Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Rapprochement des législations - Interdiction de l' utilisation de certaines substances à effet hormonal et thyréostatique - Directives 81/602, 86/469 et 88/146 - Réglementation nationale comportant des mesures complémentaires - Admissibilité - Limites
(Directives du Conseil 81/602, 86/469 et 88/146)
Sommaire
La directive 81/602 concernant l' interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique, la directive 88/146 interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales et la directive 86/469 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, qui prévoient l' interdiction d' administrer des substances à effet hormonal et thyréostatique, d' abattre et de mettre sur le marché des animaux auxquels de telles substances ont été administrées ou de mettre sur le marché de la viande provenant de ces animaux pour la consommation humaine ou animale, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne s' opposent pas à ce qu' un État membre édicte, outre ces interdictions, des mesures complémentaires de nature à en renforcer l' efficacité et interdise de détenir ou d' avoir en sa possession des animaux auxquels a été administrée l' une quelconque des substances visées, pour autant qu' une telle interdiction n' empêche pas l' application des dérogations relatives à la détention des animaux en vue d' un traitement thérapeutique prévues par ces directives.
Parties
Dans l' affaire C-143/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arrondissementsrechtbank te Breda (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale introduite devant cette juridiction contre
Leendert van der Tas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l' interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO L 222, p. 32), de la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16), et de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO L 275, p. 36),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. L. van der Tas, par M. L. J. L. Heukels, avocat,
- pour le gouvernement du royaume d' Espagne, par M. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, et M. Antonio Hierro Hernandéz-Mora, abogado del Estado, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République italienne, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Francesco Guicciardi, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Th. van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. L. van der Tas, du gouvernement du royaume d' Espagne, du gouvernement du royaume des Pays-Bas, représenté par M. J. W. de Zwann, et de la Commission, à l' audience du 7 mai 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 avril 1991, parvenue à la Cour le 28 mai suivant, l' Arrondissementsrechtbank te Breda a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de la directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l' interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO L 222, p. 32), de la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16), et de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO L 275, p. 36).
2 Cette question a été posée dans le cadre d' une procédure pénale intentée contre M. Van der Tas, prévenu d' une infraction à l' article 3, paragraphe 1, du "Verordening stoffen met hormonale werking (PVV) 1987" du Produktschap voor Vee en Vlees (règlement relatif aux substances à effet hormonal de l' organisme interprofessionnel néerlandais pour le bétail et les viandes fraîches) du 9 décembre 1987 (PBO 1988, p. 12, ci-après "règlement national").
3 Selon le premier considérant de la directive 81/602, précitée, en raison des résidus qu' elles laissent dans la viande, certaines substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène peuvent être dangereuses pour les consommateurs et affecter la qualité de la viande. Il ressort du deuxième considérant que, dans l' intérêt des consommateurs, il convient, d' une part, d' interdire l' administration à tous les animaux et la mise sur le marché, à cette fin, des stilbènes et des thyréostatiques, et, d' autre part, de réglementer l' utilisation des autres substances.
4 Dans cette perspective, l' article 2 de la directive 81/602 interdit l' administration à un animal d' exploitation de substances à effet thyréostatique et de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, la mise sur le marché ou l' abattage des animaux d' exploitation auxquels ces substances ont été administrées, la mise sur le marché des viandes de ces animaux d' exploitation, la transformation de ces viandes et la mise sur le marché des produits à base de viande qui auraient été élaborés à partir ou avec de telles viandes. L' article 3 de cette directive interdit la mise sur le marché de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique. En vertu de son article 4, les États membres peuvent admettre des dérogations à l' article 2, en vue notamment du traitement thérapeutique au moyen de certaines substances à effet hormonal.
5 La directive 81/602 a été complétée par la directive 88/146, dont l' article 2 interdit toute utilisation de substances à effet hormonal, étant entendu que l' administration de certaines substances dans un but de traitement thérapeutique peut être autorisée. L' article 5 de la directive dispose que les États membres veillent à ce que ne soient pas expédiés, de leur territoire vers celui d' un autre État membre, des animaux auxquels ont été administrées certaines substances à effet hormonal, ou des viandes provenant de ces animaux.
6 La directive 86/469 complète ces directives par l' harmonisation des modalités du contrôle effectué dans les États membres concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, afin d' éliminer les entraves aux échanges et la distorsion des conditions de concurrence entre produits faisant l' objet d' une organisation commune de marché. A cet effet, l' article 9, paragraphe 3, sous b), prévoit que, si un examen révèle la présence de substances prohibées, les animaux ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine ou animale.
7 L' article 3, paragraphe 1, du règlement national prévoit l' interdiction de détenir ou de posséder, de vendre ou d' acheter des animaux auxquels a été administrée une quelconque substance à effet oestrogène, androgène, gestagène ou thyréostatique.
8 M. Van der Tas, marchand de bétail, a été poursuivi pour infraction à l' article 3, paragraphe 1, du règlement national, devant l' Economische Politierechter (juge de police économique) de l' Arrondissementsrechtbank te Breda pour avoir, le 23 juin 1989, détenu ou eu en sa possession trois, ou du moins plusieurs, bovins auxquels avait été administré de l' éthinyloestradiol 17 alpha, substance à effet gestagène.
9 Devant la juridiction de renvoi, M. Van der Tas a notamment fait valoir que le règlement national était incompatible avec les directives précitées, ou, à tout le moins, allait bien au-delà de leurs prescriptions et, par là même, plus loin que les dispositions en vigueur dans d' autres États membres.
10 C' est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
"Le règlement relatif aux substances à effet hormonal de l' organisme interprofessionnel néerlandais pour le bétail et les viandes fraîches du 9 décembre 1987 est-il conforme aux directives CEE relatives aux hormones employées dans le bétail et les viandes, et notamment aux directives 81/602/CEE et 85/649/CEE concernant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales et à la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux?"
11 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
12 A titre liminaire, il convient de rappeler que, s' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d' une réglementation nationale avec le droit communautaire, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant de ce droit qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêt du 21 novembre 1990, Integrity, point 9, C-373/89, Rec. p. I-4243).
13 Il convient donc de comprendre la question préjudicielle comme portant sur le point de savoir si les directives 81/602, 88/146 et 86/469 doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à ce que la législation d' un État membre comporte une interdiction de détenir ou d' avoir en sa possession des animaux auxquels a été administrée une quelconque substance à effet oestrogène, androgène, gestagène ou thyréostatique.
14 En vue de répondre à cette question, il faut observer, d' abord, que, bien que les directives en cause prévoient l' interdiction d' administrer des substances à effet hormonal, d' abattre et de mettre sur le marché des bovins auxquels de telles substances ont été administrées ou de mettre sur le marché de la viande provenant de ces animaux pour la consommation humaine ou animale, elles ne font aucune mention d' une interdiction de détenir ou de posséder des animaux traités avec des substances à effet hormonal.
15 Il y a lieu de rappeler ensuite que, dès lors que la Communauté a établi une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s' abstenir de toute mesure unilatérale, même si celle-ci est de nature à servir de soutien à la politique commune (voir arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne, point 21, 274/87, Rec. p. 229).
16 Toutefois, les mesures prises par les États membres pour assurer le plein effet des directives communautaires ne constituent pas des mesures unilatérales dès lors que ces mesures sont conformes au but poursuivi par la directive qu' elles mettent en oeuvre. En effet, il résulte de l' article 189, paragraphe 3, du traité CEE, que les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
17 A cet égard, il convient de rappeler que les directives 81/602, 88/146 et 86/469, précitées, visent à interdire, dans l' intérêt des consommateurs et sous réserve de certaines dérogations, l' administration à tout animal d' exploitation de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène. Or, l' interdiction de détenir ou de posséder des animaux traités avec de telles substances constitue un moyen efficace d' atteindre l' objectif ainsi recherché.
18 Par ailleurs, pour autant qu' elle poursuit les objectifs visés par ces directives, une interdiction telle que celle en cause dans le litige au principal est non seulement l' expression du choix de la forme et des moyens laissé aux autorités nationales en vertu de l' article 189, mais tend également à exécuter l' obligation générale incombant aux États membres de prendre, dans le cadre de leurs ordres juridiques respectifs, toutes les mesures nécessaires en vue d' assurer le plein effet des directives, conformément à leurs objectifs (voir arrêt du 25 juillet 1991, Emmott, point 18, C-208/90, Rec. p. I-4269).
19 De plus, une telle interdiction ne va pas à l' encontre d' un des principes fondamentaux de la Communauté, en l' occurrence celui de la libre circulation des marchandises, étant donné que toute transaction portant sur des bovins et des viandes auxquels des substances à effet hormonal ont été administrées est interdite par les directives précitées.
20 Néanmoins, une telle interdiction ne doit pas aller au-delà des dispositions mêmes des directives, notamment celles qui contiennent des dérogations relatives à la détention des animaux auxquels des substances à effet hormonal ont été administrées en vue d' un traitement thérapeutique en stricte conformité avec les directives.
21 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par l' Arrondissementsrechtbank te Breda que la directive 81/602 du Conseil, du 31 juillet 1981, la directive 88/146 du Conseil, du 7 mars 1988, et la directive 86/469 du Conseil, du 16 septembre 1986, précitées, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne s' opposent pas à ce que la législation d' un État membre interdise de détenir ou d' avoir en sa possession des animaux auxquels a été administrée une quelconque substance à effet oestrogène, androgène, gestagène ou thyréostatique, pour autant qu' une telle interdiction n' empêche pas l' application des dérogations prévues par ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par les gouvernements du royaume d' Espagne, de la République italienne et du royaume des Pays-Bas, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle posée par l' Arrondissementsrechtbank te Breda, par ordonnance du 25 avril 1991, dit pour droit:
La directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l' interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique, la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l' utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, et la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne s' opposent pas à ce que la législation d' un État membre interdise de détenir ou d' avoir en sa possession des animaux auxquels a été administrée une quelconque substance à effet oestrogène, androgène, gestagène ou thyréostatique, pour autant qu' une telle interdiction n' empêche pas l' application des dérogations prévues par ces directives.
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