Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions et limites imposées par le législateur communautaire - Compatibilité avec l' article 51 du traité
(Traité CEE, art. 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 67, § 3, et 69, § 1)
Sommaire
Le règlement n 1408/71, en prévoyant, d' une part, en faveur des ressortissants communautaires se rendant dans un État membre, la prise en compte, dans cet État, des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre aux fins de l' acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de chômage et, d' autre part, au profit des travailleurs en chômage à la recherche d' un emploi dans un autre État membre le maintien, pendant une période limitée, du droit aux prestations de chômage prévues par la législation de l' État du dernier emploi alors qu' ils ne sont pas à la disposition des services de l' emploi de cet État, confère à ces travailleurs des droits qu' ils ne posséderaient pas autrement et qui contribuent, dès lors, à assurer la libre circulation des travailleurs, conformément à l' article 51 du traité.
En assortissant, par les articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement précité, de conditions les facilités qu' il accorde aux travailleurs en chômage qui cherchent un emploi, le législateur communautaire a fait correctement usage du pouvoir d' appréciation dont il dispose dans la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs.
Parties
Dans l' affaire C-62/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Social Security Appeal Tribunal, Bognor Regis (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gordon Sinclair Gray
et
Adjudication Officer,
une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Regierungsdirektor im Bundesministerium fuer Wirtschaft, et Joachim Karl, Oberregierungsrat im Bundesministerium fuer Wirtschaft, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. H. A. Kaya, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par Mmes Jill Aussant et Chiara Zilioli, membres du service juridique, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Eleanor Sharpston, barrister, du Conseil et de la Commission, à l' audience du 29 novembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 janvier 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 janvier 1991, parvenue à la Cour le 13 février suivant, le Social Security Appeal Tribunal, Bognor Regis (Royaume-Uni) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à la validité des articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant M. Gray, ressortissant britannique, à l' Adjudication Officer.
3 M. Gray, après avoir travaillé au Royaume-Uni, s' est installé, en 1971, avec son épouse sur l' île de la Grande Canarie (Espagne) où il a travaillé, jusqu' au 11 janvier 1990, comme directeur du restaurant dont son épouse était propriétaire. Avant de retourner au Royaume-Uni, le 26 février suivant, M. Gray ne s' est pas fait inscrire comme demandeur d' emploi en Espagne.
4 De retour au Royaume-Uni, il a demandé le bénéfice des prestations de chômage, à compter du 28 février 1990. Cette demande a été rejetée par l' Adjudication Officer, au motif que M. Gray n' ayant pas accompli sa dernière période d' assurance au Royaume-Uni et ne s' étant pas fait inscrire comme demandeur d' emploi en Espagne avant de retourner au Royaume-Uni, il ne pouvait se prévaloir ni de l' article 67 ni de l' article 69 du règlement n 1408/71, précité.
5 Saisi du recours de M. Gray contre l' Adjudication Officer, le Social Security Appeal Tribunal, après avoir jugé que M. Gray ne pouvait pas non plus bénéficier de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71 du fait qu' il ne résidait pas au Royaume-Uni au cours de son dernier emploi, a eu des doutes quant à la compatibilité des articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du même règlement avec l' article 51 du traité et a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"L' article 67, paragraphe 3, et l' article 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 sont-ils invalides dans la mesure où ils s' écartent des dispositions de l' article 51 du traité, selon lequel 'le Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs' ?
Dans l' affirmative, quel est l' effet de cette invalidité sur la demande de M. Gray?"
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
7 Les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait que certaines dispositions du règlement n 1408/71 constitueraient des entraves à la libre circulation des travailleurs.
8 En effet, de l' avis de la majorité des membres de ladite juridiction, tant la condition posée à l' article 67, paragraphe 3, selon laquelle le chômeur, pour bénéficier de la totalisation des périodes d' assurance ou d' emploi, doit avoir accompli sa dernière période d' assurance ou d' emploi dans l' État membre où les prestations de chômage sont demandées, que les conditions, prévues à l' article 69, paragraphe 1, selon lesquelles le travailleur en chômage qui est à la recherche d' un emploi dans un autre État membre, doit, afin de pouvoir conserver le droit aux prestations de chômage, avoir été inscrit comme demandeur d' emploi et être resté à la disposition des services de l' emploi pendant quatre semaines dans l' État membre du dernier emploi, entravent la libre circulation des travailleurs. Ces dispositions impliqueraient des désavantages pécuniaires pour les travailleurs qui ont cessé leur travail dans un État membre et vont ensuite chercher directement un emploi dans un autre État membre.
9 Il s' ensuit que les doutes de la majorité des membres de la juridiction nationale résultent du fait que, contrairement à ce qui serait exigé par l' article 51 du traité, les articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 ne contiennent pas les mesures nécessaires, dans le domaine de la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne le chômage, pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs.
10 Il convient de relever d' emblée que le règlement n 1408/71 en prévoyant, d' une part, en faveur des ressortissants communautaires se rendant dans un État membre, la prise en compte, dans cet État, des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre aux fins de l' acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de chômage et, d' autre part, au profit des travailleurs en chômage à la recherche d' un emploi dans un autre État membre le maintien, pendant une période limitée, du droit aux prestations de chômage prévues par la législation de l' État du dernier emploi alors qu' ils ne sont pas à la disposition des services de l' emploi de cet État, confère à ces travailleurs des droits qu' ils ne posséderaient pas autrement et qui contribuent, dès lors, à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l' article 51 du traité.
11 Il convient de relever ensuite que, ainsi que la Cour l' a jugé dans son arrêt du 19 juin 1980, Testa, point 14 (41/79, 121/79 et 796/79, Rec. p. 1979), l' article 51 du traité n' interdit pas au législateur communautaire d' assortir de conditions les facilités qu' il accorde en vue d' assurer la libre circulation des travailleurs ni d' en fixer les limites.
12 S' agissant du droit aux prestations de chômage des travailleurs qui cherchent un emploi dans un État membre autre que celui où ils ont travaillé ou cotisé en dernier lieu, le Conseil a considéré nécessaire de soumettre un tel droit à des conditions qui visent à promouvoir la recherche du travail dans l' État membre du dernier emploi, à faire supporter par cet État la charge des prestations de chômage et, enfin, à garantir que ces prestations ne soient accordées qu' à ceux qui cherchent effectivement un emploi. En fixant de telles conditions aux articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, le Conseil a fait correctement usage de son pouvoir d' appréciation.
13 Il résulte de ce qui précède que l' examen de la question posée par la juridiction nationale n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité des articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
Sur la seconde question
14 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' est pas nécessaire de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et allemand, ainsi que par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Appeal Tribunal, Bognor Regis, par ordonnance du 25 janvier 1991, dit pour droit:
L' examen de la question posée par la juridiction nationale n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité des articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983.
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