Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en indemnité - CECA - Préjudice subi du fait de décisions - Fondement de la demande - Coexistence des articles 34 et 40, premier alinéa, du traité
(Traité CECA, art. 34 et 40, alinéa 1)
2. Responsabilité non contractuelle - CECA - Conditions - Appréciation de la faute de nature à engager la responsabilité - Prise en compte des situations à régler, des difficultés d' application des textes et de la marge d' appréciation de l' institution
(Traité CECA, art. 34 et 40)
3. Responsabilité non contractuelle - CECA - Acte normatif - Responsabilité de la Communauté - Conditions - Similitudes entre les régimes de responsabilité institués par les traités CECA et CEE - Pertinence - Limites
(Traité CECA, art. 34 et 40; Traité CEE, art. 215, alinéa 2)
4. Responsabilité non contractuelle - CECA - Pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal retenant la responsabilité de la Communauté à raison d' un comportement fautif de la Commission (Affaire T-120/89) - Rejet
5. Responsabilité non contractuelle - CECA - Conditions - Entreprise n' ayant pas obtenu, dans le cadre du régime de quotas de production et de livraison d' acier, les quotas correspondant à sa situation - Préjudice direct - Évaluation - Éléments à prendre en considération - Préjudice spécial
(Traité CECA, art. 34 et 40)
Sommaire
1. Le traité CECA a prévu deux voies de droit, celle de l' article 34 et celle de l' article 40, premier alinéa, permettant de rechercher la responsabilité de la Communauté sur le fondement de la même exigence, qui est celle de l' existence d' une faute. Si la première vise spécifiquement le cas des décisions illégales annulées, rien ne permet de limiter le champ d' application de la seconde aux seuls cas où n' est pas mise en cause l' illégalité de décisions.
Dès lors qu' une entreprise qui a intenté un recours pour obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu' elle prétend avoir subi du fait de décisions qu' elle estime entachées d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté s' est fondée à titre principal sur l' article 34 et à titre subsidiaire sur l' article 40, il n' est pas nécessaire, dans le cadre d' un pourvoi, de déterminer si le recours était partiellement ou totalement recevable sur le fondement de l' un ou sur le fondement de l' autre de ces articles, les deux dispositions permettant également d' obtenir l' indemnisation du préjudice dont se prévaut ladite entreprise. Que le fondement juridique de sa demande soit l' article 34 ou l' article 40, l' entreprise était, en tout état de cause, en droit de rechercher la responsabilité de la Communauté à cette fin.
2. Pour apprécier la nature de la faute exigée par les dispositions des articles 34 et 40 du traité CECA pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, il convient, en l' absence de toute précision dans les dispositions précitées, de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l' institution communautaire. A cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l' institution doit régler, les difficultés d' application des textes et la marge d' appréciation dont dispose l' institution en vertu de ceux-ci.
3. Même si l' on peut relever des similitudes entre les régimes de responsabilité institués par les traités CECA et CEE et s' inspirer, pour statuer sur un recours mettant en cause la responsabilité de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, de principes communs à différentes situations dans lesquelles l' institution dispose, pour régler des problèmes complexes, d' un large pouvoir d' appréciation, c' est à la lumière des critères dégagés pour l' application des articles 34 et 40 du traité CECA que le juge communautaire doit qualifier les faits et caractériser la ou les fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
4. Le Tribunal, en l' état des constatations et appréciations des faits, relevant de sa seule compétence, auxquelles il a procédé dans son arrêt du 27 juin 1991 dans l' affaire T-120/89, a, en jugeant que les faits soumis à son appréciation étaient constitutifs d' une faute suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de la Communauté, fait des règles de mise en jeu de la responsabilité de cette dernière une application que la Cour ne considère pas comme devant être censurée dans le cadre de l' examen d' un pourvoi dirigé contre ledit arrêt.
5. L' entreprise qui, dans le cadre du régime de quotas de production et de livraison d' acier, s' est vue contrainte, en raison du refus à la fois illégal et fautif de la Commission de lui accorder des adaptations de ses quotas de livraison, de vendre une partie importante de sa production sur le marché des pays tiers dans des conditions non rentables, a subi un préjudice au sens de l' article 34, premier alinéa, du traité CECA, dont l' évaluation doit tenir compte de tous les éléments qui ont un lien avec les faits se trouvant à son origine et qui peuvent, le cas échéant, se compenser. Cependant, lorsque l' origine du préjudice subi par cette entreprise se trouve uniquement dans le refus auquel elle s' est heurtée et non dans l' application du régime des quotas dans son ensemble, il n' y a pas lieu de tenir compte des avantages qu' aurait globalement retirés l' entreprise de ce régime.
Dès lors que le dommage subi provient d' illégalités constitutives de fautes de la Commission, il ne pouvait pas entrer dans les prévisions normales de l' entreprise. Celle-ci a donc subi un préjudice dépassant les limites des risques inhérents aux activités du secteur concerné.
Parties
Dans l' affaire C-220/91 P,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté de M. Eberhard Grabitz, Ehrenbergstrasse 17, D-1000 Berlin 33, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique de la Commission, centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu le 27 juin 1991 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans l' affaire T-120/89 ayant opposé Stahlwerke Peine-Salzgitter AG à la Commission des Communautés européennes (Rec. p. II-279), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, société de droit allemand, établie à Salzgitter (République fédérale d' Allemagne), représentée par Mes Deringer, Tessin, Herrmann et Sedemund, avocats au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 19 janvier 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 mars 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 septembre 1991, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance en date du 27 juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission (T-120/89, Rec. p. II-279), en tant qu' il a, d' une part, déclaré entachées de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté plusieurs décisions de la Commission relatives aux quotas de livraison de l' entreprise requérante entre 1985 et 1988, jugé que cette entreprise avait subi un préjudice direct et spécial du fait de ces décisions, et mis à la charge de la Commission la part la plus importante des dépens de l' instance.
2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans son arrêt (points 1 à 22) qu' en vertu de la décision générale n 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique pour les années 1984 et 1985 (JO L 29, p.1), la Commission a fixé trimestriellement par entreprise les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun (ci-après "les quotas de livraison") sur la base des productions et quantités de référence arrêtées par cette décision générale et après application, à ces productions et quantités de référence, de certains taux d' abattement fixés trimestriellement.
3 L' article 14 de cette décision générale permet à la Commission d' adapter certaines dispositions lorsque les restrictions de production ou de livraison imposées entraînent des difficultés exceptionnelles pour une entreprise. Consciente des difficultés rencontrées par l' entreprise sidérurgique allemande Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (ci-après "Salzgitter") en raison d' un rapport défavorable entre son quota de livraison et son quota de production (dit "rapport I:P"), la Commission a procédé à une adaptation du quota de livraison pour les trois derniers trimestres de l' année 1984. Toutefois, la Commission, a refusé, par décision du 11 juin 1985, d' accorder à cette entreprise des adaptations de quotas pour les deux premiers trimestres de l' année 1985, aux motifs que les autorités de la République fédérale d' Allemagne lui avaient accordé des aides au cours du quatrième trimestre de l' année 1984 et que ses résultats étaient positifs dans l' ensemble depuis cette époque.
4 Par un premier arrêt rendu le 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG/ Commission (103/85, Rec. p. 4131), la Cour a annulé la décision de la Commission du 11 juin 1985 en ce qu' elle refusait d' adapter, au titre de l' article 14 de la décision générale n 234/84 et pour le premier trimestre de l' année 1985, les quotas de livraison de Salzgitter. Cet arrêt était fondé, d' une part, sur ce que la Commission ne pouvait pas tenir compte, pour la détermination de l' existence de difficultés exceptionnelles, de la situation de l' entreprise dans son ensemble, mais seulement de la situation prévalant dans les catégories de produits faisant l' objet d' un taux d' abattement élevé et, d' autre part, sur ce que les aides de la République fédérale d' Allemagne ne pouvaient pas être considérées comme des aides destinées à couvrir des pertes d' exploitation et interdisant l' octroi de quotas supplémentaires.
5 Indépendamment du déroulement de cette première procédure devant la Cour, la Commission a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de réexaminer la question du rapport I:P avant de proroger, pour une nouvelle période de deux ans, le régime des quotas. Après consultation du Comité consultatif CECA, elle a demandé au Conseil de donner son avis conforme à des dispositions nouvelles envisagées à ce sujet.
6 Mais le Conseil a refusé de donner son avis conforme et la Commission a adopté le 27 novembre 1985 la décision générale n 3485/85/CECA, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique pour les années 1986 et 1987 (JO L 340, p. 5). Cette décision générale ne comportait pas l' ajustement du rapport I:P que la Commission avait elle-même proposé au Conseil.
7 L' article 5 de la décision générale n 3485/85 prévoyait que la Commission devait fixer trimestriellement par entreprise les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun, sur la base des productions et quantités de référence prévues par ailleurs et par application à celles-ci des taux d' abattement visés dans un autre article. Il autorisait la Commission, dans certaines limites, à procéder, si nécessaire, à l' adaptation des quotas ainsi fixés, mais cette adaptation ne pouvait pas mener à des quotas dépassant un certain plafond par trimestre pour l' ensemble des catégories d' une entreprise. En application de cet article 5, la Commission a adressé à Salzgitter, les 30 décembre 1985 et 21 mars 1986, des décisions individuelles fixant pour les premier et deuxième trimestres de l' année 1986 les quotas de livraison qui lui étaient applicables.
8 Par un deuxième arrêt rendu également le 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter e.a./Commission (33/86, 44/86, 110/86, 226/86 et 285/86, Rec. p. 4309), la Cour a annulé l' article 5 de la décision générale n 3485/85 ainsi que les décisions individuelles précitées fondées sur cet article. Dans cet arrêt, la Cour a d' abord rappelé que l' article 58 du traité CECA n' exigeait l' assentiment du Conseil que pour l' instauration et les éléments essentiels du système des quotas et qu' il appartenait à la Commission, en vertu de ses compétences propres, de régler l' aménagement de détail de ce système en vue d' établir les quotas sur une base équitable. La Cour a ensuite jugé qu' en ne procédant pas, conformément à l' article 58, paragraphe 2, du traité CECA, à la modification du rapport I:P que la Commission elle-même estimait nécessaire en vue d' établir les quotas sur une base équitable, la Commission avait poursuivi un but autre que celui que lui prescrivait de réaliser cette disposition et avait ainsi commis un détournement de pouvoir au détriment des entreprises requérantes.
9 D' autres décisions individuelles concernant les quotas de livraison de Salzgitter ont été prises entre 1985 et 1988, année au cours de laquelle il a été mis fin au système des quotas. Ces décisions n' ont pas fait l' objet de recours en annulation. En effet, pour éviter un contentieux inutile, l' entreprise s' était contentée d' obtenir l' assurance que la Commission tirerait, pour ces décisions, les mêmes conséquences que celles découlant d' une éventuelle annulation des décisions effectivement attaquées devant le Cour.
10 Il convient, cependant, de préciser que, par un arrêt rendu le 14 juin 1989 (Hoogovens Groep e.a./Commission, 218/87 et 223/87 et 72 et 92/88, Rec. p. 1711), la Cour a annulé l' article 5 de la décision générale n 194/88/CECA de la Commission du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique pour le premier semestre de l' année 1988 (JO L 25, p. 1), article qui reprenait la teneur de l' article 5 de la décision générale n 3485/85 et constituait le support légal des décisions individuelles prises par la Commission pour les premier et deuxième trimestres de l' année 1988.
11 Peu de temps après le prononcé des deux arrêts rendus par la Cour le 14 juillet 1988, Salzgitter a essayé, conformément à l' article 34, alinéa 1, du traité CECA, d' obtenir une indemnisation ou une réparation équitable pour le préjudice que lui avaient causé les décisions illégales de la Commission. Mais, ni les réunions tenues entre les collaborateurs de l' entreprise et les services de la Commission, ni les échanges de lettres entre les responsables de la société et les représentants de la Commission n' ont pu aboutir à un accord.
12 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1989, renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 15 novembre 1989, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, Salzgitter a, sur le fondement, à titre principal, de l' article 34 du traité CECA et, à titre subsidiaire, de l' article 40 du même traité, demandé que les décisions annulées par la Cour et les autres décisions concernant ses quotas de livraison entre 1985 et 1988, qui n' avaient pas fait l' objet de recours en annulation, soient déclarées entachées de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté et que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions illégales et fautives.
13 Selon la requérante, ce préjudice consisterait dans la différence entre les recettes qu' elle aurait pu réaliser si la Commission lui avait régulièrement alloué un quota de livraison supérieur pour le marché de la Communauté, où les prix étaient plus élevés, et les recettes qu' elle a effectivement réalisées en étant obligée de vendre à des prix faibles dans des pays tiers. Elle l' a évalué à la somme de 73 065 405 DM, majorée des intérêts. Par la suite, elle a augmenté ses prétentions pour les chiffrer à la somme de 77 603 528 DM.
14 Par arrêt du 27 juin 1991, le Tribunal a déclaré les décisions précitées de la Commission entachées de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté, dit que la requérante avait subi un préjudice direct et spécial du fait de ces décisions, rejeté comme prématurée la demande d' indemnité de Salzgitter, renvoyé l' affaire à la Commission pour qu' elle prenne les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice et condamné la Commission à supporter ses propres dépens et 90 % des dépens de la requérante.
15 Pour demander l' annulation de cet arrêt, la Commission met en cause successivement la recevabilité de la requête devant le Tribunal, la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, les conséquences des illégalités censurées par le premier arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, les conséquences des illégalités censurées par le deuxième arrêt de la Cour du 14 juillet 1988 et par l' arrêt de la Cour du 14 juin 1989, et, enfin, l' existence d' un préjudice ouvrant droit à réparation.
16 Salzgitter demande le rejet du pourvoi, sans remettre en cause le rejet, par le Tribunal, de ses conclusions à fin d' indemnité.
17 Pour un plus ample exposé du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal
18 Le Tribunal a écarté une exception d' irrecevabilité tirée de l' absence d' annulation préalable de certaines des décisions litigieuses. Il a estimé que pouvait être étendue à l' application de l' article 34 du traité CECA la solution dégagée par la Cour dans l' arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181) pour l' application de l' article 176 du traité CEE et qu' il convenait, en conséquence, d' assimiler à l' acte annulé les actes explicites ou implicites ayant en substance le même contenu que l' acte annulé et intervenus entre la date de prise d' effet de l' acte annulé et l' arrêt d' annulation (point 47).
19 La Commission conteste le rejet, par le Tribunal, de l' exception d' irrecevabilité qu' elle avait opposée à la requête de Salzgitter. Elle soutient, en substance, que l' analogie entre l' article 176 du traité CEE et l' article 34 du traité CECA n' est que partielle et ne concerne pas les conditions de recevabilité d' une action en indemnité devant la Cour prévues par ce dernier article, qui exige une annulation préalable des décisions litigieuses.
20 Salzgitter approuve, au contraire, le raisonnement suivi par les premiers juges sur ce point, mais fait valoir que même si son recours n' était pas recevable sur le fondement de l' article 34 du traité CECA, il le serait sur celui de l' article 40, qu' elle avait invoqué à titre subsidiaire.
21 Il convient, en effet, de rappeler que le traité CECA a prévu deux voies de droit pour mettre en cause la responsabilité de la Communauté et que la Cour a déjà jugé que l' existence des dispositions spécifiques de l' article 34 ne saurait interdire à l' entreprise qui s' estime victime d' un préjudice directement causé par une décision communautaire n' ayant pas fait l' objet d' une annulation de rechercher la responsabilité de la Communauté sur le fondement de l' article 40, premier alinéa. Rien, ni dans la lettre de cette dernière disposition ni dans son économie, ne permet de limiter son champ d' application aux seuls cas où n' est pas mise en cause l' illégalité de décisions (arrêt du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359, points 15 et 16).
22 Il y a lieu de rappeler également qu' en vertu des termes mêmes des articles 34 et 40, premier alinéa, du traité CECA, les deux voies de droit prévues par ces dispositions permettent de rechercher la responsabilité de la Communauté sur le fondement de la même exigence, qui est celle de l' existence d' une faute (voir arrêt du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, précité, point 20).
23 En l' espèce, ainsi qu' il ressort du point 23 de l' arrêt attaqué et ainsi que la Cour l' a relevé au point 12 du présent arrêt, la requête devant le Tribunal tendait, en application, à titre principal, de l' article 34 du traité CECA et, à titre subsidiaire, de l' article 40 du même traité, à l' octroi d' une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de décisions prétendument fautives de la Commission.
24 Au regard du droit à indemnité dont se prévaut ainsi Salzgitter, l' application de l' un ou de l' autre des deux articles invoqués n' a pas d' incidence puisque ces deux voies de droit permettent également d' obtenir l' indemnisation d' un préjudice causé par des décisions entachées de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
25 Dans ces conditions, il est inutile d' examiner si certaines des décisions mises en cause pouvaient ou non être assimilées aux décisions annulées par la Cour et si, pour le préjudice causé par ces décisions, la responsabilité de la Communauté pouvait ou non être engagée sur le fondement de l' article 34 du traité CECA, qui s' applique en cas d' annulation. Que le fondement juridique de sa demande, pour ce qui concerne les décisions n' ayant pas fait l' objet d' une annulation par la Cour, soit l' article 34 ou l' article 40, Salzgitter était, en tout état de cause, en droit de rechercher la responsabilité de la Communauté en vue d' obtenir l' indemnisation du préjudice causé par ces décisions.
26 Par conséquent, le premier moyen soulevé par la Commission doit être écarté.
Sur la faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté
27 Le Tribunal a estimé qu' il était approprié, pour assurer au mieux l' unité d' application du droit communautaire en matière de responsabilité du fait d' actes normatifs illégaux, d' interpréter la notion de faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens de l' article 34, alinéa 1, du traité CECA à la lumière des critères dégagés par la Cour dans sa jurisprudence relative à l' article 215, alinéa 2, du traité CEE (point 78).
28 La Commission, tout en approuvant cette référence, reproche à l' arrêt entrepris de s' écarter sur plusieurs points de la jurisprudence de la Cour relative à la responsabilité du fait de l' illégalité d' actes normatifs, et souligne que l' application de conditions très strictes pour la mise en jeu de cette responsabilité n' est pas tant liée à la nature normative de l' acte mis en cause qu' à l' étendue du pouvoir d' appréciation dont dispose l' institution communautaire.
29 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, que ce soit sur le fondement de l' article 34 du traité CECA ou sur celui de l' article 40 du même traité, lesquels ne comportent, ni l' un ni l' autre, aucune précision à cet égard, il convient de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l' institution communautaire. A cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l' institution doit régler, les difficultés d' application des textes et la marge d' appréciation dont dispose l' institution en vertu de ces textes (arrêt du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, précité, point 24).
30 Même si le Tribunal a pu relever à juste titre des similitudes entre les régimes de responsabilité institués par les traités CECA et CEE et même s' il pouvait à bon droit s' inspirer de principes communs à différentes situations dans lesquelles l' institution communautaire dispose, pour régler des problèmes complexes, d' un large pouvoir d' appréciation, c' est à la lumière des critères dégagés pour l' application des articles 34 et 40 du traité CECA, que la Cour doit vérifier si les premiers juges ont, en l' état des constatations et appréciations qui relèvent de leur seule compétence, procédé à une exacte qualification juridique des faits et suffisamment caractérisé la ou les fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
Sur les conséquences des illégalités censurées par le premier arrêt de la Cour du 14 juillet 1988
31 Le Tribunal a d' abord estimé qu' eu égard à l' arrêt de la Cour du 22 juin 1983 (Boël/Commission, 317/82, Rec. p. 2041), la Commission ne pouvait pas ignorer, en adoptant les décisions refusant d' adapter les quotas, qu' elle n' était pas autorisée à tenir compte, pour la détermination de l' existence des difficultés exceptionnelles exigées par l' article 14 de la décision générale n 234/84, précitée, de la situation des catégories de produits autres que celles couvertes par les quotas et que, par conséquent, elle ne pouvait pas fonder légitimement sa décision de refus sur la circonstance que l' entreprise était globalement bénéficiaire (point 89). Il en a tiré la conséquence que l' interprétation retenue par la Commission était entachée d' une erreur manifeste au regard du libellé de cet article 14 et de l' interprétation qu' en avait donnée la Cour (point 90). Les premiers juges ont ajouté que la gravité de cette erreur se trouvait accentuée à la fois par le revirement d' attitude qu' elle manifestait et par l' atteinte au principe de l' égalité de traitement entre les opérateurs économiques qu' elle révélait (points 91 et 92). Sur ce dernier point, ils ont relevé, en effet, ainsi que la Cour l' avait constaté dans son premier arrêt du 14 juillet 1988, que la Commission avait accordé dans plusieurs cas des quotas supplémentaires à des entreprises ayant réalisé des bénéfices.
32 Le Tribunal a jugé ensuite qu' eu égard à l' arrêt de la Cour du 15 janvier 1985 (Finsider/Commission, 250/83, Rec. p. 131), la Commission ne pouvait pas non plus ignorer que l' effet qu' une aide peut exercer sur le compte des profits et pertes d' une entreprise ne saurait être considéré comme un critère valable pour identifier les aides destinées à couvrir les pertes d' exploitation au sens de l' article 14 précité, car toute aide peut avoir pour résultat de compenser en totalité ou en partie des pertes d' exploitation éventuelles (points 93 et 94).
33 Les premiers juges ont déduit de ces constatations et appréciations qu' en refusant à Salzgitter le bénéfice, pour les quatre trimestres de l' année 1985, de l' application des dispositions de l' article 14 de la décision générale n 234/84, la Commission avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté (point 96).
34 Pour contester les conséquences ainsi tirées par les premiers juges de l' illégalité censurée par l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG/ Commission (103/85, précité), la Commission soutient d' abord que le Tribunal n' a pas pleinement tenu compte de ce que la jurisprudence de la Cour subordonne la mise en cause de la responsabilité de la Communauté à une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs. Elle reproche ensuite aux premiers juges d' avoir assimilé cette exigence de la jurisprudence à un critère de négligence et d' avoir procédé par affirmations subjectives alors que l' application des critères définis par la Cour dépend de l' existence de circonstances objectives. Enfin, elle fait valoir que le Tribunal a méconnu la pratique administrative de la Commission, qui prenait en considération la situation globale des entreprises et non pas celle des seules catégories de produits concernés.
35 Cette argumentation ne peut pas être retenue.
36 Sur le premier point, il suffit de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal, qui n' était d' ailleurs pas tenu, pour les raisons mentionnées au point 30 du présent arrêt, de se référer précisément à ce critère, a non seulement traité du caractère manifeste de la méconnaissance reprochée à l' institution mais a également examiné sa gravité, expressément mentionnée au point 91.
37 Sur le deuxième point, il convient de rappeler que la qualification d' une erreur dans le cadre d' un régime de responsabilité fondé sur la faute fait appel à une appréciation des circonstances qui procède nécessairement d' une approche subjective.
38 En ce qui concerne le troisième point, il suffit de constater que la pratique administrative invoquée par la Commission, qui a d' ailleurs été condamnée par le premier arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, ne peut pas tenir lieu de règle de droit.
39 Ainsi, la Commission n' établit pas qu' en l' état des constatations et appréciations des faits du Tribunal, d' ailleurs tirées des constatations et appréciations de la Cour dans les arrêts précités, les premiers juges ont, au regard des règles de mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, procédé à une qualification juridique inexacte de ces faits en estimant qu' ils étaient constitutifs d' une faute suffisamment caractérisée pour engager cette responsabilité.
Sur les conséquences des illégalités censurées par le deuxième arrêt de la Cour du 14 juillet 1988 et par l' arrêt de la Cour du 14 juin 1989
40 Pour comprendre ce que sont ces illégalités, il convient, à titre liminaire, de rappeler la répartition des compétences instituée par l' article 58 du traité CECA. Le paragraphe 1 de cet article prévoit qu' un régime de quotas peut être instauré par la Commission soit de sa propre initiative, après avis du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, soit sur prescription de ce dernier, statuant à l' unanimité, lorsque celui-ci, à défaut d' initiative de la Commission, a été saisi par un État membre. Selon le paragraphe 2, il appartient à la Commission, sur la base d' études faites en liaison avec les entreprises et les associations d' entreprises, de fixer les quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4 du traité.
41 En ce qui concerne les conséquences des illégalités censurées par le deuxième arrêt de la Cour du 14 juillet 1988 et par l' arrêt de la Cour du 14 juin 1989, le Tribunal a, tout d' abord, relevé la constatation, faite par la Cour dans son deuxième arrêt du 14 juillet 1988, qu' en n' ayant pas procédé à la modification du rapport I:P qu' elle estimait elle-même nécessaire en vue d' établir les quotas sur une base équitable, la Commission avait commis un détournement de pouvoir. Il a estimé qu' en déclarant que l' article 5 de la décision générale n 3485/65 était entaché d' une illégalité résultant d' un détournement de pouvoir, la Cour avait, de toute évidence, censuré un acte normatif caractérisé par l' exercice d' un pouvoir discrétionnaire et que cette observation valait également à l' égard de l' article 5 de la décision générale n 194/88, annulé pour les mêmes motifs par l' arrêt de la Cour du 14 juin 1989 (point 109). Il a également estimé que les décisions individuelles prise en application de ces décisions générales se trouvaient nécessairement affectées du même détournement de pouvoir que celui entachant les dispositions qui en constituaient la base légale (point 110).
42 Le Tribunal a, alors, considéré que, dans les circonstances de l' espèce, le détournement de pouvoir constaté par la Cour et la méconnaissance patente tant de l' article 58, paragraphe 2, du traité CECA que du principe de l' égalité de traitement étaient constitutifs d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté (point 111).
43 Pour justifier cette qualification, les premiers juges ont relevé, en premier lieu, que, dans son arrêt du 11 mai 1983, Kloeckner-Werke/Commission (244/81, Rec. p. 1451), la Cour avait clairement établi que l' article 58 du traité CECA n' exigeait l' assentiment du Conseil que pour l' instauration du régime de quotas de production organisé sur la base de l' article 58 du traité CECA (point 112).
44 Le Tribunal a relevé, en deuxième lieu, que la Commission avait elle-même estimé, dans l' affaire ayant donné lieu à l' arrêt de la Cour du 7 juillet 1982 (Kloeckner-Werke/Commission, 119/81, Rec. p. 2627), que, selon les termes du point 4 de cet arrêt, "il serait satisfait à l' exigence de l' avis conforme prévu par l' article 58 dès lors que le Conseil a donné son assentiment au principe de l' instauration d' un régime des quotas" et qu' "il ne serait, par contre, pas nécessaire que le Conseil se prononce sur le détail des modalités de ce régime" (point 113).
45 Le Tribunal a relevé, en troisième lieu, que, dans son arrêt du 21 février 1984 (Walzstahl-Vereiningung et Thyssen/Commission, 140/82, 146/82, 221/82 et 226/82, Rec. p. 951), la Cour avait clairement indiqué que les pouvoirs dévolus à la Commission par le traité CECA seraient détournés de leur but légal s' il apparaissait que la Commission en avait usé dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d' éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances auxquelles elle doit faire face (point 114).
46 Les premiers juges ont, alors, constaté que la Commission, après avoir conclu, au sein du Comité consultatif et surtout dans sa communication au Conseil du 25 septembre 1985, à la nécessité d' un ajustement du rapport I:P en vue d' établir les quotas sur une base équitable, n' avait pas pour autant, adopté, sur la base de l' article 58, paragraphe 2, du traité CECA, les dispositions qu' aurait exigée la mise en oeuvre de cette conclusion. En effet, malgré l' assentiment donné par le Conseil au principe de l' instauration du régime des quotas, la Commission s' est limitée à soumettre au Conseil un projet sur la base de l' article 58, paragraphe 1, alors qu' elle ne pouvait pas ignorer qu' il n' était pas nécessaire que le Conseil se prononce sur la fixation des productions et quantités de référence en vue de la détermination des quotas, puis, faute d' avoir obtenu l' avis conforme du Conseil à ce sujet, elle a adopté les décisions générales n 3485/85 et n 194/88 sans y apporter de modification relative au régime des quotas de livraison (points 115 et 116).
47 Au vu de l' ensemble de ces considérations, le Tribunal a estimé, d' une part, que la Commission ne pouvait pas ignorer qu' elle avait l' obligation d' établir sous sa seule responsabilité les quotas de livraison sur une base équitable et, d' autre part, qu' elle ne pouvait pas ignorer qu' à la suite de la méconnaissance, par elle, de cette obligation, le principe d' une répartition équitable des quotas de livraison n' était pas respecté à l' égard d' un nombre limité d' entreprises pour lesquelles le rapport I/P était devenu exceptionnellement défavorable (point 117). Le Tribunal en a déduit que la Commission avait, en adoptant les articles 5 des décisions générales n 3485/85 et n 194/88 ainsi que les décisions individuelles prises en application de ces articles, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens du traité CECA (point 118).
48 La Commission reproche aux premiers juges, en premier lieu, de ne pas avoir recherché ni constaté une faute au sens de l' article 34 du traité CECA, en deuxième lieu, de ne pas avoir vérifié si son comportement confinait à l' arbitraire et, enfin, d' avoir méconnu la portée du pouvoir d' appréciation qui lui est octroyé par l' article 58 du même traité et d' avoir considéré comme une faute grave une simple erreur portant sur le droit de la procédure.
49 Cette argumentation ne peut pas être retenue.
50 En premier lieu, il suffit de relever que le Tribunal a recherché, au point 108 de l' arrêt entrepris, si la décision litigieuse procédait d' une approche erronée, mais excusable, ou d' une erreur inexcusable, puis, après avoir procédé aux constatations ci-dessus rappelées, a jugé, aux points 111 et 118, que le détournement de pouvoir constaté par la Cour et les autres faits relevés à l' encontre de la Commission étaient constitutifs d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens de l' article 34 du traité.
51 En second lieu, le Tribunal n' était pas tenu, pour les raisons mentionnées au point 30 du présent arrêt, de se référer aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté du fait d' actes normatifs illégaux dans le cadre du traité CEE. Il y a, d' ailleurs, lieu d' observer que la notion d' arbitraire telle que relevée dans les seuls arrêts du 5 décembre 1979, Amylum/Conseil et Commission (116/77 et 124/77, Rec. p. 3497) et Koninklijke Scholten-Honig/Conseil et Commission (143/77, Rec. p. 3583), dont le dernier est invoqué par la Commission, ne permet pas de considérer que la constatation d' un comportement confinant à l' arbitraire constitue une condition et une formulation nécessaires pour que la responsabilité de la Communauté puisse, dans le cadre du traité CEE, être engagée selon la jurisprudence précitée de la Cour.
52 Enfin, les constatations et appréciations des faits des premiers juges, d' ailleurs tirées des constatations et appréciations de la Cour dans les arrêts précités, notamment sur la connaissance qu' avait la Commission de la portée exacte de l' article 58 du traité CECA, permettaient au Tribunal d' estimer que ces faits étaient constitutifs d' une faute suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de la Communauté. La Commission n' est donc pas fondée à contester une telle qualification juridique au regard des règles de mise en jeu de la responsabilité.
Sur le préjudice
53 Le Tribunal a estimé, d' une part, que le comportement fautif de la Commission était la cause génératrice du préjudice invoqué par Salzgitter (point 126), d' autre part, que ce même comportement avait atteint un groupe restreint et nettement délimité d' opérateurs et que le dommage allégué dépassait les limites des risques économiques inhérents aux activités du secteur concerné (point 136).
54 La Commission soutient, tout d' abord, que la simple différence entre les recettes réalisables sur le marché de la Communauté et les recettes effectivement réalisées sur les marchés des pays tiers ne peut pas être regardée comme un préjudice au sens de l' article 34 du traité CECA. Elle reproche, ensuite, au Tribunal d' avoir méconnu le bilan global, pour Salzgitter, de l' application du régime des quotas, dont cette entreprise a tiré plus d' avantages que de désavantages. Enfin, la Commission considère que le préjudice invoqué ne peut pas être qualifié de spécial dès lors que, contrairement à ce qu' ont estimé les premiers juges, il n' a pas dépassé le limites des risques économiques inhérents aux activités des entreprises dans le secteur concerné.
55 Cette argumentation ne peut pas être retenue.
56 En premier lieu, tout en faisant valoir qu' un rapport I:P défavorable ne résulte pas du régime des quotas mais de la structure de production et de vente de l' entreprise elle-même, la Commission admet que l' adaptation des quotas, d' une part, et la modification du rapport I:P qu' elle avait elle-même proposée au Conseil, d' autre part, constituaient des mesures destinées à remédier aux difficultés inhabituelles des entreprises concernées dans le cadre de l' application du régime des quotas. Elle ne peut donc valablement soutenir que le Tribunal n' a pas recherché s' il existait un lien de causalité direct entre l' absence de ces mesures et le préjudice subi par Salzgitter.
57 En deuxième lieu, ainsi qu' il ressort des arrêts du 4 octobre 1979, notamment Ireks-Arkady/Conseil et Commission (238/78, Rec. p. 2955) et Interquell Staerke-Chemie/Conseil et Commission (261/78 et 262/78, Rec. p. 3045), cités par la Commission, l' évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les éléments qui ont un lien avec les faits se trouvant à l' origine du préjudice et qui peuvent, le cas échéant, se compenser. Mais, en l' espèce, l' origine du préjudice subi par Salzgitter se trouve dans les seules décisions litigieuses et non dans l' application du régime des quotas dans son ensemble. La Commission ne saurait donc reprocher au Tribunal de n' avoir pas tenu compte des avantages qu' aurait globalement retirés l' entreprise de ce régime.
58 Enfin, dès lors que le dommage provient d' illégalités constitutives de fautes de la Commission, il ne pouvait pas entrer dans les prévisions normales de l' entreprise. Le Tribunal a relevé, d' ailleurs, au point 132 de l' arrêt attaqué, la constatation faite par la Cour dans son arrêt du 14 juillet 1988, selon laquelle "il est constant que les rapports I:P défavorables causent des difficultés exceptionnelles aux requérantes" et, au point 134, l' importance du tonnage supplémentaire qu' aurait pu permettre l' application, pour l' année 1985, de l' article 14 de la décision générale n 234/84 et qui a été évalué par la Commission elle-même en 1988. Celle-ci n' est donc pas fondée à soutenir que le préjudice subi par Salzgitter n' a pas dépassé les risques inhérents aux activités de l' entreprise et à contester la gravité de ce préjudice en faisant valoir que son propre point de vue sur la question en 1985 était "erroné et subjectif".
59 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le pourvoi formé par la Commission doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
60 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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