Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure - Saisine de la Cour sur la base d' une clause compromissoire - Clause compromissoire - Notion - Attribution de compétence à la Cour, prévue par la réglementation communautaire relative à la fourniture des produits destinés à l' aide alimentaire - Inclusion
(Traité CEE, art. 181; règlement du Conseil n 3972/86; règlement de la Commission n 2200/87, art. 23)
2. Agriculture - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Mise en oeuvre - Système d' adjudication - Retard de livraison - Sanction - Retenue opérée sur le montant dû à titre de paiement des fournitures - Illégalité - Droit, sauf renonciation ou prescription, au remboursement assorti d' intérêts des montants retenus
(Règlement de la Commission n 2200/87)
Sommaire
1. Conformément au règlement n 3972/86 concernant la politique et la gestion de l' aide alimentaire, celle-ci est fournie sur la base d' engagements contractuels conclus entre la Commission et les adjudicataires respectifs. On ne saurait considérer que les rapports entre ces derniers et la Commission sont entièrement définis par des dispositions réglementaires, notamment eu égard au fait que le prix de la fourniture est fonction de l' offre des soumissionnaires et de son acceptation par la Commission. Dès lors que les règlements sur la base desquels il a été procédé à une adjudication prévoient que les fournitures s' effectueront conformément au règlement n 2200/87, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire, la clause, prévue par l' article 23 de celui-ci, aux termes duquel la Cour est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l' exécution, de la non-exécution ou de l' interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément audit règlement, fait partie intégrante des contrats de fourniture et doit ainsi être regardée comme une clause compromissoire au sens de l' article 181 du traité.
2. Le règlement n 2200/87, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire, ne permet pas à la Commission de procéder à des retenues au moment du paiement d' une fourniture dans le cadre de l' aide alimentaire en raison d' un retard de livraison. Le fait qu' avant que la Cour n' ait déclaré illégale cette pratique un adjudicataire ne se soit pas opposé aux retenues pratiquées par la Commission ne peut justifier, en l' absence de renonciation ou de prescription, le refus de procéder au remboursement, assorti des intérêts prévus par ledit règlement, des montants retenus.
Parties
Dans l' affaire C-142/91,
Cebag BV, société de droit néerlandais, établie à Zwolle (Pays-Bas), représentée par Mes J. M. E. Feije et H. K. Bronkhorst, avocats au barreau de 's-Gravenhage, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J. Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Robert Caspar Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours introduit au titre des dispositions combinées de l' article 181 du traité CEE et de l' article 23 du règlement (CEE) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire (JO L 204, p. 1), et tendant à obtenir le paiement de montants retenus par la Commission lors du règlement de certaines livraisons en matière d' aides alimentaires et l' annulation d' un télex y afférent, du 27 mars 1991,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 1er juillet 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, la société Cebag BV (ci-après "Cebag"), ayant son siège social à Zwolle (Pays-Bas), a, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 181 du traité CEE et 23 du règlement (CEE) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire (JO L 204, p. 1), introduit un recours visant, d' une part, à la condamnation de la Communauté, ou à tout le moins de la Commission, à lui payer un montant de 104 508,61 écus, correspondant au montant d' une retenue opérée par la Commission en application de l' article 22, point 2, sous b), du règlement n 2200/87, précité, majoré des intérêts de retard prévus à l' article 18 de ce règlement, et, d' autre part, à l' annulation de la décision de la Commission, contenue dans un télex du 27 mars 1991, par laquelle celle-ci avait rejeté la demande de remboursement desdites retenues.
2 Par les règlements (CEE) n s 151/90, du 22 janvier 1990 (JO L 18, p. 19), 419/90, du 19 février 1990 (JO L 44, p. 10), et 840/90, du 2 avril 1990 (JO L 88, p. 11), la Commission a, conformément aux dispositions du règlement n 2200/87, précité, ouvert des adjudications relatives, notamment, à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire au bénéfice, respectivement, de l' Ouganda (action n 401/89), du Mozambique (actions n s 759/89 et 760/89) et du Bangladesh (action n 904/89). Les conditions de ces adjudications sont définies dans les annexes des règlements n s 151/90, 419/90 et 840/90, précités.
3 Au cours de l' année 1990, la Commission a attribué à Cebag les fournitures en cause. Les garanties de livraison constituées par cette dernière dans le cadre de ces fournitures, conformément à l' article 12 du règlement n 2200/87, ont été libérées ultérieurement par la Commission.
4 En raison des retards intervenus dans la livraison des marchandises, la Commission a, lors du règlement final opéré vers la fin de l' année 1990, en ce qui concerne les fournitures à l' Ouganda et au Mozambique, et en janvier 1991, pour ce qui concerne les fournitures au Bangladesh, procédé, au titre de l' article 22, point 2, sous b), du règlement n 2200/87, dans la version applicable en l' espèce, à des retenues d' un montant total de 104 508,61 écus.
5 Par cinq lettres en date du 4 mars 1991, la requérante a demandé à la Commission le remboursement des montants retenus, majorés d' intérêts de retard, en se fondant sur l' arrêt du 12 décembre 1990, Vandemoortele/Commission (C-172/89, Rec. p. I-4677), dans lequel la Cour a jugé que le règlement n 2200/87 ne permettait pas à la Commission de procéder à des retenues pour retard de livraison au moment du paiement.
6 Par télex du 27 mars 1991, la Commission a rejeté les demandes de remboursement en ce qui concerne les actions n s 401/89, 759/89 et 760/89, au motif que l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité, ne pouvait pas être invoqué pour les actions dont le paiement était intervenu avant le 23 janvier 1991, date de la publication de cet arrêt au Journal officiel des Communautés européennes.
7 Dans son mémoire en défense, la Commission a précisé qu' elle considérait la demande de remboursement des retenues relatives à l' action n 904/89 (Bangladesh) comme ayant été formulée en temps utile, étant donné que le solde dû pour cette action a été payé le 21 janvier 1991. Elle s' est engagée à verser à la requérante le montant demandé de 39 415,51 écus, majoré d' intérêts de retard d' un montant de 1 775,31 écus.
8 Dans son mémoire en réplique, Cebag a, dès lors, modifié les conclusions de son recours en ce sens qu' elle ne réclame plus que le remboursement d' un montant de 65 093,10 écus, augmenté des intérêts de retard prévus à l' article 18, précité, du règlement n 2200/87.
9 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité
10 La Commission considère que le recours doit être rejeté comme irrecevable. A cet égard, elle fait valoir que la relation juridique qui s' instaure entre la Commission et l' adjudicataire dans le cadre des fournitures visées par le règlement n 2200/87 est exclusivement régie par des règlements communautaires et que, dès lors, l' article 23 de ce règlement, aux termes duquel "La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l' exécution, de la non-exécution ou de l' interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement", ne saurait être considéré comme une clause compromissoire contenue dans un contrat au sens de l' article 181 du traité.
11 Il y a lieu de relever, d' abord, que, conformément au règlement (CEE) n 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l' aide alimentaire (JO L 370, p. 1), celle-ci est fournie sur la base d' engagements contractuels. En effet, aux termes de l' article 6, paragraphe 1, sous c), la Commission décide:
"les conditions de fourniture de l' aide, et notamment:
- les clauses générales applicables à l' égard des bénéficiaires,
- l' engagement des procédures de mobilisation et de fourniture des produits, ainsi que la conclusion des contrats correspondants".
12 Contrairement à l' affirmation de la Commission, les droits et obligations respectifs de celle-ci et des adjudicataires ne sont pas entièrement déterminés par des règlements communautaires. Il suffit de relever, à cet égard, qu' un élément essentiel de la fourniture, à savoir le prix, est fonction de l' offre des soumissionnaires et de son acceptation par la Commission, ainsi qu' il résulte des dispositions de l' article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement n 2200/87, précité.
13 Il s' ensuit que les fournitures en cause ont été mises en oeuvre par des contrats.
14 Il y a lieu de relever, ensuite, que, selon les règlements, fondés notamment sur l' article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n 3972/86, précité, par lesquels la Commission a procédé à la mobilisation des marchandises en cause, les fournitures sont effectuées conformément aux dispositions du règlement n 2200/87. Dès lors, la clause figurant à l' article 23, précité, fait partie intégrante des contrats de fourniture litigieux et doit ainsi être regardée comme une clause compromissoire au sens de l' article 181 du traité.
15 Il s' ensuit que l' exception d' irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le fond
16 Ainsi que la Cour l' a décidé dans l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité, et dans l' arrêt du 21 mars 1991, Haniel Spedition/Commission (C-226/89, Rec. p. I-1599), les retenues pour retard de livraison opérées au moment du paiement sont privées de base légale.
17 La Commission considère toutefois que les retenues relatives aux actions n s 401/89, 759/89 et 760/89 ont été décidées lors du décompte final parvenu à la requérante avant la fin de l' année 1990 et que celle-ci n' est, dès lors, plus en droit de demander le remboursement des montants ainsi retenus. Pour justifier son refus de procéder au remboursement demandé par la requérante, la Commission se limite à faire valoir que, avant l' arrêt Vandemoortele/Commission, précité, la requérante ne s' est jamais opposée à la pratique querellée en matière de retenues et qu' elle n' a pas contesté l' exactitude matérielle des retenues pratiquées pour les trois actions en cause.
18 Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, seule la renonciation au droit au remboursement, qui n' a pas été alléguée par la défenderesse, ou la prescription de ce droit, que celle-ci n' a pas davantage invoquée, pouvait faire échec à la demande de la requérante.
19 En ce qui concerne la demande d' intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l' article 18, paragraphe 6, du règlement n 2200/87, les demandes de paiement relatives à chaque adjudication doivent être introduites auprès de la Commission dans un délai de douze mois à compter du terme de la période fixée dans l' avis d' adjudication, et ledit paiement doit être effectué dans un délai maximal de trois mois à compter de l' introduction de la demande complète de paiement. Un paiement opéré au-delà du délai précité donne lieu à des intérêts de retard, au taux pratiqué par la Commission, à moins que le retard soit motivé par des expertises ou enquêtes complémentaires.
20 Il convient de relever que la Commission ne conteste pas que les demandes de paiement relatives aux actions litigieuses ont été introduites dans le délai de douze mois visé à la disposition précitée.
21 Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la requérante et de condamner la Commission à lui verser, outre la somme correspondant aux retenues en cause, des intérêts de retard, au taux pratiqué par la Commission, à compter de l' expiration du délai de trois mois qui a suivi l' introduction des demandes de paiement respectives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à payer à la société Cebag BV, ayant son siège social à Zwolle, la somme de 65 093,10 écus, augmentée des intérêts de retard calculés au taux pratiqué par la Commission, à compter de l' expiration du délai de trois mois qui a suivi l' introduction des demandes de paiement respectives.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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