Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs - Classement dans la sous-position 23.04 B nonobstant la présence d' autres composants provenant notamment de l' ensemble du plant de maïs, d' autres céréales ou de soja - Conditions - Quantité très faible des éléments étrangers et impossibilité technique d' éviter leur présence
(Règlement de la Commission n 482/74, art. 1er)
Sommaire
L' article 1er, dernière phrase, du règlement n 482/74, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que les dérivés de l' extraction d' huile de maïs relèvent de cette sous-position, même lorsqu' ils contiennent, outre des résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs proprement dits, d' autres composants provenant notamment de l' ensemble du plant de maïs, d' autres céréales, ou de soja, pour autant que ces éléments étrangers au grain de maïs se présentent en de très faibles quantités et que soit établie l' impossibilité technique de prévenir leur survenance dans des conditions normales de production, de transformation, de transport, de transbordement et de stockage, sauf à exposer des coûts disproportionnés par rapport à la valeur marchande des dérivés en cause. Le législateur communautaire ayant omis de fixer une limite maximale de tolérance d' éléments étrangers au grain de maïs, il appartient à la juridiction nationale, aux fins de trancher le litige qui lui est soumis, de définir la quantité admissible de tels éléments.
Parties
Dans l' affaire C-194/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
John Friedrich Krohn GmbH & Co.
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 1er, dernière phrase, du règlement (CEE) n 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour la société Krohn, par Me Juergen Guendisch, avocat au barreau de Hambourg;
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, et M. Arnold Ridout, fonctionnaire britannique détaché auprès du service juridique de la Commission dans le cadre d' un échange avec des fontionnaires nationaux, en qualité d' agents, assistés de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la société Krohn et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 1er octobre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 8 mars 1991, parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions relatives à l' interprétation de l' article ler, dernière phrase, du règlement (CEE) n 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement des marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23, ci-après "règlement").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Krohn (ci-après "demandeur") au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "défendeur") au sujet de la classification douanière de marchandises que le demandeur a importées des États-Unis en Allemagne.
3 Ces marchandises ont été déclarées en tant que dérivés de l' extraction d' huile de maïs relevant de la sous-position tarifaire 23.04 B du tarif douanier commun, laquelle comprend notamment et exempte de droits à l' importation les résidus de l' extraction d' huiles végétales.
4 Toutefois, selon des analyses effectuées à la demande des autorités douanières allemandes, les échantillons prélevés n' étaient pas des produits purs dérivés de la fabrication d' huile de maïs, mais comportaient des débris de rafles de maïs ainsi que des particules de blé, d' autres céréales et de soja.
5 Les autorités nationales ont alors classé les marchandises importées dans la sous-position 23.07 B I c 1, en tant que préparations d' aliments pour animaux. Ces marchandises étant assujetties à la perception de droits à l' importation, les autorités nationales ont exigé, a posteriori, du demandeur le paiement de prélèvements à l' importation et de montants compensatoires monétaires.
6 Saisie du litige par le demandeur, la juridiction nationale se demande si les importations litigieuses relèvent de l' article ler du règlement, lequel dispose notamment que les résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs ne peuvent pas contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.
7 Aussi, la juridiction nationale a-t-elle demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) L' article 1er, dernière phrase, du règlement (CEE) n 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, doit-il être interprété en ce sens qu' une marchandise relève de la sous-position douanière 23.04 B même lorsqu' elle contient, outre les résidus provenant de grains de maïs, également d' autres composants tels que des rafles de maïs ou qu' elle comporte d' autres types de céréales ou des éléments provenant de ces autres céréales?
2) S' il est répondu à la première question par l' affirmative, quel est le pourcentage maximum autorisé de composants qui ne proviennent pas de grains de maïs ou, le cas échéant, quels sont les types de composants autorisés autres que le maïs?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Les questions posées par la juridiction nationale visent en substance, d' une part, à savoir si des produits dérivés de l' extraction d' huile de maïs relèvent de la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun, même s' ils contiennent, outre les résidus provenant du grain de maïs proprement dit, d' autres composants issus, notamment, du plant de maïs, d' autres céréales ou du soja et, d' autre part, à déterminer quel est le pourcentage maximal autorisé de composants ne provenant pas du grain de maïs.
10 Il y a lieu, pour déterminer la portée d' une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et de ses finalités.
11 Il est vrai que, selon les termes mêmes de l' article 1er, dernière phrase, du règlement, les résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs ne peuvent contenir que les composants provenant du grain de maïs lui-même, à l' exclusion par conséquent des autres parties du plant de maïs et d' éléments étrangers au plant de maïs.
12 Il ressort toutefois des considérants du règlement que celui-ci a en réalité pour objet de garantir que les résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs soient exclusivement constitués des éléments subsistant après l' opération d' extraction proprement dite de l' huile. Le règlement vise également à exclure du classement sous la sous-position 23.04 B les résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs lorsqu' ils sont mélangés soit à d' autres résidus ou produits de l' industrie du maïs soit aux résidus de l' obtention d' autres produits végétaux, aux fins de la fabrication de produits ou d' aliments composés pour le bétail, lesquels relèvent principalement de la position 23.07.
13 Le troisième considérant du règlement précise à cet égard que le terme "résidus" ne peut pas couvrir des produits contenant des composants (autrement qu' en quantités négligeables) qui n' ont pas subi un traitement d' extraction d' huile et ont été ajoutés aux résidus véritables.
14 Étant donné que l' adjonction volontaire d' une quantité négligeable de ces composants aux résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs n' affecte pas le classement de ces derniers dans la sous-position 23.04 B, il en va nécessairement de même en cas de présence fortuite d' une quantité négligeable d' éléments étrangers au grain de maïs lui-même.
15 Il ressort, en outre, des observations déposées devant la Cour que la technologie actuelle de l' extraction d' huile de germes de maïs, à laquelle se réfère le sixième considérant du règlement, ne permet pas d' exclure entièrement la présence fortuite d' éléments provenant de l' ensemble du plant de maïs lui-même dans les résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs.
16 Il apparaît également que l' agglomération de ces résidus sous forme de "pellets", envisagée au deuxième considérant du règlement, leur transbordement, leur transport par route, par chemin de fer ou par voie fluviale, de même que leur stockage, peuvent donner lieu à l' apparition fortuite d' impuretés provenant notamment d' autres types de céréales ou de soja. Il convient en effet de signaler à cet égard que les huileries traitent diverses semences oléagineuses et que le transport et le stockage portent également sur différents types de marchandises.
17 Le classement des résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs dans la sous-position 23.04 B suppose toutefois que les éléments étrangers au grain de maïs se présentent en de très faibles quantités et que soit établie l' impossibilité technique de prévenir leur survenance dans des conditions normales de production, de transformation, de transbordement, de transport et de stockage, sauf à exposer des coûts disproportionnés par rapport à la valeur marchande des résidus.
18 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l' article 1er, dernière phrase, du règlement doit être interprété en ce sens que des dérivés de l' extraction d' huile de maïs relèvent de la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun même lorsqu' ils contiennent, outre des résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs proprement dits, d' autres composants provenant notamment de l' ensemble du plant de maïs, d' autres céréales, ou de soja, pour autant que ces éléments étrangers au grain de maïs se présentent en de très faibles quantités et que soit établie l' impossibilité technique de prévenir leur survenance dans des conditions normales de production, de transformation, de transport, de transbordement et de stockage, sauf à exposer des coûts disproportionnés par rapport à la valeur marchande des dérivés en cause. Le législateur communautaire ayant omis de fixer une limite maximale de tolérance d' éléments étrangers au grain de maïs, il appartient à la juridiction nationale, aux fins de trancher le litige qui lui est soumis, de définir la quantité admissible de tels éléments sur la base des indications fournies ci-avant par la Cour.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 8 mars 1991, dit pour droit:
L' article 1er, dernière phrase, du règlement (CEE) n 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que les dérivés de l' extraction d' huile de maïs relèvent de cette sous-position même lorsqu' ils contiennent, outre des résidus de l' extraction d' huile de germes de maïs proprement dits, d' autres composants provenant notamment de l' ensemble du plant de maïs, d' autres céréales ou de soja, pour autant que ces éléments étrangers au grain de maïs se présentent en de très faibles quantités et que soit établie l' impossibilité technique de prévenir leur survenance dans des conditions normales de production, de transformation, de transport, de transbordement et de stockage, sauf à exposer des coûts disproportionnés par rapport à la valeur marchande des dérivés en cause. Le législateur communautaire ayant omis de fixer une limite maximale de tolérance d' éléments étrangers au grain de maïs, il appartient à la juridiction nationale, aux fins de trancher le litige qui lui est soumis, de définir la quantité admissible de tels éléments sur la base des indications fournies ci-avant par la Cour.
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