Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert d' une partie d' une exploitation - "Surfaces utilisées pour la production laitière" - Notion
(Règlements de la Commission n 1371/84, art. 5, alinéa 1, point 2, et n 1546/88, art. 7, alinéa 1, point 2)
Sommaire
La notion de "surfaces utilisées pour la production laitière" visée à l' article 5, premier alinéa, point 2, du règlement n 1371/84 et à l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, relatifs, dans le cadre du régime de prélèvement sur le lait, à la dévolution des quantités de référence exemptes du prélèvement en cas de transfert d' une ou plusieurs parties d' une exploitation, doit être comprise comme englobant également les étendues de l' exploitation qui correspondent à la cour de ferme, aux bâtiments et aux portions de chemin desservant l' exploitation, pourvu qu' elles contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de celle-ci.
Parties
Dans l' affaire C-79/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Walter Knuefer et Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland
et
Walter Buchmann,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), et 7, premier alinéa, point 2, du règlement modificatif (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (JO L 139, p. 12),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. W. Buchmann, par Mes Lukanow et Toennesmann, avocats au barreau de Euskirchen;
- pour la Commission, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juillet 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 novembre 1990, parvenue à la Cour le 26 février 1991, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 5, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), et 7, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Walter Knuefer et le directeur de la Landwirtschaftskammer Rheinland à M. Walter Buchmann au sujet d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
3 M. Walter Knuefer exploitait une ferme laitière qui avait été donnée à bail à sa famille depuis le siècle dernier. Le bail à ferme a été résilié le 1er novembre 1986. L' exploitation a été restituée le 5 novembre suivant. Le 14 octobre 1986, le propriétaire de l' exploitation, le père de M. Walter Buchmann, a cédé à ce dernier, par contrat, la totalité de la propriété foncière. Ce transfert a pris effet lors de l' approbation, le 17 décembre 1986, du contrat par le Landwirtschaftsgericht.
4 M. Walter Buchmann a ensuite sollicité auprès de la Landwirtschaftskammer Rheinland une attestation selon laquelle la quantité de référence qui avait été attribuée à M. Knuefer au titre de l' exploitation en cause lui était transférée du fait de l' expiration du bail à ferme et de la reprise, par lui, de l' exploitation. Cette demande n' ayant été accueillie que partiellement, M. Walter Buchmann a formé un recours contre le rejet partiel de sa demande.
5 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation de dispositions de droit communautaire, le Bundesverwaltungsgericht, saisi du litige en Revision, a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"La notion de 'surfaces utilisées pour la production laitière' visée à l' article 5, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1371/84 englobe-t-elle les étendues correspondant à la cour de ferme, aux bâtiments et aux portions de chemin desservant l' exploitation agricole, au sens de la disposition précitée?"
6 Dans les motifs de l' ordonnance de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht précise que, au cas où il y aurait lieu d' appliquer, en l' espèce au principal, non pas le règlement n 1371/84, mais le règlement n 1546/88, la Cour est invitée à répondre à la question posée en tenant compte du fait que la notion, mentionnée ci-avant, est reprise à l' article 7, premier alinéa, point 2, de ce dernier règlement.
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), prévoit que, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer".
9 Les modalités d' application de la disposition précitée ont été fixées par l' article 5 du règlement n 1371/84, qui dispose en son premier alinéa, point 2, que, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une ou plusieurs parties d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l' exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d' autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties tranférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu' ils déterminent". Aux termes de l' article 5, premier alinéa, point 3, les dispositions précitées "sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs".
10 Ainsi que la Cour l' a constaté dans l' arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, point 15 (5/88, Rec. p. 2609), la restitution, à l' expiration du bail, d' une exploitation affermée comporte des effets juridiques comparables, au sens de l' article 5, premier alinéa, point 3, du règlement n 1371/84, à ceux produits par le transfert de cette exploitation résultant de l' octroi du bail, les deux opérations impliquant un changement de la possession des unités de production en cause dans le cadre des relations contractuelles créées par le bail.
11 Les dispositions de l' article 5, premier alinéa, points 2 et 3, du règlement n 1371/84 ont été littéralement reprises à l' article 7, premier alinéa, points 2 et 3, du règlement n 1546/88, qui a, avec effet au 4 juin 1988, remplacé le règlement n 1371/84. L' interprétation donnée par la Cour, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, s' appliquera, en conséquence, aux dispositions précitées de ces deux règlements successifs.
12 Le libellé des dispositions considérées fait apparaître que les États membres sont, certes, libres d' établir des critères propres, pourvu qu' ils soient objectifs, relatifs à la répartition des quantités de référence afférentes aux exploitations dont une partie seulement fait l' objet d' un transfert, de même qu' ils peuvent prévoir que ne sont pas prises en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale à déterminer. Toutefois, dans la mesure où ils n' ont pas fait usage de ces facultés, les dispositions en cause doivent être appliquées, conformément aux principes qui ont déjà été dégagés par l' arrêt du 6 décembre 1991, Posthumus, point 9 (C-121/90, Rec. p. I-5833), de telle sorte que les quantités de référence soient réparties strictement en proportion de la taille des surfaces respectives de l' exploitation qui sont utilisées pour la production laitière, sans qu' aucune distinction puisse être établie selon la nature de l' utilisation desdites surfaces.
13 Aux fins de la répartition des quantités de référence, doivent être prises en considération toutes les surfaces de l' exploitation qui contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de celle-ci, y compris les surfaces comportant la cour de ferme, les bâtiments et les portions de chemin desservant l' exploitation, pourvu qu' elles contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de l' exploitation.
14 Cette interprétation, fondée sur le texte de la règlementation, est conforme à la finalité de celle-ci. Les dispositions en cause visent en effet, sauf dérogation expressément décidée par les États membres, à ce que soient édictées, dans le but d' assurer à la fois la sécurité juridique et l' efficacité du régime, des règles claires et précises, dont l' application par les autorités nationales ne suppose pas de la part de celles-ci l' exercice d' un quelconque pouvoir d' appréciation (voir à cet égard arrêt du 6 décembre 1991, Posthumus, précité, point 10).
15 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion de "surfaces utilisées pour la production laitière", visée aux articles 5, premier alinéa, point 2, du règlement n 1371/84 et 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, doit être comprise comme englobant également les étendues de l' exploitation qui correspondent à la cour de ferme, aux bâtiments et aux portions de chemin desservant l' exploitation, pourvu qu' elles contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 15 novembre 1990, dit pour droit:
La notion de "surfaces utilisées pour la production laitière" visée aux articles 5, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, et 7, premier alinéa, point 2, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, doit être comprise comme englobant également les étendues de l' exploitation qui correspondent à la cour de ferme, aux bâtiments et aux portions de chemin desservant l' exploitation, pourvu qu' elles contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de celle-ci.
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