Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation sollicitée en raison de l' applicabilité d' une disposition de droit communautaire résultant d' un renvoi opéré par une disposition contractuelle - Compétence pour fournir cette interprétation mais non pour tirer les conséquences de ce renvoi
(Traité CEE, art. 177)
2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Mesures d' intervention - Établissement des comptes annuels - Stockage d' huile d' olive vierge lampante - Quantité manquante par suite de vol - Détermination de la valeur - Application du prix d' achat à l' intervention en vigueur lors du vol, majoré des majorations mensuelles - Prise en compte du degré d' acidité de l' huile volée - Impossibilité d' établir le degré d' acidité de l' huile volée - Recours au prix de l' huile stockée sur les lieux du vol présentant le plus faible degré d' acidité
(Règlement du Conseil n 3247/81, art. 3, § 2, alinéa 4, et annexe II, point VIII, tels que modifiés par le règlement n 2632/85)
Sommaire
1. Étant donné qu' il existe pour l' ordre juridique communautaire un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d' interprétation futures, toute disposition de droit communautaire reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s' appliquer, la Cour doit se reconnaître compétente pour statuer sur une question préjudicielle posée dans un contexte où une disposition contractuelle renvoie au contenu des normes communautaires pour déterminer la limite dans laquelle la responsabilité financière de l' une des parties peut être engagée.
La compétence de la Cour est toutefois limitée à l' examen des seules dispositions du droit communautaire. Elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l' économie générale du contrat ni des dispositions de droit interne qui peuvent déterminer la portée des obligations contractuelles. La prise en considération des limites que le droit interne et le contrat peuvent apporter à l' application du droit communautaire relève de l' appréciation du juge national.
2. L' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n 3247/81 et l' annexe II, point VIII, du même règlement, dans sa version modifiée par le règlement n 2632/85, doivent être interprétés en ce sens que, pour l' établissement des comptes annuels relatifs au financement, par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", des mesures d' intervention sous la forme de stockage, la valeur des quantités d' huile d' olive vierge lampante manquantes pour cause de vol doit être déterminée en multipliant les quantités détournées par le prix d' achat applicable durant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été commis ou constaté, majoré de toutes les majorations mensuelles applicables à un type d' huile ayant un degré d' acidité correspondant au degré d' acidité des quantités détournées ou, lorsqu' aucun élément probant ne permet d' établir le degré d' acidité de l' huile d' olive volée, en appliquant à celle-ci le prix d' achat correspondant au degré d' acidité le moins élevé de l' huile stockée, pendant la campagne en cause, dans l' entrepôt où le vol a eu lieu.
Parties
Dans l' affaire C-88/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte d' appello di Roma et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)
et
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions communautaires énoncées à l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l' annexe II, point VIII, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", de certaines mesures d' intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d' intervention (JO L 327, p. 1), tel que modifié par l' article 1er du règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, en combinaison avec les dispositions contenues dans le règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, ainsi que celles contenues dans le règlement (CEE) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif aux modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Federconsorzi, par Mes Emilio Cappelli et Paolo de Caterini,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour la Commission, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de M. Giuseppe Marchesini, avocat à la Cour de cassation de la République italienne,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Federconsorzi, du gouvernement italien et de la Commission, à l' audience du 12 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 avril 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 décembre 1990, parvenue à la Cour le 8 mars 1991, la Corte d' appello di Roma a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des dispositions communautaires énoncées à l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et à l' annexe II, point VIII, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", de certaines mesures d' intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d' intervention (JO L 327, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, du 16 septembre 1985 (JO L 251, p. 1), en combinaison avec les dispositions contenues dans le règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, p. 3025), ainsi que celles contenues dans le règlement (CEE) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif aux modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention (JO L 333, p. 5).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la Federazione italiana dei consorzi agrari (ci-après "Federconsorzi"), adjudicataire des opérations d' intervention dans le secteur de l' huile d' olive pour la campagne de commercialisation 1985/1986, et l' Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (ci-après "AIMA") à propos de la détermination du montant dû à la suite d' un vol portant sur 6 127,33 quintaux d' huile d' olive vierge lampante achetés à l' intervention au cours de la campagne 1983/1984, constaté dans les magasins de l' adjudicataire à Gioia Tauro.
3 Il ressort du dossier que le contrat d' adjudication conclu entre la Federconsorzi et l' AIMA contenait un article 3, d' après lequel
"l' adjudicataire supporte les pertes dues à des faits dont l' adjudicataire répond jusqu' à concurrence de la valeur précisée par la législation communautaire en vigueur."
4 Constatant que le litige qui lui était soumis posait une question d' interprétation du droit communautaire, le juge a quo a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
"Les dispositions communautaires énoncées à l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et à l' annexe II, point VIII, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, tel que modifié par l' article 1er du règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, en combinaison avec les dispositions contenues dans le règlement n 136/66/CEE du Conseil, ainsi que celles contenues dans le règlement (CEE) n 3472/85 de la Commission, doivent-elles être interprétées en ce sens que, aux fins de la comptabilité du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, la valeur de l' huile d' olive vierge lampante, qui a été stockée dans un entrepôt d' intervention et volée, est déterminée, compte tenu des quantités détournées, sur la base du prix fixé - pour la campagne au cours de laquelle le vol s' est produit et y compris les majorations mensuelles prévues - pour l' huile d' olive vierge lampante dont l' acidité est égale à un degré ou à l' acidité minimale enregistrée dans l' entrepôt dont il s' agit, au cours de la campagne de référence de l' huile détournée, ou faut-il déterminer cette valeur sur la base précise et exacte du prix payé au moment de la mise à l' intervention pour la quantité et la qualité du produit détourné, ou en appliquant un critère différent de ceux envisagés ci-dessus"?
5 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des arguments et moyens des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la compétence de la Cour
6 Il y a lieu de relever que, étant donné que le juge national a posé sa question préjudicielle dans un contexte où la réglementation communautaire n' est applicable que par le biais d' une disposition conventionnelle convenue entre les parties au principal, la question se pose de savoir si la Cour a été valablement saisie.
7 Il convient de rappeler à cet égard, que dans un arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3783), qui avait pour objet la question de savoir si l' article 177 du traité CEE exclut de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d' un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État, la Cour a estimé qu' il existe pour l' ordre juridique comunautaire un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d' interprétation futures, toute disposition de droit communautaire reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s' appliquer.
8 Étant donné que la disposition contractuelle en cause renvoie au contenu des normes communautaires pour déterminer la limite dans laquelle la responsabilité financière de l' une des parties peut être engagée, rien ne s' oppose à ce que la Cour statue, par voie de décision préjudicielle, sur l' interprétation de ces normes.
9 Il y a donc lieu de conclure que la Cour est compétente dans le cadre de la présente procédure préjudicielle.
10 Il est à préciser que la compétence de la Cour est limitée à l' examen des seules dispositions du droit communautaire. Elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l' économie du contrat ni des dispositions du droit interne qui peuvent déterminer la portée des obligations contractuelles. La prise en considération des limites que le droit interne et le contrat peuvent apporter à l' application du droit communautaire relève de l' appréciation du juge national.
Sur le fond
11 Il convient avant tout de rappeler que, d' après l' article 35 du règlement n 136/66, précité,
"sans préjudice de l' harmonisation des législations relatives aux huiles d' olive destinées à l' alimentation humaine, les États membres adoptent, pour les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers à l' exclusion des exportations vers ceux-ci, les dénominations et définitions des huiles d' olive prévues à l' annexe du présent règlement".
12 Ladite annexe vise, en tenant compte tant de critères organoleptiques que de la variation du degré d' acidité, quatre catégories d' huile d' olive vierge: extra, fine, courante et lampante. Cette dernière catégorie est définie de la façon suivante:
"huile d' olive de goût défectueux ou dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes".
13 Pour sa part, l' article 3 du règlement n 3472/85, précité, prévoit, dans son paragraphe 1 et dans son paragraphe 2, premier alinéa, que le prix d' achat à l' intervention
"est celui qui est en vigueur le jour de la livraison ..., compte tenu des bonifications et réfactions prévues au présent règlement.
L' ajustement du prix d' achat est effectué par application au prix d' intervention des bonifications et des réfactions figurant à l' annexe...".
14 En ce qui concerne l' huile d' olive vierge lampante, ladite annexe prévoit une réfaction de 8,14 écus pour l' huile dont le degré d' acidité est égal à 1, et une augmentation de cette réfaction de 0,32 ou 0,35 écus par dixième supplémentaire de degré d' acidité, selon que l' acidité de l' huile en cause est inférieure ou supérieure à 8 degrés.
15 C' est dans ce contexte normatif qu' il faut interpréter le point VIII de l' annexe II du règlement n 3247/81, précité, tel que modifié, selon lequel
"pour l' application des dispositions relatives aux quantités manquantes par suite de vol ou d' autres pertes résultant de causes identifiables, le prix d' intervention pour la qualité en question est à retenir, majoré de toutes les majorations mensuelles".
16 Le gouvernement italien et la Commission soutiennent que le terme "qualité", qui figure dans cette disposition, renvoie aux quatre types d' huile (extra, fine, courante et lampante) mentionnés dans l' annexe du règlement n 136/66, précité, sans qu' il y ait lieu de distinguer, à l' intérieur de chacun de ces types, selon le degré d' acidité de l' huile en cause.
17 Cette interprétation ne saurait être retenue. Même si les quatre types ainsi visés constituent des catégories de qualité, il ne s' ensuit aucunement qu' elles soient les seules auxquelles il puisse être fait référence pour apprécier la qualité de l' huile au sens du point VIII de l' annexe II du règlement n 3247/81, précité.
18 Cette affirmation est corroborée par le fait que l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, établit que le prix d' achat de l' huile d' olive offerte à l' intervention
"... est ajusté par application d' un barème de bonifications et de réfactions si la dénomination ou la qualité de l' huile offerte à l' intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d' intervention a été fixé",
et que l' annexe du règlement n 3472/85, précité, prévoit, sous le titre "Dénomination et qualité au sens de l' annexe du règlement n 136/66", les augmentations de la réfaction applicable auxquelles il a déjà été fait référence.
19 Il en découle que, en ce qui concerne l' huile d' olive lampante, le degré d' acidité est un élément déterminant de la "qualité en question" de ce genre d' huile d' olive, en vue de l' application du point VIII de l' annexe II du règlement n 3247/81, précité.
20 Il s' ensuit que la valeur des quantités d' huile d' olive lampante manquantes pour cause de vol doit être déterminée en multipliant les quantités détournées par le prix d' achat applicable durant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été commis ou constaté, majoré de toutes les majorations mensuelles, pour le type d' huile en question ayant un degré d' acidité correspondant au degré d' acidité des quantités détournées.
21 Il convient d' ajouter que la détermination précise du degré d' acidité des lots volés dans le cas de l' espèce est une question de fait sur laquelle il appartient à la juridiction nationale de se prononcer.
22 Cependant, le principe d' après lequel, en matière d' apurements de comptes du FEOGA, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend avoir droit au financement (voir en dernier lieu arrêt du 10 juillet 1990, C-335/87, Rec. p. I-2875) implique que, dans le cas où aucun élément probant ne permet d' établir le degré d' acidité de l' huile volée, la valeur de celle-ci doit être calculée en appliquant le prix d' achat correspondant au degré d' acidité le plus faible de l' huile stockée, pendant la campagne en cause, dans l' entrepôt dans lequel le vol a eu lieu.
23 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981 et l' annexe II, point VIII, dudit règlement, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, doivent être interprétés en ce sens que, pour l' établissement des comptes annuels relatifs au financement des mesures d' intervention sous la forme de stockage par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", la valeur des quantités d' huile d' olive vierge lampante manquantes pour cause de vol doit être déterminée en multipliant les quantités détournées par le prix d' achat applicable durant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été commis ou constaté, majoré de toutes les majorations mensuelles applicables à un type d' huile ayant un degré d' acidité correspondant au degré d' acidité des quantités détournées ou, lorsque aucun élément probant ne permet d' établir le degré d' acidité de l' huile d' olive volée, en appliquant à celle-ci le prix d' achat correspondant au degré d' acidité le moins élevé de l' huile stockée, pendant la campagne en cause, dans l' entrepôt où le vol a eu lieu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte d' appello di Roma, par ordonnance du 11 décembre 1990, dit pour droit:
L' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", de certaines mesures d' intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d' intervention et l' annexe II, point VIII, dudit règlement, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, doivent être interprétés en ce sens que, pour l' établissement des comptes annuels relatifs au financement des mesures d' intervention sous la forme de stockage par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", la valeur des quantités d' huile d' olive vierge lampante manquantes pour cause de vol doit être déterminée en multipliant les quantités détournées par le prix d' achat applicable durant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été commis ou constaté, majoré de toutes les majorations mensuelles applicables à un type d' huile ayant un degré d' acidité correspondant au degré d' acidité des quantités détournées ou, lorsque aucun élément probant ne permet d' établir le degré d' acidité de l' huile d' olive volée, en appliquant à celle-ci le prix d' achat correspondant au moindre degré d' acidité de l' huile stockée, pendant la campagne en cause, dans l' entrepôt où le vol a eu lieu.
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