Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Pension de retraite complémentaire versée par un régime professionnel privé - Inclusion - Fixation, pour l' ouverture du droit à pension, d' une condition d' âge différente selon le sexe - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 119)
2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions - Constatation dans l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 - Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt
(Traité CEE, art. 119; Directive du Conseil 86/378)
Sommaire
1. Relèvent de la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' elles sont soumises à l' interdiction de discrimination en considération du sexe édictée par cette disposition, les pensions de retraite versées par un régime professionnel résultant d' une concertation entre l' employeur et les représentants de ses travailleurs, complémentaire du régime légal de sécurité sociale et ne bénéficiant d' aucune intervention financière publique. Peu importe à cet égard que ce régime ait été instauré en conformité avec la législation nationale, et que celle-ci impose le versement de la pension qu' il prévoit simultanément à l' entrée en jouissance de la pension légale.
Dès lors, l' article 119 du traité s' oppose à ce que, dans le cadre d' un régime professionnel complémentaire de prévoyance, un travailleur masculin, du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, ne puisse prétendre à une pension d' entreprise qu' à un âge plus avancé qu' un travailleur féminin se trouvant dans les mêmes conditions.
2. L' article 119 du traité s' applique directement à toute forme de discrimination susceptible d' être constatée à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par ledit article, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères soient nécessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci.
Une discrimination résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe en matière de pensions d' entreprise pouvant être directement établie à l' aide des éléments constitutifs de la rémunération en cause et des critères énoncés à l' article 119, le travailleur discriminé peut, nonobstant les dispositions de la directive 86/378, faire valoir ses droits au versement de la pension d' entreprise au même âge que son homologue féminin, tout abattement en cas de départ anticipé de l' entreprise devant être calculé en fonction de cet âge.
Cependant, en vertu de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Parties
Dans l' affaire C-110/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Bonn et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Michael Moroni
et
Collo GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40) ainsi que de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
-- pour Michael Moroni, par Me M. Hohlfeld, avocat à Bonn,
-- pour Firma Collo GmbH, par la Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbaende,
-- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Economie, en qualité d' agent,
-- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
-- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et M. S. Richards, barrister,
-- pour le gouvernement irlandais, par M. L. J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent,
-- pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K. Banks et M. B. Jansen, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, du gouvernement néerlandais, représenté par MM. J.W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Sir Nicholas Lyell, QC, Attorney-General, MM. S. Richards et N. Paines, barristers, et M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, du gouvernement irlandais, représenté par MM. J. Cooke, SC, et A. O' Caoimh, BL, et de la Commission, à l' audience du 26 janvier 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 février 1991, parvenue à la Cour le 11 avril suivant, l' Arbeitsgericht Bonn a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 119 du même traité, de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40, ci-après "directive 86/378") ainsi que de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, ci-après "arrêt Barber"), quant à la limitation de ses effets dans le temps.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant M. Moroni à la société Collo (ci-après "Collo") au sujet des modalités d' octroi d' une pension d' entreprise.
3 M. Moroni, né en 1948, a été salarié de Collo entre 1968 et 1983 et, à ce titre, affilié au régime professionnel de prévoyance vieillesse de cette entreprise. Selon ledit régime, complémentaire du régime légal, les travailleurs masculins ne peuvent prétendre à une pension d' entreprise avant l' âge de 65 ans, tandis que les travailleurs féminins peuvent en bénéficier dès 60 ans, à condition, dans les deux cas, d' avoir, à ce moment-là, travaillé dans l' entreprise pendant au moins dix ans.
4 En vertu du Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (loi pour l' amélioration des régimes professionnels de prévoyance vieillesse, ci-après "BetrAVG"), un salarié qui quitte l' entreprise avant d' avoir atteint l' âge de la retraite conserve les droits à pension acquis au cours de la période d' emploi, droits qu' il peut faire valoir dès 65 ou 60 ans, selon qu' il est un homme ou une femme. Le montant de la pension est alors calculé en appliquant à la pension qui aurait dû être acquise à l' âge normal de la retraite un coefficient d' abattement égal au rapport entre l' ancienneté effective du salarié et son ancienneté totale théorique. Du fait que le nombre d' années qui les séparent de l' âge de la retraite est inférieur, les femmes subissent une réduction moins importante que leurs collègues masculins.
5 Devant l' Arbeitsgericht Bonn, M. Moroni a prétendu, en invoquant l' article 119 du traité, qu' il aurait droit à une pension d' entreprise dès l' âge de 60 ans comme ses homologues féminins et que, dès lors, sa pension ne devrait être réduite qu' en fonction du nombre d' années qui séparent la cessation de ses fonctions de son soixantième anniversaire.
6 Collo conteste l' application de l' article 119 en l' espèce et se réfère à la directive 86/378, selon laquelle, d' une part, la révision des dispositions des régimes professionnels contraires au principe de l' égalité de traitement, à effectuer au plus tard le 1er janvier 1993, ne doit pas nécessairement avoir un effet rétroactif (article 8) et, d' autre part, les États membres sont autorisés à différer l' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, soit jusqu' à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux, soit au plus tard jusqu' à ce qu' une directive impose cette égalité (article 9). En tout état de cause, il y aurait lieu de tenir compte de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber.
7 Dans ce contexte, l' Arbeitsgericht Bonn a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
"1) Un régime professionnel de prévoyance géré selon le système de l' assurance directe et comportant l' engagement de verser une pension de retraite complémentaire à un travailleur masculin à l' âge de 65 ans, mais dès l' âge de 60 ans à un travailleur féminin, enfreint-il dès aujourd' hui l' article 119 du traité CEE, compte tenu également de la directive 86/378/CEE?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, une infraction produit-elle dès maintenant les conséquences juridiques qui ne semblent être prévues que pour 1993 par la directive 86/378/CEE? Un travailleur affilié à un tel régime de prévoyance peut-il faire valoir ses droits à la retraite dès l' âge de 60 ans et la pension de retraite complémentaire doit-elle être versée sans abattement malgré le départ en retraite anticipé par rapport aux stipulations de l' engagement?
3) Une infraction éventuelle à l' article 119 du traité CEE - en prenant également en considération la directive 86/378/CEE - reste-t-elle encore sans suite aujourd' hui
a) lorsque, avant la publication de la directive 86/378/CEE, avant le prononcé de l' arrêt rendu par la Cour de justice le 17 mai 1990 (C-262/88 Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group) ou avant le 1er janvier 1993, date fixée à l' article 8, paragraphe 1 de la directive 86/378/CEE, le travailleur a quitté son employeur de façon prématurée ou va le faire, après avoir acquis des droits à la retraite non susceptibles de déchéance,
ou seulement
b) si l' ancien travailleur avait déjà pris sa retraite professionnelle à l' une des dates susmentionnées,
ou seulement dans la mesure où
c) les conditions d' ouverture du droit au versement d' une pension de retraite complémentaire étaient déjà remplies à l' une des dates susmentionnées, si bien qu' une augmentation peut encore être demandée sur la base de futurs droits à la retraite,
ou
d) la question des effets dans le temps des modifications découlant de l' article 119 du traité CEE dans les différentes hypothèses évoquées relève-t-elle dans un cas tel que celui de l' espèce de l' appréciation des juridictions nationales?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
9 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l' article 119 du traité s' oppose à ce que, dans le cadre d' un régime professionnel complémentaire de prévoyance, un travailleur masculin, du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, ne puisse prétendre à une pension d' entreprise qu' à un âge plus avancé qu' un travailleur féminin se trouvant dans les mêmes conditions.
10 Il convient de rappeler à cet égard que, dans l' arrêt Barber (point 32), la Cour a déjà jugé que l' article 119 interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité, et, en particulier, la fixation de conditions d' âge différentes selon le sexe pour les pensions versées dans le cadre d' un régime professionnel, conventionnellement exclu, même si la différence entre les âges de retraite des hommes et des femmes est alignée sur celle prévue par le régime légal national.
11 La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir considéré, dans le même arrêt, que les pensions professionnelles relèvent de la notion de rémunération au sens du deuxième alinéa de l' article 119, laquelle notion comprend, selon une jurisprudence consolidée, tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient payés, serait-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier, la circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation d' emploi n' excluant pas qu' elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens dudit article (voir, en particulier, point 12).
12 Il est vrai que, comme la juridiction nationale le fait observer, les faits à l' origine de l' arrêt Barber concernent un régime professionnel conventionnellement exclu ("contracted-out") de droit britannique et non un régime professionnel complémentaire comme celui dont il est question dans le cadre du litige au principal.
13 Toutefois, il convient de relever que, pour reconnaître que les pensions versées en application de ce type de régimes entrent dans le champ d' application de l' article 119, la Cour s' est fondée sur les mêmes critères que ceux auxquels elle s' était référée dans sa jurisprudence antérieure pour distinguer les régimes légaux de sécurité sociale des régimes professionnels de prévoyance.
14 Dans l' arrêt du 25 mai 1971, Defrenne (80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8), la Cour a affirmé que la notion de rémunération ne saurait viser les régimes ou prestations de sécurité sociale, comme par exemple les pensions de retraite, directement réglés par la loi, à l' exclusion de tout élément de concertation au sein de l' entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs. Ces régimes assurent en effet aux travailleurs le bénéfice d' un système légal au financement duquel les travailleurs, les employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d' emploi entre employeur et travailleur que de considérations de politique sociale.
15 Dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus (170/84, Rec. p. 1607), concernant précisément un régime professionnel allemand, la Cour a constaté que, même s' il a été adopté en conformité avec les dispositions prévues par la législation nationale, ledit régime résulte d' une concertation entre l' employeur et les représentants de ses travailleurs, est complémentaire du régime légal de sécurité sociale et ne bénéficie d' aucune intervention financière publique. Un régime présentant de telles caractéristiques entre, dès lors, dans le champ d' application de l' article 119 du traité.
16 Il y a lieu de considérer en outre que l' arrêt Barber traitait, pour la première fois, la question relative à l' appréciation de l' inégalité de traitement résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe au regard de l' article 119. Or, il est constant qu' une telle différenciation ne constitue pas une caractéristique particulière des régimes professionnels conventionnellement exclus; bien au contraire, elle se retrouve dans les autres types de régimes professionnels et produit les mêmes effets discriminatoires.
17 Il en résulte que les principes énoncés dans l' arrêt Barber ne sauraient être considérés comme ayant une portée limitée aux régimes professionnels conventionnellement exclus et qu' ils concernent également les régimes complémentaires du type de celui qui est en cause dans le litige au principal.
18 Le gouvernement allemand fait valoir que, dans le système légal d' assurance vieillesse applicable en Allemagne, le travailleur masculin peut obtenir le versement anticipé de sa pension légale dès 60 ans. Dans ce cas, le BetrAVG prévoit qu' il a également droit, au même moment, au versement de sa pension professionnelle. Ces dispositions mettraient en évidence l' interpénétration étroite et directe du régime légal et du régime professionnel.
19 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, d' une part, l' obligation, imposée par une disposition nationale, de verser la pension professionnelle en même temps que la pension légale, ne saurait avoir comme conséquence d' exclure le régime professionnel du champ d' application de l' article 119 du traité. D' autre part, force est de constater que la disposition nationale invoquée n' a aucune incidence sur le caractère discriminatoire de l' abattement litigieux, qui découle exclusivement des règles conventionnelles du régime professionnel en cause, relatives à la fixation d' âges de la retraite différents pour les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
20 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que, ainsi qu' il résulte de l' arrêt Barber, l' article 119 du traité s' oppose à ce que, dans le cadre d' un régime professionnel complémentaire de prévoyance, un travailleur masculin, du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, ne puisse prétendre à une pension d' entreprise qu' à un âge plus avancé qu' un travailleur féminin se trouvant dans les mêmes conditions.
Sur la deuxième question
21 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l' article 8, paragraphe 1, de la directive 86/378, précité, ne fait pas obstacle à ce que l' on tire les conséquences de l' incompatibilité avec l' article 119 du traité de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, aux fins du versement des pensions d' entreprise, avant le 1er janvier 1993, date à laquelle les États membres doivent, en application de ladite disposition, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
22 Cette question revient en substance à soulever le problème du rapport entre l' article 119 du traité et la directive 86/378.
23 Il suffit de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l' article 119 s' applique directement à toute forme de discrimination susceptible d' être constatée à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par ledit article, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères soient nécessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci (voir, notamment, arrêt Barber, point 37).
24 Étant donné qu' une discrimination résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe en matière de pensions d' entreprise peut être directement établie à l' aide des éléments constitutifs de la rémunération en cause et des critères énoncés à l' article 119, il n' y a pas lieu de s' interroger sur les effets de la directive 86/378. En effet, les dispositions de cette dernière ne sauraient en tout état de cause limiter la portée des prescriptions dudit article.
25 Il en résulte que, en principe, sous réserve de la réponse qui est donnée à la troisième question préjudicielle, le travailleur discriminé du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe peut faire valoir ses droits au versement de la pension d' entreprise au même âge que son homologue féminin, tout abattement en cas de départ anticipé de l' entreprise devant être calculé en fonction de cet âge.
26 Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que la directive 86/378 ne saurait faire obstacle à ce que l' article 119 du traité soit invoqué directement et immédiatement devant les juridictions nationales, sous réserve de la réponse qui est donnée à la troisième question préjudicielle.
Sur la troisième question
27 Par la troisième question, il est en substance demandé à la Cour de se prononcer sur la portée exacte de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber.
28 Comme la Cour l' a déjà indiqué dans l' arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. 0000 au Recueil), il suffit de relever, à cet égard, que ladite limitation a été décidée dans le contexte précis de prestations (en particulier, de pensions) prévues par des régimes professionnels privés, qui ont été qualifiées de rémunération au sens de l' article 119 du traité.
29 Cette décision tenait compte de la particularité de cette forme de rémunération, consistant en une dissociation temporelle entre la constitution du droit à la pension, qui se réalise progressivement tout au long de la carrière du travailleur, et le paiement effectif de la prestation, qui est en revanche différé jusqu' à un âge donné.
30 La Cour a également pris en considération les caractéristiques des mécanismes financiers des pensions professionnelles et donc les liens comptables existant dans chaque cas particulier entre les cotisations périodiques et les montants futurs à payer.
31 Eu égard également aux raisons ayant justifié la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber, telles qu' indiquées au point 44 de celui-ci, il y a lieu de préciser que l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles ne peut être invoquée que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, date de l' arrêt, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
32 Au vu de l' hypothèse formulée au point d de la troisième question, il convient de rappeler qu' il appartient exclusivement à la Cour de limiter, à titre exceptionnel, la possibilité pour tout intéressé d' invoquer l' interprétation que, saisie par voie de question préjudicielle, elle donne d' une disposition de droit communautaire.
33 Il y a lieu dès lors de répondre à la troisième question préjudicielle que, en vertu de l' arrêt Barber, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par les gouvernements allemand, néerlandais, irlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeitsgericht Bonn, par ordonnance du 14 février 1991, dit pour droit:
1) Ainsi qu' il résulte de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, (C-262/88), l' article 119 du traité CEE s' oppose à ce que, dans le cadre d' un régime professionnel complémentaire de prévoyance, un travailleur masculin, du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, ne puisse prétendre à une pension d' entreprise qu' à un âge plus avancé qu' un travailleur féminin se trouvant dans les mêmes conditions.
2) La directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, ne saurait faire obstacle à ce que l' article 119 du traité soit invoqué directement et immédiatement devant les juridictions nationales, sous réserve de la réponse qui est donnée à la troisième question préjudicielle.
3) En vertu de l' arrêt du 17 mai 1990, précité, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
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