Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aide au stockage privé - Cumul autorisé avec le régime des restitutions à l' exportation payées à l' avance - Instauration d' un délai spécial de maintien sous le régime douanier de l' entrepôt ou sous celui de la zone franche pour les marchandises ayant bénéficié de restitutions placées simultanément sous le régime du stockage privé - Absence d' incidence sur le point de départ du délai de maintien sous régime douanier
(Règlements de la Commission n 798/80, art. 11, § 2, et n 2267/84, art. 6, § 2)
Sommaire
L' article 6, paragraphe 2, du règlement n 2267/84, prévoyant une aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, déroge à l' article 11, paragraphe 2, du règlement n 798/80, qui détermine le délai pendant lequel les marchandises susceptibles de bénéficier du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation peuvent rester sous le régime douanier soit de l' entrepôt soit de la zone franche, en ce qu' il porte de six à douze mois le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé au titre du règlement n 2267/84 peuvent simultanément rester sous l' un de ces régimes douaniers. Ledit article 6, paragraphe 2, n' affecte pas, en revanche, le point de départ du délai durant lequel l' article 11, paragraphe 2, précité, autorise le maintien sous régime douanier, même lorsque les opérations de mise en stock aux fins de l' aide au stockage privé ne sont pas encore achevées à la date à laquelle se situe ce point de départ. Il s' ensuit que, dans une telle hypothèse, le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent simultanément rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou sous celui de la zone franche expire avant celui que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée.
Parties
Dans l' affaire C-231/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Annuss GmbH & Co. KG
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (JO L 87, p. 42), et 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine (JO L 208, p. 31),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Annuss GmbH & Co. KG, par Me Wolfgang Ziemer, avocat au barreau de Hambourg;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Annuss GmbH & Co. KG et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 17 septembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 27 mai 1991, parvenue à la Cour le 16 septembre suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (JO L 87, p. 42), et 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine (JO L 208, p. 31).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un recours introduit par la société Annuss (ci-après "demandeur") contre le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "défendeur"), qui lui a réclamé le remboursement de restitutions à l' exportation payées à l' avance, motif pris du dépassement par le demandeur d' un délai fixé par les dispositions communautaires applicables.
3 A titre liminaire, il convient de rappeler les termes de la réglementation communautaire applicable.
4 L' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), permet aux opérateurs d' obtenir sur demande le paiement à l' avance d' un montant égal aux restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, dès que les marchandises sont mises sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé.
5 Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 798/80, l' admission au bénéfice du paiement à l' avance des restitutions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la déclaration de paiement par laquelle l' exportateur manifeste sa volonté de placer les marchandises sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche, de les exporter après stockage et de bénéficier d' une restitution. En vertu de l' article 3, paragraphe 1, du même règlement, les marchandises sont placées sous contrôle douanier lors de l' acceptation par les autorités douanières de la déclaration de paiement.
6 L' article 11, paragraphe 2, de ce règlement dispose que le délai pendant lequel les marchandises peuvent rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche est de six mois à compter du jour de l' acceptation de la déclaration de paiement.
7 Par ailleurs, l' octroi de l' aide au stockage privé fixée forfaitairement à l' avance dans le secteur de la viande bovine est subordonné à la conclusion d' un contrat de stockage entre le stockeur et l' entreposeur. En vertu de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2267/84, la durée de stockage peut être de neuf, dix, onze ou douze mois en fonction du choix que le stockeur doit indiquer lors de la présentation de la demande d' aide.
8 Selon l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 2267/84, le droit au paiement de l' aide au stockage privé n' est acquis que si la totalité de la viande est restée en stock pendant toute la période de stockage, encore que l' article 7, paragraphe 1, du même règlement permette au contractant, à l' expiration d' une période de stockage de deux mois, de retirer de l' entrepôt tout ou partie de la quantité de viande sous contrat à raison d' un minimum de dix tonnes. Dans une telle hypothèse, le montant de l' aide est réduit en conséquence.
9 Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock, conformément à l' article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1091/80, de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé de viande bovine (JO L 114, p. 18), dans sa version résultant du règlement modificatif (CEE) n 2826/82 de la Commission, du 22 octobre 1982 (JO L 297, p. 18).
10 Sous l' empire de l' article 2, paragraphe 4, du règlement n 1091/80, tel que modifié par le règlement (CEE) n 2629/80 de la Commission, du 14 octobre 1980 (JO L 270, p. 9), les mêmes produits ne pouvaient pas, en principe, faire l' objet d' un contrat de stockage privé et être placés simultanément sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche.
11 Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle du marché de la viande bovine et en vue d' inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, la Commission a, par la suite, prévu, pour une période limitée, une dérogation à l' interdiction de cumuler les deux régimes en cause, inscrite à l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2267/84.
12 Eu égard aux périodes de stockage contractuel, la Commission a estimé nécessaire de prévoir, à l' article 6, paragraphe 2, du même règlement, une dérogation à l' article 11, paragraphe 2, du règlement n 798/80 et de porter de six à douze mois le délai pendant lequel des produits faisant l' objet d' un contrat de stockage privé pouvaient simultanément rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche.
13 Depuis lors, ce délai a été prolongé par l' article 4, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CEE) n 3445/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé de viande bovine (JO L 333, p. 30), de façon à ce qu' il couvre la période maximale de stockage contractuel, majorée de un mois.
14 Sur le fondement d' un certificat d' exportation, le demandeur a placé des cartons de viande bovine dans un entrepôt d' exportation situé dans le port franc de Hambourg, en vue de leur exportation ultérieure. Le demandeur a obtenu le paiement anticipé des restitutions à l' exportation le 3 janvier 1985. Il avait été également admis au bénéfice d' une aide au stockage privé en vertu d' un contrat conclu pour une durée de stockage de douze mois.
15 Selon le dossier transmis par la juridiction nationale, le délai pendant lequel les marchandises pouvaient rester sous régime douanier a commencé à courir les 10 et 11 novembre 1984 et en vertu de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 2267/84 ce délai expirait le 11 novembre 1985, le 10 novembre 1985 tombant sur un dimanche.
16 Comme le contrat de stockage privé portait sur des lots de viande dont la mise en stock n' a été achevée que le 16 novembre 1984, la période de stockage contractuellement fixée pour l' obtention de l' aide n' a commencé à courir que le 17 novembre 1984, en vertu de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 1091/80.
17 Une partie des marchandises a été retirée de l' entrepôt et exportée vers des États tiers avant l' expiration du délai pendant lequel les marchandises pouvaient rester sous régime douanier. Tel n' a toutefois pas été le cas pour certains cartons qui n' ont été présentés que le 14 novembre 1985 au bureau du port franc pour le dédouanement à l' exportation. Le défendeur a donc exigé du demandeur le remboursement, à due concurrence, des restitutions à l' exportation payées à l' avance.
18 Devant la juridiction nationale saisie du litige, le demandeur a fait valoir qu' en cas de cumul des deux régimes en cause le délai pendant lequel les marchandises pouvaient rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche et le délai de stockage ne devraient pas être différents ni avoir des points de départ différents, contrairement à ce que prétend le défendeur, sous peine de priver l' opérateur économique de la possiblité d' épuiser la période de stockage contractuel.
19 La juridiction nationale s' est en conséquence posé la question de savoir si, en dépit de leur libellé, il était possible de rectifier et de compléter les dispositions fixant les délais en cause. Elle a donc sursis à statuer et invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
"L' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 doit-il être interprété en ce sens que, par dérogation à l' article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80, la période de stockage n' expire pas avant le délai que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée?"
20 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
21 Il ressort du libellé même de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 2267/84 que la dérogation apportée par cette disposition à l' article 11, paragraphe 2, du règlement n 798/80 s' est bornée à porter de six à douze mois, sans en affecter le point de départ, le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent rester simultanément sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche.
22 Le point de départ de ce délai demeure donc la date de l' acceptation par les autorités douanières de la déclaration de paiement souscrite par l' opérateur, même si les opérations de mise en stock aux fins de l' aide au stockage privé ne sont pas encore achevées à cette date. En effet, même dans une telle hypothèse, l' opérateur s' engage, en présentant aux autorités douanières sa déclaration de paiement, à exporter ses marchandises avant l' expiration d' un délai dont le point de départ reste le même.
23 Les opérateurs économiques ne sauraient valablement prétendre que dans de telles circonstances ils seraient privés de la possibilité d' épuiser la période de stockage contractuelle.
24 En effet, d' une part, la possibilité ouverte, pour une période limitée, par l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2267/84 de placer sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche des produits faisant simultanément l' objet d' un contrat de stockage privé a pour objectif premier d' inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, et non pas d' en épuiser en toutes circonstances la durée maximale. Il ressort à cet égard de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2267/84 que l' opérateur est autorisé à stocker les marchandises pendant une durée qu' il peut lui-même fixer à neuf, dix, onze ou douze mois.
25 D' autre part, l' article 7, paragraphe 1, du même règlement déroge à l' obligation de l' opérateur de respecter l' intégralité de la durée du stockage contractuel initialement convenue en autorisant l' intéressé, dès l' expiration d' une période de stockage de deux mois, à retirer de l' entrepôt tout ou partie de la quantité de viande sous contrat.
26 Les considérations qui précèdent ne sont pas affectées par le fait que, depuis lors, le règlement n 3445/90 a prolongé, en son article 4, paragraphe 5, premier tiret, de façon à ce qu' il couvre la période maximale de stockage contractuelle, majorée de un mois, le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent être placées simultanément sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche aux fins du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation.
27 Il suffit, en effet, de relever à cet égard que, même sous l' empire de cette nouvelle disposition, le point de départ du délai imparti aux fins du paiement anticipé des restitutions à l' exportation demeure la date de l' acceptation de la déclaration de paiement.
28 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par le Finanzgericht Hamburg que, dans un cas tel que celui du litige au principal, l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 2267/84 doit être interprété en ce sens que le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent simultanément rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche expire avant le délai que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 27 mai 1991, dit pour droit:
Dans un cas tel que celui du litige au principal, l' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que le délai pendant lequel des marchandises faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent simultanément rester sous le régime douanier de l' entrepôt ou de la zone franche expire avant le délai que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée.
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