Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, une juridiction allemande, le Finanzgericht Muenchen, demande à la Cour, par voie de décision préjudicielle, de statuer sur la portée des articles 366 et 368 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (1) (ci-après "acte d' adhésion"), lus en combinaison avec les dispositions de l' article 1er du règlement (CEE) n 449/86 (2) et de l' article 1er du protocole n 3 à l' accord de coopération signé à Belgrade le 2 avril 1980 entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après "accord"), accord qui a été approuvé, pour la Communauté, par le règlement (CEE) n 314/83 (3).
Les questions posées ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme Gebr. Weis (partie demanderesse dans le litige au principal, ci-après "Weis") au Hauptzollamt Wuerzburg (partie défenderesse dans le litige au principal, ci-après "Hauptzollamt").
Antécédents
2. Dans le cadre d' une autorisation qui lui a été accordée pour le perfectionnement passif, au cours des années 1986 et 1987, Weis a envoyé, via le Zollamt allemand d' Aschaffenburg, des tissus originaires du Portugal à destination de ce qui était alors la Yougoslavie. Dans ce pays, les tissus ont été transformés en sous-vêtements pour hommes et ensuite, ils sont rentrés dans la Communauté via le même Zollamt Aschaffenburg (ci-après "Zollamt").
Lors du dédouanement en République fédérale d' Allemagne des marchandises portugaises non transformées, à chaque fois, des certificats de circulation des marchandises établis par Weis ont été présentés pour confirmation au Zollamt. Lors du dédouanement en République fédérale d' Allemagne des marchandises transformées en Yougoslavie, le Zollamt a, à chaque fois, reconnu comme preuve d' origine ces certificats de circulation de marchandises complétés par les autorités yougoslaves et des droits de douane n' ont pas été réclamés.
Après un contrôle opéré par l' Oberfinanzdirektion Nuernberg, le Hauptzollamt a néanmoins décidé, par décision rectificative, de procéder à la perception de droits de douane. Weis a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Muenchen, qui a posé à la Cour deux questions préjudicielles. Pour un exposé plus ample des faits et pour la reproduction intégrale des questions préjudicielles, nous renvoyons au rapport d' audience.
La première question préjudicielle
3. En se référant aux articles 366 et 368 de l' acte d' adhésion, ainsi qu' à l' article 1er du règlement (CEE) n 449/86, le Finanzgericht demande si, en 1986, les marchandises concernées, originaires du Portugal, devaient, dans les échanges entre la République fédérale d' Allemagne et la Yougoslavie, être considérées comme des produits originaires de la Communauté au sens de l' article 1er du protocole n 3 à l' accord. Le Finanzgericht souhaite également savoir dans quelle mesure la réponse à cette question est déterminée par la circonstance que les produits concernés se soient ou non trouvés en libre pratique sur le territoire de la Communauté "telle qu' elle était précédemment" (4).
4. Selon l' article 15 de l' accord, en principe, il n' y a pas de droits de douane levés sur les "produits originaires de Yougoslavie" qui sont importés dans la Communauté (5). Il ressort du texte de l' article 1er, paragraphe 1, dernière phrase du protocole n 3 à l' accord (auquel l' article 30 de l' accord renvoie) que sont également considérés comme "produits originaires de la Yougoslavie" au sens de l' article 15 les "produits originaires de la Communauté" (6) à condition que lesdits produits aient fait l' objet, en Yougoslavie, d' ouvraisons ou de transformations qui ne sont pas "insuffisantes" (7).
5. Les parties ne contestent pas que les produits portugais en litige aient fait l' objet, en Yougoslavie, d' une ouvraison qui n' est pas insuffisante. La question se pose toutefois de savoir si ces produits pouvaient être considérés comme des "produits originaires de la Communauté". Le Hauptzollamt, appuyé en cela par la Commission dans ses observations écrites déposées devant la Cour, répond à cette question par la négative. Certes, depuis le 1er janvier 1986, le Portugal est membre de la Communauté (8) mais, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 1987, les produits portugais étaient encore soumis, dans la Communauté, à certains droits de douane. Selon le Hauptzollamt et la Commission (9), au cours de la période transitoire, les produits portugais ne pouvaient pas encore être considérés comme des "produits originaires de la Communauté" et donc assimilés à des produits yougoslaves au sens de l' article 1er, paragraphe 1 du protocole n 3 à l' accord, de telle sorte que l' article 15 de l' accord ne pouvait pas s' appliquer.
6. Il est indéniable que, depuis le 1er janvier 1986, le Portugal est membre à part entière de la Communauté et que dès lors, depuis cette date, les produits portugais doivent en principe être considérés comme produits originaires de la Communauté. La constatation selon laquelle en 1986, les produits portugais étaient encore soumis à certains droits de douane dans la Communauté ne suffit pas pour en conclure qu' il ne pourrait pas s' agir de "produits originaires de la Communauté" au sens de l' article 1er du protocole n 3 à l' accord. En effet, cette obligation de versement de droits de douane entre l' État membre qui adhère et les autres États membres de la Communauté est une affaire interne qui ne saurait être opposée à des pays tiers. A l' égard d' un pays tiers tel que la Yougoslavie, depuis le 1er janvier 1986, le Portugal était membre à part entière de la Communauté et ses produits devaient dès lors être considérés comme "produits originaires de la Communauté" (10).
7. Face à ce point de vue, la Commission rétorque que lors de l' adhésion du Portugal à la Communauté, le 1er janvier 1986, le champ d' application territorial de l' accord n' a pas été automatiquement étendu à ce dernier pays. Cet argument que, dans sa réponse à une question supplémentaire posée par la Cour, la Commission a considérablement atténué, nous paraît contraire aux dispositions conjointes des articles 61 et 54, paragraphe 2 de l' accord.
Selon l' article 61, l' accord "s' applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d' application et dans les conditions prévues par ledit traité...". L' élargissement de la Communauté impliquant, sous les conditions mentionnées dans l' acte d' adhésion, l' application du traité CEE sur le territoire de nouveaux États membres, entraîne, par voie de conséquence, l' application de l' accord lui-même dans ces nouveaux États membres. Cela est d' ailleurs reconnu expressément par les articles 366, paragraphe 1 et 368 de l' acte d' adhésion, selon lesquels le Portugal devait appliquer l' accord à partir du 1er janvier 1986, fût-ce sous la réserve des règles définies à l' article 367 de l' acte d' adhésion pour les cas dans lesquels "pour des raisons indépendantes de la volonté" de la Communauté ou de la République portugaise, aucun accord relatif à des dispositions transitoires ne pouvait être réalisé avec un État tiers.
Le principe contenu à l' article 61 de l' accord est confirmé par l' article 54, paragraphe 2 de l' accord, qui dispose:
"Dans le cas d' une adhésion d' un État tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis dans le présent accord (11)".
Il nous paraît que cette disposition de l' accord part clairement du principe selon lequel, dès son adhésion, le Portugal est un membre à part entière de la Communauté: en effet, l' article 54, paragraphe 2 ne devrait pas prévoir une procédure de consultation si, comme la Commission le prétend, l' adhésion d' un État tiers à la Communauté n' influençait en aucune façon le champ d' application territorial de l' accord.
8. On pourrait encore opposer au point de vue ainsi défendu que l' octroi aux produits portugais de la qualité de "produits originaires de la Communauté", dans les relations avec la Yougoslavie, aurait pour conséquence de faire automatiquement s' accroître le libre accès, en Yougoslavie, de produits originaires d' anciens pays tiers, en l' espèce du Portugal. C' est toutefois inexact étant donné que, selon l' article 29, paragraphe 2 précité, de l' accord, la Yougoslavie n' est pas obligée d' accorder le libre accès de son marché aux produits originaires de la Communauté mais en revanche, dans le cadre de l' article 54, paragraphe 2 précité de l' accord, elle peut procéder à des consultations avec la Communauté. Si on l' avait souhaité, on aurait pu également, à ce sujet, convenir de mesures transitoires dans le cadre de l' article 367 de l' acte d' adhésion.
Au contraire, il s' avère que, selon le point de vue que nous défendons, des produits originaires du Portugal qui, comme en l' espèce, font l' objet, en Yougoslavie, d' un perfectionnement suffisant, peuvent être réimportés dans la Communauté en franchise de droits, sur la base de l' article 15 de l' accord. Cela nous paraît cependant conforme à l' objectif de l' accord qui, selon ses articles 1er et 2, entend, en premier lieu, contribuer au développement économique et social de la Yougoslavie. "Dans le domaine commercial, l' objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, ... en vue d' améliorer les conditions d' accès des produits yougoslaves aux marchés de la Communauté" (12). Le point de vue défendu ci-dessus se situe tout à fait dans la ligne de cette disposition. En effet, le fait de prendre également en considération les produits portugais, pour la franchise de droits de douane à l' importation (à la réimportation) dans la Communauté, après perfectionnement en Yougoslavie, bénéficie à l' économie de la Yougoslavie, où l' ouvraison ou la transformation de ces produits créent des emplois supplémentaires et des revenus supplémentaires.
9. Sur la base tant des termes que des objectifs de l' accord (13), nous en arrivons dès lors à en conclure que, en 1986, les produits portugais devaient être considérés comme "produits originaires de la Communauté" au sens de l' article 1er du protocole n 3 à l' accord. En l' occurrence, il ne convient pas d' attacher de l' importance au point de savoir si, après l' expédition du Portugal à destination de la République fédérale d' Allemagne, ces produits se trouvaient ou non en libre pratique dans la Communauté telle qu' elle était précédemment, étant donné que la qualité de "produits originaires de la Communauté" a été déduite, ci-dessus, d' autres facteurs (14).
La deuxième question préjudicielle
10. Par sa deuxième question, le Finanzgericht souhaite s' entendre dire si un opérateur économique tel que Weis aurait dû déceler l' erreur que l' administration douanière allemande aurait commise en admettant les produits de Weis en franchise de droits de douane. Lors de l' examen de la première question préjudicielle, nous avons déjà affirmé qu' à notre avis, l' octroi des franchises en litige ne saurait être qualifié d' erreur (voir ci-dessus, aux points 6 et suivants). Pour le cas où la Cour serait d' un avis différent, nous souhaitons néanmoins examiner la deuxième question posée par le Finanzgericht.
11. Comme la Commission le fait observer à bon droit, il convient de répondre à cette question à la lumière de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 (15). L' article 5, paragraphe 2 prévoit trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que les autorités douanières compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement de droits à l' importation qui, à tort, n' ont pas été perçus (16): il faut que les droits n' aient pas été perçus à l' origine par suite d' une erreur des autorités compétentes, le redevable doit avoir agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il doit n' avoir pas pu déceler lui-même l' erreur commise par les autorités douanières et il doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Selon une jurisprudence constante de la Cour, cela signifie que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement (17).
12. Le Finanzgericht demande à la Cour d' interpréter la deuxième condition. S' agissant de cette condition, dans l' arrêt Foto-Frost, la Cour a jugé qu' un redevable doit être considéré comme ayant agi de bonne foi lorsque "les juges spécialisés" - il s' agissait également en l' espèce d' un Finanzgericht allemand - "ont estimé qu' il était très douteux que des droits soient dus sur des opérations du type de celles en cause" (18). Selon la Cour, cela s' applique a fortiori lorsque "des opérations antérieures analogues avaient eu lieu en exemption de droits" (19).
Il résulte des motifs de la question préjudicielle dont il est question en l' espèce que le Finanzgericht Muenchen doute également fortement du point de savoir si Weis est redevable des droits d' importation en litige. En outre, il ressort de l' exposé des faits du Finanzgericht que les autorités douanières allemandes ont exempté itérativement des transactions de Weis des droits de douane avant qu' elles ne procèdent au recouvrement. Dès lors, il nous paraît que Weis a agi de bonne foi au sens de l' article 5, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1697/79.
13. Cette conclusion n' est pas modifiée par l' arrêt Binder, dans lequel la Cour a affirmé qu' un opérateur économique attentif n' était pas de bonne foi s' il avait pu déceler l' erreur commise par les autorités douanières grâce à la lecture du Journal officiel des Communautés européennes (20). En effet, il ressort suffisamment de l' examen de la première question préjudicielle auquel nous venons de procéder que Weis n' avait pas la possibilité de déduire de la seule lecture du Journal officiel le point de savoir si l' article 15 de l' accord pouvait ou non être invoqué.
14. Tout comme la Commission et le Finanzgericht, nous en concluons dès lors qu' un opérateur économique qui s' est comporté comme Weis l' a fait a agi de bonne foi au sens de l' article 5, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979.
Nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées de la manière suivante.
"1) Il convient d' interpréter les articles 366 à 368 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ainsi que l' article 1er du règlement (CEE) n 449/86, du 24 février 1986, en ce sens que des produits originaires du Portugal qui, en 1986, ont été exportés vers la Yougoslavie aux fins de perfectionnement, via la République fédérale d' Allemagne, devaient être considérés, dans les échanges entre la République fédérale d' Allemagne et la Yougoslavie, comme des produits originaires de la Communauté, au sens de l' article 1er du protocole n 3 à l' accord signé le 2 avril 1980 entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie. La question de savoir si, lors de leur expédition du Portugal vers la République fédérale d' Allemagne, ces produits ont ou non été mis en libre pratique dans la Communauté, ne présente pas d' intérêt en l' occurrence.
2) S' il apparaissait que c' est par erreur que de tels produits ont été qualifiés de produits originaires de la Communauté, dans les circonstances telles que celles qui se présentent en l' espèce, un opérateur économique doit être censé n' avoir pas pu déceler une telle erreur, de telle sorte qu' il a agi de bonne foi au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - JO 1985, L 23, pp. 132 et 133.
(2) - Règlement (CEE) n 449/86, du 24 février 1986, fixant le régime applicable par le royaume d' Espagne et la République portugaise aux échanges avec certains pays tiers (JO 1986, L 50, p. 40).
(3) - Règlement (CEE) n 314/83 du Conseil, du 24 janvier 1983, concernant la conclusion de l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, JO 1983, L 41, p. 1.
(4) - Le Finanzgericht vise manifestement, en l' occurrence, la Communauté avant l' adhésion de l' Espagne et du Portugal.
(5) - L' article 15 est cité intégralement dans le rapport d' audience.
(6) - La notion de produits originaires de la Communauté est définie à l' article 1er, paragraphe 2 dudit protocole n 3.
(7) - L' article 3, paragraphe 3 du protocole n 3 indique quelles sont les ouvraisons ou transformations qui doivent être considérées comme insuffisantes .
(8) - Voir l' article 2, paragraphe 2 du traité relatif à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l' énergie atomique, JO 1985, L 302, p. 9.
(9) - Ils invoquent en l' occurrence l' article 211, paragraphe 1 de l' acte d' adhésion.
(10) - D' ailleurs, également entre les États membres, les exceptions au principe de l' adhésion à part entière du Portugal, prévues par l' acte d' adhésion, ont été, dans le passé, interprétées strictement par la Cour. Voir nos conclusions précédant l' arrêt du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C-113/89, Rec. p. I-1425), au point 12.
(11) - Voir la déclaration interprétative relative à la notion de 'parties contractantes' figurant à l' accord , JO 1983, L 41, p. 101.
(12) - Article 14 de l' accord.
(13) - Il ne fait aucun doute qu' un traité international tel que l' accord doit être interprété non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également à la lumière de ses objectifs. Voir l' avis du 14 décembre 1991 (avis I/91, Rec. p. I-6079), au point 14.
(14) - Par ailleurs, le dossier ne permet pas de répondre avec certitude à la question de savoir si, lors de leur dédouanement en République fédérale d' Allemagne, grâce au paiement des droits qui étaient dus, les marchandises portugaises étaient également mises en libre pratique dans la Communauté.
(15) - Règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, JO 1979, L 197, p. 1.
(16) - Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), aux points 22 à 26.
(17) - Arrêt Foto-Frost, au point 22, confirmé en dernier lieu par l' arrêt du 24 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. 1991, p. I-3299), aux points 12 à 14.
(18) - Arrêt Foto-Frost, au point 25.
(19) - Arrêt Foto-Frost, au point 25.
(20) - Arrêt du 12 juillet 1989 (161/88, Rec. p. 2415), aux points 20 et 25.
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