Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Constatation par la Cour de l' existence dans un État membre de pratiques irrégulières s' étant prolongées durant plusieurs années - Refus de prise en charge de dépenses pour une année postérieure - Refus opposé par l' État membre concerné aux demandes d' enquête sur place de la Commission - Charge de la preuve incombant à l' État membre
2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Montants à verser par un État membre au Fonds au titre du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales - Calcul à partir d' éléments fournis par les autorités nationales - Modification a posteriori des données communiquées - Inadmissibilité en l' absence de justification plausible
3. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Recalcul du montant déclaré acquis d' une caution opéré par les autorités nationales conformément aux indications fournies par la Commission - Inadmissibilité
Sommaire
1. Dès lors que, dans plusieurs arrêts, la Cour a constaté l' existence, dans un État membre, de pratiques incompatibles avec la réglementation communautaire relative aux organisations communes des marchés et que cet État membre s' est toujours opposé aux demandes d' enquête sur place formulées par la Commission, cette dernière est en droit, dans le cadre de la procédure d' apurement des comptes du FEOGA, de considérer que ces pratiques se sont poursuivies postérieurement à la période ayant fait l' objet des constatations de la Cour et de refuser, faute de preuve en sens contraire apportée par l' État membre concerné, la prise en charge par le Fonds des dépenses dans le secteur affecté par les pratiques irrégulières.
2. Il appartient aux autorités nationales, qui modifient a posteriori des données chiffrées revêtant une importance décisive aux fins du calcul du montant dont l' État membre concerné est redevable à l' égard du FEOGA au titre du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, de fournir suffisamment d' informations concrètes pour justifier un tel changement.
3. Dès lors que, saisie d' une réclamation relative à la perte totale d' une caution constituée par un opérateur économique ayant acquis des produits d' intervention, la Commission a informé les autorités nationales concernées de la possibilité de recalculer le montant de la caution devant être considéré comme définitivement acquis, en soumettant ce recalcul à la seule condition que l' obligation principale souscrite par l' opérateur ait été respectée, il ne saurait être reproché aux autorités nationales, à l' occasion de l' apurement des comptes du FEOGA, d' avoir opéré ce recalcul en suivant une méthode conforme à la teneur de la communication, fût-elle incorrecte ou incomplète, qui leur avait été adressée.
Parties
Dans l' affaire C-56/91,
République hellénique, représentée initialement par MM. Constantinos Stavropoulos, collaborateur juridique au ministère des Affaires étrangères, service spécial du contentieux communautaire, et Meletis Tsotsanis, administrateur juridique au ministère de l' Agriculture, puis par M. Vassileios Kontolaimos, membre délégué du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xénophon A. Yataganas, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 90/644/CEE de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1988 (JO L 350, p. 82),
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 octobre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 février 1991, la République hellénique a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 90/644/CEE de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1988 (JO L 350, p. 82).
2 La République hellénique, d' une part, reproche à la Commission, d' avoir incorrectement exécuté les arrêts de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-259/87 et C-334/87, Rec. p. I-2845 et 2873) ayant fait droit aux demandes de l' État membre requérant et annulé partiellement les décisions d' apurement des comptes pour les exercices financiers 1983 et 1984, en vertu desquelles certains montants dans les secteurs, respectivement, du blé tendre et de l' huile de grignons n' avaient pas été mis à la charge du FEOGA. D' autre part, la République hellénique fait grief à la Commission de ne pas avoir mis à la charge du FEOGA les montants suivants:
- 869 296 279 DR, au titre des restitutions à l' exportation pour les aliments de bétail;
- 215 156 000 DR, au titre du prélèvement de coresponsabilité sur les céréales (campagne 1987-1988);
- 245 233 DR, au titre d' une diminution indue du montant acquis de la garantie constituée lors de la vente de viande d' intervention destinée à la transformation;
- 216 800 DR, au titre de la non-acquisition du montant de la garantie (secteur du lait);
- 511 862 586 DR, au titre de la mauvaise qualité des tabacs stockés à l' intervention;
- 528 931 426 DR, au titre des conséquences, pour l' exercice 1988, d' une correction opérée au cours de l' exercice 1987 et concernant la qualité des tabacs stockés à l' intervention.
3 En cours d' instance, la République hellénique s' est désistée du moyen relatif à la non-acquisition du montant de la garantie (secteur du lait), les parties s' étant accordées pour réexaminer ce point dans le cadre de l' apurement des comptes ultérieurs, ainsi que des moyens relatifs à la mauvaise qualité des tabacs stockés à l' intervention et aux conséquences de la correction financière indiquée ci-dessus, compte tenu de l' accord intervenu à ce sujet entre les parties.
4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur l' exécution incorrecte de l' arrêt de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-259/87)
5 La République hellénique reproche à la Commission de ne pas avoir exécuté correctement l' arrêt susmentionné, par lequel la Cour avait annulé partiellement la décision d' apurement des comptes pour l' exercice 1983, pour autant que la Commission n' avait pas mis à la charge du FEOGA le montant correspondant aux sommes encaissées lors de la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre et qui ont été versées au FEOGA, créant ainsi un enrichissement sans cause dans le chef de la Communauté.
6 Selon l' État membre requérant, la Commission aurait dû, afin de se conformer à l' arrêt de la Cour, mettre à la charge du FEOGA non pas la somme de 596 040 000 DR, indiquée dans la décision litigieuse, mais toutes les dépenses relatives à la vente en cause, soit un montant de 875 045 976 DR.
7 Il y a lieu de considérer, à cet égard, que dans l' arrêt en cause, la Cour a reconnu que les ventes des deux lots de blé tendre s' étaient déroulées de manière non conforme à la réglementation applicable et que la Commission était en droit de ne pas mettre à la charge du FEOGA les dépenses correspondantes, soit un montant comprenant le prix théorique des lots et les coûts de leur retrait du régime d' intervention.
8 La Cour a néanmoins constaté que les sommes encaissées à la suite desdites ventes avaient été versées au FEOGA. Dès lors, la Commission ne pouvait, sans créer un enrichissement sans cause du FEOGA, tout à la fois refuser de reconnaître in toto les dépenses relatives aux deux ventes et garder le produit de celles-ci.
9 Par conséquent, il y a lieu d' admettre que, pour se conformer à l' arrêt, la Commission était obligée de ne mettre à la charge du FEOGA que le montant correspondant aux sommes encaissées lors de la vente des lots de blé tendre et dont le FEOGA a d' ailleurs été crédité, soit un montant total de 596 040 000 DR.
10 Ni l' exactitude dudit montant, ni le fait qu' il a été effectivement imputé au FEOGA, n' a été contesté. Dès lors, ce chef de la demande doit être rejeté.
Sur l' exécution incorrecte de l' arrêt de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-334/87)
11 Par l' arrêt susmentionné, la Cour a annulé la décision d' apurement des comptes pour l' exercice 1984, pour autant que la Commission n' avait pas mis à la charge du FEOGA le montant correspondant aux frais de stockage d' un lot d' huile de grignons pour la période du 14 mars au 7 août 1984, ces deux dates étant respectivement celle d' une demande de renseignements à la Commission formulée par les autorités helléniques au sujet de l' interprétation de la réglementation communautaire applicable, et celle de la réponse de la Commission, intervenue sans aucune justification avec un retard de plusieurs mois.
12 Le litige ainsi tranché par la Cour avait son origine dans la vente par adjudication dudit lot d' huile de grignons, effectuée en juillet 1983, la livraison effective n' ayant eu lieu qu' en octobre 1984.
13 La réglementation communautaire applicable prévoyait que l' acheteur était tenu de retirer l' huile dans les soixante jours de la notification du résultat de l' adjudication. Compte tenu de la demande de précisions sur certains aspects de la réglementation formulée par les autorités helléniques, la Commission n' a calculé le délai de soixante jours qu' à partir de la date de sa réponse, à savoir le 8 novembre 1983. La livraison n' ayant toutefois pas eu lieu la Commission a, lors de l' apurement des comptes relatif à l' exercice concerné, refusé d' imputer au FEOGA les frais de stockage encourus entre le 1er février 1984, premier jour du mois suivant celui de l' expiration du délai de retrait de soixante jours, et la date de la livraison réalisée en octobre 1984, soit pendant une période de 270 jours, correspondant à 17 604 833 DR.
14 Dans l' arrêt précité, la Cour a constaté le bien-fondé de la position de la Commission, en considérant toutefois que la période indiquée au point 11 ci-dessus ne pouvait pas être retenue. La Commission a alors mis à la charge du FEOGA un montant de 9 389 270 DR.
15 La République hellénique fait valoir que les calculs de la Commission sont erronés et que le FEOGA aurait dû prendre en charge un nombre de jours supérieur à celui qui a été retenu. La requérante allègue, à cet égard, tout d' abord, que le dies a quo pour le calcul du délai de livraison de soixante jours aurait dû être non pas le 8 novembre 1983, mais le 20 décembre 1983, date du télex par lequel la Commission avait confirmé que le FEOGA couvrirait les frais de stockage jusqu' à l' expiration de la période de retrait. Elle fait valoir ensuite que la réponse à la demande de renseignements du 14 mars 1984 serait intervenue le 9 août et non le 7 août 1984.
16 Ces allégations ne sauraient être retenues. S' agissant de la première, il suffit d' observer que la Cour a expressément rejeté, au point 48 de son arrêt, la thèse de la requérante pour ce qui est de la période antérieure au 14 mars 1984, en ne lui reconnaissant le droit à la prise en charge des frais de stockage par le FEOGA qu' à compter de cette date. En ce qui concerne la deuxième allégation, il apparaît à l' évidence que la requérante conteste en réalité non pas l' exécution de l' arrêt, mais l' arrêt lui-même.
17 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les calculs de la Commission sont conformes au contenu de l' arrêt de la Cour et de rejeter ce chef de la demande.
Sur les dépenses non reconnues au titre des restitutions à l' exportation pour les aliments pour bétail
18 Par la décision attaquée, la Commission a refusé, pour l' exercice financier 1988, la prise en charge par le FEOGA des dépenses au titre des restitutions à l' exportation pour les aliments pour bétail, en raison des interventions de l' État sur le marché, par le biais de l' Office central de gestion des produits nationaux (ci-après "KYDEP"). Ce dernier aurait appliqué une politique agricole nationale parallèle et contraire à la réglementation communautaire, qui consistait à acheter des aliments pour bétail et à les vendre aux éleveurs et aux transformateurs au-dessous de leur prix de revient, les déficits qui en résultaient étant couverts par des fonds publics.
19 La République hellénique fait valoir que, pour justifier son refus de financement communautaire, la Commission s' est fondée sur des rapports et procès-verbaux se référant à des périodes antérieures à celle de l' exercice financier 1988, objet de la décision attaquée. Or, selon la requérante, des documents relatifs aux années antérieures d' un exercice financier ne sauraient constituer une base valable pour refuser de reconnaître des dépenses au titre de cet exercice, étant donné que chaque exercice financier est autonome. En l' occurrence, pour l' exercice 1988, l' État n' aurait versé aucune somme destinée à couvrir les activités de la KYDEP dans le secteur des aliments pour bétail.
20 Il convient de rappeler, à cet égard, que dans l' arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce (C-35/88, Rec. p. I-3125), la Cour a reconnu, sur la base de documents probants produits par la Commission, qu' entre 1981 et 1984 la KYDEP était intervenue sur le marché des céréales pour le compte de l' État et que ses déficits avaient été couverts par ce dernier. De même, dans l' arrêt du 19 mars 1991, Grèce/Commission (C-32/89, Rec. p. I-1321), la Cour a considéré que les autorités helléniques avaient contrôlé les opérations effectuées par la KYDEP et couvert ses déficits également pour l' exercice financier 1986. Des constatations analogues ont été formulées dans l' arrêt du 7 avril 1992, Commission/Grèce (C-61/90, Rec. p. I-2444).
21 Il est constant, par ailleurs, que les autorités helléniques se sont toujours opposées, même pour 1988, aux demandes réitérées de la Commission, visant à effectuer des enquêtes sur place, aux fins d' examiner notamment le fonctionnement du marché des aliments pour bétail en Grèce ainsi que les relations financières entre la KYDEP et l' État.
22 Dans ces circonstances et faute de preuve en sens contraire, il ne saurait être reproché à la Commission d' avoir commis une erreur en se fondant sur la persistance des interventions irrégulières de la KYDEP, notamment sur le marché des aliments pour bétail.
23 Du reste, la République hellénique ne conteste pas que la KYDEP était en déficit à la suite de ses interventions dans le secteur des aliments pour animaux en 1988, ni que ce déficit a été inscrit dans les comptes de la KYDEP comme des "créances à l' égard de l' État". Elle se borne à affirmer que, au cours de cette année-là, l' État n' a pas subventionné les activités de la KYDEP dans ledit secteur. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à prouver que la KYDEP n' est pas intervenue sur le marché des aliments pour animaux contrairement au droit communautaire, au cours de la période concernée par la décision attaquée.
24 Au vu de ces considérations, ce chef de la demande doit être rejeté.
Sur les dépenses non reconnues au titre du prélèvement de coresponsabilité sur les céréales
25 Dans le but de parvenir à un meilleur équilibre du marché des céréales et à une maîtrise de la croissance, le règlement (CEE) n 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 139, p. 29), a instauré, à partir du 1er juillet 1986, un prélèvement de coresponsabilité. Celui-ci est dû sur les céréales produites dans la Communauté lorsqu' elle sont, soit transformées pour la première fois, soit achetées à l' intervention, soit exportées sous forme de grains. Fixé à 722 DR par tonne pour la campagne 1987/1988, le prélèvement de coresponsabilité est perçu par les organismes nationaux compétents et versé au FEOGA en tant que recette.
26 Lors de l' apurement des comptes, la Commission vérifie si le prélèvement de coresponsabilité a été correctement et intégralement perçu puis versé au FEOGA. Pour ce faire, elle suit la méthode de calcul qu' elle a élaborée et communiquée aux États membres et qui est fondée sur une série de données statistiques fournies par les États membres eux-mêmes à l' Office statistique des Communautés (EUROSTAT) et permettant de parvenir à une appréciation complète et fiable du degré effectif de perception du prélèvement dans chacun des États membres. La correction financière éventuellement opérée dépend des quantités de céréales pour lesquelles le prélèvement n' a pas été perçu.
27 Dans le cas d' espèce, la Commission a procédé à la correction financière litigieuse sur la base des données statistiques communiquées par les autorités helléniques plus d' un an après la fin de la campagne de commercialisation et publiées par EUROSTAT le 6 décembre 1989. Elle a refusé de prendre en considération des données révisées soumises par les mêmes autorités le 6 février 1990.
28 La République hellénique fait valoir que les premières données n' étaient que provisoires, celles communiquées par la suite étant définitives, et que la Commission aurait dû tenir compte de ces dernières, conformément à la pratique suivie en matière statistique.
29 Selon la Commission, il n' était pas possible de considérer comme provisoires des données établies sur la base d' informations communiquées par les autorités helléniques plus d' un an après la récolte des quantités litigieuses. Lesdites autorités n' auraient du reste pas fourni la moindre explication pour justifier les changements intervenus. De surcroît, la prise en compte des nouveaux chiffres, loin d' être favorable à la République hellénique, entraînerait une augmentation de l' ordre de 21 000 tonnes de la quantité pour laquelle le prélèvement n' avait pas été percu et, par conséquent, une correction financière supérieure à celle contestée.
30 Il y a lieu de constater que le cas d' espèce est identique à celui qui a donné lieu à l' arrêt du 20 mai 1992, Grèce/Commission, points 9 à 14 (C-385/89, Rec. p. I-3253). A cette occasion, la Cour a estimé qu' il appartenait aux autorités nationales qui modifient a posteriori des données chiffrées revêtant une importance décisive aux fins de calcul du prélèvement de coresponsabilité, de fournir suffisamment d' informations concrètes pour justifier un tel changement.
31 Or, tout comme dans l' affaire précitée, la République hellénique n' a fourni aucun élément concret pour prouver ses allégations, et s' est limitée à des affirmations d' ordre général. De surcroît, elle n' a pas été en mesure de démontrer l' inexactitude de l' affirmation de la Commission, selon laquelle la prise en compte des nouveaux chiffres aurait sensiblement accru la correction financière litigieuse.
32 Dans ces circonstances, ce chef de la demande doit également être rejeté.
Sur la diminution indue du montant de la garantie constituée lors d' une vente de viande d' intervention destinée à la tranformation
33 La réglementation communautaire prévoit, lors de la vente de viande d' intervention destinée à la transformation, la constitution d' une caution qui n' est libérée que lorsque la transformation a eu lieu dans les délais prévus et la preuve en a été fournie également dans les délais prescrits. Une certaine souplesse consistant essentiellement en une gradation de l' acquisition de la caution a cependant été prévue, en particulier pour les cas où une exigence principale, c' est-à-dire fondamentale par rapport aux objectifs du règlement qui l' impose, comme celle de la transformation de la viande, a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée, qui constitue une exigence secondaire, a été légèrement dépassée ou lorsqu' une exigence subordonnée, c' est-à-dire tout autre exigence prévue, n' a pas été respectée (règlement (CEE) n 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d' application du régime des garanties pour les produits agricoles, articles 20 à 28 (JO L 205, p. 5) et règlement (CEE) n 2182/77 de la Commission du 30 septembre 1977, portant modalités d' application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d' intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, article 5, paragraphe 3 (JO L 251, p. 60), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1809/87 (JO L 170, p. 23).
34 La République hellénique fait valoir que ses autorités compétentes avaient déclaré acquise une caution versée par la société "Thraki A.E." au motif que celle-ci n' avait pas respecté des délais de transformation de certaines quantités de viande, achetées le 12 avril 1986 auprès de l' organisme d' intervention italien. Ledit opérateur ayant adressé une réclamation à la Commission, celle-ci a, le 20 novembre 1987, envoyé à l' organisme d' intervention grec une lettre dont la teneur était la suivante:
"... Les services de la Commission constatent que les dispositions du règlement (CEE) n 2182/87 semblent avoir été correctement appliquées par l' organisme d' intervention grec. La Commission estime néanmoins que le principe de proportionnalité pourrait être appliqué en l' espèce. Par conséquent, sous réserve de confirmation du fait que la première condition, à savoir la transformation de la viande a été respectée, la sanction peut être recalculée conformément aux dispositions de l' article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2182/77, tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) n 1809/87."
35 Sur la base de la lettre de la Commission, les autorités helléniques ont réduit le montant acquis de la caution de 868 909 DR à 623 676 DR. Lors de l' apurement des comptes en cause, la Commission a toutefois refusé de mettre à la charge du FEOGA la différence entre ces deux montants, soit 245 233 DR.
36 La République hellénique estime que la Commission aurait dû tenir compte du montant litigieux, dans la mesure où ses autorités nationales ont appliqué la méthode de calcul qu' elle leur avait elle-même indiquée.
37 Selon la Commission, en revanche, ladite lettre signifiait qu' elle était disposée à accepter la non-acquisition de la caution - et ce même si les pièces jusitificatives lui parvenaient en dehors du délai prévu - à la condition expresse que la transformation ainsi que le contrôle correspondant aient été effectués dans les règles. Or, le contrôle aurait été effectué le 26 janvier 1988, soit deux ans après la signature des contrats et donc de toute évidence en dehors des délais prévus par les dispositions communautaires.
38 A cet égard, force est de constater que les allégations de la Commission ne correspondent pas au contenu de la lettre en question, qui soumet la possibilité de recalculer la caution à la seule confirmation que la transformation de la viande a eu lieu. Il ne saurait dès lors être reproché aux autorités helléniques d' avoir suivi une méthode conforme à la teneur de ladite lettre, fût-elle incorrecte ou incomplète.
39 Dans ces circonstances ce chef de la demande doit être accueilli et la décision 90/644/CEE de la Commission doit être annulée pour autant que cette dernière n' a pas mis à la charge du FEOGA la somme correspondantt à la diminution, par l' organisme d' intervention grec, du montant de la garantie constituée par la société "Thraki A.E." lors de la vente à cette dernière de viande d' intervention destinée à la transformation.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La décision 90/644/CEE de la Commission du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1988, est annulée pour autant que la Commission n' a pas mis à la charge du FEOGA la somme correspondant à la diminution, par l' organisme d' intervention grec, du montant de la garantie constituée par la société "Thraki A.E." lors de la vente à cette dernière de viande d' intervention destinée à la transformation.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy