Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. L' organisation du jeu du lotto est réservée à l' Etat en Italie (1). En novembre 1990, le ministère des Finances italien a publié un avis de marché concernant un appel d' offres pour la concession du système d' automatisation du jeu italien du lotto. La participation au marché était réservée aux seuls organismes, sociétés, consortiums ou groupements dont le capital social, pris isolément ou dans son ensemble, était à participation publique majoritaire. Dans le cadre du présent recours, la Commission a conclu à ce qu' il soit constaté que l' Italie avait par là manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 52 et 59 du traité CEE ainsi que des articles 17 à 25 de la directive 77/62/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (2), dans sa rédaction modifiée par la directive 88/295/CEE du Conseil (3).
L' avis de marché n' a été publié que dans la presse italienne. C' est pourquoi la Commission a également conclu à ce qu' il soit constaté que l' Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 9, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 77/62 en omettant de publier l' avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes et en omettant de publier, au début de 1990, au moyen d' un avis indicatif, l' ensemble des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé égale ou dépasse 750 000 écus et que le ministère des Finances envisageait d' adjuger au cours de l' année 1990.
2. La concession a été adjugée au consortium Lottomatica par décret du ministre des Finances du 14 juin 1991 et le contrat avec Lottomatica a été conclu le 22 novembre 1991. Le 31 janvier 1992, le président de la Cour a rendu, en vertu de l' article 186 du traité, une ordonnance de référé imposant à l' Italie de suspendre les effets juridiques du décret et l' exécution du contrat (4). Le gouvernement italien a indiqué que le ministre des Finances avait arrêté, en novembre 1992, un décret suspendant l' exécution de la concession.
Sur le jeu italien du lotto et les principaux éléments de la concession
3. Dans son ordonnance du 31 janvier 1992, le président de la Cour a décrit le jeu italien du lotto et les principaux éléments de la concession de la façon suivante (5) :
4. "Il résulte du dossier que le jeu du lotto est un jeu géré par l' Administration autonome des monopoles d' Etat [Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - ci-après l' 'AAMS' ], entité administrative dépendant du ministère des Finances. Dans ce jeu, les joueurs parient sur un ou plusieurs chiffres en vue de tirages hebdomadaires. La prise des paris est effectuée auprès de points d' enregistrement agréés (notamment des débits de tabac) et un tirage a lieu tous les samedis dans chacune des dix zones de tirage (ruote) dans lesquelles le territoire italien est subdivisé. Un pari peut concerner soit le tirage de la zone dans laquelle le point d' enregistrement est situé soit les tirages de l' ensemble des zones. Les gains, dont les montants sont déterminés en fonction notamment de la mise, selon un mode de calcul fixé par la législation italienne, sont payables au point d' enregistrement ou, pour les gains excédant une certaine somme, auprès des bureaux locaux du ministère des Finances.
Le système d' automatisation du jeu, dont le marché vise la concession, comporte, selon l' avis de marché, les locaux, les fournitures, l' installation, l' entretien, le fonctionnement, la transmission de données ainsi que tout autre élément nécessaire à l' exploitation du service du jeu du lotto.
La durée de la concession est, selon l' avis de marché, limitée à neuf ans et, à son expiration, l' ensemble du système automatisé, y compris les locaux, les appareils, les terminaux des points d' enregistrement, les installations, les structures, les programmes, les archives et tout autre élément nécessaire au fonctionnement, à la gestion et à l' exploitation du système, doit gratuitement être mis à la disposition exclusive de l' administration.
Il est précisé que la concession comporte trois phases : une première phase de fourniture, d' installation et d' essais effectués parallèlement avec le système manuel s' achevant par la mise en service du système automatisé dans une zone de tirage, une deuxième phase comprenant l' extension du système à l' ensemble des zones de tirage et, enfin, une troisième phase de pleine exploitation comprenant un accroissement progressif des points d' enregistrement. Les offres doivent indiquer les délais de réalisation de chacune de ces phases.
Le concessionnaire du système automatisé n' aura droit à aucune rémunération pendant la première phase, mais percevra, pendant les deuxième et troisième phases, un pourcentage des recettes brutes des paris enregistrés automatiquement. Les offres doivent indiquer le pourcentage en cause.
L' avis de marché précisait, en outre, les critères économiques et techniques selon lesquels les organismes ou les entreprises, souhaitant être invités à soumissionner, seraient sélectionnés.
La participation au marché était, cependant, selon l' avis de marché, réservée aux organismes, sociétés ou consortiums, ainsi qu' aux groupes dont le capital social, pris isolément ou dans son ensemble, était dans sa majorité détenu par le secteur public, le ministère des Finances devant tenir compte de la nature et de l' importance particulière de l' exploitation automatisée du jeu du lotto qui, géré dans le cadre des monopoles fiscaux pour en tirer le maximum de recettes, exige des garanties particulières ainsi qu' une confiance et une sécurité absolues dans la mise en place et l' exploitation du système."
Sur la violation des articles 52 et 59 du traité
5. La Commission fait valoir que la réserve figurant dans l' avis de marché et selon laquelle seuls les sociétés, consortiums ou groupements dont le capital est à participation publique majoritaire peuvent participer au marché correspond aux réserves qui ont été déclarées contraires au traité par la Cour dans l' arrêt qu' elle a rendu le 5 décembre 1989 dans l' affaire C-3/88, Commission/Italie (6).
6. Dans cet arrêt, la Cour s' est prononcée sur la légalité en droit communautaire de plusieurs dispositions législatives italiennes relatives à la mise en place de systèmes informatiques dans l' administration publique, respectivement dans les secteurs fiscal, sanitaire, agricole et du cadastre. Les dispositions en question établissaient que seules les sociétés dans lesquelles l' Etat ou le secteur public détient, de façon directe ou indirecte, une participation majoritaire ou totale pouvaient conclure avec l' Etat italien des conventions relatives à la réalisation de systèmes informatiques pour le compte de l' administration. Ces dispositions concernaient tant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques que la fourniture des équipements et du matériel nécessaires. La Cour a constaté que ces dispositions étaient contraires aux articles 52 et 59 du traité et a indiqué dans ce contexte que
- "... le principe d' égalité de traitement, dont les articles 52 et 59 du traité sont une expression particulière, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat...", et que
- "... les lois et décrets-lois litigieux, bien qu' indistinctement applicables à toute société italienne ou étrangère, favorisent essentiellement des sociétés italiennes. En effet, comme la Commission l' a indiqué sans être contredite par le gouvernement défendeur, il n' existe pas, à l' heure actuelle dans le domaine de l' informatique, des sociétés d' autres Etats membres dont le capital soit détenu en totalité ou en majorité par le secteur public italien" (7).
7. Le gouvernement italien ne conteste pas que la réserve litigieuse figurant dans l' avis de marché a la même teneur que les dispositions législatives que la Cour a jugées contraires au traité dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire C-3/88 (8). Le gouvernement fait valoir en revanche que le présent appel d' offres se distingue de manière déterminante de ceux qui étaient considérés dans l' affaire C-3/88. Il indique qu' il s' agit d' un rapport de concession qui implique un transfert d' autorité publique au concessionnaire - à savoir une partie des pouvoirs d' organisation du jeu du lotto qui ont été attribués à l' AAMS par la loi.
Dans quelle mesure s' agit-il d' une concession des pouvoirs d' organisation du jeu du lotto ?
8. Le gouvernement italien fait valoir que le présent appel d' offres porte sur
- un contrat de concession par lequel un concessionnaire est chargé d' assurer un service pour le compte de l' administration publique, à savoir une partie du jeu du lotto (c' est-à-dire que le concessionnaire remplace l' administration publique en tant que prestataire de services)
et qu' il ne s' agit donc pas, contrairement à ce que soutient la Commission, de l' adjudication d'
- un marché ayant pour objet la fourniture de services à l' administration publique, à savoir la conception du logiciel (software) ainsi que l' installation et la gestion d' un système d' automatisation (c' est-à-dire que l' administration publique est bénéficiaire d' une prestation de services) et la livraison de biens à l' administration publique, à savoir celle du matériel (hardware) et de l' éventuel logiciel de base nécessaires pour l' automatisation du jeu du lotto.
9. A l' appui de son argumentation, le gouvernement italien a indiqué que le rapport de droit que l' appel d' offres vise à établir est caractérisé par plusieurs éléments typiques de la concession, à savoir
- que le concessionnaire doit assurer le fonctionnement du système d' automatisation pendant une période de neuf ans,
- que la compensation est déterminée en pourcentage des recettes brutes des paris et
- que l' article 7 du cahier des charges spécial prévoit que l' ensemble des éléments acquis pour le fonctionnement du système d' automatisation passera gratuitement à l' Etat à la fin de la période de concession de neuf ans (9).
Le gouvernement en conclut que le contrat en question n' emporte pas transfert à l' administration publique de biens pour lesquels un prix qui correspond à la valeur de ces biens est acquitté et qu' il ne s' agit pas non plus de la fourniture de services à l' administration publique moyennant un paiement.
10. Il nous semble possible de souscrire au point de vue du gouvernement selon lequel il y a lieu de considérer comme un élément caractéristique et peut-être nécessaire du rapport de concession le fait que la contrepartie est liée aux recettes de l' exploitation des travaux ou des services en question (10). En d' autres termes, il importe, pour que l' on puisse conclure à l' existence d' une concession d' un service public, de savoir s' il y a transfert au concessionnaire du droit d' exploiter le système d' automatisation en organisant le jeu du lotto et de recevoir ainsi une contrepartie pour son travail. A l' inverse, si la constatation qui s' impose est que le pouvoir d' organiser le jeu du lotto demeure aux mains de l' Etat italien, la mise en place et la gestion du système d' automatisation sont à qualifier de prestations qui sont fournies à l' Etat italien contre une rétribution qui - indépendamment du calcul de celle-ci - est acquittée par l' Etat.
11. Les divergences des parties quant à la qualification du rapport de droit en question ne sont toutefois guère déterminantes pour la question de savoir s' il y a violation des articles 52 et 59 du traité. Le gouvernement italien ne soutient apparemment pas que l' appel d' offres échappe au champ d' application de ces dispositions. Cela s' explique par le fait que le gouvernement considère le contrat de concession en question comme la concession d' un service public. Qu' il y ait lieu de qualifier le rapport de droit de concession d' un service public, à savoir l' organisation du jeu du lotto, ou de marché de fourniture de services à l' administration publique, à savoir l' installation et le fonctionnement d' un système d' automatisation, la réserve figurant dans l' appel d' offres sera contraire aux règles du traité, à moins que l' appel d' offres ne doive être considéré comme comportant un transfert de l' autorité publique.
12. Or, à notre avis, une analyse correcte du rapport de droit liant les autorités italiennes au concessionnaire montre qu' il ne serait pas défendable d' estimer que l' appel d' offres emporte transfert du pouvoir d' organiser le jeu du lotto (11). Même après la mise en service du système d' automatisation, ce sera l' Etat italien qui organisera le jeu du lotto. A notre avis, ce sera toujours l' administration publique qui prendra toutes les décisions importantes concernant l' organisation du jeu du lotto et qui percevra les recettes de ce jeu, sur lesquelles elle versera la contrepartie convenue au concessionnaire. L' appel d' offres ne porte donc pas sur la concession des pouvoirs d' organisation du jeu du lotto, mais au contraire sur un marché de fourniture de services et de livraison de biens à l' administration publique en vue de l' organisation par cette dernière du jeu du lotto. La justesse de cette thèse est corroborée par l' analyse suivante des arguments que le gouvernement italien a avancés en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure il y a transfert de l' exercice de l' autorité publique.
Dans quelle mesure y a-t-il transfert de l' exercice de l' autorité publique ?
13. Le gouvernement fait valoir que l' appel d' offres implique un transfert de l' autorité publique et, partant, relève des articles 55 et 66 du traité en vertu desquels les activités participant, même à titre occasionnel, à l' exercice de l' autorité publique sont exceptées de l' application des dispositions du traité relatives au droit d' établissement et à la libre prestation de services.
14. Le gouvernement italien avait également fait valoir dans l' affaire C-3/88 que les activités inhérentes au fonctionnement des systèmes informatiques en question participaient, de par leur caractère confidentiel, à l' exercice de l' autorité publique et pouvaient par là être exceptées, en vertu des articles 55 et 66 du traité, de l' application des règles du traité relatives au droit d' établissement et à la libre prestation de services.
La Cour a écarté cet argument en soulignant que l' exception prévue par le traité devait être restreinte aux activités "qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l' exercice de l' autorité publique" et que tel n' était pas le cas en l' espèce, étant donné que les activités en cause concernant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques étaient de nature technique et, partant, étrangères à l' exercice de l' autorité publique (12).
15. Comme nous l' avons indiqué, l' appel d' offres concerné en l' espèce porte sur la mise en place et la gestion d' un système d' automatisation du jeu italien du lotto. L' automatisation implique sans aucun doute un changement important dans la façon dont le jeu se déroulait jusque-là. Aux termes du point 1 du programme technique qui fait partie du cahier des charges spécial, l' appel d' offres comprend "les locaux qui abriteront : les centres d' élaboration de zone, les commissions de zone, l' office central d' élaboration, la ou les direction(s) technique(s) administrative(s) de la société; les lignes de transmission des données; les terminaux à installer dans les centres d' enregistrement des paris; les appareils d' élaboration et de transmission des données; le software à réaliser par les soins de la société; l' exploitation pendant neuf ans de tout le système; le support en matériel et en prestations à l' administration concédante pour tout ce qui concerne le jeu; et tout autre élément nécessaire au fonctionnement du jeu".
16. Le gouvernement italien a fait valoir qu' il y a transfert de l' exercice de l' autorité publique au concessionnaire dans toutes les phases du jeu du lotto et s' est notamment fondé à cet égard sur des éléments du programme technique.
17. L' argumentation du gouvernement ne nous semble pas convaincante. Il importe de garder à l' esprit que le fait que des activités dont l' exercice est réservé à l' administration publique par la loi soient transférées à des personnes privées n' implique pas en soi un transfert d' activités participant à l' exercice de l' autorité publique. Nous estimons que les activités qui sont confiées au concessionnaire dans le cadre de l' automatisation du jeu du lotto sont de caractère technique, tout comme cela avait été constaté dans l' affaire C-3/88.
Même si la Cour devait considérer que les activités en question n' ont pas un caractère purement technique, nous pensons en tout état de cause qu' il ne s' agit pas d' activités qui puissent raisonnablement être qualifiées d' activités participant à l' exercice de l' autorité publique au sens du traité. Il peut être utile de rappeler dans ce contexte que la Cour a établi qu' en tant que dérogations à la règle fondamentale du traité qui interdit les discriminations en raison de la nationalité, les articles 55 et 66 du traité doivent recevoir une interprétation stricte qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que ces dispositions permettent aux Etats membres de protéger (13).
18. Le gouvernement défendeur a soutenu en premier lieu que, dans le cadre de la collecte des paris, c' est au système d' automatisation, dont le concessionnaire est responsable, qu' il incombe de prendre et de valider les paris. Au cours de cette phase, le concessionnaire est également détenteur, selon le gouvernement italien, de certains pouvoirs publics d' inspection. D' une part, le concessionnaire doit adopter les mesures destinées à "éviter qu' un receveur puisse faire disparaître un certain nombre d' enregistrements relatifs à des paris acceptés et non envoyés aux centres d' élaboration" de zone (Centri di elaborazione di zona), qui sont des centres ouverts et administrés par le concessionnaire. D' autre part, le concessionnaire doit contrôler, empêcher et refuser les paris qui donneraient droit à des gains ne pouvant pas être versés.
A notre avis, il résulte cependant du programme technique que même après l' installation du système d' automatisation, ce seront les différents receveurs du lotto (14) et non le concessionnaire qui seront responsables de la collecte des paris. Le concessionnaire a pour tâche d' installer les terminaux auprès des receveurs et de concevoir et d' installer les logiciels nécessaires. En revanche, ce seront les receveurs du lotto qui utiliseront ces terminaux. Il ressort du point 4.1 du programme technique que les receveurs du lotto doivent pouvoir, grâce aux équipements informatiques qui sont mis à leur disposition, contrôler, corriger, accepter et enregistrer les paris collectés ainsi que délivrer finalement le reçu que les machines produisent ensuite. Si le reçu présente des défauts ou si une erreur a été commise par ailleurs par les receveurs du lotto, le système doit permettre aux receveurs d' annuler le pari enregistré et de recommencer.
Le concessionnaire doit également prendre des mesures garantissant que le système est conçu et programmé de telle sorte que les receveurs ne puissent pas faire disparaître des enregistrements relatifs à des paris acceptés avant la transmission de ceux-ci aux centres d' élaboration de zone (voir point 4.1 du programme technique) et que les paris qui donneraient droit à des gains ne pouvant pas être versés soient refusés (voir article 5, troisième alinéa, du règlement d' application). Il est difficile d' interpréter ces dispositions en ce sens que le concessionnaire est chargé d' exercer un réel contrôle sur les receveurs du lotto pour garantir ces faits.
19. Le gouvernement défendeur a soutenu en second lieu que lors des tirages et de la détermination des billets gagnants, le concessionnaire dispose d' une part d' un pouvoir public de contrôle, "l' office central d' élaboration" (Ufficio centrale di elaborazione) à Rome, qui dépend du concessionnaire, exerçant, à la demande des "commissions de zone" (Commissioni di zona), qui sont des organes étatiques (15), un contrôle sur le résultat des tirages, d' autre part d' un pouvoir public de vérification, le concessionnaire décidant quels sont les billets gagnants et n' étant soumis pour cela qu' au contrôle des commissions de zone.
A notre avis, une analyse des passages pertinents du programme technique fait apparaître ce qui suit: Les enregistrements des paris réalisés par les receveurs du lotto sont transmis aux centres d' élaboration de zone. Ces derniers contrôlent que les enregistrements reçus sont corrects et informent la commission de zone compétente au sujet des paris qui ne peuvent pas être acceptés (16). Les tirages sont effectués par des "commissions de tirage" (Commissioni di estrazione), qui sont des organes étatiques (17), et sont communiqués à l' office central d' élaboration à Rome, qui établit un tableau d' ensemble des tirages dans chaque zone et le transmet aux commissions de zone via les centres d' élaboration de zone qui envoient également le tableau aux receveurs du lotto. A partir des enregistrements des paris pris et des enregistrements des tirages effectués, chaque centre d' élaboration établit quels sont les billets gagnants, voir point 4.6 du programme technique. La liste des billets gagnants est transmise à la commission de zone, qui la valide (18). Selon le point 4.4 du programme technique, la commission de zone doit conserver "les matrices mécanisées des paris" et elle peut grâce à cela, lorsqu' elle l' estime nécessaire, demander entre autres à l' office central d' élaboration de procéder à un contrôle.
Il en résulte que ce sont les commissions de zone compétentes et non pas le concessionnaire qui ont la responsabilité principale du contrôle du résultat des tirages et de la vérification de l' exactitude de la liste des billets gagnants. La mission du concessionnaire consiste à faire fonctionner, sur la base des données reçues, le système d' automatisation et à fournir ainsi aux commissions de zone une assistance de caractère technique.
20. En troisième lieu, le concessionnaire est investi, selon le gouvernement défendeur, de pouvoirs publics à l' occasion du paiement des gains, le concessionnaire devant s' assurer de l' authenticité des billets gagnants et attester que le billet est gagnant et que le gain n' a pas encore été payé. Le gouvernement a relevé que ce n' est qu' après que le concessionnaire a exercé ces pouvoirs d' individualisation, de certification et d' attestation des billets gagnants que l' organe étatique intervient pour donner son aval au paiement des gains.
Il est vrai que le point 4.10, cinquième alinéa, du programme technique, qui concerne les gains qui doivent être payés par la Direzione Generale Monopoli di Stato (19), dispose que "la société devra s' assurer de l' authenticité des billets présentés pour le paiement et attester que le billet est un billet gagnant et qu' il n' a pas encore été payé et pour cela l' office central d' élaboration doit posséder les données de tous les billets gagnants et des paiements y relatifs".
A notre avis, il ne s' agit cependant, dans ce cas aussi, que de formuler des exigences relatives aux fonctions que le système d' automatisation devra pouvoir remplir et qui permettront au concessionnaire de fournir une assistance qui sera essentiellement de caractère technique. Comme le gouvernement italien l' a lui-même indiqué, c' est toujours l' administration publique qui approuve et verse les gains en dernière analyse.
21. Le gouvernement italien a relevé en outre que le point 1 du programme technique indique que l' appel d' offres comprend également "tout autre élément nécessaire au fonctionnement du jeu", ce qui, selon le gouvernement, montre que le concessionnaire est investi du pouvoir de procéder en toute autonomie à tout ce qu' il estime nécessaire à la réalisation de l' objet de la concession. A notre avis, cette disposition ne saurait toutefois donner en elle-même au concessionnaire le droit d' exercer l' autorité publique. Cette disposition ne donne précisément au concessionnaire que le droit et l' obligation de procéder à tout ce qui est nécessaire à la réalisation de l' objet de la concession et il doit par conséquent demeurer dans les limites de celle-ci.
22. Le gouvernement italien a soutenu en outre qu' il est question, à l' article 2, paragraphe 2, de la loi n 528, à propos des différentes phases du jeu du lotto, d' un "système unique", ce qui comporte, selon le gouvernement, l' interdiction de procéder à des opérations juridiques séparées et, partant, la nécessité d' opérer un transfert d' une partie des pouvoirs publics. Nous avons toutefois du mal à comprendre pourquoi le fait que le jeu du lotto constitue un système unique devrait en lui-même indiquer qu' il y a transfert de l' autorité publique. Le gouvernement italien soutient précisément lui-même que le contrat de concession implique uniquement le transfert d' une partie des pouvoirs d' organisation du jeu du lotto qui ont été attribués à l' AAMS par la loi et ce transfert partiel peut très bien, malgré l' unicité du système, être limité aux seules tâches de caractère technique.
23. Enfin, le gouvernement a soutenu que l' objet de la concession est l' accroissement et l' optimisation des ressources fiscales provenant du jeu du lotto et que le transfert d' un pouvoir public d' organisation du jeu du lotto implique donc également la perception d' un impôt.
Il y a lieu d' observer à ce sujet que des versements volontaires auxquels des particuliers procèdent pour participer au jeu du lotto ne constituent pas un prélèvement fiscal, même si le produit du jeu du lotto est inscrit au budget de l' Etat au titre des recettes fiscales. L' argument du gouvernement italien selon lequel il y a pour cette raison exercice de l' autorité publique ne peut donc pas être retenu.
24. Nous pensons pouvoir constater, eu égard aux considérations qui précèdent, que, même après l' automatisation du jeu du lotto, ce sera l' administration publique qui organisera le jeu du lotto et exploitera ainsi le système d' automatisation, les principales activités et la véritable responsabilité en ce qui concerne le jeu du lotto revenant toujours à des organismes publics et que les activités dont l' exercice est transféré au concessionnaire sont de caractère technique et semblent même correspondre en substance à celles qui étaient considérées dans l' affaire C-3/88, à savoir des activités "concernant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques". Cela nous amène à conclure qu' il n' y a pas, dans le cas de l' appel d' offres concernant l' automatisation du jeu du lotto, transfert d' autorité publique au sens des articles 55 et 66 du traité.
25. Pour les raisons qui précèdent, nous proposerons à la Cour de constater que la réserve litigieuse constitue une violation des articles 52 et 59 du traité.
Sur la violation de l' article 30 du traité
26. La Commission soutient que l' appel d' offres comporte la fourniture d' un certain nombre de marchandises nécessaires à la réalisation de l' automatisation du jeu du lotto, à savoir le matériel et le logiciel existant déjà sur le marché (20). Elle fait valoir dans ce contexte que la réserve litigieuse se traduit par une grave perturbation du commerce de ces marchandises et qu' elle est par conséquent constitutive d' une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, interdite par l' article 30 du traité.
La Commission fait notamment valoir que la réserve litigieuse est une mesure qui réserve les marchés publics de fournitures aux seules entreprises nationales et indique entre autres que chacun des trois consortiums ou sociétés qui remplissaient les conditions de la réserve litigieuse et qui ont été invités à soumissionner comptait des sociétés produisant elles-mêmes des systèmes informatiques. La Commission estime par conséquent qu' il est logique de penser que le consortium à qui la concession a été attribuée utilisera exclusivement des produits fabriqués par des sociétés membres du consortium. Selon la Commission, il y a donc aussi discrimination dissimulée en raison de la nationalité dans le contexte de l' article 30 (21).
La Commission considère que son point de vue est corroboré par l' arrêt rendu par la Cour le 20 mars 1990 dans l' affaire C-21/88, Du Pont de Nemours (22), selon lequel une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures est contraire à l' article 30 du traité (23).
27. Le gouvernement italien conteste que la réserve litigieuse constitue une violation de l' article 30 du traité. Le gouvernement fait valoir que l' appel d' offres implique le transfert de pouvoirs au concessionnaire, lequel agira dans sa sphère d' autonomie pour atteindre le résultat qui constitue le but de la concession, si bien qu' il n' y a pas mesure étatique au sens de l' article 30 et que le concessionnaire est libre de s' approvisionner en produits nationaux ou en produits importés, si bien qu' il n' y a pas d' entrave aux échanges. Le gouvernement ajoute que l' on ne saurait retenir l' argument de la Commission qui est tiré de la composition du consortium choisi par le pouvoir adjudicateur. Enfin, le gouvernement fait valoir que l' arrêt de la Cour dans l' affaire Du Pont de Nemours n' est pas pertinent car il s' agissait dans cette affaire de réserver des marchés de fournitures à certaines entreprises nationales, tandis que la présente affaire porte sur une réserve relative au choix du concessionnaire.
28. Prendre position sur les conclusions de la Commission sur ce point présente certaines difficultés.
29. C' est à juste titre que la Commission se réfère à l' arrêt de la Cour dans l' affaire Du Pont de Nemours dans la mesure où il découle de cet arrêt que l' article 30 est également applicable lorsque la mesure en question se borne à réserver les fournitures aux pouvoirs publics à certaines entreprises nationales - et non pas à toutes. En revanche, l' arrêt ne permet pas, contrairement à ce que soutient la Commission, de résoudre le véritable problème qui se pose en l' espèce, qui est de savoir si la réserve litigieuse implique que les fournitures de produits nécessaires sont réservées à des entreprises nationales.
30. Il peut être utile d' illustrer cette problématique par un exemple fictif: Les autorités d' un Etat membre mettent en adjudication la construction d' un pont. Il ressort du cahier des charges que seuls les consortiums d' entreprises de travaux publics dans lesquels l' Etat en question détient la majorité du capital peuvent soumissionner. Le cahier des charges n' exige pas que le consortium comprenne des producteurs de ciment et d' acier ou que du ciment et de l' acier produits dans l' Etat en question soient utilisés. Trois consortiums soumissionnent. Ils remplissent tous la condition tenant à la participation majoritaire de l' Etat. Le marché est adjugé à l' unique consortium soumissionnaire comprenant des entreprises nationales qui produisent du ciment et de l' acier.
Il est possible que l' on pourra constater dans ce cas non seulement une violation de l' article 59 du traité, mais aussi une violation de l' article 30. Toutefois, cette violation ne sera pas, le cas échéant, une conséquence de la réserve figurant dans le cahier des charges. En revanche, il se peut qu' il y ait violation s' il est possible de démontrer que les pouvoirs adjudicateurs ont accordé de l' importance, lors de l' adjudication du marché au consortium en question, au fait que ce consortium comprenait des sociétés qui pouvaient ou peut-être même devaient livrer du ciment et de l' acier produits localement en vue de la construction du pont. La constatation de cette violation sera le résultat d' une appréciation concrète des preuves qui ne sera pas facile.
31. A la suite d' une question du gouvernement italien, qui estimait que l' argumentation de la Commission n' était pas claire, la Commission a souligné dans sa réplique qu' elle est d' avis que la violation de l' article 30 résulte de la réserve litigieuse. Comme cela ressort de notre exemple fictif, il n' y a cependant pas de lien de causalité entre une réserve aux termes de laquelle les sociétés participantes doivent appartenir au secteur public et la circonstance de fait que le marché est adjugé à des sociétés qui fabriquent elles-mêmes les produits nécessaires.
A notre avis, il est possible de rejeter les conclusions de la Commission pour cette seule raison.
32. Même si la Cour devait choisir de se prononcer sur le point de savoir s' il y a lieu de retenir le grief de violation de l' article 30 au motif que les autorités italiennes auraient accordé de l' importance au fait que des sociétés participantes étaient en mesure de produire elles-mêmes le matériel et le logiciel nécessaires, nous n' estimons pas qu' il y ait lieu d' adjuger à la Commission ses conclusions.
En effet, nous sommes d' avis que la Commission n' a pas démontré que les autorités italiennes ont effectivement attaché de l' importance à cette considération. Comme la Commission elle-même l' a relevé, le cahier des charges n' exige pas que les sociétés soumissionnaires soient en mesure de fabriquer elles-mêmes les produits en question. La Commission a uniquement pu indiquer que les trois consortiums ou groupements invités à soumissionner comptaient en fait des sociétés produisant elles-mêmes des systèmes informatiques (24). Mais cela ne suffit pas en soi pour apprécier l' importance que les pouvoirs adjudicateurs ont donné à cette considération. Nous ne disposons pas de renseignements suffisants sur les consortiums ou les groupements qui ont demandé à participer à la soumission, sur la structure de leur actionnariat et les liens les unissant.
33. Même si la Cour devait estimer que la Commission a rapporté la preuve que les autorités italiennes ont accordé de l' importance au fait que les sociétés participantes pouvaient fabriquer elles-mêmes les produits nécessaires, il n' est pas certain que ce fait soit constitutif d' une violation de l' article 30. Permettez-nous de nous borner à mentionner dans ce contexte que le cahier des charges n' exige en tout cas pas que la ou les sociétés adjudicataires livrent leur propre production. Si les sociétés en question choisissent d' acheter le matériel et le logiciel, rien dans le cahier des charges ne leur impose d' acheter des produits nationaux.
34. La Commission a fait valoir en outre qu' il y aurait violation de l' article 30 même si le consortium adjudicataire ne comptait pas de sociétés produisant elles-mêmes des systèmes informatiques. Elle explique cela par le fait que les producteurs de systèmes informatiques chargés dans cette situation de livrer les produits nécessaires à la réalisation de l' automatisation du jeu du lotto devront s' adresser au concessionnaire qui servira d' intermédiaire pour les fournitures à l' administration publique. Selon la Commission, cela se traduira par une réduction manifeste de l' autonomie contractuelle des producteurs et il y aura donc également dans ce cas une grave perturbation des échanges.
Si nous avons bien compris le point de vue de la Commission, celui-ci repose sur le fait qu' en mettant en adjudication l' automatisation du jeu du lotto de manière globale, les autorités italiennes excluent la possibilité de conclure des contrats de fournitures directement avec des sociétés d' autres Etats membres et que ceci est contraire à l' article 30. Si tel est bien le sens de son argumentation, ce point de vue a des conséquences importantes. Dans sa conséquence la plus extrême, il aurait pour effet qu' il serait contraire à l' article 30, pour les pouvoirs adjudicateurs, de conclure avec des sociétés à participation publique majoritaire des contrats ne pouvant être exécutés que si ces sociétés concluent des contrats de fournitures avec d' autres sociétés. Il n' est peut-être pas tout à fait exclu qu' il puisse s' avérer, à la suite d' une analyse approfondie de l' ensemble de la question, que le point de vue de la Commission est exact mais, dans les circonstances de l' espèce, nous ne pensons en aucun cas qu' il est défendable de s' y rallier.
35. En conséquence, nous n' estimons pas qu' il y ait lieu pour la Cour d' adjuger à la Commission ses conclusions selon lesquelles le fait que la participation à l' appel d' offres relatif à l' automatisation du jeu italien du lotto ait été réservée aux sociétés, consortiums ou groupements dont le capital était à participation publique majoritaire constitue une violation de l' article 30 du traité.
Sur la violation de la directive 77/62
36. La Commission a affirmé que le marché porte sur un système d' automatisation intégré qui devient la propriété de l' administration à l' expiration des rapports contractuels et pour lequel le prix est constitué par la rétribution annuelle proportionnelle au volume des recettes, selon une technique qui rappelle le contrat de crédit-bail. La Commission a fait valoir que l' un des aspects de ce système d' automatisation est la fourniture du matériel et du logiciel déjà existant et que la directive 77/62 sur les marchés publics de fournitures s' y applique. La Commission s' est appuyée à cet égard sur l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-3/88, dans lequel la Cour a établi que la directive 77/62 était applicable même s' il s' agissait de marchés qui concernaient pour une grande part la fourniture de prestations de services. La Cour a motivé cela comme suit :
"... L' acquisition de l' équipement nécessaire à la réalisation d' un système informatique est dissociable des activités relatives à la concession et à la gestion de celui-ci. En effet, le gouvernement italien aurait pu s' adresser à des sociétés spécialisées dans l' établissement de logiciels pour la conception des systèmes informatiques en cause et, en respectant la directive, acquérir l' équipement matériel conforme aux spécifications techniques définies par ces sociétés" (point 19).
37. Le gouvernement italien fait valoir que la directive 77/62 n' est pas applicable au présent appel d' offres et affirme à l' appui de ce point de vue, d' une part que l' appel d' offres ne porte pas sur un marché public de fournitures au sens de la directive, d' autre part que le marché en question n' est pas passé par une entité dont les marchés relèvent de la directive.
38. Le gouvernement indique que l' appel d' offres porte selon lui sur la concession de l' exécution d' un service public et, non, par conséquent, sur la livraison de biens à des pouvoirs adjudicateurs italiens.
Comme nous l' avons exposé plus haut, nous n' estimons pas que le présent appel d' offres porte sur la concession d' un service public, la ou les sociétés adjudicataires ne se voyant pas transférer le pouvoir d' organiser le jeu du lotto, mais se voyant uniquement confier la tâche d' exercer les activités de caractère technique liées à la mise en place et à la gestion du système d' automatisation. Même après la mise en service du système d' automatisation, ce sera toujours l' administration publique qui assurera en réalité le service public consistant, selon le gouvernement italien, à organiser le jeu du lotto. Selon nous, il est dès lors possible de tenir pour établi que l' appel d' offres porte d' une part sur la fourniture de prestations de services à l' administration publique, d' autre part sur la livraison de certains biens à celle-ci.
39. Toutefois, il est vrai que, comme l' a relevé le gouvernement italien, le présent appel d' offres est caractérisé par le fait que le droit de propriété sur les biens en question n' est transféré à l' administration publique qu' à l' expiration de la période de gestion de neuf ans et que la contrepartie de ces biens est une part du pourcentage des recettes du lotto qui constitue la contrepartie de l' ensemble du contrat. Il faut par conséquent se demander si un marché libellé de cette façon remplit les conditions requises pour être un marché public de fournitures au sens de la directive 77/62.
40. L' article 1er de la directive 77/62 a été modifié par la directive 88/295 en ce sens que les marchés publics de fournitures ne sont plus uniquement des contrats "portant sur la livraison des produits", mais des contrats "ayant pour objet l' achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d' achat, de produits".
Cette modification implique qu' un certain nombre de contrats par lesquels des produits sont mis à la disposition de l' administration publique entrent dans le champ d' application de la directive, même s' il ne s' agit pas d' une fourniture au sens étroit du terme. Il ressort des considérants de la directive modificative qu' il importe de pouvoir mieux veiller au respect de l' interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises et de développer les conditions d' une mise en concurrence effective des marchés publics de fournitures. On doit pouvoir tenir pour établi que le but de l' extension susmentionnée du champ d' application de la directive est notamment d' éviter que les pouvoirs adjudicateurs puissent se soustraire à l' obligation de respecter les règles de la directive en libellant des contrats qui confèrent à l' administration publique le droit d' utiliser certains produits de telle façon qu' ils ne puissent pas être qualifiés de marchés de fournitures au sens traditionnel du terme.
On constate que, depuis la modification de la directive, le point de savoir si l' on se trouve en présence d' un marché de fournitures au sens de la directive ne dépend plus de la question de savoir si l' administration publique acquiert le droit de propriété sur les produits en question. Ainsi, les contrats ayant pour objet la location ou la location-vente de produits, avec ou sans option d' achat, relèveront également du champ d' application de la directive. Le fait que le droit de propriété sur les biens visés par le présent appel d' offres n' est transféré à l' administration publique qu' après une période de gestion de neuf ans ne saurait dès lors revêtir une importance déterminante.
On constate également qu' il n' est pas nécessaire, pour que l' on soit en présence d' un marché de fournitures, qu' il y ait un lien étroit entre la contrepartie et la valeur des biens en question. En effet, dans le cas des contrats ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d' achat, il sera également nécessaire de fixer une contrepartie abstraite et il sera nécessaire, pour vérifier si les seuils de la directive sont atteints, de procéder à une estimation de la contrepartie totale (25). A notre avis, le fait que la contrepartie de l' utilisation des biens nécessaires à l' automatisation du jeu du lotto ait été fixée de la façon indiquée ne saurait dès lors revêtir une importance déterminante.
En réalité, dans le cas du présent appel d' offres, le matériel et, éventuellement, le logiciel de base nécessaires pour l' automatisation sont selon nous mis à la disposition de l' administration publique aux fins de l' organisation du jeu du lotto. Un marché de ce type relève à notre avis du champ d' application de la directive 77/62, tel que celui-ci est défini depuis l' adoption de la directive 88/295. A notre sens, cette solution n' est pas modifiée par le fait qu' un prestataire de services est également chargé de réaliser des logiciels spécifiques et, au cours d' une période de neuf ans, de mettre au point et de faire fonctionner l' ensemble du système d' automatisation ainsi que d' employer et de faire usage dans ce cadre des produits mentionnés.
Permettez-nous de mentionner enfin dans ce contexte que le présent problème a perdu une partie de sa portée pratique depuis le 1er juillet 1993, qui est le délai de la mise en oeuvre par les Etats membres de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (26). En effet, la directive dispose à l' article 2 qu' elle est applicable aux marchés publics ayant pour objet à la fois des produits et des services "si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché".
41. Le gouvernement italien fait valoir à titre subsidiaire qu' en tout état de cause seul l' article 2, paragraphe 3, de la directive 77/62 est applicable au présent appel d' offres. L' article 2, paragraphe 3, dispose:
"Lorsque l' Etat... octroie à une entité autre que les pouvoirs adjudicateurs... des droits spéciaux ou exclusifs d' exercer une activité de service public, l' acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l' entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu' elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité".
Le gouvernement italien se fonde à nouveau sur l' allégation selon laquelle le marché emporte l' octroi à un concessionnaire d' un droit spécial d' exercer une activité de service, à savoir une partie des pouvoirs d' organisation du jeu du lotto. Le point de vue du gouvernement est indéfendable. Les dispositions de la directive 77/62 qui sont visées dans les conclusions de la Commission sont applicables au présent appel d' offres relatif à l' automatisation du jeu du lotto car le rapport de droit entre les pouvoirs adjudicateurs et le concessionnaire n' implique pas un transfert de pouvoirs d' organisation du jeu du lotto mais au contraire - outre la fourniture de prestations de services - la livraison de biens à l' entité publique qui organise le jeu du lotto.
42. Le gouvernement a fait valoir ensuite qu' en vertu du décret d' adjudication de la concession de l' automatisation du jeu du lotto, le marché doit être passé par l' AAMS et que les marchés passés par cette entité ne relèvent pas de la directive. Le gouvernement indique à cet égard
- que l' AAMS n' est pas comprise dans la liste des pouvoirs adjudicateurs visée à l' article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/767/CEE, du 22 juillet 1980, adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62 (27) et
- que la note 2 sous la liste susmentionnée, qui précise que le ministère des Finances italien figure au nombre des entités acheteuses, non compris les marchés passés par la régie des tabacs et du sel, a pour objet d' exempter tous les marchés passés par l' AAMS, la seule raison pour laquelle le jeu du lotto n' est pas expressément mentionné étant qu' il n' était pas géré, au moment de l' adoption de la directive, par l' AAMS.
43. A notre avis, ces arguments ne sont pas convaincants. Comme l' a fait valoir la Commission - sans que le gouvernement italien semble l' avoir contesté -, l' AAMS n' est qu' un organe administratif relevant du ministère des Finances et les actes qui peuvent formellement être imputés à l' AAMS sont donc en réalité de la compétence de ce ministère. A cela s' ajoute que l' article 4, paragraphe 4, de la loi sur le jeu du lotto désigne précisément le ministère des Finances comme pouvoir adjudicateur (28).
Pour ce qui est de l' exemption figurant à la note 2 en ce qui concerne la régie des tabacs et du sel, celle-ci ne saurait être étendue au jeu du lotto. Rien n' indique que le législateur communautaire a voulu que tous les secteurs gérés par l' AAMS soient exclus du champ d' application de la directive. Au contraire, il y a lieu de supposer que, comme le soutient la Commission, la note poursuit un objectif spécifique lié aux caractéristiques propres du secteur des tabacs et du sel. La solution contraire impliquerait d' ailleurs qu' une activité pourrait être exclue du champ d' application de la directive par simple transfert de sa gestion à l' AAMS. A cela s' ajoute que l' Italie elle-même a fait figurer l' AAMS sur les listes envoyées à la Commission et au GATT des entités publiques qui sont visées dans les directives.
44. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que la directive 77/62 est applicable au présent appel d' offres. La réserve litigieuse, aux termes de laquelle la participation à la soumission est en réalité réservée aux entreprises italiennes, est incontestablement contraire aux articles 17 à 25 de la directive, qui déterminent les règles applicables à la participation et aux critères de sélection qualitative (29). A notre avis, il est cependant possible de se poser la question de savoir si cela présente une quelconque utilité de constater que la réserve litigieuse discriminatoire en fonction de la nationalité - outre le fait qu' elle est contraire aux articles 52 et 59 du traité - est également contraire aux articles 17 à 25 de la directive.
Ajoutons que le gouvernement italien n' a pas contesté qu' il avait omis de publier au Journal officiel des Communautés européennes, d' une part un avis indicatif sur l' ensemble des marchés d' un certain montant, par groupe de produits, que le ministère des Finances envisageait d' adjuger en 1990, d' autre part l' avis de marché lui-même.
45. Nous proposerons par conséquent à la Cour de constater que l' Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 9, paragraphes 1, 2 et 4 et des articles 17 à 25 de la directive 77/62.
Conclusions
46. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour
- de constater qu' en prévoyant, dans le cadre d' un appel d' offres relatif à un système d' automatisation du jeu italien du lotto, que seuls les organismes, sociétés, consortiums ou groupements dont le capital social, pris isolément ou dans son ensemble, est à participation publique majoritaire pouvaient participer à l' appel d' offres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité CEE ainsi que des articles 17 à 25 de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, dans sa rédaction modifiée par la directive 88/295/CEE du Conseil,
- de constater qu' en omettant de communiquer, au début de 1990, au moyen d' un avis indicatif, l' ensemble des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé égale ou dépasse 750 000 écus et que le ministère des Finances envisageait d' adjuger au cours de l' année 1990 et en omettant, au mois de novembre 1990, de publier au supplément du Journal officiel des Communautés européennes un avis de marché relatif à l' appel d' offres concernant un système d' informatisation du jeu du lotto, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 9 de la directive 77/62, dans sa rédaction modifiée par la directive 88/295,
- de rejeter le recours pour le surplus et
- de condamner la République italienne aux dépens.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - Le jeu italien du lotto est régi par la loi n 528 du 2 août 1982, Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto , dans sa rédaction modifiée par la loi n 85 du 19 avril 1990 et par le règlement d' application adopté le 7 août 1990 sous la forme du décret n 303 du Président de la République italienne.
(2) - Directive du 21 décembre 1976, JO L 13, p. 1.
(3) - Directive du 22 mars 1988, JO L 127, p. 1.
(4) - Affaire C-272/91R, Rec. I, p. 457.
(5) - Voir points 7 à 13.
(6) - Rec. p. 4035.
(7) - Voir points 8 et 9.
(8) - La Commission a introduit par requête inscrite au registre de la Cour le 2 décembre 1991 un recours contre l' Italie visant à faire constater qu' elle n' avait pas exécuté l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-3/88. Sur ces entrefaites, les dispositions législatives contraires au traité ont été abrogées, comme l' a indiqué le gouvernement italien, par l' article 15 de la loi n 142 du 19 février 1992, après quoi la Commission s' est désistée.
(9) - Le gouvernement a indiqué en outre que le terme de concession est employé dans l' avis de marché, le décret d' adjudication et le cahier des charges spécial et que le Tribunale amministrativo regionale del Lazio avait reconnu, dans une décision du 8 juillet 1991, que le marché litigieux avait pour objet la concession d' un service public et avait notamment considéré dans ce contexte que l' élément caractéristique du contrat était le fonctionnement du système d' automatisation, tandis que la fourniture des moyens n' avait qu' un caractère accessoire.
(10) - Voir à cet égard la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant les marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), dans sa rédaction modifiée par la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 210, p. 1), qui dispose, à l' article 1er, sous d), que la concession de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractères que ... [les marchés publics de travaux], à l' exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d' exploiter l' ouvrage, soit dans ce droit assorti d' un prix .
(11) - Ce point de vue implique notamment qu' il n' est pas nécessaire, dans la présente espèce, que la Cour se prononce sur le point de savoir si l' organisation du jeu du lotto peut être considérée comme une prestation de services au sens de l' article 59 du traité. Cette question fait l' objet d' une affaire préjudicielle pendante, à savoir l' affaire C-275/92, Schindler, dans laquelle il est demandé à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si le lotto doit être qualifié de commerce de marchandises au sens de l' article 30 du traité ou de prestation de services au sens des articles 59 et 60 du traité.
(12) - Voir point 13.
(13) - Voir l' arrêt de la Cour du 15 mars 1988, Commission/Grèce, point 7 (affaire 147/86, Rec. p. 1637). Voir également l' arrêt de la Cour du 21 juin 1974, Reyners, point 43 (affaire 2/74, Rec. p. 631).
(14) - La Commission a indiqué qu' actuellement les centres d' enregistrement du jeu du lotto... sont situés auprès de certains points de vente détenteurs d' un monopole (débits de tabac) et auprès des bureaux de receveurs du lotto agréés qui... sont gérés par des concessionnaires privés . (C' est nous qui soulignons).
(15) - Il résulte de l' article 5, paragraphe 2, de la loi n 528 que la commission de zone est nommée par l' intendente di finanza [qui est à la tête du bureau local du ministère des Finances] et se compose d' un représentant de l' administration des Finances, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère du Trésor et de l' Administration autonome des monopoles d' Etat... .
(16) - L' article 6, paragraphe 3, de la loi n 528 dispose : La commission de zone déclare l' exclusion de la participation au tirage par décision publiée au Bulletin officiel de la zone où le pari a été effectué. Le remboursement du montant du pari exclu de la participation au tirage doit être demandé, sous peine de déchéance, dans les trente jours de la date de publication .
(17) - L' article 7 de la loi n 528, dans sa rédaction motifiée par la loi n 85, dispose : Les tirages ont lieu une fois par semaine à l' intendenze di finanza de chaque chef-lieu de province désigné comme zone ou ruota à l' article 2, premier alinéa, par les soins d' une commission composée de l' intendente di finanza ou de son délégué, qui la préside, d' un fonctionnaire du ministère du Trésor et d' un fonctionnaire de l' Administration autonome des monopoles d' Etat... .
(18) - L' article 11 de la loi n 528 dispose: La commission de zone visée à l' article 5 procède aux opérations de vérification des paris et valide les gains conformément aux tableaux fournis par le centre d' élaboration...
Tout joueur en possession d' un billet admis à participer au tirage de la ruota en question peut déposer une réclamation contre les mesures prises par la commission de zone...
Saisie d' une réclamation, la commission décide...
Un recours contre les décisions des commissions de zone peut être introduit... devant la commission centrale du jeu du lotto...
La commission centrale est nommée par décret du ministre des Finances et se compose du directeur général de la Direction générale des recettes spéciales, qui la préside, de deux fonctionnaires de cette direction, d' un fonctionnaire du ministère du Trésor et d' un fonctionnaire de l' Administration autonome des monopoles d' Etat...
(19) - Pour ce qui est des gains inférieurs à 1 250 000 LIT, ils sont payés par le receveur du lotto qui a pris le pari. Le point 4.8 du programme technique énumère un certain nombre d' éléments que le receveur doit contrôler avant de payer le gain et précise dans ce contexte certaines fonctions qui doivent pouvoir être remplies par le système d' automatisation. Pour ce qui est des gains supérieurs à ce montant, la demande de paiement doit être présentée à une Intendenza di Finanza, qui est le bureau du ministère des Finances dans la province en question, ou à un Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, qui est un organe local qui relève de l' AAMS, pour être transmise ensuite à la Direzione Generale Monopoli di Stato, qui dépend de l' AAMS.
(20) - La Commission a indiqué, vraisemblablement à juste titre, qu' il y avait lieu de qualifier de prestation de services l' élaboration d' un nouveau logiciel.
(21) - La Commission a rappelé dans ce contexte qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour que les mesures qui sont potentiellement susceptibles d' entraver le commerce intracommunautaire sont également contraires à l' article 30 du traité et qu' il n' est pas nécessaire que ces mesures affectent sensiblement les échanges intracommunautaires. La Commission s' est notamment fondée à cet égard sur les arrêts de la Cour du 11 juillet 1974, Dassonville (affaire 8/74, Rec. p. 837), du 13 mars 1984, Prantl (affaire 16/83, Rec. p. 1299) et du 16 décembre 1986, Commission/Grèce (affaire 124/85, Rec. p. 3935).
(22) - Rec. I, p. 889.
(23) - La Commission explique que la raison pour laquelle elle n' avait pas conclu à la constatation de la violation de l' article 30 du traité dans l' affaire C-3/88 était que l' arrêt de la Cour dans l' affaire Du Pont de Nemours n' a été rendu qu' après l' introduction du recours dans l' affaire C-3/88.
(24) - Il ressort du dossier qu' en ce qui concerne deux des trois candidats retenus, il s' agissait de filiales italiennes de producteurs étrangers de systèmes informatiques, tandis que le consortium Lottomatica regroupait d' une part la société Ing. C. Olivetti & C. SpA, productrice à la fois de matériel et de logiciels, d' autre part la société Sogei SpA, qui conçoit des logiciels spécifiques pour l' automatisation de structures administratives publiques.
(25) - Nous observerons pour être complet que le gouvernement italien n' a pas fait valoir que les seuils de la directive n' avaient pas été atteints. Il nous semble d' ailleurs manifeste que tel est le cas.
(26) - JO L 209, p. 1.
(27) - JO L 215, p. 1.
(28) - L' article 4, paragraphe 4, de la loi n 528 du 2 août 1982, dans sa rédaction modifiée par la loi n 85 du 19 avril 1990, dispose: Le ministère des Finances est chargé de procéder à la réalisation du système d' automatisation... après avoir entendu l' Administration autonome des monopoles d' Etat, par un appel d' offres (appalto-consorso)... .
(29) - Voir, pour plus de détails sur la teneur de ces dispositions, nos conclusions présentées le 30 juin 1993 dans l' affaire C-71/92, Commission/Espagne, points 63-67 (non encore publiées au Recueil).
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