Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1. La demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg que nous examinons aujourd' hui porte sur la restitution à l' exportation de la vitamine C (acide ascorbique) de la sous-position 29.38 V C du tarif douanier commun (code NC - nomenclature combinée - 2936 27 00).
2. Ce produit figure à l' annexe I du règlement (CEE) n 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). Son exportation peut donc donner lieu à une restitution à l' exportation, si les conditions de l' article 19 du règlement sont réunies. Le paragraphe 1 de cette disposition stipule notamment:
"Dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation, en l' état ou sous forme de marchandises mentionnées à l' annexe I, des produits visés à l' article premier, paragraphe 1, sous a), c) et d), sur la base des cours ou des prix sur le marché mondial pour les produits visés au même paragraphe sous a) et c), la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l' exportation."
3. Le sucre blanc (position 17.01 A du tarif douanier commun = code NC 1701 99 10) fait partie des produits visés à l' article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement. Ce produit se situe au début du processus de fabrication grâce auquel la demanderesse au principal (ci-après "demanderesse") produit l' acide ascorbique exporté.
4. Le mécanisme permettant de fixer les restitutions à l' exportation applicables aux produits qui ont ainsi été fabriqués par transformation de produits eux-mêmes soumis à l' organisation de marché concernée - par exemple celle du sucre - est établi par le règlement (CEE) n 3035/80 (2). Ce mécanisme, qui fait l' objet du présent litige, comporte essentiellement deux procédés. Pour certains "produits de base" énumérés à l' annexe A du règlement - parmi lesquels le sucre blanc -, un taux de restitution est établi, en vertu de l' article 4, en règle générale mensuellement (paragraphe 1), selon les critères des paragraphes 2 à 5 de cette disposition. La manière dont, sur la base de ce taux, la restitution doit être calculée pour les produits effectivement exportés (dénommés "marchandises" - voir l' article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement) est indiquée à l' article 3, en corrélation avec l' article 2 du règlement. L' article 3 fixe "la quantité de chacun des produits de base à retenir" dans chaque cas. Il distingue, à cet effet, les marchandises énumérées à l' annexe B (article 3, paragraphes 1 et 2) et celles énumérées à l' annexe C (article 3, paragraphe 3). Le principe, certes assoupli par différentes modalités, consiste dans le cas de l' annexe B à calculer concrètement la "quantité ... effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée". Dans le cas de l' annexe C, le calcul figure déjà - forfaitairement - à l' annexe citée elle-même, de sorte que l' article 3, paragraphe 3, du règlement se contente d' y renvoyer.
5. L' article 2, premier alinéa, établit sur cette base la règle suivante:
"Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l' article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d' une même marchandise, est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base considéré tel qu' il résulte, par unité de poids, de l' application de l' article 4" (3).
6. En outre, l' article 2, quatrième alinéa ((dans la version de l' article 2 modifiée par l' article premier, sous 5), du règlement (CEE) n 2223/86 (4); anciennement troisième alinéa, inchangé, dans la version originale de l' article 2)), auquel se réfère l' ordonnance de renvoi, stipule:
"Lorsqu' une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à retenir pour le calcul du montant afférent à chacun des produits de base, produits issus de leur transformation ou produits dont l' assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions de l' article premier, paragraphe 2, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d' exportation en l' état de la première marchandise" (5).
7. Ce mécanisme, on l' a dit, s' applique aussi à d' autres organisations de marchés, notamment à l' organisation des marchés des céréales régie par le règlement (CEE) n 2727/75 (6), dont l' article 16 constitue le pendant de l' article 19, précité, dans l' organisation des marchés du sucre. L' annexe B à laquelle renvoie l' article 16 du règlement n 2727/75 ne comprend toutefois l' acide ascorbique que depuis le 28 janvier 1989, date de l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 166/89 qui l' a modifiée (7).
8. Pour en venir à l' acide ascorbique exporté par la demanderesse depuis 1984, le processus de fabrication comprenait les étapes suivantes:
sucre blanc (saccharose (8)) - glucose - sorbitol - acide ascorbique.
9. Ce procédé a ceci de particulier que, à partir du saccharose, on obtient tout d' abord du glucose, qui est lui-même, ensuite, transformé en sorbitol, alors que la méthode "classique" consiste à transformer directement le saccharose en sorbitol.
10. Il ressort du dossier de l' affaire au principal que le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "défendeur") a, dans un premier temps, accordé des restitutions à l' exportation pour les exportations du produit élaboré par la demanderesse selon ce procédé. Cependant, depuis 1987 (demande du 21 août 1987, exportation du 12 août 1987), il a rejeté 106 demandes successives de restitution, par décision du 18 juillet 1989.
11. L' ordonnance de renvoi indique que le défendeur a, tout d' abord, invoqué à cet effet l' article 2, quatrième alinéa, du règlement n 3035/80 et en a déduit que, les marchandises exportées ayant été fabriquées à partir de sorbitol, le calcul de la restitution devait se fonder sur le taux applicable au sorbitol. La restitution pour le sorbitol est quant à elle calculée selon l' annexe C du règlement n 3035/80. Le défendeur invoque, à cet égard, la note 7 introduite dans cette annexe C par le règlement n 2223/86, qui est ainsi libellée:
"La restitution est déterminée en fonction des quantités de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de matières amylacées et de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de saccharose, mises en oeuvre et calculées sur la base des quantités de maïs et de sucre blanc suivantes:
- 1,52 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,
- 0,74 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose,
- 2,45 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol), autre qu' en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,
- 1,06 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol, autre qu' en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose" (9).
12. Il convient de noter ici que, avant l' introduction de cette note dans l' annexe en cause, les coefficients de conversion applicables au sorbitol (aussi bien celui du chapitre 29 que celui du chapitre 38 du tarif douanier commun) étaient indiqués dans le corps même du texte de l' annexe. Les coefficients eux-mêmes n' ont subi, tout au moins pour ce qui est des variétés de sorbitol obtenues à partir du sucre, aucune modification.
13. Le défendeur estime que le glucose à partir duquel le sorbitol a été obtenu constitue une matière amylacée au sens de la note précitée, quel que soit le produit agricole à partir duquel il a été effectivement fabriqué. Or, pour le glucose, qui ne ressortit pas à l' organisation commune des marchés du sucre, mais à celle des céréales, aucune restitution n' était fixée à l' époque litigieuse; ce n' est que depuis l' entrée en vigueur du règlement n 166/89 qu' il donne lieu à une restitution.
14. La demanderesse a introduit une demande contentieuse contre la décision de rejet. Le Finanzgericht Hamburg saisi éprouve des doutes sur l' interprétation de certaines des dispositions citées du règlement n 3035/80. Il a donc soumis à la Cour la question suivante pour une décision à titre préjudiciel:
"Les dispositions combinées de l' article 2, quatrième alinéa, de l' article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et de l' annexe C, note 7, du règlement (CEE) n 3035/80 doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour de la vitamine C obtenue à partir de sorbitol, la restitution à l' exportation peut aussi être octroyée aux taux fixés pour le sucre, lorsque le sorbitol est obtenu à partir de glucose, fabriqué à partir de sucre blanc?"
B - Analyse
15. I. Nous constatons à titre liminaire que, parmi les dispositions citées dans la question préjudicielle, celle figurant à l' article 2, quatrième alinéa, du règlement n 3035/80 n' est pas applicable au calcul de la restitution à l' exportation dans le cas d' espèce, délimité par la question elle-même. Cette disposition concerne, comme le montrent l' expression "entrée dans la fabrication" et le mode de calcul de la restitution qu' elle décrit, le cas d' une marchandise exportée qui a été fabriquée en mettant en oeuvre plusieurs produits agricoles (voir le cinquième considérant du règlement).
16. II. Au contraire, l' économie du règlement précédemment exposée commande, si l' on recherche une clause qui pourrait éventuellement exclure le droit à restitution, que l' on se fonde sur l' article 3, paragraphes 1 et 2, puisque le produit exporté figure à l' annexe B du règlement.
17. 1. Il convient de tenir compte, à cet égard, de cette particularité du cas d' espèce que l' acide ascorbique exporté est obtenu directement à partir de sorbitol, alors que le produit de base ne constitue lui-même que le point de départ d' étapes antérieures de la transformation. Or, les différentes hypothèses du paragraphe 1 se fondent sur la quantité "effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée", le paragraphe 2, première phrase, précisant:
"sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l' état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée" (10).
18. Il en résulte que la disposition applicable au calcul en cause doit répondre à une double exigence.
En premier lieu, elle doit faire le lien arithmétique entre le produit exporté et la marchandise qui a directement été utilisée pour sa fabrication (donc le sorbitol).
En second lieu, le même lien doit être établi entre la dernière marchandise évoquée et le produit de base; là encore, il convient de tenir compte de la particularité tenant au fait que le sorbitol figure à l' annexe C du règlement, de sorte que - tout au moins selon la règle du paragraphe 3 - les taux forfaitaires de conversion qui y sont mentionnés s' appliquent.
19. 2. L' article 3, paragraphe 1, sous c), premier tiret, du règlement constitue à nos yeux cette disposition. Il dispose notamment:
"en cas d' utilisation:
- soit d' un produit ne relevant pas de l' annexe II du traité issu de la transformation d' un produit visé sous a) ou b),
...
cette quantité, à déterminer en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, est égale, pour chacun des produits de base considéré et sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l' article 8, paragraphe 1".
20. a) Abstraction faite des doutes exprimés dans l' ordonnance de renvoi, sur lesquels nous reviendrons plus loin, le cas d' espèce s' insère parfaitement dans l' économie de ce texte.
21. Pour ce qui est des conditions requises en regard du tiret, il convient de relever qu' un produit ne relevant pas de l' annexe II du traité, à savoir le sorbitol, a été utilisé pour la fabrication de la marchandise exportée. Ce produit est lui-même issu de la transformation d' un produit de base, donc d' un produit visé sous a) du même paragraphe. Il conviendra de montrer ci-après que cette conclusion n' est pas remise en cause par le fait que le sorbitol obtenu ne provient pas directement du produit de base.
22. Les conditions du premier tiret étant ainsi réunies, la quantité du produit de base à retenir doit être évaluée en deux temps.
23. Il est tout d' abord stipulé qu' elle doit être déterminée "en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée". Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer quelles quantités de sorbitol ont - concrètement - été mises en oeuvre pour la fabrication des quantités d' acide ascorbique exportées.
24. La quantité du produit de base qui doit être calculée sur cette base est ensuite "égale ... sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l' article 8, paragraphe 1". La réserve au profit du paragraphe 3 concerne - nous ne voyons pas comment on pourrait l' interpréter autrement - le cas où le produit (directement) mis en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée figure à l' annexe C du règlement, et où les formules de conversion qui y sont mentionnées doivent donc s' appliquer. Puisque le sorbitol fait partie de ces produits, il convient de procéder ainsi. La formule de conversion, inchangée depuis l' entrée en vigueur du règlement n 3035/80, pour les variétés de sorbitol des chapitres 29 et 38 du tarif douanier commun fabriqué à partir de sucre figure, depuis l' entrée en vigueur du règlement n 2223/86, à la note 7 de cette annexe mentionnée dans la question préjudicielle, dont nous avons déjà cité les termes (11). Elle indique quelles quantités de sucre blanc doivent être retenues pour chaque kilogramme de sorbitol.
25. b) Selon l' économie, ainsi entendue, des dispositions applicables, celles-ci ne font pas obstacle au droit de la demanderesse à une restitution. Les doutes exprimés là contre par le défendeur et par la juridiction de renvoi n' emportent pas la conviction.
26. La particularité due au fait que le sorbitol est issu du produit de base, non pas directement, mais en passant par l' étape intermédiaire de la production de glucose, pourrait jouer un rôle pour l' application des dispositions mentionnées sur un double plan. D' une part, le libellé de l' article 3, paragraphe 1, sous c), premier tiret, exige que le produit utilisé, ne relevant pas de l' annexe II du traité (en l' espèce, le sorbitol), soit "issu de la transformation d' un produit visé sous a) ou b)" (en l' espèce, le produit de base). D' autre part - et c' est ce sur quoi portent les doutes de la juridiction de renvoi -, il est question dans la note 7 des "quantités de D-Glucitol (sorbitol) ... obtenu à partir de saccharose". La question, soulevée de la même manière par les deux dispositions, de savoir si le sorbitol doit être issu directement du produit de base, sans étapes de transformation intermédiaires, appelle à notre avis clairement une réponse négative.
27. Il convient, en premier lieu, de relever qu' il n' est dit à aucun moment dans les deux passages du texte que le produit de base devrait avoir été "effectivement mis en oeuvre" pour la fabrication du sorbitol. L' article 3, paragraphe 2, première phrase, selon lequel seuls les produits qui ont été utilisés en l' état dans le processus de fabrication de la marchandise (exportée) sont considérés comme effectivement mis en oeuvre, ne saurait donc entrer en ligne de compte. De même, on ne saurait - tant aux fins de l' article 3, paragraphe 1, sous c), premier tiret, qu' aux fins de la note 7 de l' annexe C - appliquer l' article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, qui est évoqué dans l' argumentation du Finanzgericht et qui stipule:
"Lorsque, au cours d' une des phases du processus de fabrication de (la) marchandise (exportée), un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre."
28. La Commission a indiqué à juste titre que ce texte ne concerne que le cas où un produit de base est transformé en un autre produit de base. Or, le glucose n' est pas un produit de base au sens du règlement n 3035/80.
29. Ensuite, l' intérêt que la Communauté trouve en principe à accorder des subventions pour l' exportation des produits mentionnés aux annexes B et C du règlement n 3035/80, produits de transformation qui relèvent de la même organisation de marché que le produit de base, ne dépend pas du nombre ou de la nature des produits intermédiaires non destinés au marché qui apparaissent au cours du processus de transformation. Dans la perspective des organisations de marchés - perspective qui rend compte des conditions de la concurrence avec les produits du marché mondial, fabriqués quant à eux à partir de produits (moins coûteux) du marché mondial -, l' exportation reste bien plutôt une exportation des produits de base "sous forme de" produits transformés (voir, par exemple, l' article 19 du règlement n 1785/81). Lorsque le fabricant opte pour un procédé inhabituel, ce qui semble être le cas en l' espèce, cela ne veut pas dire que la restitution à l' exportation doit d' emblée être refusée, mais seulement qu' il faut peut-être remettre en question la justesse du mode de calcul prévu, ce sur quoi nous allons revenir.
30. Nous nous contenterons simplement ici de mentionner le fait que le glucose est, en vertu de l' annexe A du règlement n 2727/75, un produit de l' organisation commune des marchés des céréales. A notre avis, l' exportation n' acquiert pas du fait de cette particularité le caractère d' une exportation de céréales (ou d' amidon de céréales) sous une forme modifiée, elle reste une exportation de sucre (transformé en d' autres produits susceptibles de bénéficier d' une restitution en vertu de l' annexe I du règlement n 1785/81).
31. 3. Certes, nous ne pouvons pas, sans connaissance plus précise des particularités chimiques, établir de façon positive si, avec le procédé particulier choisi par la demanderesse, la formule de calcul de la note 7, précitée, aboutit à des résultats corrects. Cependant, aucun indice n' indique que les résultats sont erronés; le défendeur lui-même ne semble pas le prétendre.
32. Mais, quand bien même parviendrait-on sur la base du calcul fondé sur la note 7 à des résultats faussés en raison des particularités du procédé de fabrication, cela ne saurait entraîner un refus de principe de la restitution à l' exportation. Tout au plus faudrait-il songer à interpréter de façon restrictive le renvoi de l' article 3, paragraphe 1, sous c), au paragraphe 3, et par là à la note précitée. Dans ce cas, ce serait alors la quantité de produit de base "reconnue par les autorités compétentes conformément à l' article 8, paragraphe 1" ((voir l' article 3, paragraphe 1, sous c), première phrase in fine)) qui serait retenue.
33. 4. En ce qui concerne la formulation de la réponse à la question préjudicielle, il conviendrait de ne pas mentionner l' article 2, quatrième alinéa, du règlement n 3035/80 qui est évoqué dans cette question, puisqu' il n' est pas applicable et que les conclusions tirées quant au droit à restitution ne reposent donc pas sur son interprétation.
C - Conclusions
34. Pour tous ces motifs, nous vous suggérons de répondre à la question du Finanzgericht Hamburg dans les termes suivants:
"Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CEE) n 3035/80 et de la note 7 de l' annexe C, introduite dans le règlement (CEE) n 3035/80 par le règlement (CEE) n 2223/86, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne font pas obstacle à l' octroi d' une restitution à l' exportation pour la vitamine C (acide ascorbique) fabriquée à partir de sorbitol, sur la base des taux de restitution fixés pour le sucre, lorsque le sorbitol est obtenu à partir de glucose, lui-même fabriqué à partir de sucre blanc."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) Règlement du Conseil du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4); depuis le règlement (CEE) n 2306/88 de la Commission, du 26 juillet 1988 (JO L 201, p. 65), l' annexe I du règlement n 1785/91 ne mentionne plus spécifiquement l' acide ascorbique, mais renvoie globalement au chapitre 29 du tarif douanier commun.
(2) Règlement du Conseil du 11 novembre 1980 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant (JO L 323, p. 27).
(3) Version allemande rectifiée, JO L 322 du 11.11.1981, p. 42.
(4) Règlement du Conseil du 14 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) n 3035/80 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant (JO L 194, p. 1).
(5) Version allemande rectifiée, JO L 322 du 11.11.1981, p. 42.
(6) Règlement du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1; remplacé dans l' intervalle par le règlement (CEE) n 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 181, p. 21).
(7) Règlement de la Commission du 24 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 20, p. 16).
(8) Voir l' article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1785/81.
(9) Version allemande rectifiée, JO L 272 du 24.9.1986, p. 35.
(10) C' est nous qui soulignons.
(11) Voir ci-dessus, point 11.
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