Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire concerne une demande de décision à titre préjudiciel introduite par la Corte suprema di cassazione et relative à l' article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur vini-viticole (1). La question posée a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant le Prefetto di Ravenna et M. Attilio Contarini.
2. Le 24 avril 1986, le Prefetto di Ravenna a infligé une amende à M. Contarini au motif que celui-ci avait omis de remplir la colonne 14 d' un document d' accompagnement concernant du vin nouveau encore en fermentation. Selon le Prefetto, l' article 9, paragraphe 1, du règlement n 1153/75 imposait à M. Contarini de compléter cette partie du document. Cet article, entre-temps remplacé par le règlement (CEE) n 986/89 (2), est cité intégralement dans le rapport d' audience. M. Contarini ne partage pas le point de vue du Prefetto et invoque à l' appui de sa thèse la dernière phrase de l' article 9: "Ces mentions ne sont pas obligatoires". D' après lui, cette phrase se réfère à l' ensemble des dispositions de l' article 9, et donc pas seulement à celles du paragraphe 3. Si M. Contarini a raison, il pouvait s' abstenir complètement de remplir la colonne 14. Le Pretore di Lugo, devant lequel M. Contarini a introduit un recours contre la décision du Prefetto di Ravenna lui infligeant l' amende en cause, était également de cet avis.
3. Le Prefetto di Ravenna a formé un pourvoi contre la décision du Pretore di Lugo devant la Corte suprema di cassazione. Celle-ci pose à la Cour de justice la question de savoir "si la phrase figurant à la fin de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 (' Ces mentions ne sont pas obligatoires' ) concerne l' ensemble des dispositions de ce même article 9 (ainsi qu' il a été jugé dans la décision attaquée) ou uniquement celles du paragraphe 3 (ainsi qu' il a été soutenu par la préfecture demanderesse en cassation)".
4. Exactement comme la Commission et comme le gouvernement italien dans les observations écrites qu' ils ont soumises à la Cour, notre avis est que la dernière phrase de l' article 9 ne concerne pas l' ensemble des dispositions de l' article 9, mais uniquement celles de son paragraphe 3.
La place de cette phrase au sein de l' article 9 constitue une première indication allant dans ce sens. Comme la Commission le signale à juste titre, si le législateur européen avait voulu conférer un caractère facultatif à l' ensemble des mentions visées à l' article 9, il aurait prévu à cet effet un paragraphe final distinct. On trouve une confirmation de cette position dans la circonstance (postérieure aux faits, il est vrai) que lorsque, en 1986, un paragraphe 4 (relatif au vin rouge de table espagnol) a été ajouté à l' article 9 (3), la phrase dont il s' agit est demeurée à la place où elle se trouvait à l' origine. Elle n' était, dès lors, plus la dernière phrase de l' article 9, mais la dernière phrase du paragraphe 3 de l' article 9, ce qui prouve clairement que, au sein du régime global défini par l' article 9, cette phrase a été conçue comme se référant exclusivement aux dispositions du paragraphe 3.
5. En outre, il existe une raison de fond incitant à ne pas conférer un caractère facultatif aux mentions énumérées au paragraphe 1. La Commission, comme le gouvernement italien, indique avec raison que l' article 9 du règlement n 1153/75 vise à éviter que les produits ne subissent deux fois la même manipulation. C' est évidemment dans le cas des produits non finis énumérés à l' article 9, paragraphe 1, premier alinéa (parmi lesquels figure le vin nouveau encore en fermentation en cause en l' espèce), que ce risque de double manipulation est le plus élevé. Ces produits méritent donc une protection supplémentaire, consistant dans l' apposition obligatoire de certaines mentions sur les documents d' accompagnement.
6. Enfin, l' interprétation extensive de la phrase concernée proposée par M. Contarini paraît contraire à l' esprit du règlement n 1153/75. Le cinquième considérant de ce règlement indique, en effet, que "le rôle des documents d' accompagnement doit être d' informer le plus complètement possible le destinataire de la nature du produit qu' il reçoit" et que, "à cette fin, il est nécessaire que les produits transformés soient désignés sur les documents de la manière la plus précise possible " (souligné par nous). En cas de doute, ce considérant milite en faveur de l' interprétation faisant de la communication des informations concernées une obligation et non une simple faculté.
7. En guise de conclusion, nous suggérons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question formulée par la Corte suprema di cassazione:
"La dernière phrase de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 se réfère exclusivement aux dispositions du paragraphe 3 dudit article."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) JO L 113, p. 1.
(2) Voir article 23 du règlement (CEE) n 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vini-viticole (JO L 106, p. 1).
(3) Voir article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 418/86 de la Commission, du 18 février 1986, portant adaptation de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole en raison de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal (JO L 48, p. 8). Le règlement n 418/86 est entré en vigueur le 29 février 1986, soit antérieurement à la décision infligeant l' amende en cause en l' espèce.
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