Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La Commission a formé le présent recours en concluant à ce que la Cour constate que l' Irlande ne s' est pas conformée à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (1). Conformément à son article 6, la directive devait être mise en oeuvre au plus tard le 1er janvier 1989.
2. Le gouvernement irlandais a reconnu, dans son mémoire en défense, qu' il n' avait pas encore adopté la législation nécessaire pour se conformer à la directive. Il a toutefois déclaré que la directive est respectée en pratique.
Il découle d' une jurisprudence constante de la Cour que "de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité" (2).
3. Nous proposerons donc à la Cour de faire droit aux conclusions de la Commission et de condamner l' Irlande aux dépens.
(*) Langue originale: le danois.
(1) JO L 167, p. 54.
(2) Arrêt du 15 octobre 1986, Commission/Italie, point 13 (168/85, Rec. p. 2945).
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