Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Prestations pour orphelins - Prestations à charge de l' État de résidence - Montant des prestations versées dans l' État de résidence inférieur à celui résultant de la législation d' un autre État membre - Droit à un complément de prestations - Calcul - Prestations devant être prises en compte
((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 78, § 2, sous b), i) ))
Sommaire
Par prestation pour orphelin, au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, il faut entendre toute prestation destinée, d' après le régime national applicable, à l' entretien des orphelins, quelles que soient, par ailleurs, sa nature et sa dénomination.
De ce fait, le paragraphe 2, sous b), i), du même article doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul d' un complément de prestations dû au titre de cette disposition, l' institution compétente doit prendre en compte un complément familial qui, eu égard aux critères fixés pour son versement par la législation de l' État membre de résidence de l' orphelin, constitue une allocation familiale devant contribuer à l' entretien de ce dernier, ainsi que la part de la rente de survie globale, servie au conjoint survivant du travailleur migrant, qui, selon la même législation, est destinée à l' entretien de l' orphelin. En revanche, la majoration prévue par la législation de l' État membre de résidence pour porter la rente de survie au niveau de la pension minimale légale applicable dans cet État n' est pas prise en considération par l' institution compétente aux fins de ce calcul, dans la mesure où le conjoint survivant du travailleur migrant a droit à cette majoration, indépendamment de l' existence d' enfants à charge, orphelins ou non.
Parties
Dans l' affaire C-218/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bayerisches Landessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Miriam Gobbis
et
Landesversicherungsanstalt Schwaben,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mlle Miriam Gobbis, par M. Luciano Fazi, Sozialsekretaer du Patronato ACLI à Augsbourg,
- pour la Landesversicherungsanstalt Schwaben, par M. Werner Bos, Erster Direktor de la Landesversicherungsanstalt Schwaben, à Augsbourg,
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Joachim Karl, Regierungsdirektor à ce même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République italienne, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Francesco Guicciardi, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement de la République portugaise, par MM. Luis Fernandes, directeur juridique pour le contentieux communautaire, et Sebastião Pizarro, directeur général du service des relations internationales et des conventions de sécurité sociale, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, assisté de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique à Luxembourg, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mlle Miriam Gobbis, de la Landesversicherungsanstalt Schwaben, représentée par M. Spies, Regierungsdirektor, du gouvernement portugais et de la Commission, à l' audience du 18 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 4 juillet 1991, parvenue à la Cour le 21 août suivant, le Bayerisches Landessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose Miriam Gobbis (ci-après "requérante") à la Landesversicherungsanstalt Schwaben (ci-après "défendeur") au sujet de la détermination du montant d' un complément de prestations accordé à la requérante.
3 La requérante est la fille de Sergio Gobbis, travailleur salarié décédé le 9 novembre 1984, qui avait accompli des périodes d' assurance tant en République fédérale d' Allemagne qu' en Italie. Aussi longtemps qu' elle a résidé en République fédérale d' Allemagne, le défendeur lui a octroyé une pension d' orphelin. Lors du retour de la requérante en Italie, cette pension n' a plus été versée, au motif que le paiement de cette prestation incombait désormais à l' institution italienne compétente.
4 La législation italienne applicable prévoit que l' orphelin d' un travailleur défunt a droit à une pension égale à 20 % de la rente à laquelle le défunt aurait pu prétendre le jour de son décès. Pour le conjoint survivant du travailleur, cette législation prévoit l' octroi d' une rente égale à 60 % de la rente à laquelle le travailleur aurait pu prétendre le jour de son décès. Cette rente de survie ne peut cependant pas être inférieure à un minimum établi par la législation italienne; lorsque le montant de la rente de survie n' atteint pas ce minimum, la pension est majorée pour la porter à ce niveau, même en l' absence d' enfant, orphelin ou non. Lorsque l' enfant orphelin vit avec le conjoint survivant, la pension d' orphelin et la rente de survie, le cas échéant majorée pour la porter au minimum légal, sont versées au conjoint survivant; le total de ces prestations sera désigné ci-après par les termes "rente de survie globale". Par ailleurs, en vertu de la législation italienne, toute personne ayant un enfant à charge, que cet enfant soit ou non un orphelin, bénéficie d' un complément familial jusqu' au jour où l' enfant atteint l' âge de 18 ans.
5 Lors du retour de la requérante en Italie, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (l' institution d' assurance sociale italienne, ci-après "INPS") a accordé à la mère de la requérante une somme qui comprenait la rente due au conjoint survivant, la pension payable à l' orphelin ainsi que le complément familial. Étant donné que le total de la rente de survie et de la pension d' orphelin n' atteignait pas le minimum légal, la rente de survie globale accordée à la mère de la requérante a été majorée pour la porter au montant de la pension légale minimale. Après que la requérante eut atteint l' âge de 18 ans, le complément familial a été supprimé. Toutefois, le montant de la rente de survie et celui de la pension d' orphelin sont restés inchangés.
6 Le 12 septembre 1989, le défendeur a accordé à la requérante un complément qui correspondait à la différence entre la pension d' orphelin calculée au titre du droit allemand et le total des prestations pour orphelins qui, selon ses calculs, étaient dues par l' INPS. De l' avis du défendeur, ces prestations étaient égales à la somme du complément familial et d' un montant représentant 25 % du total de la rente de survie et de la pension d' orphelin.
7 Considérant que le complément familial ne constituait pas un élément de la pension d' orphelin, mais une prestation autonome accordée d' une manière générale pour les enfants, peu importe qu' il s' agisse d' enfants orphelins ou non, la requérante a fait valoir devant la juridiction de renvoi que le complément versé par le défendeur devait être calculé abstraction faite dudit complément familial.
8 Par ailleurs, la juridiction nationale a émis des doutes à propos de la prise en compte, pour les besoins du calcul des prestations pour orphelins au titre de la législation italienne, d' un montant égal à 25 % de la rente de survie globale versée à la mère de la requérante, puisque cette rente aurait été due pour un montant identique à la mère, même si elle n' avait pas eu un enfant orphelin. En outre, même à supposer qu' une partie de la rente de survie globale, majorée pour la porter au niveau du minimum légal, doive être considérée comme une prestation pour orphelins, la juridiction nationale s' est demandé si cette fraction est égale à 25 % de la rente minimale, ou à 20 % de la rente de l' assuré défunt, sans tenir compte de la majoration, ou encore à un autre montant.
9 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
"Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l' institution d' assurance pension allemande, lors de l' octroi du montant différentiel entre la rente d' orphelin due en vertu du droit italien et celle due en vertu du droit allemand,
a) peut prendre en considération, en tant que part relative aux orphelins, une part de la rente (globale) de survie italienne, même lorsque la veuve et l' orphelin bénéficient d' une rente de survie minimum qui aurait également été due à la veuve seule - c' est-à-dire sans tenir compte de l' orphelin? Dans l' affirmative, faut-il tenir compte de la majoration contenue dans la rente globale de survie pour la porter au niveau de la rente minimum également pour la part relative aux orphelins, et le cas échéant dans quelle proportion?
b) peut prendre en considération le complément familial (assegno familiare) octroyé en vertu du droit italien?"
10 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
11 Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de relever, d' abord, que l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71 prévoit que les prestations pour l' orphelin d' un travailleur salarié ou non salarié défunt, qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres, sont accordées "conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l' orphelin, si le droit à l' une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État..."
12 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, conformément à la jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, arrêt du 19 mars 1992, Doriguzzi-Zordanin, C-188/90, Rec. p. I-2039, point 14), les prestations pour l' orphelin d' un travailleur migrant au titre du règlement n 1408/71 doivent être calculées de telle sorte que, lorsque le montant des prestations effectivement perçues dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la seule législation d' un autre État membre, un orphelin a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants.
13 Il résulte de cette jurisprudence qu' un orphelin d' un travailleur migrant ne saurait être privé du droit à des prestations plus élevées ouvert en vertu de la législation d' un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside. Toutefois, il ne saurait se voir accorder plus de droits que ceux auxquels il pourrait prétendre en vertu de la législation de cet autre État membre s' il résidait sur son territoire. Un tel résultat ne peut être atteint que si l' institution de ce dernier État membre peut imputer sur les prestations qu' elle doit servir toutes les prestations qui sont versées dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, abstraction faite de leur nature ou de leur dénomination (arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité, point 15).
14 Il convient de rappeler, en outre, que, conformément à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les prestations destinées aux orphelins de travailleurs salariés ou non salariés sont "les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d' orphelins, à l' exception des rentes d' orphelins accordées en vertu de l' assurance accidents du travail et maladies professionnelles".
15 Compte tenu du fait que les régimes d' assistance pour orphelins diffèrent considérablement d' un État membre à l' autre et afin d' éviter des différences arbitraires selon les régimes nationaux applicables, la Cour a jugé que la notion de prestation pour orphelins, figurant à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu' elle vise toute prestation destinée, d' après le régime national applicable, à l' entretien des orphelins, quelles que soient, par ailleurs, sa nature et sa dénomination (arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité, point 16).
16 Par conséquent, le montant du complément de prestations pour orphelins doit être déterminé en comparant l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de l' orphelin en question, effectivement servies dans l' État membre de résidence, avec l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de ce même orphelin auxquelles il aurait droit s' il résidait dans l' autre État membre (arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité, point 17).
17 Il en résulte que toutes les prestations qui ont déjà été effectivement servies dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, quelles qu' en soient la nature et la dénomination et quelle que soit l' institution compétente, doivent être prises en considération aux fins du calcul du complément de prestations qui, dans l' autre État membre, visent l' entretien de l' orphelin et auxquelles celui-ci aurait droit s' il résidait dans ce dernier État membre.
18 S' agissant du premier volet de la question préjudicielle, il y a lieu de relever que, en vertu de la législation italienne applicable, l' orphelin d' un travailleur défunt a droit à une pension égale à 20 % de la rente à laquelle le travailleur aurait pu prétendre le jour de son décès. Cette partie de la rente de survie globale versée à la mère de l' orphelin doit, dès lors, être considérée comme une prestation pour orphelins au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 et, en conséquence, être prise en considération lors du calcul du complément de prestations dû par l' institution d' assurance allemande au titre de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), de ce règlement.
19 En revanche, il importe de souligner que la majoration prévue par la législation italienne applicable pour porter la rente de survie au niveau de la pension minimale légale est accordée au conjoint survivant du travailleur migrant indépendamment de l' existence d' enfants à charge, qu' ils soient orphelins ou non. Il en résulte que cette majoration ne constitue pas une prestation destinée à l' entretien des orphelins au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 et que, par conséquent, elle ne doit pas être prise en compte lors du calcul du complément de prestations dû par l' institution allemande compétente au titre de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), de ce règlement.
20 S' agissant du second volet de la question préjudicielle, il convient de relever que le complément familial prévu par la législation italienne applicable constitue une allocation familiale au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, en ce qu' il est exclusivement accordé en fonction du nombre et de l' âge des enfants à charge du bénéficiaire de la prestation et est, dès lors, destiné à l' entretien notamment de l' enfant orphelin. Dans ces conditions, ce complément familial doit être pris en considération lors du calcul du complément de prestations dû par l' institution allemande compétente au titre de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71.
21 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la question posée par le Bayerisches Landessozialgericht que l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul d' un complément de prestations dû au titre de cette disposition, l' institution compétente doit prendre en compte le complément familial, ainsi que la part de la rente de survie globale, servie au conjoint survivant du travailleur migrant, qui, selon la législation de l' État membre de résidence de l' orphelin, est destinée à l' entretien de ce dernier. En revanche, la majoration prévue par la législation de l' État membre de résidence pour porter la rente de survie au niveau de la pension minimale légale applicable dans cet État n' est pas prise en considération par l' institution compétente aux fins de ce calcul, dans la mesure où le conjoint survivant du travailleur migrant a droit à cette majoration, indépendamment de l' existence d' enfants à charge, orphelins ou non.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et portugais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bayerisches Landessozialgericht, par ordonnance du 4 juillet 1991, dit pour droit:
L' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul d' un complément de prestations dû au titre de cette disposition, l' institution compétente doit prendre en compte le complément familial, ainsi que la part de la rente de survie globale, servie au conjoint survivant du travailleur migrant, qui, selon la législation de l' État membre de résidence de l' orphelin, est destinée à l' entretien de ce dernier. En revanche, la majoration prévue par la législation de l' État membre de résidence pour porter la rente de survie au niveau de la pension minimale légale applicable dans cet État n' est pas prise en considération par l' institution compétente aux fins de ce calcul, dans la mesure où le conjoint survivant du travailleur migrant a droit à cette majoration, indépendamment de l' existence d' enfants à charge, orphelins ou non.
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