphe 1. Faute d' avis conforme du Conseil, elle a arrêté la nouvelle décision générale n 3485/85/CECA, qui maintenait inchangé le système des quotas. En ne procédant pas à la modification du rapport I:P qu' elle estimait nécessaire en vue d' établir les quotas sur une base équitable, conformément à l' article 58, paragraphe 2, la Commission a poursuivi un but autre que celui que lui prescrivait de réaliser cette disposition et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La Commission ayant constaté la nécessité de remédier au déséquilibre du rapport I:P, caractérisant la situation particulière des entreprises, telles que les requérantes, il y a lieu de considérer que le détournement de pouvoir a été commis à l' égard des requérantes" (point 27).
29. Selon la Commission, elle n' avait pas commis de faute grave en estimant que l' accord du Conseil était nécessaire pour modifier le rapport I:P. La Commission fait valoir qu' elle était de bonne foi en ce qui concerne la nécessité d' obtenir l' avis conforme du Conseil et qu' une conception erronée concernant une telle règle de procédure ne pouvait engager sa responsabilité.
30. Nous remarquerons à cet égard que, dans ses conclusions présentées pour le second arrêt du 14 juillet 1988, l' avocat général M. Mischo a justifié de manière convaincante l' opinion selon laquelle la décision générale n 3485/85 et les décisions individuelles adoptées sur cette base devaient être annulées, même si l' accord du Conseil était nécessaire pour modifier le rapport I:P (16). L' argument principal de l' avocat général M. Mischo était que la règle énoncée à l' article 58, paragraphe 2 est si fondamentale que sa violation doit en toute hypothèse être sanctionnée par la Cour en application, notamment, de l' article 31 du traité CECA. Cet article prévoit que la Cour assure le respect du droit dans l' interprétation et l' application du traité. Une éventuelle obligation d' obtenir l' avis conforme du Conseil ne pourrait à notre avis pas plus exclure la responsabilité qu' elle ne pourrait empêcher l' annulation d' une décision de la Commission. La règle inscrite à l' article 58, paragraphe 2 sur les quotas équitables constitue l' expression d' un principe fondamental du droit de la CECA en ce sens que les entreprises ne doivent pas subir de discrimination. Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment accordé une importance décisive au respect de cette obligation par la Commission (17). Il est évident que le respect de l' obligation inscrite à l' article 58, paragraphe 2 est décisif pour l' acceptation, par les administrés, des règles adoptées et que c' est en outre un pilier de tout le système de quotas. A notre avis, le fait que la règle enfreinte est une norme fondamentale plaide pour que la responsabilité soit engagée et ce, que l' accord du Conseil ait été nécessaire ou non.
31. C' est sur cette base que le Tribunal de première instance a constaté, à juste titre à notre avis:
"que la défenderesse ne pouvait ignorer qu' elle avait l' obligation d' établir sous sa seule responsabilité les quotas de livraison sur une base équitable, en veillant à ce que le principe de l' égalité devant les charges publiques soit respecté à tout moment et de la manière la plus minutieuse (voir arrêt du 13 juillet 1961, Meroni e.a./Haute Autorité de la CECA, 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec. p. 319) et, d' autre part, qu' elle ne pouvait ignorer que, à la suite de la méconnaissance, par elle, de cette obligation, le principe d' une répartition équitable des quotas de livraison n' était pas respecté à l' égard d' un nombre limité d' entreprises pour lesquelles le rapport I:P était devenu exceptionnellement défavorable" (point 117).
32. La Commission a fait valoir que, si la Cour jugeait la Commission responsable, cela reviendrait à méconnaître de manière déraisonnable le pouvoir d' appréciation qui revient à la Commission en matière de fixation des quotas. Il est hors de doute que la Commission a un pouvoir d' appréciation important pour préciser ce que sont des quotas équitables. Toutefois, dans l' affaire qui nous occupe, la Commission avait exercé son pouvoir d' appréciation sur ce point et elle avait trouvé qu' un ajustement du rapport I:P était indispensable pour préserver l' équité. La Commission ne l' a pas contesté; elle n' a par la suite ni déclaré ni expliqué que son appréciation était fausse. C' est pourquoi, lorsque la Cour constate que le rapport I:P de Peine-Salzgitter était exceptionnellement défavorable, il ne s' agit pas d' infirmer l' appréciation de la Commission mais de la suivre. Le fait que la règle contestée laisse ainsi une liberté d' appréciation à la Commission ne plaide pas dans le cas concret contre l' engagement de sa responsabilité.
33. De surcroît, la règle relative à une fixation de quotas sur une base équitable vise clairement à protéger les entreprises individuelles. Il est naturel que cette protection comporte en outre un droit à indemnisation et ce d' autant plus que, d' après les informations disponibles, on doit pouvoir considérer comme établi que, comme nous l' avons mentionné ci-dessus, Peine-Salzgitter, aurait reçu une forme ou une autre de "compensation en nature" en se voyant attribuer des quotas plus importants si le système des quotas avait toujours été en vigueur lors de l' annulation des décisions de la Commission par la Cour.
34. Compte tenu du contexte, en fait et en droit, dans lequel s' inscrivent les décisions de la Commission, ainsi que de la marge d' appréciation limitée de cette dernière dans le cas concret, nous estimons qu' en adoptant les décisions concernées, la Commission a commis une faute caractérisée à l' encontre de Peine-Salzgitter.
C' est pourquoi, nous estimons en résumé qu' en adoptant la décision générale n 3485/85 sans modifier le rapport I:P, la Commission a agi de manière à engager sa responsabilité et que la Commission est ainsi redevable d' une indemnisation pour les pertes que Peine-Salzgitter a pu subir comme conséquence des décisions illégales au cours des années 1986, 1987 et du premier semestre 1988.
35. Les motifs qui conduisent à cette conclusion s' appliquent dans une large mesure également en ce qui concerne les décisions individuelles pour l' année 1985, annulées par le premier arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, ou dont le caractère illicite découle directement de cet arrêt. On le sait, cet arrêt portait sur le refus de la Commission d' accorder à Peine-Salzgitter des quotas supplémentaires, bien que le rapport I:P de cette entreprise ait incontestablement été, dès cette époque, exceptionnellement défavorable en ce qui concerne la catégorie de produits III. Comme nous l' avons dit, la décision générale n 234/84 alors applicable comportait à son article 14 la base permettant d' accorder à une entreprise des quotas supplémentaires si celle-ci se trouvait confrontée à des difficultés exceptionnelles. D' après l' arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha-Steel (18), l' article 14 visait précisément à constituer une clause d' équité qui permettait d' atténuer les effets des autres dispositions de la décision générale. La Commission n' en a pas moins refusé d' accorder des quotas supplémentaires à Peine-Salzgitter.
Il est clair qu' il y a des différences entre les situations juridiques existant en 1985, d' une part, et de 1986 à 1988, d' autre part, et qui ont été jugées par la Cour dans, respectivement, son premier et son second arrêt du 14 juillet 1988. Dans l' optique du droit de l' indemnisation, ce qui est pourtant plus important est que les deux situations se rapprochent sur deux points qui sont, à notre avis, décisifs. Dans les deux cas, il incombait à la Commission de gérer le système des quotas d' une manière équitable et égale pour les entreprises et, dans les deux cas, le point en cause était que le rapport I:P applicable pour certaines catégories de produits était exceptionnellement défavorable pour Peine-Salzgitter, ce qu' avait reconnu la Commission. Si l' on tient compte en outre de ce que les motifs donnés en 1985 par la Commission pour refuser des quotas supplémentaires à Peine-Salzgitter ont été rejetés par la Cour comme étant illicites, nous estimons que les conditions pour engager la responsabilité de la Commission sont réunies également en ce qui concerne les quatre trimestres de 1985. C' est ce que souligne le fait, relevé par le Tribunal de première instance "que ... [la Commission dans le cadre de son refus] a violé d' une manière patente le principe de l' égalité de traitement entre les opérateurs économiques" (point 92).
36. Bien sûr, la Commission a fait valoir avec force que l' erreur de droit qu' elle avait commise en relation avec son refus d' accorder des quotas supplémentaires à Peine-Salzgitter était excusable, surtout en ce qui concerne la partie des motifs du refus selon laquelle l' article 14 ne pouvait être appliqué car Peine-Salzgitter était globalement bénéficiaire. La Commission souligne qu' on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de l' arrêt de la Cour du 22 juin 1983, Usines Gustave Boeel (19), lorsqu' elle a tranché la question de savoir s' il y avait des difficultés exceptionnelles. Selon la Commission, ce n' est qu' avec son premier arrêt du 14 juillet 1988 que la Cour a précisé qu' il ne devait pas être tenu compte de la situation des autres catégories de produits pouvant contribuer à ce que l' entreprise dans son ensemble réalise des bénéfices. La Commission fait valoir en outre que les motifs en cause correspondaient à sa pratique administrative constante selon laquelle, pour l' application de l' article 14, il est tenu compte de la situation des entreprises dans leur ensemble, car il ne s' agissait pas de surmonter la crise pour certains marchés, mais de la surmonter pour l' ensemble de l' industrie sidérurgique européenne.
Plusieurs raisons empêchent d' accueillir cette argumentation. A notre avis, il n' est pas nécessairement décisif, en soi, de savoir si l' erreur dont nous débattons ici doit isolément être considérée comme plus ou moins manifeste et grave, compte tenu du fait que les conditions de fondement de la responsabilité fixées par la Cour dans l' arrêt Finsider reposent sur une appréciation globale de la façon d' agir de la Commission et compte tenu de ce que, selon nous, dans le cadre d' une telle appréciation globale, il convient d' accorder une importance particulière au fait que la Commission a enfreint, vis-à-vis de Peine-Salzgitter, son obligation de gérer le système des quotas de manière équitable et égale.
En outre, c' est à juste titre que le Tribunal de première instance a fondé ses motifs à cet égard sur le fait que,
- dans son premier arrêt du 14 juillet 1988, la Cour s' est référée à son arrêt dans l' affaire Usines Gustave Boeel pour confirmer qu' en déterminant s' il existait des "difficultés exceptionnelles" la Commission ne devait pas tenir compte de la situation pour d' autres produits (point 18) et
- dans cet arrêt, la Cour a constaté expressément: "il apparaît des documents versés au dossier à la demande de la Cour que dans plusieurs cas la Commission a accordé des quotas supplémentaires en vertu de l' article 14 alors que les entreprises concernées faisaient des bénéfices." (point 19).
37. Ainsi, en ce qui concerne les décisions de la Commission relatives à 1985, il n' y a pas de motif de modifier les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal de première instance dans son arrêt.
38. Il convient enfin d' examiner si Peine-Salzgitter a subi un préjudice direct et spécial, comme l' exige l' article 34 du traité CECA. Le Tribunal de première instance a estimé que tel était incontestablement le cas. Nous partageons ce point de vue et estimons que les arguments de la Commission en sens contraire sont mal fondés.
Comme nous l' avons dit ci-dessus, on peut considérer comme acquis que, si le système des quotas avait été maintenu, Peine-Salzgitter aurait obtenu au moins une certaine réparation du préjudice subi sous forme d' une attribution de quotas plus importants. Il est difficile de comprendre pourquoi la fin du système des quotas devrait modifier de manière décisive l' obligation de la Commission de réparer le dommage subi par Peine-Salzgitter du fait du comportement engageant sa responsabilité.
Le fait pour la Commission de faire valoir qu' il n' y a pas eu de perte susceptible d' être indemnisée si l' on tient compte de ce que Peine-Salzgitter a réalisé des bénéfices au cours de la période de crise pendant laquelle était applicable le système des quotas, ne constitue pas un argument valable. Il est expressément établi dans le premier arrêt d' annulation du 14 juillet 1988, que des bénéfices ne sauraient exclure qu' une entreprise reçoive des quotas fixés de manière équitable. C' est précisément la perte résultant de ce qu' elle ne les a pas obtenus qui doit être indemnisée par la Commission. Il convient de considérer comme déjà prouvé que le dommage subi par Peine-Salzgitter excède les limites économiquement supportables que doit en général admettre une entreprise, si l' on tient compte du second arrêt d' annulation du 14 juillet 1988 où la Cour a constaté qu' il était "constant que ces rapports I:P défavorables causent des difficultés économiques exceptionnelles" aux entreprises concernées (point 7). La Commission n' a pas tenté de prouver que les pertes se trouvaient en deça des limites de ce qu' une entreprise doit en général accepter de supporter dans un certain secteur économique.
39. C' est pourquoi nous proposons à la Cour de confirmer l' arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens du pourvoi.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - Affaire T-120/89, Rec. p. II-279.
(2) - Voir, pour une présentation de la jurisprudence, Charles Funck: Le régime de crise de la CECA dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes , Cahier de Droit Européen, n 3/4, p. 251.
(3) - Voir décision n 2794/80, du 31.10.1980, instaurant un régime de quotas de production d' acier pour les entreprises de l' industrie sidérurgique, point 6 du préambule (JO L 291, p. 1).
(4) - Rec. 1988, p. 4131.
(5) - Doc. COM(85)509.
(6) - Voir décision n 3485/85, JO 1985 L 340, p. 5.
(7) - Affaires jointes 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 et 285/86, Rec. 1988, p. 4309.
(8) - Par la suite, la Cour a également annulé l' article 5 de la décision générale n 194/88, qui a succédé à la décision n 3485/85, que nous venons de citer, et dont la période de validité était le premier semestre de 1988, voir l' arrêt du 14 juin 1989, Hoogovens (affaires jointes 218/87 et 223/87, 72/88 et 92/88, Rec. p. 1711).
(9) - Voir à ce sujet les conclusions de M. le juge Biancarelli dans l' affaire T-120/89, dans lesquelles il est indiqué à la section I in fine:
Pendant toute la durée du fonctionnement du système des quotas, de telles situations se sont résolues de façon assez simple par l' octroi, par la Commission, de quotas supplémentaires aux entreprises requérantes qui avaient obtenu gain de cause devant la Cour. Cette restitution en nature correspond, d' ailleurs, à la notion de réparation équitable , telle qu' elle figure à l' article 34, premier alinéa, du traité.
(10)
- 97/86, p. 2181.
(11) - Poin 47 qui concerne les décisions non annulées de 1985. On trouve un motif correspondant pour les décisions non annulées de 1986 à 1988 au point 58.
(12) - C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-0000.
(13) - Voir le point 17 de ces conclusions. Au point 19, à la fin il déclare:
Contrairement à la Commission, nous estimons qu' un recours en indemnité fondé sur l' article 40, premier alinéa, peut être formé en réparation du préjudice causé par une décision, une recommandation ou une décision implicite de refus qui n' a pas été annulée par la Cour. Contrairement à ce que prétend la Commission, la réserve inscrite à l' article 40, premier alinéa, relative aux dispositions de l' article 34, premier alinéa, se rapporte exclusivement au préjudice causé par les actes annulés qui y sont mentionnés. S' agissant d' actes qui n' ont pas été annulés (à l' exception des actes assimilés aux actes annulés), cette réserve ne s' applique pas et la disposition de l' article 40, premier alinéa, dont on peut affirmer que, dans les affaires CECA, elle énonce le régime de droit commun en matière de responsabilité de la Communauté, est tout aussi applicable.
(14) - Voir le point 20 des conclusions Finsider de l' avocat général M. Van Gerven.
(15) - Voir arrêt du 9.6.1992, Lestelle (C-30/91 P, Rec. p. I-3755).
(16) - Voir les points 43 et ss. des conclusions, Rec. p. 4329.
(17) - Dans ses conclusions le juge M. Biancarelli a résumé ainsi la jurisprudence de la Cour:
... selon une jurisprudence constante, la Cour de justice, se fondant notamment sur les articles 3, 4 et 5 du traité CEE ... a insisté sur la nécessité, en période de crise, où, par un système de régulation administrative, la concurrence quantitative entre les entreprises est de fait éliminée et où s' instaure un équilibre artificiel entre l' offre et la demande d' acier, de respecter pleinement le principe d' équité énoncé à l' article 58 du traité. Déjà, dans son arrêt du 13 juillet 1961, Meroni et Cie et autres/Haute Autorité (14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec. p. 319), la Cour avait jugé que la Haute Autorité est tenue de veiller avec un soin tout particulier à ce que le principe de l' égalité devant les charges publiques soit respecté à tout moment et de la manière la plus minutieuse et elle en avait déduit que c' était à juste titre que la Haute Autorité avait conféré préférence au principe de la justice distributive, plutôt qu' à celui de la sécurité juridique. C' est ainsi également que, dans son arrêt du 3 mars 1982 (Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749), la Cour a admis l' option de la Commission en ce qui concerne la fixation de la période de référence, tout en affirmant qu' une telle option ne devait pas conduire à une méconnaissance du principe de répartition sur une base équitable de la production globale entre les différentes entreprises communautaires. Cette jurisprudence a été confirmée par l' arrêt du 19 septembre 1985 (Finsider/Commission, 63/84 et 147/84, Rec. p. 2857) où la Cour a particulièrement insisté sur le critère de répartition équitable des quotas de production et de livraison entre les différentes entreprises de la Communauté, par l' arrêt de la Cour du 21 février 1984 (Walzstahl-Vereinigung et Thyssen/Commission, 140/82, 146/82, 221/82 et 226/82, Rec. p. 951) et, enfin, par l' arrêt du 6 juillet 1988 (Dillinger Huettenwerke AG/Commission, 236/86, Rec. p. 3761) où la Cour a jugé expressément que le but du système de quotas est de répercuter de la manière la plus équitable possible sur l' ensemble des entreprises la diminution de la production exigée par la crise sidérurgique .
(18) - 14/81, Rec. p. 749.
(19) - 317/82, Rec. p. 2041.
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