Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Révision d' un arrêt ° Conditions de recevabilité de la demande ° Fait nouveau ° Fait postérieur au prononcé de l' arrêt et dépourvu de pertinence ° Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 41 et 46)
Sommaire
Il résulte de l' article 41, premier alinéa, du statut de la Cour de justice CE que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.
Est de ce fait irrecevable une demande en révision à l' appui de laquelle n' est invoqué qu' un avis juridique postérieur au prononcé de l' arrêt et, au surplus, dénué de toute pertinence, car se rapportant à une affaire totalement étrangère à celle dont a eu à connaître le juge communautaire.
Parties
Dans l' affaire C-130/91 REV II,
ISAE/VP ° Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional °, société de droit portugais, établie à Lisbonne,
et
Interdata ° Centro de Processamento de Dados, Lda °, société de droit portugais, établie à Lisbonne,
représentées par Me Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, Pç. do Campo Pequeno, 50 - 2 Esq, 1000 Lisbonne,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révision de l' ordonnance rendue par la Cour de justice le 14 janvier 1992 dans l' affaire C-130/91, ISAE/VP et Interdata/Commission (Rec. p. I-69),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par demande déposée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, les sociétés ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) et Interdata (Centro de Processamento de Dados Ld.a) ont introduit, en vertu de l' article 41 du statut CE de la Cour de justice, un recours en révision de l' ordonnance rendue par la Cour le 14 janvier 1992, ISAE/VP et Interdata/Commission (C-130/91, Rec. p. I-69), accompagné d' une demande d' assistance judiciaire gratuite.
2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté comme irrecevable le recours visant à l' annulation d' une décision de la Commission qui aurait été adoptée à une date inconnue et aurait refusé le versement de contributions du Fonds social européen, approuvées précédemment au titre des demandes de concours n 87.0730/P1, 88.0705/P1 et 88.0706/P1.
3 Selon les requérantes, la Commission a refusé le paiement des contributions en invoquant l' existence plausible d' indices d' illégalité. Le département des affaires du Fonds social européen à Lisbonne (ci-après le "DAFSE") a introduit une plainte pénale sur la base des faits de la présente affaire et, partant, a sursis à tout versement de contributions jusqu' à l' achèvement de cette procédure. Au soutien de leur demande de révision, les requérantes se réfèrent à un avis, portant la date du 20 novembre 1993 et rendu par deux professeurs de droit à l' université de Coimbra, concernant une procédure pénale pendante devant les juridictions portugaises contre une autre entreprise. Selon cet avis, l' attitude de la Commission et du DAFSE consistant à reporter le paiement des sommes en cause jusqu' à l' achèvement de la procédure pénale entamée devant les juridictions nationales est illégale. Les requérantes estiment que cet avis est un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu avant le prononcé de l' ordonnance de la Cour, précitée. Elles demandent donc à la Cour de réviser l' ordonnance du 14 janvier 1992 et d' ordonner en conséquence le paiement des contributions en cause.
4 La Commission estime que la demande en révision est irrecevable dans la mesure où le document et les faits avancés par les requérantes n' ont pas le caractère de faits nouveaux ou inconnus de la Cour ou de la partie demanderesse en révision au sens de l' article 41 du statut. En effet, on ne pourrait qualifier de fait nouveau un avis juridique émis en 1993 ayant trait à une affaire totalement étrangère à l' espèce. La Commission considère également qu' il résulte de la demande en révision qu' elle n' a jamais pris une décision en ce qui concerne les demandes de paiement de solde dans le cadre des dossiers litigieux.
5 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l' article 41, premier alinéa, du statut, "la révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision".
6 Il en résulte que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-993, point 12, et arrêt du 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 REV, Rec. p. I-407, point 6).
7 Or, l' avis déposé devant la Cour ne constitue pas un fait nouveau antérieur au prononcé de l' arrêt et de nature à exercer une influence décisive au sens de l' article 41, premier alinéa, du statut.
8 En conséquence, il y a lieu, en application de l' article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure, de déclarer irrecevable la demande en révision de l' ordonnance de la Cour du 14 janvier 1992, précitée.
9 Étant donné que la demande est irrecevable, il n' y a pas lieu de statuer sur la demande d' assistance judiciaire gratuite présentée par les requérantes.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.
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