Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA
(Traité CEE, art. 190)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Conditions d' octroi - Présentation de la déclaration d' exportation des marchandises avant leur sortie du territoire douanier
(Directive du Conseil 81/177, art. 2, 3 et 5; Règlement de la Commission n 3665/87, art. 3)
3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Application du taux en vigueur le jour de l' acceptation de la déclaration d' exportation - Choix de la date d' acceptation par l' exportateur - Exclusion
(Directive du Conseil 81/177, art. 2, 3, 5, § 1 et 3, et 6, § 1)
4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Sucre - Restitutions à la production - Mise en place par les États membres d' une procédure de contrôle - Obligation de prévoir la possibilité de contrôles physiques des marchandises
(Règlements de la Commission n 1729/78, art. 6, § 1, et n 2169/86, art. 8, § 2)
5. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle - Absence de pouvoir d' appréciation des États membres - Inexécution - Justification - Meilleure efficacité d' un autre système de contrôle - Inadmissibilité
Sommaire
1. La mesure de l' obligation de motiver, consacrée par l' article 190 du traité, dépend de la nature de l' acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
Une décision relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA et refusant de retenir, à la charge de celui-ci, une fraction des dépenses déclarées n' exige pas une motivation détaillée, dès lors que le gouvernement intéressé a été étroitement associé au processus d' élaboration de la décision et connaissait donc la raison pour laquelle la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA le montant litigieux.
2. Il résulte de l' article 3 du règlement n 3665/87, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation, et des articles 2, 3 et 5 de la directive 81/177, relative à l' harmonisation des procédures d' exportation, que, pour que les restitutions à l' exportation prévues par les différentes organisations communes des marchés puissent être octroyées, il faut, d' une part, qu' une déclaration d' exportation soit effectuée par écrit, afin notamment qu' il soit possible de vérifier que les indications données par l' exportateur correspondent aux marchandises présentées en vue d' être exportées, et, d' autre part, que ladite déclaration soit remise avant que les marchandises n' aient quitté le territoire douanier.
3. Il résulte des articles 2, 3, 5, paragraphes 1 et 3, et 6, paragraphe 1, de la directive 81/177, relative à l' harmonisation des procédures d' exportation, que, s' il est vrai que la déclaration d' exportation à laquelle est subordonné l' octroi de restitutions à l' exportation peut être déposée lors de la présentation des marchandises au bureau des douanes, ou même avant celle-ci, l' acceptation de la déclaration par les services douaniers doit cependant intervenir immédiatement après que cette déclaration a été vérifiée du point de vue de la forme, du contenu et de sa concordance avec les marchandises destinées à l' exportation, de sorte que les opérateurs n' ont pas le choix de la date d' acceptation de la déclaration d' exportation, dont dépend le taux de la restitution à l' exportation à laquelle ils peuvent prétendre.
4. Si l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 2169/86, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions dans le secteur des céréales et du riz, et l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 1729/78, établissant les modalités d' application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l' industrie chimique, n' exigent pas que, dans la procédure administrative suivie par les autorités nationales pour délivrer aux opérateurs économiques les certificats ouvrant droit au paiement de restitutions à la production pour l' amidon et le sucre, des contrôles physiques sur la marchandise soient effectués en permanence, cette procédure doit néanmoins être conçue de manière à permettre un tel contrôle.
5. Lorsqu' un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer et ne sauraient arguer, pour se justifier de ne pas les avoir mises en oeuvre, de ce qu' un système de contrôle différent serait plus efficace.
Parties
Dans l' affaire C-54/91,
République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor à ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,
partie requérante,
soutenue par
République française, représentée par Mme E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. E. Chavance, attaché principal d' administration centrale à ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision C (90) 2337 fin. de la Commission des Communautés européennes, du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, pour l' exercice financier 1988, en ce qui concerne certaines dépenses de la République fédérale d' Allemagne,
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, M. Zuleeg, J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 12 janvier 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 février 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 février 1991, la République fédérale d' Allemagne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 90/644/CEE de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1988 (JO L 350, p. 82).
2 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, à la lumière des vérifications effectuées par ses services, une partie des dépenses déclarées par la République fédérale d' Allemagne au titre de l' exercice financier en cause ne remplissait pas les conditions des règles communautaires et ne pouvait pas être mise à la charge du FEOGA, section "garantie". Les motifs de la Commission, relatifs à chaque opération jugée non-conforme aux règles en cause, ont été précisés lors de contacts bilatéraux qui ont précédé la décision d' apurement des comptes et ont été ensuite résumés dans le rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l' apurement des comptes FEOGA, section "garantie", au titre de l' exercice 1988 (ci-après "rapport de synthèse"), transmis à la République fédérale d' Allemagne.
3 Le recours tend à l' annulation partielle de ladite décision pour ce qui est du refus de mettre à la charge du FEOGA les montants figurant dans les points suivants du rapport de synthèse:
a) restitutions à l' exportation dans les secteurs des céréales et du sucre: 27 510 204 DM (points 3.3.1.1., 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.6, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.1.13.3, 4.1.13.5, 4.1.13.8 du rapport de synthèse);
b) cas de force majeure: 27 321,71 DM (point 4.1.3.1 du rapport de synthèse);
c) absence de certificats d' exportation: 104 909,63 DM (point 4.1.3.2 du rapport de synthèse);
d) exportations pour lesquelles la déclaration n' a été présentée aux services douaniers qu' après la sortie des produits du territoire de la Communauté: 18 037 338,54 DM (point 4.1.3.3 du rapport de synthèse);
e) pertes quantitatives: 584,43 DM (point 4.1.3.4 du rapport de synthèse);
f) date d' acceptation de la déclaration d' exportation par les services douaniers: 262 248 DM (point 4.1.3.5 du rapport de synthèse);
g) régime de contrôle douanier des produits soumis au régime de préfinancement de la restitution: 12 572 054,93 DM (point 4.1.3.6 du rapport de synthèse);
h) restitutions à la production d' amidon et du sucre: 6 200 360,76 DM (points 4.2.4.1 et 4.5.1.4 du rapport de synthèse).
4 Par ordonnance du 9 juillet 1991, la République française a été autorisée à intervenir à l' appui des conclusions de la partie requérante.
5 En cours d' instance, la République fédérale d' Allemagne a indiqué qu' elle se désistait du recours pour les points suivants du rapport de synthèse: b), e), f) - uniquement en ce qui concerne un montant de 10 445 DM de la réduction contestée de 262 248,64 DM - et g).
6 En outre, en ce qui concerne le point sous a) relatif aux restitutions à l' exportation dans les secteurs du sucre et des céréales (points 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.6, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.1.13.3, 4.1.13.5, 4.1.13.8 du rapport de synthèse), point sur lequel la République française a d' ailleurs centré ses observations, il ressort des pièces échangées au cours de la procédure écrite que les parties sont parvenues à un accord. Le litige relatif à cette partie du recours est par conséquent réglé.
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Absence de certificats d' exportation (point 4.1.3.2 du rapport de synthèse)
8 La République fédérale d' Allemagne conteste l' affirmation contenue dans le rapport de synthèse selon laquelle, pour la vente des céréales d' intervention destinées à l' exportation vers l' Union Soviétique, une marge de tolérance avait été accordée à tort. A cet égard, la requérante a d' abord affirmé qu' elle n' avait pas eu connaissance de ce fait et reproché à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point. Après les explications présentées par la Commission dans son mémoire en défense, elle a reconnu qu' un certificat d' exportation avait été établi prévoyant à tort une marge de tolérance; elle a toutefois ajouté que cette erreur avait été rectifiée ultérieurement.
9 Pour sa part, la Commission maintient, tout d' abord, que le fait en question a été porté à diverses reprises à la connaissance des autorités allemandes. Elle signale, ensuite, que c' est uniquement par la lettre annexée à la réplique qu' elle avait eu connaissance du fait qu' aucune marge de tolérance inadmissible n' avait en fin de compte été calculée. Elle estime dès lors que cet argument ne saurait être pris en considération en raison de son caractère tardif.
10 Pour apprécier le moyen tiré de l' insuffisance de la motivation, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante (voir notamment arrêt du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission, 327/85, Rec. p. 1065, point 13) que la mesure de l' obligation de motiver, consacrée par l' article 190 du traité CEE, dépend de la nature de l' acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
11 En l' espèce, il est constant que le gouvernement allemand a été étroitement associé au processus d' élaboration de la décision attaquée et connaissait donc la raison pour laquelle la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA le montant litigieux. Il ressort du dossier que les objections formulées par la Commission à l' encontre de l' opération en question ont été portées à plusieurs reprises à la connaissance des autorités allemandes. En particulier, par lettre du 23 mai 1990, la Commission a signalé qu' elle considérait comme injustifiée la tolérance de 1 500 000 kg mentionnée sur le certificat n 231 95 065.
12 Dans ces conditions, et dans le contexte particulier de l' élaboration des décisions relatives à l' apurement des comptes du FEOGA, la motivation de la décision attaquée doit être jugée suffisante.
13 En ce qui concerne les éléments de preuve qui ont été produits en cours de procédure par la République fédérale d' Allemagne aux fins de justifier l' opération contestée, il convient de relever tout d' abord que l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", prévoit que la Commission peut fixer une date limite pour la transmission des renseignements complémentaires demandés aux États membres. A défaut de transmission de ces renseignements dans le délai fixé, la Commission arrête sa décision sur la base des éléments d' information dont elle dispose à la date limite fixée, sauf dans le cas où la transmission tardive des renseignements est justifiée par des circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne le pouvoir de la Commission de fixer une date limite, le premier considérant du règlement n 422/86 (JO L 188, p. 1), précité, fait référence à la nécessité d' un examen rapide des comptes et précise que la Commission doit tenir compte de l' avancement des travaux d' apurement.
14 Il y a lieu d' observer ensuite qu' il est constant qu' en l' espèce la date de référence, mentionnée au paragraphe 3 de l' article 1er du règlement n 1723/72, précité, a été fixée par la Commission au 30 juin 1990. Le gouvernement allemand n' ayant pas invoqué des circonstances exceptionnelles, il s' ensuit que les renseignements complémentaires produits après cette date doivent être considérés comme tardifs.
15 Le moyen relatif à ce point de la décision attaquée doit dès lors être rejeté.
Exportations pour lesquelles la déclaration n' a été présentée aux services douaniers qu' après la sortie des produits du territoire de la Communauté (point 4.1.3.3 du rapport de synthèse)
16 La République fédérale d' Allemagne conteste l' affirmation de la Commission selon laquelle des restitutions à l' exportation ont été octroyées, alors que les déclarations d' exportation n' auraient été introduites auprès des services douaniers qu' après la sortie des produits du territoire de la Communauté et que, par conséquent, il n' aurait pas été possible de contrôler les exportations. La requérante soutient à cet égard que les services douaniers allemands ont été informés et que lorsque les exemplaires de contrôle ont été présentés avec un léger retard, les céréales d' intervention ou les céréales en entrepôt avaient déjà été soumises aux contrôles douaniers.
17 La Commission fait valoir en revanche que, compte tenu de la réglementation communautaire, toute déclaration d' exportation doit être effectuée par écrit, afin notamment de vérifier que les indications données par l' exportateur correspondent aux marchandises présentées en vue d' être exportées. Or, selon la Commission, il est constant qu' en l' espèce les déclarations en question n' ont été présentées ni par écrit ni avant que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.
18 A cet égard, pour ce qui concerne les déclarations d' exportation contestées par la Commission, dont notamment celles qui ont été acceptées le 30 mars 1988, il ressort du rapport du bureau principal de douane d' Oldenburg, du 4 mai 1990 (annexe au chapitre IV du mémoire en défense de la Commission), dont les termes n' ont pas été contestés par la République fédérale d' Allemagne, que les cinq exemplaires faisant état du contrôle litigieux n' ont été établis que le lendemain du départ du navire alors que la marchandise en cause n' avait été soumise à aucun contrôle. En outre, dans ce rapport il est simplement supposé que la déclaration requise a été établie avant le début des opérations de chargement.
19 Il ressort également du rapport susmentionné que, en ce qui concerne les déclarations d' exportation du 25 janvier 1988, le navire en question a quitté le port le 2 janvier 1988, alors que l' exemplaire de contrôle n' a été enregistré et délivré que le 25 janvier suivant. Il apparaît, en outre, que le fonctionnaire chargé du dédouanement n' a pas inspecté les marchandises exportées et que le bureau principal de douane s' est borné à tenir pour certain qu' une déclaration verbale ou par téléphone des marchandises avait été effectuée en temps utile en vue de l' accomplissement des formalités douanières. Il ressort enfin du rapport qu' un lot partiel de blé et un lot de seigle n' ont pas été transbordés en vue du pesage, mais qu' une attestation de pesage a néanmoins été établie par un membre du personnel auxiliaire des douanes.
20 Au vu des faits ci-dessus, il convient de rappeler que, conformément à l' article 2 de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l' harmonisation des procédures d' exportation des marchandises communautaires (JO L 83, p. 40), "l' exportation hors du territoire douanier de la Communauté des marchandises ... est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane ... d' une déclaration d' exportation". Selon l' article 3 de cette directive, "la déclaration doit être faite par écrit sur un formulaire conforme au modèle officiel approprié". L' article 5 de la même directive précise que "les marchandises à exporter doivent être présentées dans un bureau de douane de la Communauté", mais que ce dernier "peut autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de lui présenter les marchandises".
21 Il y a lieu également de relever qu' aux termes de l' article 3 du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), le document utilisé "doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution". Conformément au paragraphe 6 de cet article, au moment de l' acceptation de la déclaration d' exportation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu' à ce qu' ils quittent le territoire douanier de la Communauté.
22 Il résulte des dispositions précitées que, comme l' affirme la Commission, une déclaration d' exportation doit être effectuée par écrit, afin notamment de vérifier que les indications données par l' exportateur correspondent aux marchandises présentées en vue d' être exportées. Il découle également de ces dispositions que si la déclaration peut être remise avant la présentation des marchandises, elle ne peut l' être après que celles-ci aient quitté le territoire douanier.
23 Or, tel n' est pas le cas dans la présente affaire où il a simplement été supposé, sans que cela soit prouvé, que les autorités douanières avaient été informées de l' opération en cause avant que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.
24 Quant à l' argument avancé par la requérante, selon lequel un contrôle n' était pas nécessaire dans la mesure où il s' agissait en l' espèce de céréales provenant des stocks d' intervention, il suffit de constater que le droit communautaire ne comporte aucune disposition dérogeant aux termes de la réglementation rappelés ci-dessus.
25 Il résulte de ce qui précède que le moyen concernant ce point de la décision litigieuse doit être rejeté.
Date d' acceptation de la déclaration d' exportation par les services douaniers (point 4.1.3.5 du rapport de synthèse)
26 La République fédérale d' Allemagne soutient que la critique de la Commission contre le fait que l' administration des douanes allemandes laisse aux opérateurs le choix de la date d' acceptation de la déclaration, et par là même, du taux de la restitution à l' exportation, est dépourvue de fondement en droit communautaire.
27 Selon la requérante, la réglementation communautaire ne précise pas le jour à prendre en considération à cet égard. Cela peut être au début, au cours ou au terme du chargement du navire, à condition que tous les documents puissent être présentés à tout moment au cours de cette période ainsi que la totalité des marchandises concernées.
28 A cet égard, il convient de rappeler que la directive 81/177, précitée, soumet l' acceptation de la déclaration d' exportation à deux conditions. Premièrement, il faut que le bureau des douanes dispose d' une déclaration d' exportation avec tous les documents y afférents (articles 2 et 3). Deuxièmement, la marchandise doit être présentée au bureau des douanes (article 5, paragraphe 1). En outre, l' article 5, paragraphe 3, de la même directive précise que les autorités compétentes doivent être informées, dans les formes requises, de la présence des marchandises à exporter dans l' enceinte d' un bureau de douane ou dans un autre lieu désigné par lesdites autorités. Enfin, l' article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose que les déclarations répondant aux conditions prévues sont immédiatement acceptées par le service des douanes, selon les formes prévues dans chaque État membre.
29 Il résulte de la lecture combinée des dispositions qui précèdent que s' il est vrai que la déclaration d' exportation peut être déposée lors de la présentation des marchandises, ou même avant celle-ci, l' acceptation de la déclaration doit cependant intervenir immédiatement après que cette déclaration ait été vérifiée du point de vue de la forme, du contenu et de sa concordance avec les marchandises destinées à l' exportation.
30 Par conséquent, les opérateurs n' ont pas le choix de la date d' acceptation de la déclaration d' exportation puisque celle-ci doit intervenir sans délai lorsque la vérification susmentionnée est effectuée.
31 Le moyen relatif à ce point de la décision attaquée doit dès lors être rejeté.
Restitutions à la production d' amidon et de sucre (points 4.2.4.1 et 4.5.1.4 du rapport de synthèse)
32 La République fédérale d' Allemagne conteste tout d' abord l' affirmation de la Commission selon laquelle la procédure suivie par l' administration allemande, en vertu de laquelle les sociétés peuvent introduire les demandes d' obtention d' un certificat de restitution pour l' amidon et le sucre, uniquement après la transformation de ces produits, les garanties nécessaires ne pouvant être fournies qu' après la transformation, rend impossible le contrôle physique des marchandises et constitue dans son ensemble une violation du règlement (CEE) n 2169/86 de la Commission, du 10 juillet 1986, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189, p. 12), ainsi que du règlement (CEE) n 1729/78 de la Commission, du 24 juillet 1978, établissant les modalités d' application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l' industrie chimique (JO L 201, p. 26).
33 La requérante interprète les règlements précités en ce sens qu' ils n' imposeraient aucun contrôle physique précis des marchandises et laisseraient à chaque État membre le soin d' apprécier la manière dont les contrôles ont été opérés. A cet égard, le gouvernement fédéral aurait opté pour la procédure d' inscription douanière qui constitue une forme de surveillance administrative.
34 La République fédérale d' Allemagne souligne ensuite que les contrôles physiques, jugés nécessaires par la Commission uniquement pour les restitutions à la production, sont susceptibles d' entraver la continuité et la régularité de la production en incitant l' industrie communautaire de la transformation du sucre et de l' amidon à recourir de plus en plus largement à l' industrie correspondante des pays tiers où les contrôles sont moins stricts.
35 La Commission soutient, en revanche, que si les règlements précités n' exigent pas que des contrôles physiques soient effectués en permanence, il en découle cependant qu' une procédure doit être conçue de manière à permettre un tel contrôle.
36 En ce qui concerne l' exigence des contrôles physiques sur la marchandise, il y a lieu de rappeler que conformément à l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 2169/86, précité, et à l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 1729/78, précité, le fabricant doit communiquer, dans le cadre d' une procédure de contrôle, certaines indications pour avoir droit à la restitution à la production. L' article 8, paragraphe 2, du règlement 2169/86, précité, précise à propos de cette procédure de contrôle que "l' autorité compétente s' assure ensuite que l' amidon ou la fécule a été utilisée pour la fabrication des produits agréés conformément aux indications figurant sur le certificat. Les vérifications se font normalement par le biais de contrôles administratifs, mais ils doivent être étayés par des contrôles matériels lorsque cela est jugé nécessaire". Selon l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 1729/78, les "États membres désignent les organismes compétents pour l' exécution de contrôle de la transformation du produit de base".
37 Il s' ensuit que si ces dispositions n' exigent pas que dans la procédure administrative en question des contrôles physiques soient effectués en permanence, celle-ci doit néanmoins être conçue de manière à permettre un tel contrôle. Or, la procédure administrative allemande contestée rend impossible la réalisation d' éventuels contrôles physiques sur la marchandise.
38 S' agissant enfin de l' argument de la requérante relatif à l' opportunité du système des contrôles établi dans la réglementation communautaire en cause, il suffit de rappeler que selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 14 janvier 1981, Allemagne/Commission, 819/79, Rec. p. 21, point 21; du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C-28/89, Rec. p. I-581, point 9) lorsqu' un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu' il soit nécessaire d' apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace.
39 Dans ces conditions, le moyen relatif à ce point de la décision litigieuse doit être rejeté.
40 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d' Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
42 En ce qui concerne les dépens relatifs à la partie de la requête concernant les restitutions à l' exportation dans les secteurs des céréales et du sucre, sur laquelle il n' y a pas lieu de statuer, compte tenu de l' accord intervenu entre les parties, la République fédérale d' Allemagne demande que ceux-ci soient mis à la charge de la Commission au motif que les restitutions ont été effectuées correctement ab initio. La Commission, en revanche, s' oppose à cette demande en faisant valoir que la requérante n' a levé ses doutes sur la régularité de l' octroi des restitutions en question que sur la base du contrôle complémentaire qu' elle a été autorisée à effectuer et non pas lors de l' intervention de la décision 90/644.
43 A cet égard, il convient de relever que selon la décision 90/644, précitée, la Commission réserve le droit d' examiner son refus de prendre à la charge du FEOGA certaines dépenses, si l' État membre concerné procédait à un contrôle supplémentaire des dépenses en cause et apportait des preuves susceptibles d' éliminer les doutes sur le bien-fondé des restitutions déclarées. Par conséquent, si la Commission, par sa décision 91/583/CEE, du 31 octobre 1991, modifiant la décision 90/644 (JO L 314, p. 47), a mis les montants en question à la charge du FEOGA, cela a été sur la base des nouveaux éléments d' appréciation qui lui ont été fournis dans le cadre d' un contrôle complémentaire qu' elle était autorisée à effectuer.
44 Dans ces conditions la demande de la requérante doit être rejetée. Par conséquent, conformément à l' article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure, la République fédérale d' Allemagne supportera également ces dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République fédérale d' Allemagne est condamnée aux dépens.
3) La République française, partie intervenante, supportera ses propres dépens.
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