Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions d' emploi - Limitation à un an de la durée des contrats de travail applicable aux seuls lecteurs de langue étrangère auprès des universités - Discrimination dissimulée - Mesure ne pouvant trouver, dans sa généralité, de justification dans le caractère évolutif des besoins de l' enseignement - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, § 2)
Sommaire
Le principe d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique et qui prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat, s' oppose à ce que la législation d' un État membre limite en toute hypothèse à un an, avec possibilité de renouvellement, la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère auprès des universités, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres enseignants.
En effet, même si les dispositions du traité ne s' opposent pas à l' adoption par les États membres de mesures indistinctement applicables destinées à assurer la bonne gestion de leurs universités et qui pourraient affecter, en particulier, les ressortissants des autres États membres, de telles mesures doivent respecter le principe de proportionnalité et constituer des mesures appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché. S' agissant des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère, le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu' ils soient conclus pour une durée déterminée, lorsque, au moment de l' engagement, il apparaît que les besoins de l' enseignement ne dépassent pas une telle durée. En revanche, les contrats qui sont censés répondre à des besoins constants de l' enseignement doivent être conclus pour une durée indéterminée à l' instar des relations d' emploi des autres enseignants répondant à de tels besoins. Si les besoins de l' enseignement venaient à changer, il pourrait être procédé au licenciement des lecteurs se trouvant en surnombre afin d' adapter les effectifs aux nouvelles conditions, cette mesure ayant des effets moins restrictifs sur la libre circulation des travailleurs que la limitation de la durée de leurs contrats.
Parties
Dans les affaires jointes C-259/91, C-331/91 et C-332/91,
ayant pour objet trois demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Pretore di Venezia, dans l' affaire C-259/91, et par le Pretore di Parma, dans les affaires C-331/91 et C-332/91, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Pilar Alluè et Carmel Mary Coonan
et
Università degli studi di Venezia,
et entre
Susanne Herman Barta
et
Università degli studi di Parma,
et entre
Beatrice Sellinger
Rosalba Del Maestro
Gillian Mansfield
et
Università degli studi di Parma,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour les parties requérantes au principal, par Mes Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Maria Virgilio, avocat au barreau de Bologne,
- pour la République italienne, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté par M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, dans l' affaire C-259/91, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent, et, dans les affaires C-331/91 et C-332/91, par MM. Enrico Traversa et Dimitrios Gouloussis, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales des parties requérantes au principal, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 17 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 4 octobre 1991, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, et deux ordonnances du 14 novembre 1991, parvenues à la Cour le 19 décembre suivant, le Pretore di Venezia (affaire C-259/91) et le Pretore di Parma (affaires C-331 et C-332/91) ont respectivement posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 48, paragraphe 2, du traité.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant, d' une part, Mmes Pilar Allué, de nationalité espagnole, et Carmel Mary Coonan, de nationalité britannique, à l' Università degli studi di Venezia et, d' autre part, Mmes Susanne Herman Barta, de nationalité allemande, Beatrice Sellinger, Rosalba Del Maestro et M. Gillian Mansfield, ressortissants britanniques, à l' Università degli studi di Parma.
3 Mmes Allué, Coonan, Sellinger, Del Maestro et M. Mansfield ont exercé, de 1980 à 1986, les fonctions de lecteur de langue étrangère auprès des universités susmentionnées. Au début de l' année académique 1986/1987, ces dernières leur ont fait savoir qu' elles ne pouvaient pas proroger leur contrat de travail, compte tenu des dispositions de l' article 28 du décret n 382 du Président de la République, du 11 juillet 1980 (ci-après "DPR"). Aux termes du troisième alinéa de cet article, "les contrats visés au premier alinéa (concernant l' engagement de lecteurs de langue étrangère) ne peuvent être prorogés au-delà de l' année universitaire pour laquelle ils ont été établis et sont renouvelables chaque année pendant une période maximale de cinq ans".
4 Mme Barta a exercé les mêmes fonctions à l' Università degli studi di Parma à partir de l' année académique 1981/1982 jusqu' à la fin de l' année 1984/1985. A la suite d' une lettre par laquelle Mme Barta a informé l' université qu' elle était enceinte, son contrat n' a pas été renouvelé pour l' année suivante.
5 Par les recours contre les décisions mettant fin à leur contrat de travail, les intéressés visent en substance à ce que les juridictions nationales saisies déclarent que leur rapport de travail relève du droit privé, condamnent les universités à leur verser la différence entre les rémunérations perçues et celles qui seraient dues, en vertu de l' échelle de traitement, à un professeur associé engagé pour une durée indéterminée, leur reconnaissent le droit aux prestations de sécurité sociale et d' assurance obligatoire depuis la naissance du rapport de travail, déclarent que les contrats qu' ils ont conclus avec les universités sont des contrats à durée indéterminée et condamnent celles-ci à leur verser les traitements dus depuis le moment où elles avaient mis fin auxdits contrats.
6 Dans le cadre du litige opposant Mmes Allué et Coonan à l' Università degli studi di Venezia, la Cour a rendu un arrêt préjudiciel le 30 mai 1989 (33/88, Rec. p. 1591), dans lequel elle a notamment dit pour droit que l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée de la relation de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs.
7 Les juridictions de renvoi observent que cet arrêt a été diversement interprété par les juridictions italiennes, appelées à se prononcer sur des litiges semblables, au regard de la compatibilité avec l' article 48, paragraphe 2, du traité de la limitation à un an de la durée du contrat de lecteur de langue étrangère, établie à l' article 28, alinéa 3, du DPR. Selon certaines juridictions, la Cour avait jugé l' ensemble dudit alinéa incompatible avec l' article 48, paragraphe 2, du traité, tandis que la Corte di Cassazione, dans trois arrêts, a estimé que la Cour s' était limitée à se prononcer sur la limite maximale de cinq ans pour le renouvellement des contrats de lecteurs de langue étrangère.
8 Considérant que l' arrêt précité soulevait ainsi des problèmes d' interprétation, le Pretore di Venezia a décidé de surseoir à statuer et demandé à la Cour qu' elle:
"... se prononce, en application de l' article 177 du traité CEE, sur l' interprétation de l' arrêt qu' elle a rendu le 30 mai 1989 dans l' affaire 33/88 en ce qu' il y est dit pour droit que 'l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs' , et précise si l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application de l' article 28, troisième alinéa, du décret n 382 du président de la République, du 11 juillet 1980, également en ce que celui-ci prévoit que les contrats ne peuvent pas être prorogés au-delà de l' année universitaire."
De même, le Pretore di Parma a demandé à la Cour:
"... de se prononcer sur la portée et l' interprétation de son arrêt du 30 mai 1989 rendu dans l' affaire 33/88 dans la partie où il déclare (point 2 du dispositif) que 'l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs' , afin que la Cour précise:
' si l' article 48, paragraphe 2 du traité, dans l' interprétation qu' en fait la Cour de justice des CE dans son arrêt du 30 mai 1989, rendu dans l' affaire 33/88, s' oppose à l' application d' une réglementation nationale d' un État membre (en l' espèce l' Italie, article 28, paragraphe 3, du DPR n 382/1980) dans la mesure où elle limite à un an la durée d' un contrat relevant du droit privé et donc prévoit une durée limitée dans le temps, alors que les autres travailleurs de cet État membre bénéficient de manière et en règle générale de la stabilité d' emploi en application de la loi n 230 du 18 avril 1962, les faits de l' espèce présente ne conférant au rapport de travail visé aucune particularité de nature à justifier une dérogation au principe général précité' ."
9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique des litiges au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Par leur question préjudicielle, les juridictions nationales cherchent en substance à savoir si l' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à ce que la législation d' un État membre limite à un an, avec possibilité de renouvellement, la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère auprès d' une université, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres enseignants.
11 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la règle d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêt du 15 janvier 1986, Pinna, 41/84, Rec. p. 1).
12 Dans son arrêt du 30 mai 1989, précité, la Cour a constaté que, bien qu' elle s' applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, la limite établie par l' article 28, alinéa 3, du DPR pour la durée de l' exercice des fonctions de lecteur de langue étrangère auprès d' une université vise essentiellement des travailleurs ressortissants d' autres États membres. En effet, selon les données statistiques fournies par le gouvernement italien, seuls 25 % des lecteurs de langue étrangère ont la citoyenneté italienne.
13 Cette constatation qui, dans l' arrêt du 30 mai 1989, concernait la limite maximale de six ans pour les contrats des lecteurs de langue étrangère est également valable en ce qui concerne la règle de l' annualité énoncée à l' article 28, alinéa 3, précité.
14 Afin de justifier cette dernière règle, le gouvernement italien fait valoir que le nombre des lecteurs engagés par les universités est fonction des nécessités de l' enseignement et des ressources dont disposent celles-ci pour leur rétribution. Seul un rapport de travail à durée annuelle permettrait, dans ces conditions, d' assurer une bonne gestion des universités.
15 A cette argumentation, il y a lieu de répondre que les dispositions du traité ne s' opposent pas à l' adoption par les États membres de mesures indistinctement applicables destinées à assurer la bonne gestion de leurs universités et qui pourraient affecter, en particulier, les ressortissants des autres États membres. Toutefois, de telles mesures doivent respecter le principe de proportionnalité, c' est-à-dire constituer des mesures appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché.
16 A cet égard, il y a lieu de relever d' emblée que le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu' un État membre conclue avec des lecteurs de langue étrangère des contrats de travail pour une durée déterminée, lorsque, au moment de l' engagement, il apparaît que les besoins de l' enseignement ne dépassent pas une telle durée.
17 En revanche, les contrats qui sont censés répondre à des besoins constants de l' enseignement, comme c' est le cas des langues dont l' étude est obligatoire ou des langues notoirement plus demandées, doivent être conclus pour une durée indéterminée à l' instar des relations d' emploi des autres enseignants répondant à de tels besoins.
18 Si, par la suite, le nombre d' étudiants demandant à fréquenter les cours d' une langue étrangère déterminée venait à diminuer, si cette langue ne bénéficiait plus, dans un État membre, de la même priorité ou encore si l' université ne disposait plus des moyens financiers suffisants pour assurer son enseignement, il pourrait être procédé au licenciement des lecteurs se trouvant en surnombre afin d' adapter les effectifs aux nouvelles conditions. Cette mesure aurait des effets moins restrictifs sur la libre circulation des travailleurs que la mesure litigieuse.
19 En effet, la limitation à un an de la durée des contrats, avec possibilité de renouvellement, constitue, pour les lecteurs, un facteur d' insécurité quant au maintien de la relation de travail et est de nature à permettre des abus de la part de l' administration nationale. Tel est le cas notamment de la pratique, relatée par la Commission, consistant à soumettre le renouvellement du contrat à l' acceptation d' une réduction de rémunération.
20 Certes le licenciement peut être contesté devant les tribunaux. De plus, il suppose l' accomplissement de certaines formalités, telles que le préavis. Néanmoins, ces exigences étant communes à tous les contrats de travail, rien n' autorise à les contourner lorsqu' elles se rapportent aux lecteurs de langue étrangère.
21 Il y a dès lors lieu de répondre aux juridictions nationales que l' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à ce que la législation d' un État membre limite en toute hypothèse à un an, avec possibilité de renouvellement, la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres enseignants.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes et le gouvernement de la République italienne, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant les juridictions nationales, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle posées par le Pretore di Venezia et le Pretore di Parma, respectivement par ordonnances du 4 octobre 1991 et du 14 novembre 1991, dit pour droit:
L' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à ce que la législation d' un État membre limite en toute hypothèse à un an, avec possibilité de renouvellement, la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres enseignants.
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