Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Extrait d' aubépine additionné d' alcool - Produit à usage thérapeutique et prophylactique - Classement dans la position 3004 de la nomenclature combinée
Sommaire
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' un extrait d' aubépine additionné d' alcool, dénommé "gouttes d' aubépine", doit être classé dans la position 3004 de la nomenclature combinée. En effet, consommé selon des doses appropriées fixées par ordonnance médicale, ce produit présente un profil thérapeutique et surtout prophylactique dont l' effet se concentre sur des fonctions précises de l' organisme humain, à savoir les fonctions cardiaque, circulatoire et neurovégétative. Par ailleurs, l' alcool contenu dans le produit en cause, si importante que soit sa teneur, loin de le dénaturer, agit au contraire comme un adjuvant, un conservateur et un support de ses principes actifs.
Parties
Dans l' affaire C-177/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bioforce GmbH
et
Oberfinanzdirektion Muenchen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des positions 30.04 et 22.08 de l' annexe du règlement (CEE) n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour Bioforce GmbH, par Dr Berthold Widemann, avocat au barreau de Constance,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Blanca Rodríguez-Galindo, membre du service juridique et M. Roberto Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Bioforce, représentée par Dr B. Widemann, assisté de Dr med. V. Harth, Praesident der Sektion Innere Medizin in der Europaeischen Vereinigung der Fachaerzte, en qualité d' expert, et de la Commission, à l' audience du 25 juin 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 septembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 mai 1991, parvenue à la Cour le 8 juillet 1991, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation du tarif douanier commun, dans la version qui résulte de l' annexe I du règlement (CEE) n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282, p. 1), en ce qui concerne le classement des "gouttes d' aubépine", un extrait d' aubépine additionné d' alcool qui peut être pris comme fortifiant pour le coeur.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme Bioforce GmbH, partie demanderesse au principal, à l' Oberfinanzdirektion Muenchen, partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire de la substance susmentionnée, dont le conditionnement précise qu' elle est indiquée.
"pour le traitement du coeur et pour favoriser l' irrigation du coeur ... facilite l' activité des cellules du muscle cardiaque, ce qui permet une meilleure alimentation des vaisseaux coronaires".
3 L' Oberfinanzdirektion Muenchen avait émis un avis officiel de classement tarifaire dans lequel elle excluait pour le produit en cause le classement comme médicament. Contre cette décision, la firme Bioforce s' est pourvue en justice.
4 Constatant que le litige qui lui était soumis posait une question d' interprétation du tarif douanier commun, le juge a quo a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Le tarif douanier commun - nomenclature combinée 1990 - doit-il être interprété en ce sens que des produits tels que des 'gouttes d' aubépine' (extrait d' aubépine avec 45,9 % vol. alcool, utilisé comme fortifiant (pour le coeur)) doivent être classés dans la position 30.04 - médicaments constitués par des produits ... non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ... conditionnés pour la vente au détail -?
2) En cas de réponse négative à la question précédente, le tarif douanier doit-il être interprété en ce sens que des produits tels que ceux qui sont visés à la question précédente doivent être rangés dans la sous-position 22.08.90.59 parmi les 'autres' boissons spiritueuses?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
6 Pour répondre à cette question, il convient, tout d' abord, de rappeler que la position 30.04 du tarif douanier commun comprend les
"médicaments ... constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail".
7 Il résulte, en outre, du point 1 a) des notes introductives au chapitre 30 du tarif douanier commun que ce chapitre ne comprend pas les "compléments alimentaires".
8 Il y a ensuite lieu de préciser que selon une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, arrêt du 31 mars 1992, Hamlin Electronics GmbH, C-338/90, Rec. p. I-2333, point 8), le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, compte tenu des impératifs de la sécurité juridique, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun.
9 Il convient donc d' examiner si le produit en cause présente les caractéristiques et propriétés objectives définies dans la position 30.04 du tarif douanier commun, lesquelles doivent être interprétées à la lumière de l' évolution de la médecine.
10 A cet égard, il convient d' abord de constater, ainsi qu' il ressort des débats qui ont eu lieu devant la Cour et des publications scientifiques annexées au dossier, qui n' ont pas été contredites, que dans le cadre d' une application tant thérapeutique que prophylactique et selon des doses appropriées, fixées par ordonnance médicale, ce produit répond notamment aux indications suivantes: - troubles cardio-vasculaires (capacité cardiaque défaillante, sentiment d' oppression et d' étouffement dans la région cardiaque, coeur âgé ne justifiant pas encore un traitement à la digitaline et formes légères de bradycardie); - déséquilibres neurovégétatifs; - troubles du sommeil.
11 Il y a lieu ensuite d' observer, ainsi qu' il ressort également du dossier, que l' alcool contenu dans le produit en cause, si importante que soit sa teneur, ne le dénature pas. Au contraire, sa fonction est d' agir comme un adjuvant, un conservateur et un support des principes actifs dudit produit.
12 Il découle de ces considérations que le produit en cause ne saurait être considéré comme un complément alimentaire, au sens du point 1 a) des notes introductives au chapitre 30 du tarif douanier commun, ou comme une boisson spiritueuse destinée à maintenir l' organisme en bonne santé, au sens du point 14 des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises relatives à la position 22.08, mais comme un produit présentant un profil thérapeutique et, surtout, prophylactique nettement défini, dont l' effet se concentre sur des fonctions précises de l' organisme humain, à savoir les fonctions cardiaque, circulatoire et neurovégétative.
13 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que les "gouttes d' aubépine" doivent être classées dans la position 30.04.
Sur la seconde question
14 Eu égard à la réponse apportée à la première question posée par la juridiction nationale, il n' y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 14 mai 1991, dit pour droit:
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que les "gouttes d' aubépine" doivent être classées dans la position 30.04.
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