Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Modalités particulières d' application de la législation néerlandaise relative à l' assurance vieillesse généralisée - Calcul des périodes d' assurance - Assimilation à des périodes d' assurance des périodes antérieures au 1er janvier 1957 pendant lesquelles le titulaire présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec les Pays-Bas - Activité à l' étranger en tant qu' agent d' une personne morale de droit public néerlandaise
((Règlement du Conseil n 1408/71, annexe VI, titre J, point 2, sous a) ))
Sommaire
Une personne qui a été au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et qui, bien que résidant en dehors des Pays-Bas, a été, à ce titre, soumise à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, présente un lien de rattachement avec les Pays-Bas aussi étroit que celle qui y a résidé ou y a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays, tout en résidant sur le territoire d' un autre État membre, cas expressément prévus au point 2, sous a), de l' annexe VI, titre J, du règlement n 1408/71. Un tel lien doit, dès lors, également être considéré comme suffisant pour exiger que les périodes antérieures au 1er janvier 1957, pendant lesquelles ce lien a existé, soient assimilées à des périodes d' assurance au titre de la loi néerlandaise sur l' assurance vieillesse généralisée.
Il en résulte que la disposition du point 2, sous a), de l' annexe VI, titre J, dudit règlement doit être interprétée en ce sens que la réduction visée à l' article 13, paragraphe 1, de la loi néerlandaise sur l' assurance vieillesse généralisée ne s' applique pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces périodes d' assurance a été, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et, à ce titre, soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, même s' il a résidé en dehors des Pays-Bas.
Parties
Dans l' affaire C-282/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
et
A. de Wit,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' annexe VI, titre J, point 2, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement (CEE) n 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 224, p. 1), ainsi que dans la version correspondante antérieure, telle qu' elle résultait du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam (Pays-Bas),
- pour M. A. de Wit, par lui-même,
- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, du gouvernement du royaume des Pays-Bas, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission à l' audience du 29 octobre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 30 octobre 1991, parvenu à la Cour le 6 novembre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' annexe VI, titre J, point 2, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement (CEE) n 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 224, p. 1), ainsi que dans la version correspondante antérieure, telle qu' elle résultait du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. A. de Wit, ressortissant néerlandais, à la direction de la Sociale Verzekeringsbank (ci-après "SVB") au sujet du calcul de la pension de vieillesse à laquelle M. de Wit a droit en vertu de la loi néerlandaise sur le régime général des pensions de vieillesse (Algemene Ouderdomswet, ci-après "AOW").
3 L' AOW, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1957, prévoit que toute personne qui atteint l' âge de 65 ans a droit à une pension complète si elle a été assurée pendant une durée de cinquante ans se situant entre le moment où elle a atteint l' âge de 15 ans et celui où elle a atteint l' âge de 65 ans. Sont, en principe, assurés au titre de l' AOW les résidents ainsi que les non-résidents soumis à l' impôt sur le revenu en raison d' une activité salariée exercée aux Pays-Bas. En vertu de l' article 13, paragraphe 1, de l' AOW, la pension complète est réduite de 2 % pour chaque année non assurée ainsi que pour chaque année pour laquelle l' intéressé a omis de verser la cotisation due.
4 A l' origine, l' article 6, paragraphe 1, sous c), de l' AOW disposait que le ressortissant néerlandais qui résidait à l' étranger et percevait un salaire ou une rémunération à charge de l' État au titre d' une activité exercée en dehors du territoire national était également assuré au titre de l' AOW. Cette disposition a toutefois été abrogée, avec effet au 1er janvier 1965, et a été remplacée par l' article 3, paragraphe 4, de l' AOW, aux termes duquel le ressortissant néerlandais, qui est au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et qui réside en dehors du royaume, ainsi que son épouse et les enfants au bénéfice desquels il perçoit des allocations familiales, sont considérés comme résidant dans le royaume.
5 L' article 3, paragraphe 4, de l' AOW a été abrogé, à son tour, avec effet au 1er avril 1985, et, depuis lors, le ressortissant néerlandais qui réside hors du royaume et qui est fonctionnaire d' une personne morale de droit public néerlandaise est de nouveau considéré comme assuré.
6 Afin de permettre aux personnes ayant déjà atteint l' âge de 15 ans au 1er janvier 1957, date d' entrée en vigueur de l' AOW, d' obtenir une pension complète à leur soixante-cinquième anniversaire, l' AOW comporte un régime transitoire prévoyant, sous certaines conditions, l' assimilation à des années d' assurance au titre de l' AOW des années comprises entre le quinzième anniversaire de l' intéressé et le 1er janvier 1957. Ces conditions sont que l' intéressé ait résidé aux Pays-Bas, dans les Antilles néerlandaises ou à Aruba pendant une période de six ans après avoir atteint l' âge de 59 ans et qu' il réside aux Pays-Bas au moment où il prétend au bénéfice de la pension.
7 Le règlement n 1408/71, dans la version résultant du règlement n 2332/89, précité, contient, dans son annexe VI, titre J (Pays-Bas), point 2, intitulé "Application de la législation néerlandaise sur l' assurance vieillesse généralisée (AOW)", (ci-après "point 2 de l' annexe VI"), les dispositions suivantes:
"a) La réduction visée à l' article 13, paragraphe 1, de l' AOW n' est pas applicable aux années civiles ou aux parties d' années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces années aux périodes d' assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d' un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
...
e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d' un ou de plusieurs États membres après l' âge de 59 ans accomplis et tant qu' il réside sur le territoire de l' un de ces États membres".
8 Dans leur version antérieure, telle qu' elle résultait du règlement n 2001/83, précité, ces dispositions étaient en substance identiques, sauf qu' au point a) était utilisée l' expression "résidence sur le territoire des Pays-Bas" au lieu de "résidence aux Pays-Bas".
9 En vertu de l' article 3, paragraphe 7, du règlement n 2332/89, précité, la nouvelle version de l' annexe VI du règlement n 1408/71 est applicable à partir du 1er avril 1985.
10 Il ressort du dossier de l' affaire au principal que M. de Wit a résidé sur le territoire des Pays-Bas jusqu' au 20 novembre 1945. A cette date, il est devenu fonctionnaire au ministère de la Guerre, puis au ministère des Affaires étrangères, et a occupé par la suite différents postes en dehors des Pays-Bas. Le 27 octobre 1947, il a été radié officiellement du registre de la population de la commune de Waddinxveen. Le 1er août 1978, M. de Wit a démissionné de ses fonctions et vit depuis lors sur le territoire de la république d' Irlande.
11 Lorsque M. de Wit a atteint l' âge de 65 ans, le 10 juin 1985, la SVB lui a accordé une pension au taux de 68 % de la pension complète, au motif qu' il n' avait pas été assuré entre le 27 octobre 1947, date de sa radiation du registre de la population de sa commune d' origine, et le 1er janvier 1957, date d' entrée en vigueur de l' AOW, ni entre le 1er août 1978, date de son départ pour l' Irlande, et le 10 juin 1985, date de son soixante-cinquième anniversaire, soit pendant une durée totale de plus de seize ans.
12 M. de Wit a estimé que la SVB aurait dû considérer comme période d' assurance aux fins du calcul de sa pension de vieillesse non seulement la période comprise entre le 10 juin 1935, date de son quinzième anniversaire, et le 27 octobre 1947, date de sa radiation du registre de la population de sa commune d' origine, mais également celle comprise entre le 27 octobre 1947 et le 1er janvier 1957. Il a notamment fait valoir que la notion de "résidence", utilisée au point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71, doit être interprétée comme comprenant également la "résidence fictive", telle qu' elle figurait, entre le 1er janvier 1965 et le 1er avril 1985, à l' article 3, paragraphe 4, de l' AOW.
13 Le litige qui l' opposait sur ce point à la SVB a finalement été porté devant le Hoge Raad der Nederlanden qui, estimant qu' il soulevait une question d' interprétation du point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71, a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:
"La notion de 'résidence sur le territoire des Pays-Bas' ou de 'résidence aux Pays-Bas' figurant au titre J, point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, du 14 juin 1971 (selon le texte en vigueur jusqu' au 1er avril 1985 ou le texte en vigueur depuis le 1er avril 1985), doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle vise exclusivement la résidence effective sur le territoire des Pays-Bas ou aux Pays-Bas du ressortissant néerlandais séjournant en dehors du royaume qui travaille pour une personne morale de droit public néerlandais, ou qu' elle comprend également sa résidence fictive sur le territoire des Pays-Bas ou aux Pays-Bas, le tout au sens de l' article 3, paragraphe 4 (ancien), de l' AOW?"
14 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
15 Par sa question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si la disposition du point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71 doit être interprétée en ce sens que la réduction visée à l' article 13, paragraphe 1, de l' AOW n' est pas applicable aux périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces périodes aux périodes d' assurance a été, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, au service d' une personne morale de droit public néerlandais, tout en résidant en dehors des Pays-Bas.
16 A cet égard, il y a lieu de rappeler d' abord que, ainsi que la Cour l' a jugé dans les arrêts du 25 février 1986, Spruyt (284/84, Rec. p. 685), et du 2 mai 1990, Winter-Lutzins (C-293/88, Rec. p. I-1623), les dispositions du règlement n 1408/71, et plus particulièrement celles de son annexe VI, prises en application de l' article 51 du traité, doivent être interprétées à la lumière de l' objectif de cet article, qui est de contribuer à l' établissement d' une liberté aussi complète que possible de la libre circulation des travailleurs migrants, principe qui s' inscrit dans les fondements de la Communauté.
17 L' article 51 impose, en effet, au Conseil d' adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant, entre autres, le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le but des articles 48 à 51 ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre.
18 Il convient de signaler ensuite que, dans ces arrêts, la Cour a également constaté que la règle de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, écartant l' application de clauses de résidence, qui a pour objet de garantir à l' intéressé de bénéficier de prestations de sécurité sociale, même après avoir pris résidence dans un autre État membre, et de favoriser la libre circulation des travailleurs en protégeant les intéressés contre les préjudices qui pourraient résulter du transfert de leur résidence d' un État membre à l' autre, ne peut pas être appliquée sans restriction à un système d' assurance vieillesse généralisé, telle l' AOW, en vertu duquel le seul fait de résider aux Pays-Bas suffit pour être assuré.
19 Même s' il est vrai que, compte tenu de ce contexte, la Cour a admis, dans ces mêmes arrêts, que la disposition du point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71, en combinaison avec celle correspondant actuellement au point 2, sous e), puisse, pour des personnes ayant résidé pendant les six années après leur cinquante-neuvième année dans un ou plusieurs États membres (et tant qu' elles y résident), soumettre la prise en considération de périodes antérieures à l' entrée en vigueur de l' AOW à la condition supplémentaire qu' il s' agisse de périodes pendant lesquelles le bénéficiaire a résidé aux Pays-Bas ou y a exercé une activité salariée, bien que cette condition supplémentaire ne soit pas exigée des personnes ayant résidé pendant les six années en cause aux Pays-Bas (et qui continuent à y résider au moment où elles prétendent au bénéfice de la pension), il y a toutefois lieu de noter qu' elle a estimé que de telles périodes présentent un lien de rattachement avec les Pays-Bas qui soit suffisant pour exiger qu' elles soient assimilées à des périodes d' assurance au titre de l' AOW (voir arrêt Winter-Lutzins, précité, point 18).
20 En outre, il convient de relever que la disposition en cause de l' annexe VI du règlement n 1408/71 a pour but de lever les obstacles pouvant résulter du régime transitoire de l' AOW pour la libre circulation des personnes qui, après avoir résidé ou travaillé aux Pays-Bas, veulent se rendre dans un autre État membre (voir arrêt Spruyt, précité, point 22). A ce titre, elle doit être interprétée dans un sens large afin que les effets restrictifs qu' elle est susceptible d' avoir sur la libre circulation de ces personnes soient limités dans toute la mesure du possible et ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour tenir compte des particularités d' un système d' assurance vieillesse généralisé, telle l' AOW, en vertu duquel, il y a lieu de le rappeler, le seul fait de résider aux Pays-Bas suffit pour être assuré.
21 Or, une personne qui a été au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et qui, bien que résidant en dehors des Pays-Bas, a été, à ce titre, soumise à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, présente un lien de rattachement avec les Pays-Bas aussi étroit que celle qui a résidé aux Pays-Bas ou y a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays, tout en résidant sur le territoire d' un autre État membre, cas expressément prévus au point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71. Un tel lien doit, dès lors, également être considéré comme suffisant pour exiger que les périodes antérieures au 1er janvier 1957, pendant lesquelles ce lien a existé, soient assimilées à des périodes d' assurance au titre de l' AOW.
22 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que la disposition du point 2, sous a), de l' annexe VI du règlement n 1408/71 doit être interprétée en ce sens que la réduction visée à l' article 13, paragraphe 1, de l' AOW ne s' applique pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces périodes aux périodes d' assurance a été, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et, à ce titre, soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, même s' il a résidé en dehors des Pays-Bas.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 30 octobre 1991, dit pour droit:
La disposition du point 2, sous a), de l' annexe VI, titre J, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprétée en ce sens que la réduction visée à l' article 13, paragraphe 1, de l' AOW ne s' applique pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces périodes aux périodes d' assurance a été, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, au service d' une personne morale de droit public néerlandaise et, à ce titre, soumis à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, même s' il a résidé en dehors des Pays-Bas.
Full & Egal Universal Law Academy