Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
Sommaire
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-236/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Louis J. Dockery, chief state solicitor, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 6, ainsi qu' en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54, ci-après "directive"), l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 6, ainsi qu' en vertu du traité CEE.
2 Aux termes de l' article 6 de la directive, "Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989. Ils en informent immédiatement la Commission".
3 La Commission fait valoir que, en raison du caractère obligatoire des directives, l' Irlande était tenue d' adopter les dispositions nécessaires à la transposition de cette directive 87/328 dans sa législation interne.
4 L' Irlande reconnaît que les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la directive n' ont pas encore été adoptées. Mais elle soutient que, dans l' attente de l' adoption des textes nécessaires, les règles prévues par la directive sont respectées dans la pratique.
5 L' argumentation de l' Irlande ne peut pas être retenue.
6 Il y a lieu de rappeler, en effet, qu' ainsi que la Cour l' a déclaré dans une jurisprudence constante relative à la mise en oeuvre des directives de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (arrêt du 15 octobre 1986, Commission/Italie, point 13, 168/85, Rec. p. 2945).
7 Par conséquent, l' Irlande, qui ne conteste pas devoir adopter les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive dans son droit interne, ne peut pas se soustraire, même provisoirement, à cette obligation en invoquant la mise en oeuvre d' une certaine pratique administrative prétendument conforme aux règles fixées par la directive.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L' Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 6, ainsi qu' en vertu du traité CEE.
2) L' Irlande est condamnée aux dépens.
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