Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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États membres - Obligations - Mission de surveillance confiée à la Commission - Devoir des États membres - Coopération aux enquêtes en matière de manquement d' État
(Traité CEE, art. 5 et 155)
Sommaire
Les obligations qu' impose aux États membres l' article 5, premier alinéa, du traité doivent faciliter à la Commission l' accomplissement de sa mission, et notamment celle consistant, selon l' article 155, à veiller à l' application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. Constitue, dès lors, pour un État membre un manquement à ses obligations le fait de refuser de prêter sa collaboration à la Commission dans le cadre d' investigations menées par celle-ci pour établir la réalité de violations du droit communautaire résultant de réglementations et de pratiques ayant cours dans ledit État.
Parties
Dans l' affaire C-65/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Theofanis Christoforou et Mme Maria-Anna Paraskeva, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Eleni Marinou, avocat, membre du service juridique spécial pour les Communautés européennes au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en plaçant sur la "liste D", qui n' a pas été publiée, les allumettes de la position 36.06 du tarif douanier commun et en refusant, de ce fait, d' octroyer des licences d' importation pour ces produits en provenance de Suède et, pendant une période déterminée, de Bulgarie, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 35, p. 1), du règlement (CEE) n 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d' importation des produits originaires de pays à commerce d' État non libérés au niveau de la Communauté (JO L 346, p. 6), tels que ces règlements ont été modifiés, ainsi que de l' article 13 de l' accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède (JO 1972, L 300, p. 97), tel qu' il a été modifié par le protocole additionnel [règlement (CEE) n 3397/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, JO L 357, p. 104]. Le recours vise à faire constater également que la République hellénique, en refusant de transmettre à la Commission les documents relatifs à la procédure d' importation, notamment ceux qui concernent la "liste D", a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, faisant fonction de président, M. Zuleeg, président de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 avril 1992, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par M. N. Mavrikas, conseiller juridique adjoint au conseil juridique de la République hellénique, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 juin 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en plaçant sur la "liste D", qui n' est pas publiée, les allumettes de la position 36.06 du tarif douanier commun, et en refusant, de ce fait, d' octroyer des licences d' importation pour ces produits en provenance de Suède et, pendant une période déterminée, de Bulgarie, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 35, p. 1), du règlement (CEE) n 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d' importation des produits originaires de pays à commerce d' État non libérés au niveau de la Communauté (JO L 346, p. 6), tels que ces règlements ont été modifiés par la suite, ainsi que de l' article 13 de l' accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède (JO 1972, L 300, p. 97). Le recours vise à faire constater également que la République hellénique, en refusant de transmettre à la Commission les documents relatifs à la procédure d' importation, notamment ceux qui concernent la "liste D", a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE.
2 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur les restrictions aux importations d' allumettes en provenance de Suède et de Bulgarie
3 Selon la Commission, la "procédure D" impliquait le classement d' un produit sur une "liste D", tenue par la Banque nationale de Grèce et non publiée, et, partant, le refus opposé à toute demande d' autorisation d' importer le produit en question. Se basant sur des informations fournies par des importateurs concernés, la Commission allègue que la "procédure D" a été appliquée aux allumettes en provenance de Suède entre février 1987 et le 29 novembre 1989, au moins, et aux allumettes en provenance de Bulgarie entre le 1er février 1987 et le 27 avril 1988.
4 La Commission fait valoir d' abord que l' article 13, paragraphe 1, de l' accord entre la Communauté et le royaume de Suède interdit l' introduction de toute restriction quantitative à l' importation dans les échanges entre la Communauté et la Suède. Cet accord lie la République hellénique depuis son adhésion à la Communauté. En outre, la Commission estime qu' il ressort de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 288/82, précité, que l' importation dans la Communauté des allumettes en provenance de Suède n' est soumise à aucune restriction quantitative. La Commission indique que, le 21 juillet 1987, les autorités helléniques ont présenté une demande de surveillance communautaire, en vertu de l' article 10 du règlement n 288/82, et que, par communication du 3 août 1987, elle a rejeté cette demande tout en autorisant la République hellénique à appliquer une surveillance nationale. Toutefois, il découlerait de l' article 13 du règlement n 288/82 que l' application d' une surveillance nationale ne justifie pas le refus, par l' État membre concerné, d' une licence d' importation.
5 La Commission précise ensuite que, en vertu de l' article 6 du règlement n 3420/83, précité, l' importation des allumettes en provenance de Bulgarie n' est assujettie à aucune restriction quantitative, à moins que le régime d' importation ne soit modifié conformément aux articles 7 à 10 du même règlement. Le gouvernement hellénique a introduit, le 25 novembre 1987, une telle demande de modification de régime auprès de la Commission et a annoncé son intention d' appliquer des contingents nationaux à compter de cette date, en tant que mesures d' urgence, conformément à l' article 10 du règlement n 3420/83. Bien que la Commission n' ait approuvé des mesures de restriction qu' à partir du 27 avril 1988, elle a, à la suite d' une question posée par la Cour, admis que la République hellénique était en droit d' appliquer des restrictions quantitatives aux allumettes en provenance de Bulgarie à partir du 25 novembre 1987. Elle a, dès lors, renoncé à son grief relatif aux allumettes en provenance de Bulgarie pour la période comprise entre le 25 novembre 1987 et le 27 avril 1988.
6 La République hellénique admet que les dispositions de droit communautaire citées par la Commission interdisent l' introduction par les États membres de restrictions quantitatives à l' égard des allumettes en provenance de Bulgarie et de Suède. Elle soutient, cependant, que la "liste D" a été supprimée en 1980 par la décision E6/8196/2600, et ce afin d' adapter la réglementation hellénique en vue de son adhésion aux Communautés. La procédure faisant l' objet du présent recours n' était qu' une forme de suivi statistique qui a été, elle aussi, supprimée à la fin de l' année 1990.
7 Il est donc constant que la République hellénique a, avant l' adhésion, appliqué un système d' autorisation d' importation dit "liste D" ou "procédure D" ayant pour objet et pour effet la restriction des importations de certains produits. La République hellénique n' a produit aucun texte prévoyant la suppression de ce système. Contrairement à ce que soutient la République hellénique, la décision E6/8196/2600 ne supprime pas explicitement la "procédure D"; le paragraphe 2 de ladite décision se borne à abroger la distinction entre les procédures "Delta" et "Epsilon" pour l' octroi d' une autorisation d' importation.
8 Ensuite, il convient de relever que la teneur de la circulaire n 248 envoyée le 7 mai 1986 aux banques commerciales grecques par la Banque nationale de Grèce précisait que les approbations d' importations d' allumettes en provenance des pays tiers seraient délivrées désormais exclusivement par la Banque nationale de Grèce et que les banques commerciales ne devraient pas procéder aux avances de paiement liées à de telles importations sans avoir cette approbation. Une telle procédure n' a pas le caractère d' une procédure destinée au recueil de données statistiques, mais plutôt d' une procédure destinée à contrôler, voire limiter, les importations.
9 A cet égard, la Commission a produit devant la Cour des photocopies des deux formulaires relatifs aux demandes d' importation adressées à la Banque par les importateurs des allumettes en provenance de Bulgarie et de Suède. Sur chaque formulaire, le rejet de la demande est inscrit à la main, accompagné de la lettre grecque "D", également écrite à la main. Le rejet d' une demande d' importation est étranger à une procédure purement statistique. Au contraire, l' accompagnement du rejet par la lettre "D" fait preuve de l' existence continue d' un système dit "liste D" ou "procédure D" destiné à restreindre les importations, qui a eu pour effet précisément d' empêcher des importations concernées.
10 En l' absence de toute autre explication probante de la part du gouvernement de la République hellénique, il y a donc lieu de conclure qu' il existait dans cet État une "procédure D" qui avait pour effet d' empêcher l' importation des produits figurant sur une "liste D" et notamment des allumettes en provenance des pays tiers.
11 Il s' ensuit que, en plaçant sur la "liste D", qui n' est pas publiée, les allumettes de la position 36.06 du tarif douanier commun et en refusant, de ce fait, d' octroyer des licences d' importation pour ces produits en provenance de Suède, pour la période comprise entre février 1987 et le 29 novembre 1989, et de Bulgarie, pour la période comprise entre le 1er février 1987 et le 25 novembre 1987, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations, du règlement n 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d' importation des produits originaires de pays à commerce d' État non libérés au niveau de la Communauté, tels que ces règlements ont été modifiés, ainsi que de l' article 13 de l' accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède.
Sur la violation de l' article 5 du traité
12 La Commission estime que le refus de la part des autorités helléniques de répondre de manière détaillée et dans les délais à ses lettres et de fournir les textes législatifs ou réglementaires internes relatifs à la "liste D" constitue un manquement au devoir de coopération imposé aux États membres par l' article 5, premier alinéa, du traité CEE.
13 La République hellénique fait observer que le refus de communiquer le texte des dispositions incriminées ne résultait pas d' un manque de bonne foi de sa part, mais plutôt de l' inexistence de la "liste D".
14 Il y a lieu de rappeler que l' objet de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE est, comme la Cour l' a déjà jugé , de faciliter à la Commission l' accomplissement de sa mission, et notamment celle consistant, selon l' article 155 du traité CEE, à veiller à l' application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci (voir arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, 272/86, Rec. p. 4875).
15 A cet égard, il y a lieu de relever que, malgré les faits constatés ci-dessus, le gouvernement hellénique a, lors de la procédure administrative, nié l' existence de la "liste D", et, par conséquent, l' existence de textes la concernant, tout en prétendant que les mesures incriminées n' étaient qu' une forme de suivi statistique. Elle n' a d' ailleurs pas davantage produit de documents relatifs à la prétendue procédure de suivi statistique.
16 La position adoptée par le gouvernement hellénique et son refus de collaborer avec la Commission ont empêché cette institution de connaître avec précision les conditions dans lesquelles les demandes d' importations des allumettes étaient traitées et de vérifier la conformité de ces conditions avec la réglementation communautaire. Il est à noter que cette attitude a persisté devant la Cour.
17 Il s' ensuit que la République hellénique, en refusant de transmettre à la Commission les documents relatifs à la procédure d' importation, notamment ceux qui concernent la "liste D", a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En plaçant sur la "liste D", qui n' est pas publiée, les allumettes de la position 36.06 du tarif douanier commun et en refusant, de ce fait, d' octroyer des licences d' importation pour ces produits en provenance de Suède, pour la période comprise entre février 1987 et le 29 novembre 1989, et de Bulgarie, pour la période comprise entre le 1er février 1987 et le 25 novembre 1987, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations, du règlement (CEE) n 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d' importation des produits originaires de pays à commerce d' État non libérés au niveau de la Communauté, tels que ces règlements ont été modifiés par la suite, ainsi que de l' article 13 de l' accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède.
2) En refusant de transmettre à la Commission les documents relatifs à la procédure d' importation, notamment ceux qui concernent la "liste D", la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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