Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime de perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l' importation appliqués aux produits compensateurs - Méthodes de calcul - Détermination des droits théoriquement dus - Valeur transactionnelle des produits compensateurs - Détermination des droits effectivement dus - Détermination de la valeur des marchandises d' exportation temporaire
((Règlements du Conseil n 1224/80, art. 3 et 8, § 1, sous b), i), et n 2473/86, art. 13))
Sommaire
Le règlement n 2473/86, relatif au régime de perfectionnement passif et au système des échanges standard, doit être interprété en ce sens que, pour le calcul de l' exonération totale ou partielle des droits à l' importation dont bénéficient les produits compensateurs, le calcul des droits à l' importation théoriquement dus sur lesdits produits doit, en principe, être basé sur leur valeur transactionnelle, tandis que le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire, nécessaire pour déterminer les droits effectivement dus, doit être effectué en fonction de l' une des deux méthodes prévues par l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Dans l' hypothèse où la valeur des produits compensateurs a été déterminée sans aucun ajustement au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, la valeur des marchandises d' exportation temporaire correspond à la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés selon des moyens raisonnables. La prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises d' exportation temporaire peut constituer un tel moyen.
Parties
Dans l' affaire C-16/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wacker Werke GmbH & Co. KG,
et
Hauptzollamt Muenchen-West,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO L 212, p. 1), et des articles 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1055/85 du Conseil, du 23 avril 1985 (JO L 112, p. 50),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère des Affaires économiques, et J. Karl, Regierungsdirektor à ce même ministère, en qualité d' agents;
- pour la Commission, par Mme B. Rodriguez, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M. R. Hayder, fonctionnaire du ministère fédéral de l' Économie de la République fédérale d' Allemagne, mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre du programme d' échange avec des fonctionnaires nationaux,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la République fédérale d' Allemagne et de la Commission à l' audience du 26 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 décembre 1990, parvenue à la Cour le 18 janvier 1991, le Finanzgericht Muenchen a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime de perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO L 212, p. 1, ci-après "règlement sur le perfectionnement passif"), et du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1, ci-après "règlement sur la valeur en douane").
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la société Wacker Werke (ci-après "Wacker Werke") au Hauptzollamt Muenchen-West (ci-après "Hauptzollamt") au sujet de la valeur en douane de certains produits importés par Wacker Werke entre 1986 et 1988 et qu' elle avait achetés à Wacker Corporation (ci-après "Wacker Corp."), société établie aux États-Unis, à laquelle elle est liée financièrement.
3 Wacker Werke fabrique des moteurs à essence et achète des moteurs diesel à d' autres entreprises d' Allemagne. Wacker Werke vend ces deux types de moteurs à Wacker Corp. Les moteurs sont exportés comme marchandises d' exportation temporaire en vertu d' une autorisation délivrée sur la base du règlement sur le perfectionnement passif.
4 Lorsque Wacker Werke vend à Wacker Corp., elle majore, afin de tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire, de 25 % le coût de fabrication de ses moteurs à essence et de 5 % le prix d' achat des moteurs diesel qu' elle se procure auprès d' autres entreprises allemandes.
5 Wacker Corp. intègre les moteurs qu' elle a achetés à Wacker Werke dans des plaques vibrantes, des vibrodameurs et des pompes hydrauliques. Ces produits sont ensuite vendus par Wacker Corp. en partie directement sur les marchés américain et européen et en partie à Wacker Werke, qui les réimporte dans la Communauté comme produits compensateurs sous le régime du perfectionnement passif. Wacker Werke achète ces produits compensateurs à Wacker Corp. aux prix mentionnés dans les tarifs de Wacker Corp., applicables sur le marché américain, réduits de 45 %.
6 Il est précisé par la juridiction de renvoi qu' aucun élément n' indique que les prix de Wacker Werke pour les marchandises d' exportation temporaire, ou les prix de Wacker Corp. pour les produits compensateurs, aient été influencés par les liens existant entre les deux sociétés.
7 Le litige survenu entre Wacker Werke et le Hauptzollamt concerne la valeur des marchandises d' exportation temporaire et celle des produits compensateurs retenues pour le calcul du montant des droits à l' importation à acquitter par Wacker Werke sur les produits compensateurs importés en Allemagne entre février 1986 et décembre 1988 sous le régime du perfectionnement passif.
8 Lors de l' accomplissement des formalités douanières pour lesdits produits compensateurs importés par Wacker Werke, le Hauptzollamt s' est fondé, pour évaluer la valeur en douane de ces produits et celle des marchandises d' exportation temporaire, sur les valeurs transactionnelles. Par la suite, le Hauptzollamt a soutenu que si les produits compensateurs devaient effectivement être évalués en fonction de leur valeur transactionnelle, en revanche, les marchandises d' exportation temporaire devaient l' être, en application de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement sur la valeur en douane, sur la base de leur coût de fabrication ou du prix d' achat payé par Wacker Werke pour les moteurs, sans tenir compte des majorations de 25 % ou de 5 % auxquelles celle-ci avait procédé. Il a donc réclamé, a posteriori, des droits de douane d' un montant de 36 057,20 DM pour les importations effectuées entre février 1986 et décembre 1988.
9 Une action a été engagée par Wacker Werke devant le Finanzgericht Muenchen (ci-après "Finanzgericht") à l' encontre de cette décision. Wacker Werke fait valoir essentiellement que le prix de vente des marchandises d' exportation temporaire aurait dû être soustrait du prix d' achat des produits compensateurs pour faire apparaître les frais de perfectionnement et que le Hauptzollamt n' était pas en droit d' appliquer l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement sur la valeur en douane, parce que les moteurs en question avaient incontestablement été fournis à titre onéreux. Le Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes:
"1) L' article 13, paragraphe 1, du règlement n 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO L 212, du 2 août 1986, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits à l' importation, la valeur en douane des produits compensateurs et des marchandises d' exportation temporaire doit en principe être fondée sur leur valeur transactionnelle, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, du 31 mai 1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement n 1055/85 du Conseil, du 23 avril 1985 (JO L 112, du 25 avril 1985, p. 50)?
2) En cas de réponse négative à la première question:
La première possibilité prévue à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 2473/86 doit-elle être interprétée en ce sens que la valeur en douane des produits compensateurs doit être déterminée selon cette disposition même lorsque le titulaire de l' autorisation de perfectionnement passif n' a pas exporté temporairement de marchandises sans frais ou à coût réduit, au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question:
L' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80 doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer la valeur des produits mentionnés dans cette disposition qui ont été fabriqués par le titulaire même de l' autorisation de perfectionnement, seuls les frais de fabrication sont à prendre en considération et que la valeur transactionnelle doit être ajustée en fonction des frais généraux et de la marge bénéficiaire qui sont inclus dans le prix de vente de ces produits?
Dans l' affirmative, faut-il également, pour déterminer la valeur des produits compensateurs, ajuster leur valeur transactionnelle en fonction des éléments de coût entrant dans la valeur des marchandises d' exportation temporaire, dans la mesure où ils sont inclus dans la valeur transactionnelle des produits compensateurs?"
10 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
11 Afin de saisir la portée des questions soumises à la Cour dans le cadre du litige au principal, il convient, à titre liminaire, de rappeler les dispositions communautaires applicables.
12 En vertu de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement sur le perfectionnement passif, ce régime permet l' exportation temporaire des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits compensateurs résultant de ces opérations en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l' importation.
13 Aux termes de l' article 13, paragraphe 1, du même règlement, "l' exonération totale ou partielle des droits à l' importation, prévue à l' article 1er, paragraphe 2, consiste à déduire du montant des droits à l' importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l' importation qui seraient applicables aux marchandises d' exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l' objet de l' opération de perfectionnement".
14 Pour l' évaluation des marchandises d' exportation temporaire, l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit deux méthodes de calcul.
15 Selon la première méthode, la valeur est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs, conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement sur la valeur en douane, qui renvoie à l' article 3 de ce même règlement.
16 Or, il ressort de l' article 3, paragraphe 1, de ce dernier règlement que la valeur en douane des marchandises importées est la "valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8", pour autant que, entre autres, "l' acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s' ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2" [article 3, paragraphe 1, sous d)].
17 L' article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce ensuite une série de critères pour déterminer si la valeur transactionnelle entre personnes liées est acceptable et dispose que, dans l' application de ces critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre, notamment, les éléments énumérés à l' article 8 ainsi que les "coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l' acheteur et lui ne sont pas liés et qu' il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l' acheteur et lui sont liés".
18 Enfin, les dispositions de l' article 8, paragraphe 1, dudit règlement définissent certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées pour déterminer la valeur en douane par application de l' article 3, y compris, sous b), la valeur, imputée de façon appropriée, de certains produits et services lorsqu' ils sont fournis directement ou indirectement par l' acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l' exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n' a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer. Les produits ainsi visés concernent, sous i), les "matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées".
19 Il s' ensuit que, lorsqu' il s' agit d' appliquer le règlement sur la valeur en douane aux produits compensateurs, il est nécessaire, dans l' hypothèse envisagée par l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), de déterminer la valeur des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées. Ce n' est que dans cette hypothèse que la première méthode, qui suppose que cette valeur a été établie, peut recevoir application.
20 La seconde méthode, qui doit être retenue lorsque la valeur ne peut pas être déterminée selon la première méthode, prévoit que la valeur des marchandises d' exportation temporaire est la "différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables".
Sur la première question
21 La première question vise à savoir si, en principe, pour le calcul des droits à l' importation, la valeur en douane des produits compensateurs et des marchandises d' exportation temporaire doit être fondée sur leur valeur transactionnelle.
22 Il est constant que, par principe, c' est la valeur transactionnelle déterminée selon la méthode prévue aux articles 3 et suivants du règlement sur la valeur en douane qui doit être prise en compte pour calculer la valeur des produits compensateurs. Il s' agit donc de vérifier si, comme le considère la juridiction de renvoi, la valeur transactionnelle doit également être prise en compte pour le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire.
23 Il ressort de l' analyse des dispositions des deux règlements, rappelées ci-avant, qu' aux fins du calcul des droits à l' importation il y a lieu non pas de retenir purement et simplement la valeur transactionnelle des marchandises d' exportation temporaire, mais d' appliquer la procédure prévue à l' article 13 du règlement sur le perfectionnement passif.
24 Or, cette procédure n' est pas dissociable de la détermination de la valeur des produits compensateurs qui intervient en amont. En effet, lors de la détermination de cette valeur, il convient déjà de décider s' il y a lieu de procéder ou non à un ajustement en application de l' article 8 du règlement sur la valeur en douane, et cette décision commande la méthode à retenir pour l' évaluation des marchandises d' exportation temporaire conformément à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement sur le perfectionnement passif.
25 Dans une situation, telle que celle visée en l' espèce au principal, où l' autorité compétente a décidé que la valeur transactionnelle des produits compensateurs pouvait être retenue comme valeur en douane, aucun ajustement au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), n' a été effectué. Dans ces conditions, il y a lieu d' adopter non pas la première méthode d' évaluation des marchandises d' exportation temporaire prévue à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, mais la seconde méthode d' évaluation.
26 Dans le cadre de cette méthode, la prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises d' exportation temporaire peut constituer, dans des circonstances telles que celles de l' espèce au principal, un moyen raisonnable pour déterminer les frais de perfectionnement.
27 Il convient, dès lors, de répondre à la première question posée par le Finanzgericht que le règlement sur le perfectionnement passif doit être interprété en ce sens que, pour le calcul de l' exonération totale ou partielle des droits à l' importation prévue, le calcul des droits à l' importation des produits compensateurs doit, en principe, être basé sur la valeur transactionnelle desdits produits, tandis que le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire doit être effectué en fonction d' une des deux méthodes prévues par l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Dans l' hypothèse où la valeur des produits compensateurs a été déterminée sans aucun ajustement, au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement sur la valeur en douane, la valeur des marchandises d' exportation temporaire correspond à la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés selon des moyens raisonnables. La prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises concernées peut constituer un tel moyen.
Sur les deuxième et troisième questions
28 Compte tenu de la réponse à la première question, il n' y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 20 décembre 1990, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime de perfectionnement passif et au système d' échanges standard, doit être interprété en ce sens que, pour le calcul de l' exonération totale ou partielle des droits à l' importation prévue, le calcul des droits à l' importation des produits compensateurs doit, en principe, être basé sur la valeur transactionnelle desdits produits, tandis que le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire doit être effectué en fonction d' une des deux méthodes prévues par l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Dans l' hypothèse où la valeur des produits compensateurs a été déterminée sans aucun ajustement au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, la valeur des marchandises d' exportation temporaire correspond à la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables. La prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises concernées peut constituer un tel moyen.
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