Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Produit amylacé composé d' un mélange de fécule de pommes de terre native et d' un ester de fécule de pommes de terre neutralisée - Classement dans la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée
Sommaire
Le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit être interprété en ce sens que doit être classé sous la sous-position 1108 13 00 un produit amylacé (teneur en amidon, déterminée selon la méthode Ewers, de 99 % en poids ou, déterminée selon la méthode de saccharification, de 81,1 % en poids; teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids) composé de fécule de pommes de terre native mélangée à un ester de fécule de pommes de terre neutralisée, exempt d' aldéhyde acétique, destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et l' industrie textile, également propre, par sa nature, à la consommation humaine, bien que non autorisé par la législation relative aux produits alimentaires.
Parties
Dans l' affaire C-256/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Emsland-Staerke GmbH
et
Oberfinanzdirektion Muenchen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du tarif douanier commun, dans la version qui résulte du règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour Emsland-Staerke GmbH, par Me B. Festge, avocat au barreau de Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme B. Rodríguez Galindo, membre du service juridique, et M. A. Ridout, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, assisté de Me Dr Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales des parties, à l' audience du 12 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 août 1991, parvenue à la Cour le 10 octobre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation du tarif douanier commun, dans la version qui résulte du règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme Emsland-Staerke (ci-après "Emsland"), partie demanderesse au principal, à l' Oberfinanzdirektion Muenchen (ci-après "OFD"), partie défenderesse au principal au sujet du classement tarifaire d' un produit "amylacé", dénommé "ester d' amidon F 2000".
3 Le produit amylacé en question est constitué d' une poudre de fécule de pommes de terre se présentant, au microscope, sous forme de granulés et ayant une teneur en amidon de 99 % en poids déterminé par la méthode Ewers ou de 81,1 % en poids déterminé par saccharification et une teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids. Cette poudre est fabriquée à partir d' un ester de fécule de pommes de terre obtenu par catalyse alcaline de fécule de pommes de terre avec de l' acétate de vinyle qui, après suppression de l' aldéhyde acétique et une opération de neutralisation, a été mélangé avec de la fécule supplémentaire et enfin séché.
4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que le produit susmentionné est destiné à être utilisé dans l' industrie du papier, comme traitement superficiel et pâte de couchage, et dans l' industrie textile, en tant qu' agent d' apprêt et de parement. Il est également, par sa nature, propre à la consommation humaine, bien que sa mise sur le marché, en tant que tel, ne soit pas autorisée par la législation nationale sur les produits alimentaires, applicable en l' espèce au principal.
5 Le 13 décembre 1988, l' OFD a émis un avis officiel de classement tarifaire selon lequel le produit amylacé en cause était classé, en tant qu' "autre" préparation alimentaire d' amidon non dénommée ni comprise ailleurs, sous la sous-position 1901 90 de la nomenclature combinée (ci-après "NC").
6 Emsland a contesté ce classement devant le Bundesfinanzhof. Elle considère que le produit en cause doit être classé sous la sous-position 3505 10 50 de la NC en tant qu' amidon estérifié. Elle donne essentiellement pour motif que le classement du produit comme amidon estérifié ne dépend pas du procédé de fabrication, mais du rapport entre la teneur en fécule et la teneur en acétyle, c' est-à-dire d' un critère analytique. Elle ajoute que si la teneur en acétyle du produit est supérieure à 0,5 % en poids et que la teneur en fécule est inférieure à 95 % en poids, la marchandise doit être classée sous la sous-position 3505 10 50. L' OFD, estime, en revanche, que l' énoncé de la sous-position 3505 10 50 ne permet pas de déduire que les amidons doivent être classés sous la même position que celle de l' ester d' amidon au seul motif que leur teneur en acétyle est plus élevée, sans tenir compte du procédé de leur fabrication.
7 Dans l' analyse de l' affaire, le Bundesfinanzhof exprime des doutes quant au classement du produit en cause proposé par les parties au litige. Le classement sous la position 1901 (préparations alimentaires d' amidons) ne serait pas justifié au motif que le produit en cause n' est pas destiné à la consommation humaine. Le classement sous la sous-position 3505 10 50 (amidons et fécules estérifiés) ne serait pas davantage justifié. A cet égard, il fait valoir que le fait que les mélanges de fécule de pommes de terre native et de fécule de pommes de terre acétylée, à teneur en amidon égale à 95 % en poids et teneur en acétyle inférieure à 0,5 % en poids, doivent être classés, en raison de leur faible teneur en acétyle, en tant qu' amidon sous la position 1108 et non en tant qu' amidon estérifié, sous la sous-position 3505 10 50, ne permet pas de déduire que des mélanges correspondants devraient être classés sous cette dernière sous-position au seul motif que leur teneur en acétyle est un peu plus élevée. Selon le Bundesfinanzhof, peut également être envisagé un classement sous la position 3809 (agents d' apprêt, de parement et de liaison à base de matières amylacées pour l' industrie de textile, du papier, du cuir et similaires) ou, si l' on considère que la fécule de pommes de terre native est la matière qui confère le caractère essentiel au produit, sous la sous-position 1108 13 00 (fécule de pommes de terre).
8 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit-il être interprété en ce sens qu' il convient de classer dans la sous-position 1901 90, en tant que préparation alimentaire d' amidon non dénommée ni comprise ailleurs, un produit amylacé (teneur en amidon déterminée par la méthode Ewers: 99 % en poids ou, déterminée par la méthode de la saccharification: 81,1 % en poids; teneur en acétyle, 0,65 ou 0,67 % en poids) composé de fécule de pommes de terre native mélangée à un ester de fécule de pommes de terre neutralisé, exempt d' aldéhyde acétique, destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et l' industrie textile, également propre, par sa nature, à la consommation humaine, bien que non autorisé par la législation relative aux produits alimentaires?
2) En cas de réponse négative à la question 1: le tarif douanier doit-il être interprété en ce sens qu' il convient de considérer un produit tel que celui décrit sous 1. comme 'estérifié' et donc de le classer en tant qu' amidon estérifié dans la sous-position 3505 10 50?
3) En cas de réponse négative à la question 2: le tarif douanier doit-il être interprété en ce sens qu' il convient de classer un produit tel que celui décrit sous 1. dans la sous-position pertinente de la position 3809, en tant qu' autre préparation à base de matières amylacées, d' un type utilisé dans l' industrie textile et l' industrie du papier, non dénommée ni comprise ailleurs, sans que sa destination puisse être déterminée en fonction de sa composition et de sa présentation?
4) En cas de réponse négative à la question 3: dans quelle autre position convient-il de placer un produit tel que celui décrit sous 1.?"
9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Par ses quatre questions préjudicielles, qu' il convient d' examiner ensemble, le juge national vise, en substance, à savoir sous quelle position du tarif douanier commun - nomenclature combinée - convient-il de classer un produit amylacé (teneur en amidon, déterminée selon la méthode Ewers, de 99 % en poids ou, déterminée selon la méthode de la saccharification, de 81,1 % en poids; teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids) composé de fécule de pommes de terre native mélangée à un ester de fécule de pommes de terre neutralisé, exempt d' aldéhyde acétique, destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et dans l' industrie textile, également propre par sa nature, à la consommation humaine, bien que non autorisé par la législation relative aux produits alimentaires.
11 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag, 62/77, Rec. p. 2343, attendu 3; du 7 mars 1990, Fauque e.a., C-153/88 à C-157/88, Rec. p. I-649, point 10), le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun (ci-après "TDC") et des notes de sections ou des chapitres.
12 A cet égard, il convient, tout d' abord, de relever que la fécule de pommes de terre est mentionnée au chapitre 11 de la NC et plus particulièrement à la sous-position 1108 13 00.
13 Il y a ensuite lieu de préciser que selon la note 1, sous b), du chapitre 11, ce dernier ne comprend pas les amidons et fécules préparés relevant de la position 1901. Selon les notes explicatives de la position 1108, sont également exclus de cette position les dextrines et autres amidons et fécules modifiés de la position 3505, ainsi que les amidons et fécules constituant des parements préparés au sens de la position 3809.
14 Afin de déterminer si le produit amylacé en cause relève de la sous-position 1108 13 10, il convient donc, au préalable, de vérifier si ledit produit ne constitue pas un des produits amylacés relevant de l' une des positions que les notes explicatives susmentionnées excluent du chapitre 11 de la NC.
15 En ce qui concerne, en premier lieu, la position 1901 de la NC, il y a lieu de signaler d' abord que sont classées sous cette position les préparations alimentaires d' amidons ou fécules non dénommées ni comprises ailleurs. Selon les notes explicatives de cette position, ces préparations alimentaires sont souvent destinées à la confection rapide de boissons, de bouillies, d' aliments pour enfants, de mets de régime et elles peuvent également constituer des préparations intermédiaires destinées à l' industrie alimentaire.
16 Cette position couvre donc des produits destinés uniquement à être utilisés en tant qu' aliment ou en tant que produits intermédiaires dans l' industrie des produits alimentaires. Or, si le produit amylacé en question, ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, est propre à la consommation humaine, il est destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et l' industrie textile. Or, ainsi que la Cour l' a souligné dans l' arrêt du 23 mars 1972, Henck (36/71, Rec. p. 187), la destination d' un produit peut constituer une caractéristique objective pour son classement dans le tarif douanier commun.
17 Il s' ensuit que le produit litigieux ne saurait être classé dans la position 1901 du tarif douanier commun.
18 En ce qui concerne, en second lieu, la position 3505 du TDC, il convient de vérifier si le produit en cause doit être considéré comme de l' amidon estérifié et donc être classé sous la sous-position 3505 10 50.
19 Il y a lieu de relever, d' abord, que sont classés sous la position 3505, entre autres, les amidons et fécules modifiées, en particulier les amidons et fécules estérifiées (sous-position 3505 10 50). Selon les notes explicatives du système harmonisé relatives à cette position, les amidons et fécules modifiées proviennent de la transformation des amidons ou des fécules sous l' action de la chaleur, de produits chimiques (acides, alcalis...) ou de diastases, ainsi que les amidons ou fécules modifiées, par exemple, par oxydation, éthérification ou estérification. Selon lesdites notes explicatives, la position 3505 ne comprend pas les amidons et fécules non transformés (position 1108) ni les parements et les apprêts préparés à base d' amidon ou de dextrine pour l' industrie textile, l' industrie du papier ou les industries similaires (position 3809).
20 Il convient de constater ensuite que, selon l' ordonnance de renvoi, le produit amylacé en cause est un mélange d' environ 90 % de fécule de pommes de terre native et d' environ 10 % d' amidon estérifié.
21 En application de la règle générale 3, sous b), pour l' interprétation de la NC, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu' il est possible de le déterminer.
22 A cet égard, il convient de constater, eu égard aux proportions respectives de l' amidon natif et de l' ester de fécule de pommes de terre, que l' amidon natif est l' élément qui définit le caractère du mélange. En effet, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l' ester de fécule de pommes de terre détermine les propriétés du mélange au point qu' il puisse être considéré comme l' élément qui lui confère son caractère essentiel. En revanche, selon une expertise, citée dans l' ordonnance de renvoi, effectuée par l' Institut fédéral allemand de recherches sur le traitement des céréales et des pommes de terre, le caractère de la fécule native n' est pas modifié par le mélange à sec avec de l' ester de fécule de pommes de terre.
23 Dans ces conditions, il convient d' exclure le classement du produit amylacé en cause comme amidon estérifié sous la sous-position 3505 10 50.
24 En ce qui concerne, en troisième lieu, la position 3809 du TDC, il y a lieu d' observer que le chapitre 38 comprend divers produits des industries chimiques, dont des préparations à base de matières amylacées, utilisés dans l' industrie textile, l' industrie du papier, l' industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommées ni comprises ailleurs.
25 Selon les notes explicatives relatives à la position 3809, il s' agit des produits de type industriel, qui, tout en contenant ou en étant à base de matières propres à la consommation humaine, ne sont cependant pas, en tant que tels, propres à l' alimentation humaine, ni d' ailleurs destinés à celle-ci. Cette position comprend une large gamme de produits et de préparations de différents types, utilisés en général au cours des opérations de fabrication ou de finissage des fils textiles, tissus, feutres, papiers, cartons, cuirs ou matières analogues. Selon lesdites notes, ces produits sont reconnaissables comme relevant de cette position du fait de leur composition et de leur présentation qui leur confèrent une destination spécifique dans les industries, citées dans le libellé de la position, ou les industries similaires telles que l' industrie des revêtements de sol en matières textiles, l' industrie de la fibre vulcanisée et l' industrie de la fourrure.
26 Il résulte donc des notes explicatives précitées que les produits sont reconnaissables comme relevant de la position 3809 du fait de leur composition et de leur présentation qui leur confère une destination spécifique dans les industries citées dans le libellé de la position. Or, cette caractérisation, fondée sur la nature et la présentation du produit, fait défaut dans le produit amylacé en cause dont la nature et la présentation sont neutres, ainsi que l' indique l' ordonnance de renvoi.
27 Dans ces conditions, le produit litigieux ne saurait être classé sous la position 3809.
28 Il découle de l' ensemble de considérations qui précèdent que le produit amylacé en cause ne saurait être classé sous les positions 1901, 3505 et 3809 mentionnées dans les notes explicatives du système harmonisé, relatives à la position 1108. Il convient, dès lors, d' admettre que ledit produit, constitué d' un mélange de 90 % de fécule de pommes de terre et de 10 % d' amidon estérifié relève en principe, en application de la règle générale 3, sous b), précitée, de la position 1108, et plus particulièrement de la sous-position 1108 13 00 concernant la fécule de pommes de terre.
29 Il reste toutefois à vérifier si le règlement (CEE) n 28/90, de la Commission, du 4 janvier 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 et 1108 14 00 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) n 1463/87 (JO L 3, p. 9), s' oppose au classement susmentionné.
30 A cet égard, il y a lieu de relever, d' abord, que selon l' article 1er et le point 3 de l' annexe dudit règlement, doivent être classés sous la sous-position 1108 13 00 les produits qui se présentent sous forme de poudre fine, blanche, constitués d' un mélange de fécule de pommes de terre natives et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylées ou de fécule de pommes de terre très faiblement acétylées, et ayant une teneur en amidon de 95 % en poids ou plus et une teneur en acétyle inférieure à 0,5 % en poids. La motivation qui figure dans l' annexe précise que ces produits, en raison de leurs caractéristiques, notamment leur faible teneur en acétyle, sont à considérer comme des amidons relevant du code NC 1108 13 00 et non comme des amidons estérifiés relevant du code NC 3505 10 50.
31 Il y a lieu de constater ensuite que, selon l' ordonnance de renvoi, le produit amylacé en cause a une teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids, à savoir une teneur plus élevée que les 0,5 % mentionnés dans le règlement n 28/90, précité.
32 Il convient donc d' examiner si le fait que la teneur en acétyle du produit en cause soit légèrement supérieure à 0,5 % exclut son classement sous la position 1108.
33 A cet égard, il y a lieu de signaler, tout d' abord, que le libellé du règlement n 28/90, précité, ne permet pas de déduire que celui-ci vise à établir une distinction fondée sur la teneur en acétyle, entre l' amidon natif à classer sous la sous-position 1108 13 00 et l' amidon estérifié relevant de la sous-position 3505 10 50. En effet, d' une part, ce règlement se limite à préciser qu' un produit amylacé, présentant les caractéristiques mentionnées à l' annexe dudit règlement, doit en tout cas être classé sous la sous-position 1108 13 00; et, d' autre part, le règlement précité n' indique aucunement sous quelle position tarifaire doit être classé un produit amylacé ayant une teneur en acétyle un peu plus élevée à 0,5 % .
34 Il y a lieu de préciser, ensuite, que la teneur en acétyle de l' amidon est un indicateur de son degré de substitution: plus cette teneur est élevée, plus l' amidon a été modifié. Par conséquent, l' amidon dont la teneur en acétyle est très faible peut être proche de l' amidon natif.
35 Dans ces conditions, une teneur en acétyle légèrement plus élevée (en l' espèce 0,65 ou 0,67 % en poids) à celle indiquée dans le règlement n 28/90, précité, ne constitue pas un élément suffisant pour exclure le classement du produit considéré sous la sous-position 1108 13 00, et cela a fortiori lorsque, comme en l' espèce au principal, ledit produit est un mélange composé à 90 % de fécule de pommes de terre et à 10 % d' amidon estérifié.
36 Par conséquent, le produit amylacé en question doit être classé, en tant que fécule de pommes de terre, sous la sous-position 1108 13 00 du TDC.
37 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit être interprété en ce sens que doit être classé sous la sous-position 1108 13 00 un produit amylacé (teneur en amidon, déterminée selon la méthode Ewers, de 99 % en poids ou, déterminée selon la méthode de la saccharification, de 81,1 % en poids; teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids) composé de fécule de pommes de terre native mélangée à un ester de fécule de pommes de terre neutralisée, exempt d' aldéhyde acétique, destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et l' industrie textile, également propre, par sa nature, à la consommation humaine, bien que non autorisé par la législation relative aux produits alimentaires.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 20 août 1991, dit pour droit:
Le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit être interprété en ce sens que doit être classé sous la sous-position 1108 13 00 un produit amylacé (teneur en amidon, déterminée selon la méthode Ewers, de 99 % en poids ou, déterminée selon la méthode de la saccharification, de 81,1 % en poids; teneur en acétyle de 0,65 ou 0,67 % en poids) composé de fécule de pommes de terre native mélangée à un ester de fécule de pommes de terre neutralisée, exempt d' aldéhyde acétique, destiné à être utilisé dans l' industrie du papier et l' industrie textile, également propre, par sa nature, à la consommation humaine, bien que non autorisé par la législation relative aux produits alimentaires.
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