ARRÊT DE LA COUR
7 mars 1995 (1)
«Demande en révision – Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire C-130/91 REV,
ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional), société de droit portugais, établie à Lisbonne,et Interdata (Centro de Processamento de Dados Ld. a ) , société de droit portugais, établie à Lisbonne,représentées par M e Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, Pç. do Campo Pequeno, 50 - 2° Esq, 1000 Lisbonne,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes , représentée par M me Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révision de l'ordonnance rendue par la Cour de justice le 14 janvier 1992 dans l'affaire C-130/91, ISAE/VP et Interdata/Commission (Rec. p. I-69),
LA COUR,,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 Par demande déposée au greffe de la Cour le 11 août 1994, les sociétés ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) et Interdata (Centro de Processamento de Dados Ld. a ) ont introduit, en vertu de l'article 41 du statut CEE de la Cour de justice, un recours en révision de l'ordonnance rendue par la Cour le 14 janvier 1992 dans l'affaire ISAE/VP et Interdata/Commission (C-130/91, Rec. p. I-69).
2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté comme irrecevable le recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission qui aurait été adoptée à une date inconnue et aurait refusé le versement de contributions du Fonds social européen, approuvées précédemment au titre des demandes de concours n° s 87.0730/P1, 88.0705/P1 et 88.0706/P1.
3 A l'appui de leur demande, les requérantes se réfèrent à six documents, dont quatre annexés à la demande en révision et deux envoyés postérieurement et reçus au greffe de la Cour le 3 octobre 1994. Selon les requérantes, la Commission a reporté indéfiniment le paiement des sommes en cause dont elle se reconnaît débitrice. Elles demandent donc à la Cour d'ordonner la réouverture de la procédure dans l'affaire au principal et d'inviter la Commission à répondre à la demande en révision ou à payer les sommes en cause de son plein gré.
4 La Commission estime que la demande en révision est irrecevable dans la mesure où les faits invoqués par les requérantes n'ont pas le caractère de faits inconnus de la Cour et de la partie demanderesse en révision au sens de l'article 41 du statut CEE.
5 Afin d'apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour, la révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
6 Il en résulte que la révision n'est pas une voie d'appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s'est fondée. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir, en dernier lieu, ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. I, p. 993, point 12).
7 Or, les documents déposés devant la Cour par les requérantes ne contiennent aucun élément nouveau de nature factuelle antérieur au prononcé de l'arrêt au sens de la jurisprudence précitée.
8 Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la Cour du 14 janvier 1992, précitée, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une demande en révision fondée sur la prétendue existence d'un fait nouveau.
9 En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure, de rejeter comme irrecevable la demande en révision de l'ordonnance de la Cour du 14 janvier 1992, précitée.
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
déclare et arrête:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.
Rodríguez Iglesias
Schockweiler
Kapteyn
Gulmann
Jann
Mancini
Kakouris
Moitinho de Almeida
Murray
Edward
Puissochet
Hirsch
Ragnemalm
Ainsi rendu en chambre du Conseil à Luxembourg, le 7 mars 1995.
Le greffier
Le président
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
1 – Langue de procédure: le portugais.
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