Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Portugal - Monopoles nationaux à caractère commercial - Article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 - Obligation d' aménagement progressif pendant la période transitoire - Effet direct avant le terme de la période transitoire - Absence
(Acte d' adhésion de 1985, art. 208, § 1)
2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Portugal - Monopoles nationaux à caractère commercial - Obligation d' aménagement progressif pendant la période transitoire - Modalités - Pouvoir d' appréciation des autorités nationales - Obligation d' ouvrir des contingents de libre importation - Absence
(Traité CEE, art. 37, § 1; acte d' adhésion de 1985, art. 208, § 1)
Sommaire
1. L' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985, relatif à l' aménagement progressif des monopoles nationaux portugais présentant un caractère commercial, ne crée pas pour le Portugal, pendant la période de transition qu' il prévoit, une obligation inconditionnelle et suffisamment précise pouvant être invoquée par un particulier devant une juridiction nationale. En effet, ce n' est qu' au terme de la période de transition que l' exclusion de toute discrimination n' est plus assortie d' aucune condition et ne saurait être subordonnée, quant à son exécution ou à ses effets, à l' intervention d' aucun acte, soit de la Communauté, soit des États membres.
2. L' article 37, paragraphe 1, du traité et l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée au Portugal d' aménager progressivement le monopole de l' alcool éthylique ne comporte pas nécessairement l' ouverture, au cours de la période de transition, de contingents de libre importation des produits faisant l' objet de ce monopole, en provenance des autres États membres. En effet, en vertu desdites dispositions, le Portugal jouit d' un large pouvoir d' appréciation dans le choix des moyens propres à procéder à l' aménagement prévu et peut, afin de s' acquitter de ses obligations pendant la période de transition, appliquer d' autres mesures que celles comportant une ouverture de contingents.
Parties
Dans l' affaire C-76/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour en application de l' article 177 du traité CEE par le Supremo Tribunal Administrativo du Portugal et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Caves Neto Costa SA
et
Ministro do Comércio e Turismo et Secretário de Estado do Comércio Externo,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 37, paragraphe 1, du traité CEE et de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Caves Neto Costa SA, par Mme Isabel Jalles, avocat au barreau de Lisbonne,
- pour le gouvernement portugais, par M. le professeur João Mota de Campos et M. Luis Inez Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, et Helena Varandas, fonctionnaire de la République portugaise détachée auprès du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Caves Neto Costa SA, du gouvernement portugais et de la Commission, représentée par M. António Caeiro, conseiller juridique, assisté de M. Anders Christian Jessen, membre du service juridique, en qualité d' agents, à l' audience du 24 juin 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 septembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 février 1991, parvenue à la Cour le 25 février suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 37 du traité et de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après "acte d' adhésion").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose l' entreprise Caves Neto Costa (ci-après "CNC") au ministre du Commerce et du Tourisme et au secrétaire d' État au Commerce extérieur.
3 CNC a fait valoir que, en n' ayant pas ouvert de contingents d' importation d' alcool éthylique à la date des décisions implicites de rejet concernant sa demande d' importer de France 28 tonnes d' alcool pur, l' État portugais a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité, de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, du paragraphe 2 de la déclaration commune concernant l' élimination des monopoles existant dans les nouveaux États membres dans le domaine de l' agriculture (JO 1985, L 302, p. 480) et en vertu de la recommandation de la Commission 87/525/CEE du 8 octobre 1987, adressée à la République portugaise au sujet de l' aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis des autres États membres (JO L 306, p. 32, ci-après "recommandation").
4 Le Supremo Tribunal Administrativo a estimé que le recours soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire et a décidé de poser les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' aménagement progressif par la République portugaise, dès le 1er janvier 1986, des monopoles présentant un caractère commercial de telle façon que soit assurée avant le 1er janvier 1993 l' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés, oblige-t-il la République portugaise, en ce qui concerne le monopole d' importation d' alcool pur par une entreprise publique, l' Administração do Açúcar e do Alcool, à établir des contingents de libre importation en provenance des autres États membres pour toutes les années comprises dans la période de transition, ou permet-il au contraire que les premières années de la période en cause échappent à l' établissement de ces contingents?
2) Si la seconde hypothèse était exacte, à partir de quelle date au cours de la période de transition est-il raisonnable d' attendre de la part de la République portugaise, l' ouverture du droit exclusif d' importation de l' alcool pur et la fixation de contingents de libre importation?
3) Les contingents fixés par la Commission dans sa recommandation du 8 octobre 1987 et qui sont expressément prévus à l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion précité doivent-ils être considérés comme corrects pour ce qui est de l' alcool éthylique?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
6 L' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion impose à la République portugaise l' obligation d' aménager progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l' article 37, paragraphe 1, du traité pendant la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1993 (ci-après "période de transition"), de telle façon que soit assurée avant le 1er janvier 1993 l' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés.
7 Avant de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et afin de lui fournir tous les éléments d' interprétation qui pourraient lui être utiles, il y a lieu de rappeler que, pour qu' une disposition de droit communautaire produise des effets directs dans les relations entre les États membres et leurs justiciables, il faut, selon une jurisprudence constante, qu' elle soit claire et inconditionnelle.
8 Or, il convient de relever que ni l' article 37 du traité ni l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion qui y correspond, ne comportent pour les États membres concernés, pendant la période de transition prévue à ces dispositions, une obligation inconditionnelle et suffisamment précise pouvant être invoquée par un particulier devant une juridiction nationale.
9 En effet, comme la Cour l' a jugé par rapport à l' article 37 du traité, dans un arrêt du 17 février 1976 (45/75, Rewe/Hauptzollamt Landau, Rec. p. 181, point 24), ce n' est qu' au terme de la période de transition que l' exclusion de toute discrimination prévue à la fin de cette période, n' est plus assortie d' aucune condition, et ne saurait être subordonnée, quant à son exécution ou à ses effets, à l' intervention d' aucun acte, soit de la Communauté, soit des États membres.
Sur les première et deuxième questions
10 Par les première et deuxième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l' article 37, paragraphe 1, du traité et l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée à la République portugaise d' aménager le monopole de l' alcool éthylique comporte nécessairement l' ouverture, au cours de la période de transition, de contingents de libre importation des produits faisant l' objet de ce monopole et en provenance des autres États membres, et, si tel est le cas, à partir de quelle date ces contingents doivent être établis.
11 Il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu' un monopole tel que celui en cause constitue un monopole national présentant un caractère commercial au sens de l' article 37, paragraphe 1, du traité et relève, par conséquent, du domaine d' application de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
12 Afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient donc de déterminer la portée de l' obligation que l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion impose à la République portugaise en ce qui concerne l' aménagement progressif de ces monopoles pendant la période de transition.
13 Il convient d' observer à cet égard que l' exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination, constitue une obligation précise dont l' exécution doit être facilitée, mais non conditionnée, par le caractère progressif de l' aménagement prévu. La Cour a eu l' occasion de préciser cela dans l' arrêt Rewe, précité, point 24, concernant l' article 37, paragraphe 1, du traité qui contient des obligations d' une même portée que celles de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
14 Selon cette même jurisprudence, le délai ainsi laissé aux États membres pour aménager progressivement les monopoles nationaux envisagés est destiné à faciliter la création de situations nouvelles compatibles avec l' exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination.
15 C' est à la lumière de la même finalité que doit être comprise la tâche impartie à la Commission par l' article 208, paragraphe 1, troisième alinéa, de l' acte d' adhésion, d' adresser aux États membres concernés, sous forme de recommandations, des actes non contraignants au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l' adaptation prévue à cet article doit être réalisée.
16 Il convient d' observer ensuite que, à la différence du monopole des produits pétroliers, pour lesquels des règles détaillées concernant la libéralisation des marchés sont prévues au deuxième paragraphe de l' article 208 de l' acte d' adhésion, le premier paragraphe de cet article ne contient aucune spécification des moyens par lesquels l' aménagement progressif d' un monopole, tel que celui en cause, doit s' opérer.
17 Il résulte de ces considérations qu' en vertu de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, la République portugaise jouit d' un large pouvoir d' appréciation dans le choix des moyens propres à aménager progressivement les monopoles en question de façon que soit assurée au plus tard à la fin de la période de transition l' exclusion de toute discrimination prévue par cette disposition. Elle peut, dès lors, afin de s' acquitter de ses obligations pendant la période transitoire, appliquer d' autres mesures que celles comportant une ouverture de contingents de libre importation en provenance d' autres États membres.
18 Il convient, par conséquent, de répondre aux première et deuxième questions que l' article 37, paragraphe 1, du traité, et l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée à la République portugaise d' aménager progressivement le monopole de l' alcool éthylique ne comporte pas nécessairement l' ouverture, au cours de la période de transition, de contingents de libre importation des produits faisant l' objet de ce monopole, en provenance des autres États membres.
19 Eu égard à la réponse indiquée ci-dessus, il n' y a pas lieu de statuer sur la troisième question préjudicielle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement portugais et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la jurisprudence nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par ordonnance du 14 février 1991, dit pour droit:
L' article 37, paragraphe 1, du traité, et l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée à la République portugaise d' aménager progressivement le monopole de l' alcool éthylique ne comporte pas nécessairement l' ouverture, au cours de la période de transition, de contingents de libre importation des produits faisant l' objet de ce monopole, en provenance des autres États membres.
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