Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Détermination par les États membres des modalités d' utilisation des quotas - Limites - Conformité avec le droit communautaire - Obligations de contrôle des États membres - Fermeture provisoire de la pêche en temps utile pour éviter les dépassements de quotas
(Règlements du Conseil n 2057/82, art. 10, § 2, et n 170/83, art. 5, § 2)
Sommaire
Si l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 170/83, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, permet aux États membres de déterminer les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribués, il exige également que la fixation des règles nationales s' accomplisse en conformité avec les dispositions communautaires applicables. Il s' ensuit que les États membres ne peuvent établir ces modalités en faisant abstraction des obligations qui leur sont faites, notamment en ce qui concerne la fermeture provisoire de la pêche, destinée à éviter les dépassements de quotas, telle qu' elle est imposée par l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 2057/82, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres.
Il appartient aux États membres, auxquels la réglementation communautaire procure les moyens d' être informés rapidement de l' état réel des captures, d' organiser une collecte rapide des informations, les mettant à même de décréter la fermeture provisoire de la pêche en temps utile pour éviter les dépassements de quotas. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier un manquement à ses obligations en la matière.
Parties
Dans l' affaire C-52/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. C. Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. N. Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à faire constater que, en raison des dépassements de quotas de capture attribués aux Pays-Bas pour 1986, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1) et du règlement (CEE) n 2374/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 3721/85 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 206, p. 4),
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 février 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 mars 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en raison des dépassements de quotas de captures attribués aux Pays-Bas pour 1986, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1, ci-après "règlement sur le contrôle") et du règlement (CEE) n 2374/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 3721/85 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 206, p. 4, ci-après "règlement modifiant pour la quatrième fois le règlement fixant les quotas pour 1986").
2 Par son règlement (CEE) n 170/83, du 25 janvier 1983 (ci-après "règlement instituant le régime de conservation"), le Conseil a institué un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1). Les articles 2, 3 et 4 de ce règlement lui permettent de limiter les captures. Le volume des prises disponibles est réparti annuellement entre les États membres sous forme de quotas. Selon l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, les États membres doivent déterminer, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur auront été attribués.
3 Pour 1986, les quotas ont été fixés par le règlement (CEE) n 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 361, p. 5, ci-après "règlement fixant les quotas pour 1986"), qui a ensuite été modifié à quatre reprises et pour la dernière fois par le règlement (CEE) n 2374/86, précité.
4 Le règlement sur le contrôle prescrit certaines mesures à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres. Selon le paragraphe 1 de l' article 1er de ce règlement, chaque État membre doit inspecter, dans ses eaux, les bateaux de pêche de tous les États membres, afin d' assurer le respect de toute réglementation ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle. En vertu du paragraphe 2 du même article, lorsqu' une infraction est constatée, les autorités compétentes doivent intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau. Par ailleurs, en vertu de l' article 9 de ce même règlement, chaque État membre doit notifier à la Commission, mensuellement, les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à un quota, mises à terre au cours du mois précédent, en indiquant le lieu des captures et la nationalité des bateaux de pêche.
5 Selon le paragraphe 1 de l' article 10 du même règlement, toutes les captures soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota de cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre. En outre, en vertu du paragraphe 2 de la même disposition, les États membres doivent fixer la date à laquelle les captures soumises à quota, effectuées par les bateaux battant leur pavillon ou enregistrés sur leur territoire, sont réputées avoir épuisé le quota considéré. A compter de cette date, l' État membre doit interdire provisoirement la pêche de poissons du stock ou du groupe de stocks considérés ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date. Cette mesure doit être notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
6 Les griefs formulés par la Commission à l' adresse du royaume des Pays-Bas au sujet du respect de ces dispositions ayant été modifiés tout au long de la procédure, il convient d' en retracer l' évolution afin de délimiter l' objet du recours en manquement dont la Cour est saisie en définitive.
7 Le 2 octobre 1986, la Commission a tout d' abord adressé au gouvernement néerlandais une lettre de mise en demeure relative au dépassement de trois quotas attribués au royaume des Pays-Bas pour l' année 1986 ainsi qu' à six cas de pêche de certaines espèces de poissons dans diverses zones, pour lesquelles aucun quota n' avait été alloué au royaume des Pays-Bas. Elle se réservait le droit de modifier ces chiffres au cas où elle recevrait de nouvelles données. En toute hypothèse, elle estimait que ces dépassements avaient été provoqués par la violation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement instituant le régime de conservation, de plusieurs dispositions du règlement fixant les quotas pour 1986 ainsi que des articles 1 et 10 du règlement sur le contrôle. Elle demandait à être informée des actions pénales ou administratives intentées contre les capitaines des bateaux responsables de ces captures.
8 Le gouvernement néerlandais a répondu par lettre du 17 février 1987. Tout en reconnaissant les dépassements, il soutenait que ceux-ci n' étaient pas imputables à l' inobservation par le royaume des Pays-Bas des mesures communautaires de limitation de l' effort de pêche. Ils se seraient expliqués par des raisons indépendantes de la volonté du gouvernement néerlandais, telles que des captures illégales, des déclarations inexactes de pêcheurs ou par le fait que des informations concernant les mises à terre n' avaient été portées à la connaissance des autorités nationales qu' après la fermeture officielle de la pêche. Le gouvernement néerlandais détaillait ensuite les procédures de surveillance des activités de pêche qu' il avait mises en oeuvre.
9 Le 13 mai 1987, la Commission a ensuite adressé au gouvernement néerlandais une lettre où, après avoir invoqué les mêmes règlements que ceux cités dans la lettre de mise en demeure, elle faisait état cette fois de quatorze cas de dépassement des quotas attribués au royaume des Pays-Bas, c' est-à-dire onze cas de plus que ceux mentionnés dans la lettre de mise en demeure, et de douze cas de pêche de poissons pour lesquels aucun quota n' avait été attribué au royaume des Pays-Bas, c' est-à-dire six cas de plus que ceux mentionnés précédemment. Dans une réponse du 7 juillet 1987, le gouvernement néerlandais a réexpliqué les mesures prises par lui pour assurer le respect des dispositions communautaires.
10 Le 21 novembre 1988, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises un avis motivé. Celui-ci visait les dépassements de douze quotas, à savoir ceux cités dans la lettre du 13 mai 1987, à l' exception des dépassements, jugés trop modestes, des quotas de pêche du cabillaud et de l' églefin dans certaines zones. La Commission estimait que le dépassement était dû à deux causes. Tout d' abord, le gouvernement néerlandais n' aurait pas respecté les obligations d' inspection et de répression des infractions, prescrites par l' article 1er du règlement sur le contrôle. Ensuite, il aurait été responsable de n' avoir pas interdit les captures à temps. Cet avis concluait que le royaume des Pays-Bas avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement instituant le régime de conservation et des articles 1er et 6 à 10 du règlement sur le contrôle, en liaison avec le règlement fixant les quotas pour 1986.
11 Le gouvernement néerlandais a répondu à ces griefs par lettres des 9 janvier 1989 et 13 juin 1990.
12 Considérant que ces réponses étaient insatisfaisantes, la Commission a décidé d' introduire le présent recours.
13 Dans sa requête, la Commission déclare abandonner ses griefs à l' égard de la pêche de poissons pour lesquels aucun quota n' a été attribué au royaume des Pays-Bas et concentre ses critiques sur les douze cas de dépassement des quotas. Elle reproche à cet égard au royaume des Pays-Bas de ne pas avoir décrété la fermeture de la pêche dans dix cas et de l' avoir décidée tardivement dans deux autres. Elle y voit un manquement aux obligations prescrites par l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle et par les règlements fixant les quotas pour 1986. Elle renonce par ailleurs à faire valoir d' éventuelles défaillances en matière de poursuites et de sanctions.
14 Dans sa réplique, après avoir pris connaissance des moyens de défense du gouvernement néerlandais, la Commission reconnaît s' être trompée dans sa requête puisque, sur les dix quotas à propos desquels elle faisait grief au gouvernement néerlandais de n' avoir pas fermé la pêche, neuf avaient bien fait l' objet d' une interdiction provisoire de captures. Elle fait cependant observer que les autorités néerlandaises ont omis de lui notifier sept de ces interdictions, comme l' exige cependant l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle. En ce qui concerne le quota pour lequel aucune interdiction n' avait été mise en oeuvre, à savoir celui du hareng pêché dans les zones IVc (c' est-à-dire la partie méridionale de la mer du Nord) et VIId (à savoir la Manche orientale), elle abandonne ses griefs. En tout état de cause, elle relève que, pour les onze cas restant en cause, les interdictions provisoires de captures n' ont pas réussi à empêcher le dépassement des quotas et n' ont donc pas atteint leur objectif.
15 A l' audience, le représentant de la Commission a renoncé au grief tiré du défaut de notification des interdictions provisoires de la pêche et a précisé que seul le grief tiré de la fermeture tardive de la pêche, et donc du non-respect de l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle, était maintenu à l' égard des onze quotas. Parmi ces onze quotas, deux étaient visés dans la lettre de mise en demeure et neuf dans la lettre rectificative du 13 mai 1987.
16 Il y a dès lors lieu d' en déduire que le recours de la Commission est actuellement circonscrit à une demande visant à faire constater qu' en raison des dépassements de onze quotas de capture attribués au royaume des Pays-Bas pour 1986, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle.
17 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité du recours
18 A l' audience, le gouvernement néerlandais a fait valoir que la requête était irrecevable en ce que son dispositif portait sur une violation du règlement modifiant pour la quatrième fois le règlement fixant les quotas pour 1986, alors que ce règlement modificatif concerne le quota pour le hareng dans la zone IIIa (à savoir le Skagerrak et le Kattegat), quota qui n' avait pas été attribué au royaume des Pays-Bas et dans lequel ses ressortissants n' avaient pas puisé.
19 Cette exception est sans objet. En effet, à l' audience, les griefs de la Commission se sont réduits à l' inobservation d' une disposition du règlement sur le contrôle.
Sur le grief tiré de la fermeture tardive de la pêche
20 A titre liminaire, il convient d' examiner l' argument du gouvernement néerlandais selon lequel, à défaut de règles communautaires, les modalités d' utilisation des quotas, et donc l' organisation de leur surveillance et le système d' enregistrement des captures, relèvent de la seule responsabilité des États membres. Ce gouvernement se fonde à cet égard sur l' article 5, paragraphe 2, du règlement instituant le régime de conservation.
21 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, si la disposition précitée permet aux États membres de déterminer les modalités d' utilisation des quotas, elle exige également que la fixation des règles nationales s' accomplisse en conformité avec les dispositions communautaires applicables. Il s' ensuit que les États membres ne peuvent établir ces modalités en faisant abstraction des obligations qui leur sont faites, notamment en ce qui concerne la fermeture provisoire de la pêche, telle qu' elle est imposée par l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle.
22 Le gouvernement néerlandais fait ensuite valoir que, pour apprécier le comportement des autorités nationales dans le domaine de la fermeture provisoire de la pêche, on ne peut prendre en compte que les données dont ces autorités avaient connaissance à l' époque où elles ont pris leurs décisions et non les informations qui ont été communiquées ultérieurement et qui font apparaître qu' au moment des décisions, les quotas étaient déjà dépassés. A cet égard, il avance qu' au moment où il a décidé de fermer les captures, il ne disposait pas des chiffres définitifs des dépassements, tels que la Commission en a fait état dans ses lettres des 2 octobre 1986 et 13 mai 1987. Dès lors, ceux-ci ne pourraient être utilisés contre lui.
23 Pour apprécier la pertinence de cet argument, il convient de diviser les onze quotas litigieux en trois groupes, à partir des données dont le gouvernement néerlandais affirme qu' il avait connaissance au moment où il a décidé la fermeture de la pêche et de l' état réel des captures à ce moment, selon les chiffres produits par la Commission.
Quant au premier groupe de quotas
24 Le premier groupe comprend les quotas pour lesquels, sans qu' il soit besoin de se pencher sur les chiffres de la Commission, il résulte des données fournies par le gouvernement néerlandais lui-même qu' il a prononcé la fermeture provisoire de la pêche à un moment où il savait que les quotas étaient déjà épuisés.
25 Il en va tout d' abord ainsi en ce qui concerne la sole commune pêchée dans la zone VIII (CE) (communément appelé golfe de Gascogne) pour laquelle un quota de 105 tonnes a été attribué en 1986 aux Pays-Bas et qui a fait l' objet d' une décision d' interdiction provisoire de capture le 2 avril 1986, alors qu' au 18 mars, les autorités néerlandaises avaient déjà enregistré des captures à concurrence de 161 tonnes. Il en va de même pour le merlan pêché dans la zone VII, sauf VIIa (c' est-à-dire l' ouest de l' Irlande et Porcupine Bank, la côte sud de l' Irlande, le canal de Bristol et la Manche) pour lequel un quota de 100 tonnes était attribué et qui a fait l' objet d' une décision de fermeture provisoire en date du 29 avril 1986, alors qu' au 15 avril les autorités néerlandaises avaient déjà enregistré 117 tonnes de captures. Il en va ensuite de même pour l' églefin pêché dans la zone IIIa, b, c, d (CE) (à savoir le Skagerrak, le Kattegat, le Sund, le Belts et la mer Baltique), dont le quota était de 10 tonnes et qui a fait l' objet d' une décision de fermeture provisoire en date du 3 juillet 1986, alors que, depuis le 15 juin, les autorités néerlandaises savaient que ce quota était déjà dépassé. Il en va, enfin, de même en ce qui concerne le merlan dans les zones IIa (CE) (la mer de Norvège) et IV (la mer du Nord) pour lequel un quota de 12 422 tonnes avait été attribué et dont la fermeture provisoire a été prononcée le 10 décembre 1986, alors que les autorités néerlandaises savaient à ce moment que ce quota était déjà épuisé.
26 Or, il résulte des arrêts des 20 mars 1990, Commission/France, (C-62/89, Rec. p. I-925, points 17 et 18) et 31 janvier 1991, Commission/France (C-244/89, Rec. p. I-163, point 17) que l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle implique que les États membres prennent en temps utile toute mesure nécessaire pour prévenir le dépassement des quotas en cause, afin d' assurer le respect des quotas alloués aux États membres dans le but de la conservation des ressources de la pêche. Il en découle que les États membres ont l' obligation de prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés.
27 Il y a dès lors lieu de constater que, en décidant de fermer la pêche pour les quatre quotas en cause, à un moment où le dépassement lui était connu, le gouvernement néerlandais a pris manifestement trop tard les mesures imposées par l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle.
Quant au deuxième groupe de quotas
28 Le deuxième groupe comprend six quotas pour lesquels les chiffres des captures sur la base desquels le gouvernement néerlandais a décrété la fermeture provisoire de la pêche ne témoignent pas d' un dépassement. Pour sa part, la Commission a produit les chiffres des captures réellement intervenues à la date des décisions d' interdiction provisoire de la pêche, lesquels établiraient ce dépassement. Le royaume des Pays-Bas a répliqué en faisant valoir qu' il s' agissait là de données qui n' ont été connues qu' après les décisions de fermeture.
29 Ainsi, en ce qui concerne le maquereau dans les zones II (à l' exclusion de la zone CE, à savoir la mer de Norvège, le Spitzberg et l' île des Ours), Vb (CE, les Fonds des Féroé), VI (Rockall et l' ouest de l' Ecosse), VII, VIII (CE) et XII (le nord des Açores) dont le quota était de 31 170 tonnes, le gouvernement néerlandais a décidé la fermeture de la pêche le 2 juin 1986, sur la base d' informations faisant état de 22 271 tonnes pêchées, alors que, d' après les données de la Commission, au mois de mai, 51 312 tonnes de ce poisson avaient été capturées. Pour la plie dans la zone IIIa (le Skagerrak et le Kattegat), dont le quota était de 2 170 tonnes, la fermeture a été prononcée le 13 août 1986 sur la base d' informations faisant état de 2 160 tonnes pêchées jusque-là, alors que, selon la Commission, la pêche s' élevait déjà à 2 752 tonnes au mois de juin. En ce qui concerne le maquereau dans les zones IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d (CE) (le Sund, le Belts et la mer Baltique), et IV, dont le quota était de 1 200 tonnes, le royaume des Pays-Bas a décrété la fermeture de la pêche le 10 octobre 1986 alors qu' il avait enregistré à ce moment des pêches à concurrence de 919 tonnes; or, à cette même époque, 1 746 tonnes avaient déjà été pêchées. En ce qui concerne le hareng dans les zones VIa (Rockall) et VIIb et c (l' ouest de l' Irlande et Porcupine Bank), dont le quota était de 1 550 tonnes, le gouvernement néerlandais a décrété la fermeture de la pêche le 31 octobre 1986 en affirmant n' avoir connaissance que d' une pêche atteignant 1 391 tonnes, alors que, selon les données de la Commission, à cette époque, les captures s' élevaient déjà à 2 109 tonnes. Pour le hareng dans les zones Vb (CE), VIa (l' ouest de l' Irlande) et VIb (Rockall), dont le quota était fixé à 5 160 tonnes, le gouvernement néerlandais affirme qu' au moment où il a décidé de la fermeture provisoire de la pêche le 21 novembre 1986, il avait connaissance de captures à concurrence de 4 763 tonnes, alors qu' à cette époque, selon les données de la Commission, 8 314 tonnes avaient déjà été pêchées. En ce qui concerne le cabillaud dans les zones IIa (CE) et IV dont le quota est de 18 670 tonnes, le gouvernement néerlandais a décidé de la fermeture de la pêche le 21 novembre 1986 parce qu' il avait eu connaissance d' une pêche à concurrence de 16 264 tonnes, alors qu' à cette époque, les captures atteignaient 22 276 tonnes.
30 Pour justifier les divergences entre ses chiffres et ceux de la Commission, le gouvernement néerlandais avance trois raisons.
31 Il expose en premier lieu que, lorsqu' il ordonne la fermeture de la pêche, il tient compte de trois facteurs: tout d' abord les informations disponibles sur les captures déjà réalisées et enregistrées, ensuite les évaluations des captures déjà réalisées mais non encore enregistrées, enfin les prévisions sur les captures qui pourraient être encore effectuées avant la date d' entrée en vigueur de la fermeture. Ses décisions seraient ainsi prises dans une large mesure sur la base d' estimations, ce qui expliquerait que le chiffre définitif des captures soit parfois plus élevé que les données connues au moment de la fermeture.
32 En second lieu, le gouvernement néerlandais fait valoir qu' il s' écoule un certain délai entre le moment du débarquement et celui de l' enregistrement des captures. Il explique que dans son système les mises à terre sont communiquées au ministère de l' Agriculture et de la Pêche en principe une fois par mois, d' habitude vers le 15 du mois. De cette façon, les autorités nationales sont au courant de l' état des captures intervenues jusqu' à la fin du mois précédent. L' écoulement d' un certain délai lors des communications mensuelles ne serait pas exceptionnel. A cet égard, le gouvernement néerlandais souligne que l' article 9 du règlement sur le contrôle a adopté un système identique en ce qui concerne les notifications des mises à terre à la Commission.
33 En troisième lieu, le gouvernement néerlandais relève que parfois des mises à terre importantes ont lieu dans d' autres États membres et que, en 1986, le système d' information de la Commission a fonctionné avec retard: il aurait fallu en règle générale un mois avant que les renseignements relatifs aux mises à terre des bateaux de pêche néerlandais dans d' autres États membres ne parviennent aux autorités nationales, ce qui aurait rendu impossible la prise en compte de ces informations lors des décisions de fermeture provisoire de la pêche.
34 A cet égard, il convient de relever que les différences entre les chiffres des données dont le gouvernement néerlandais affirme avoir eu connaissance au moment où il a pris les décisions de fermeture de la pêche et les chiffres définitifs de captures intervenues à ce moment, tels qu' ils sont fournis par la Commission, sans être contestés par les Pays-Bas, sont considérables.
35 Ces divergences importantes ne peuvent s' expliquer que par le fait que soit les enregistrements des captures étaient tardifs, soit le gouvernement néerlandais a mal apprécié l' importance des captures non encore enregistrées ou qui allaient l' être pendant la mise en oeuvre de la procédure de fermeture provisoire.
36 Or, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
37 En tout état de cause, il y a lieu de relever que la réglementation communautaire procurait aux autorités néerlandaises les moyens d' être informées rapidement de l' état réel des captures.
38 Ainsi, il résulte du point 4.2.1. de l' annexe IV du règlement (CEE) n 2807/83 de la Commission, du 22 septembre 1983, définissant les modalités particulières de l' enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres (JO L 276, p. 1) que, dans le cas d' un débarquement dans un port du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, l' original ou les originaux du journal de bord, lequel contient les quantités de poissons capturées et conservées à bord, et de la déclaration de débarquement doivent être remis ou envoyés par le capitaine du bateau aux autorités de son État membre dans un délai de 48 heures au maximum à compter de la fin des opérations de débarquement. Ce système permet dès lors que les captures soient enregistrées pratiquement dès le moment du débarquement. Au surplus, en vertu de l' annexe VIII de ce règlement, dans le cas où un débarquement ou un transbordement s' effectue plus de 15 jours après la prise, les quantités de chaque espèce capturées et retenues à bord ou transbordées ou débarquées hors de la zone de pêche de la Communauté, ainsi que la zone d' où proviennent les captures doivent être communiquées via les stations radio habituellement utilisées. Les capitaines de navire doivent ensuite prendre les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes. Ce système permet donc aux autorités nationales d' avoir une connaissance des prises lointaines avant même leur débarquement.
39 Il y a dès lors lieu de rejeter les objections du gouvernement néerlandais et de constater que, pour les six quotas en cause, celui-ci pouvait, à condition d' organiser la collecte rapide des informations relatives aux captures, prendre plus tôt les mesures imposées par l' article 10, paragraphe 2, du règlement sur le contrôle.
Quant au troisième groupe
40 Le troisième groupe ne concerne qu' un seul quota, celui de la sole commune dans les zones IIIa et IIIb, c, d (CE), à savoir 50 tonnes.
41 Pour ce quota, la Commission n' a pas produit les chiffres des captures intervenues jusqu' au 17 avril 1986, date de la décision néerlandaise de fermeture de la pêche, mais le total de toutes les captures de l' année, à savoir 111 tonnes.
42 Or, comme il a été dit dans l' arrêt du 5 octobre 1989, Commission/Pays-Bas (290/87, Rec. p. 3083, point 13), la Cour se trouve ainsi dans l' impossibilité de déterminer si les dépassements constatés trouvent leur cause dans une fermeture tardive de la pêche ou si, au contraire, ceux-ci sont dus à des captures illégales effectuées postérieurement à la décision des autorités nationales.
43 Il y a dès lors lieu de constater que, pour ce quota, la Commission n' a pas établi l' existence du manquement qu' elle allègue.
44 Il résulte de l' ensemble de ces considérations qu' il y a lieu de constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, dans la mesure où, en 1986, il n' a pas décidé à temps la fermeture de la pêche pour la sole commune dans la zone VIII (CE), le merlan dans la zone VII, sauf VIIa, l' églefin dans la zone IIIa, b, c, d (CE), le merlan dans les zones IIa (CE) et IV, le maquereau dans les zones II, Vb (CE), VI, VII, VIII (CE) et XII, la plie dans la zone IIIa, le maquereau dans les zones IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d, (CE) et IV, le hareng dans les zones VIa et VIIb, c, le hareng dans les zones Vb (CE), VIa et VIb et le cabillaud dans les zones IIa (CE) et IV.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, dans la mesure où, en 1986, il n' a pas décidé à temps la fermeture de la pêche pour la sole commune dans la zone VIII (CE), le merlan dans la zone VII, sauf VIIa, l' églefin dans la zone IIIa, b, c, d (CE), le merlan dans les zones IIa (CE) et IV, le maquereau dans les zones II, Vb (CE), VI, VII, VIII (CE) et XII, la plie dans la zone IIIa, le maquereau dans les zones IIa (CE), IIIa, IIIb, c, d, (CE) et IV, le hareng dans les zones VIa et VIIb, c, le hareng dans les zones Vb (CE), VIa et VIb et le cabillaud dans les zones IIa (CE) et IV.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
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