Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
( Traité CEE, art . 169 )
Parties
Dans l' affaire C-77/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Antonio Aresu et Mme Maria Blanca Rodriguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 1 ) et à la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 16 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,
avocat général : M . C . Gulmann
greffier : M . J.-G . Giraud
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 janvier 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 1 ) et à la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 16 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne .
2 Aux termes de l' article 51 de la directive 81/851, précitée, et de l' article 3 de la directive 81/852, précitée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification, et en informent immédiatement la Commission .
3 Estimant que la République italienne n' avait pas pris les mesures de transposition des directives susmentionnées dans les délais prescrits, la Commission a engagé, à l' encontre de cet État membre, la procédure en constatation de manquement prévue à l' article 169 du traité .
4 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur . Les éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 La Commission fait valoir que, en raison du caractère obligatoire des directives, les États membres sont tenus de s' y conformer dans les délais requis et de prendre les mesures propres à assurer leur transposition dans l' ordre juridique national .
6 La République italienne admet que les dispositions législatives nécessaires pour la mise en oeuvre des directives 81/851 et 81/852 ne sont pas encore intervenues et se borne à faire valoir qu' il devrait être prochainement mis fin au manquement allégué .
7 Il y a donc lieu de constater que la République italienne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 81/851 et la directive 81/852, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La République italienne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires et la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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