Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles - Aide pour les produits utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux - Non-paiement par le premier acheteur du montant intégral du prix minimal - Conditions d' octroi de l' aide
(Règlement de la Commission n 3540/85)
Sommaire
Le règlement n 3540/85, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le prix minimal n' a pas été entièrement payé au producteur, le premier acheteur n' a pas droit, en principe, à percevoir l' aide prévue. Cette aide peut, toutefois, être perçue, à la condition que le premier acheteur paye préalablement au producteur un complément à concurrence du montant correspondant au prix minimal.
Parties
Dans l' affaire C-28/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Helmut Haneberg GmbH & Co. KG
et
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (JO L 342, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour Helmut Haneberg GmbH & Co. KG, par Me Barbara Festge, avocat au barreau de Hambourg;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Helmut Haneberg GmbH & Co. KG et de la Commission à l' audience du 14 janvier 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 2 janvier 1991, parvenue au greffe de la Cour le 28 du même mois, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (JO L 342, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Helmut Haneberg GmbH & Co. KG (ci-après "Haneberg") à la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (ci-après "BALM") au sujet des certificats d' achat au prix minimal prévus dans le cadre du régime de l' aide pour la transformation de pois.
La réglementation communautaire
3 Le règlement (CEE) n 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles (JO L 162, p. 28), a instauré un régime d' aides pour ces produits récoltés dans la Communauté et utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux et dans l' alimentation humaine, en vue de protéger la production communautaire. Selon le système mis en place par ce règlement, l' aide n' est pas versée directement aux producteurs, mais, ainsi que le dispose son article 3, paragraphe 3, "aux utilisateurs desdits produits répondant aux conditions nécessaires pour établir le droit à l' aide et garantissant que le producteur a bénéficié au moins du prix minimal", tel que fixé en vertu des dispositions dudit règlement.
4 Des majorations mensuelles du prix minimal ont été prévues par l' article 2 b du règlement n 1431/82, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1485/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 151, p. 7).
5 Les modalités générales de l' octroi de l' aide et les modalités de contrôle figurent dans le règlement (CEE) n 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles (JO L 219, p. 1), tel que modifié par les règlements (CEE) n s 1734/84 du Conseil, du 18 juin 1984 (JO L 164, p. 3), et 1832/85 du Conseil, du 27 juin 1985 (JO L 173, p. 3).
6 En vertu de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 2036/82, modifié, le premier acheteur dépose auprès de l' organisme désigné par l' État membre où le produit est récolté une déclaration de livraison. Cette déclaration certifie, entre autres, la quantité des produits livrés par le producteur et les conditions de prix figurant dans le contrat, lesquelles comportent, notamment, un prix qui est égal au moins au prix minimal, majoré, le cas échéant, des majorations mensuelles (article 3, paragraphe 2). L' organisme désigné par l' État membre, après avoir vérifié les termes de la déclaration, délivre au premier acheteur un certificat attestant que, pour la quantité livrée par le producteur, celui-ci a bénéficié au moins du prix minimal et des majorations mensuelles (article 4, paragraphe 2).
7 En vertu de l' article 5 du même règlement, l' aide est octroyée à toute personne physique ou morale qui utilise ces produits à condition:
- qu' elle dépose auprès de l' organisme désigné par l' État membre sur le territoire duquel le produit a été utilisé une demande ainsi que le certificat visé à l' article 4, paragraphe 2, et
- que la quantité indiquée dans ledit certificat ait été effectivement utilisée, après mise sous contrôle dans l' entreprise dans laquelle l' utilisation a eu lieu.
8 Les modalités d' application de ce régime sont prévues notamment par les articles 5 et 6 du règlement n 3540/85. En vertu de l' article 6, paragraphe 5, de ce règlement,
"Si les États membres devaient constater qu' ils ont délivré des certificats d' achat au prix minimal pour une quantité supérieure à celle effectivement due, ils procèdent à la récupération des certificats pour les quantités dépassant ce qui était justifié ou, s' ils ont été cédés, demandent au premier acheteur le versement d' un montant égal à l' aide la plus élevée, applicable à la date de la délivrance du certificat, multipliée par la quantité dépassant ce qui était justifié."
Le litige au principal
9 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que Haneberg a acheté en 1986 des pois pour lesquels la BALM lui a délivré, les 22 octobre et 3 novembre 1986, des certificats d' achat au prix minimal portant respectivement sur 40 329 kg et 27 441 kg de pois et a versé l' aide prévue après la transformation de ces pois.
10 Une vérification effectuée par la BALM dans les locaux de Haneberg, en novembre 1987, a montré que seul un prix minimal de base de 68,29 DM par 100 kg avait été payé pour les quantités en cause et que la majoration mensuelle de 0,43 DM par 100 kg ne l' avait pas été.
11 Se référant à l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 3540/85, la BALM a, par décision du 18 avril 1988, exigé de Haneberg qu' elle produise les certificats d' achat au prix minimal ou qu' elle verse un montant de 25 570,37 DM.
12 Saisi, par Haneberg, d' un recours dirigé contre cette dernière décision, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985 (JO L 342, p. 3), doit-il être interprété en ce sens que la BALM peut procéder à la récupération d' un certificat d' achat au prix minimal qu' elle a délivré, même si ce prix minimal n' a pas été payé?
2) S' il est répondu par l' affirmative à la question 1, l' article 6, paragraphe 5, permet-il de procéder à la récupération d' un certificat d' achat au prix minimal pour la quantité totale pour laquelle il a été délivré ou faut-il ne prendre en compte que la quantité restante, dépassant la quantité justifiée, après que le prix effectivement payé pour 100 kg de marchandise livrée ait été pris en compte comme prix minimal?"
13 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur les questions préjudicielles
14 Par ses questions, la juridiction nationale vise en substance à savoir si le règlement de base n 1431/85 et le règlement d' application n 3540/85 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le prix minimal n' a pas été entièrement payé au producteur, le premier acheteur n' a pas droit au montant de l' aide prévue ou encore en ce sens qu' il peut percevoir l' aide correspondant à la quantité livrée, à la condition toutefois de payer au préalable au producteur le montant correspondant au complément nécessaire pour atteindre le prix minimal.
15 L' article 8, paragraphe 2, du règlement n 3540/85 dispose ce qui suit:
"En cas de doute sur l' exactitude des mentions figurant sur le certificat d' achat au prix minimal, celui-ci est renvoyé à l' organisme émetteur du certificat, à l' initiative de l' intéressé ou du service compétent de l' État membre intéressé.
Si l' organisme émetteur du certificat d' achat au prix minimal estime que les conditions d' une rectification sont réunies, il procède au retrait du certificat et émet, sans tarder, un certificat corrigé. Ce nouveau document comporte la mention 'certificat corrigé le ...' sur chaque exemplaire.
Si l' organisme émetteur n' estime pas nécessaire la rectification du certificat d' achat au prix minimal, il appose sur celui-ci la mention "vérifié le ...' ainsi que son cachet."
16 Cet article prévoit donc la possibilité de rectification en cas de doute sur l' exactitude des mentions figurant sur le certificat d' achat au prix minimal.
17 Selon la Commission, lorsque le prix minimal n' a pas été entièrement payé, l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 3540/85 n' est pas applicable, parce que le certificat d' achat au prix minimal ne mentionne pas le prix en chiffres, de sorte qu' il ne peut y avoir de doute sur l' "exactitude" d' une telle mention. Par conséquent, il n' y aurait aucune possibilité de procéder à une rectification dudit certificat dans un cas comme celui visé en l' espèce au principal.
18 Il y a lieu de relever, à cet égard, qu' en effet le certificat, dont le formulaire est contenu à l' annexe II du règlement n 3540/85, ne comporte aucune mention du montant du prix payé. Toutefois, au point 7 de ce certificat figure l' attestation selon laquelle "pour la quantité indiquée dans la case n 5, le producteur a bénéficié au moins du prix minimal". Si cette mention est inexacte, il convient de rectifier le certificat d' achat, conformément à l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 3540/85.
19 Néanmoins, il y a lieu de dire que l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 3540/85 ne suffit pas à donner une réponse utile à la question préjudicielle, parce que cette disposition prévoit uniquement la rectification du certificat afin que ce dernier soit conforme à la réalité et non pas le paiement du complément du prix minimal, qui entraînerait la rectification du certificat.
20 Toutefois, il est à retenir qu' il découle de cette disposition que le certificat d' achat au prix minimal, une fois émis par l' organisme compétent, n' est pas intangible et que, en cas de doute sur l' exactitude des mentions qui y figurent, des rectifications sont permises, afin que l' organisme compétent procède au versement du montant correct de l' aide.
21 Quant à l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 3540/85, la Commission observe qu' il constitue une lex specialis par rapport à l' article 8, paragraphe 2. Elle soutient, en premier lieu, que l' article 6, paragraphe 5, de ce règlement couvre uniquement le cas d' un écart entre la quantité effectivement livrée par le producteur et celle figurant sur le certificat d' achat au prix minimal et non pas le cas où la somme payée est inférieure au prix minimal, augmenté éventuellement d' une majoration mensuelle. Il s' ensuivrait, selon la Commission, que, dans ce dernier cas, cette disposition ne saurait être appliquée ni directement ni par analogie.
22 A cet égard, il y a lieu d' abord de relever que l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 3540/85 vise le cas où la quantité de légumineuses figurant sur le certificat d' achat au prix minimal est supérieure à celle effectivement livrée et non pas celui où il n' y a pas de doute quant à la quantité livrée mais où le producteur n' a pas bénéficié du prix minimal y correspondant, augmenté éventuellement des majorations mensuelles.
23 Il y a lieu ensuite de dire que cet article 6, paragraphe 5, organise, pour le cas particulier des écarts entre la quantité figurant sur le certificat d' achat et la quantité livrée, un système correcteur qui, tout en excluant la restitution intégrale de l' aide, consiste uniquement soit en la récupération, par l' organisme émetteur, du certificat d' achat au prix minimal pour les quantités dépassant ce qui était justifié soit, en cas de versement par cet organisme d' une aide supérieure à celle qui était due, en la restitution par le premier acheteur de la partie excédentaire de celle-ci.
24 Il y a lieu d' ajouter que dans le cas régi par l' article 6, paragraphe 5, le producteur a, en tout état de cause, perçu le prix minimal correspondant à la quantité effectivement livrée.
25 Il s' ensuit que l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 3540/85 a une portée limitée, à savoir la rectification uniquement en cas d' écart entre la quantité livrée et la quantité figurant sur le certificat d' achat au prix minimal, à laquelle s' attachent des conséquences juridiques spécifiques. Cette disposition ne saurait dès lors être appliquée par analogie lorsque le prix minimal n' a pas été payé au producteur.
26 La Commission considère, en second lieu, que, dans le cas où le prix minimal, y compris les majorations mensuelles, n' a pas été entièrement payé au producteur, le certificat d' achat au prix minimal a été entièrement établi à tort et que, en conséquence, il convient d' exiger la répétition du montant intégral de l' aide indûment octroyée.
27 Il y a lieu d' observer que cette interprétation présente notamment l' inconvénient majeur de ne pas satisfaire à l' objectif de la réglementation communautaire, qui consiste, ainsi que l' indique le septième considérant du règlement n 1431/82, à faire bénéficier les agriculteurs du régime d' aide en subordonnant l' octroi de cette aide au premier acheteur à l' assurance que l' agriculteur a perçu au moins le prix minimal.
28 Il convient d' ajouter que cette interprétation conduirait à faire supporter au premier acheteur la charge de l' aide dont le montant est contenu dans le prix payé au producteur, tandis que, dans le système de la réglementation considérée, le premier acheteur n' est en réalité qu' un intermédiaire entre l' organisme national compétent et le producteur, destinataire final de l' aide. Cette conséquence serait tout à fait inacceptable dans le cas où l' intermédiaire n' aurait pas agi frauduleusement.
29 Dans des cas de ce genre, il convient de prendre en considération, dans la mesure du possible, l' objectif de la réglementation, qui, ainsi qu' il a été dit précédemment, consiste à faire bénéficier le producteur de l' aide octroyée par l' organisme compétent.
30 Compte tenu de cet objectif, il y a lieu de relever que l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 3540/85, même s' il ne vise que le cas particulier d' une inexactitude concernant la quantité déclarée, reflète la volonté du législateur de mettre en place un système de rectification lorsque des certificats d' achats au prix minimal comportent des inexactitudes.
31 Cet esprit des textes a été déjà signalé ci-avant en ce qui concerne l' article 8, paragraphe 2, du même règlement, qui prévoit la rectification d' autres inexactitudes figurant sur ledit certificat, telles celles concernant la désignation du produit, la campagne de commercialisation ou encore celle par laquelle l' organisme émetteur certifie que "le producteur a bénéficié au moins du prix minimal".
32 C' est au vu de l' esprit et du mécanisme de la réglementation communautaire, examinés à la lumière de son objectif, qui consiste à ce que le producteur perçoive au moins le prix minimal, qu' il y a lieu de procéder à son interprétation dans un cas non expressément prévu, comme celui visé en l' espèce au principal.
33 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la juridiction nationale que le règlement (CEE) n 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le prix minimal n' a pas été entièrement payé au producteur, le premier acheteur n' a pas droit, en principe, à percevoir l' aide prévue. Cette aide peut, toutefois, être perçue, à la condition que le premier acheteur paye préalablement au producteur un complément à concurrence du montant correspondant au prix minimal.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 2 janvier 1991, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le prix minimal n' a pas été entièrement payé au producteur, le premier acheteur n' a pas droit, en principe, à percevoir l' aide prévue. Cette aide peut, toutefois, être perçue, à la condition que le premier acheteur paye préalablement au producteur un complément à concurrence du montant correspondant au prix minimal.
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