Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission à l' impôt sur le revenu dans l' État du domicile fiscal - Imposition assise sur la valeur locative du logement acquis et occupé par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 14, § 1)
2. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d' impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Imposition, par l' État du domicile fiscal, du revenu correspondant à la valeur locative du logement acquis par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 13, § 2)
Sommaire
1. L' article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d' application de cette disposition peuvent faire l' objet d' une imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile fiscal, sur la base de la valeur locative du logement qu' ils occupent et dont ils sont propriétaires dans un autre État membre.
2. En vertu de l' article 13, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est interdite toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu' ils sont bénéficiaires d' une rémunération versée par les Communautés, même si l' impôt en cause n' est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération.
Ne constitue pas une taxation indirecte de la rémunération une imposition au titre de l' impôt sur le revenu, au profit de l' État du domicile fiscal du fonctionnaire, assise sur la valeur locative du logement acquis dans un autre État membre. Une telle imposition, qui revêt un caractère objectif lié au choix d' investissement fait par le fonctionnaire en cause, ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés. En effet, la propriété de biens immobiliers, comme celle d' autres biens, doit être considérée comme une source de revenus autonome, indépendamment de la provenance des sommes consacrées à leur acquisition.
Parties
Dans l' affaire C-263/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le OEstre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Niels Kristoffersen
et
Skatteministeriet,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 13 et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. N. Kristoffersen, par Me A. Torboel, avocat au barreau de Copenhague,
- pour le gouvernement danois, par M. T. Lehmann, chef du service juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et Me K. Hagel-Soerensen, avocat au barreau de Copenhague,
- pour le gouvernement italien, par M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Foens Buhl, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Kristoffersen, du gouvernement danois et de la Commission, à l' audience du 22 octobre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 7 octobre 1991, parvenue à la Cour le 14 octobre suivant, le OEstre Landsret a posé, en vertu de l' article 177 du traité, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 13 et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après "protocole").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M. Kristoffersen, ressortissant danois et fonctionnaire du Parlement européen, aux autorités fiscales danoises.
3 M. Kristoffersen est propriétaire d' une maison à Luxembourg. La construction de la maison entre 1982 et 1983 a été financée par un emprunt, dont les intérêts se sont élevés à 138 804 couronnes danoises en 1983 et à 153 604 couronnes danoises en 1984.
4 En vertu de l' article 4, sous b), de la loi danoise relative aux impôts perçus au profit de l' État, la valeur locative d' un logement dont le contribuable est propriétaire est tenue pour une partie de son revenu, même s' il l' utilise exclusivement pour y résider. En vertu de l' article 6, paragraphe 1, sous e), de la même loi, les versements d' intérêts pour les emprunts ayant servi à l' acquisition d' un tel logement sont déductibles du revenu imposable.
5 En application de ces dispositions, les autorités fiscales danoises ont fixé, pour les exercices fiscaux 1983 et 1984, la valeur locative de la maison de M. Kristoffersen à respectivement 42 283 et 70 927 couronnes danoises. Les intérêts versés pour l' emprunt, ayant servi à financer la maison, pendant ces années, dépassant la valeur locative du logement, le revenu imposable de M. Kristoffersen était négatif.
6 Conformément aux dispositions fiscales applicables, le revenu imposable négatif d' un conjoint peut servir à réduire le revenu imposable de l' autre conjoint. Cependant, le montant du revenu négatif de M. Kristoffersen était inférieur à ce qu' il aurait été si la valeur locative de son logement n' avait pas été prise en compte. M. Kristoffersen a alors saisi les juridictions nationales en faisant valoir qu' en assimilant la valeur locative de son logement à Luxembourg à un revenu imposable les autorités fiscales danoises avaient violé les articles 13 et 14 du protocole.
7 Estimant que l' issue du litige dépendait de l' interprétation des dispositions précitées du protocole, l' OEstre Landsret a sursis à statuer et a demandé à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Y a-t-il lieu d' interpréter l' article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d' application de cette disposition ne peuvent faire l' objet d' une imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement qu' ils habitent, et dont ils sont propriétaires, dans un autre État membre, étant entendu que tous les contribuables propriétaires d' un logement font l' objet d' une imposition selon le système fiscal de l' État du domicile originaire sur la base de la valeur locative, considérée comme revenu personnel?
2) Y a-t-il lieu d' interpréter l' article 13, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce sens que l' imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du propre logement du fonctionnaire ou agent, s' agissant de biens immeubles situés dans un autre État membre et détenus par des fonctionnaires et autres agents des Communautés, constitue une taxation indirecte des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés?"
8 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
9 Afin de répondre à la première question, il convient d' observer que les articles 13 et 14 du protocole établissent une répartition des compétences fiscales entre la Communauté et l' État où le fonctionnaire avait son domicile fiscal avant son entrée au service des Communautés.
10 En vertu de l' article 13 du protocole, les fonctionnaires et agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles et exempts d' impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments.
11 Aux termes de l' article 14 du protocole pour l' application, entre autres, des impôts sur les revenus, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l' exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d' un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu' ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés.
12 Pour ce qui est de l' impôt sur le revenu, il y a lieu d' observer que, au sens de l' article 14 ci-dessus, cette notion doit être déterminée selon les critères du droit national applicable.
13 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 14, paragraphe 1, du protocole doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d' application de cette disposition peuvent faire l' objet d' une imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement qu' ils habitent et dont ils sont propriétaires dans un autre État membre.
Sur la deuxième question
14 A propos de la deuxième question, il convient de rappeler que l' interdiction énoncée à l' article 13 du protocole est interprétée par la Cour en ce sens qu' est interdite toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu' ils sont bénéficiaires d' une rémunération versée par les Communautés, même si l' impôt en cause n' est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération (arrêt du 24 février 1988, Commission/Belgique, 260/86, Rec. p. 955, point 10).
15 En ce qui concerne l' imposition de la valeur locative du logement d' un fonctionnaire européen, il y a lieu de constater que cette imposition ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés, mais qu' elle revêt un caractère objectif en fonction d' un choix d' investissement fait par le fonctionnaire concerné. En effet, la propriété de biens immobiliers, comme celle d' autres biens, doit être considérée comme une source de revenus autonome, indépendamment de la provenance du montant consacré à son acquisition.
16 Il convient donc de répondre à la deuxième question que l' article 13, paragraphe 2, du protocole doit être interprété en ce sens que l' imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement appartenant au fonctionnaire ou agent, s' agissant de biens immeubles situés dans un autre État membre et détenus par des fonctionnaires et autres agents des Communautés ne constitue pas une taxation indirecte des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Les frais exposés par les gouvernements danois et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le OEstre Landsret, par décision du 7 octobre 1991, dit pour droit:
1) L' article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Comunautés européennnes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d' application de cette disposition peuvent faire l' objet d' une imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement qu' ils habitent et dont ils sont propriétaires dans un autre État membre.
2) L' article 13, paragraphe 2, du même protocole doit être interprété en ce sens que l' imposition sur le revenu, au profit de l' État du domicile originaire, sur la base de la valeur locative du logement appartenant au fonctionnaire ou agent, s' agissant de biens immeubles situés dans un autre État membre et détenus par des fonctionnaires et autres agents des Communautés ne constitue pas une taxation indirecte des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
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