Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Documents d' accompagnement à établir pour les transports à l' intérieur de la Communauté - Détermination des produits pour lesquels certaines mentions prévues par l' article 9 du règlement n 1153/75 ne sont pas obligatoires
(Règlement de la Commission n 1153/75, art. 9, § 3)
Sommaire
La dernière phrase de l' article 9 du règlement n 1153/75, dans sa version originale, selon laquelle certaines mentions prévues pour figurer sur les documents d' accompagnement des produits du secteur viti-vinicole ne sont pas obligatoires, se réfère exclusivement aux dispositions du paragraphe 3 dudit article et ne s' applique donc qu' à l' établissement des documents d' accompagnement des produits qui y sont visés.
Parties
Dans l' affaire C-283/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte suprema di cassazione et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Prefetto di Ravenna
et
Attilio Contarini,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (JO L 113, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. J.-G. Giraud
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Contarini, par Me Albamaria dalle Rovere Baccarini, avocat au barreau de Bologne;
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 mai 1991, parvenue à la Cour le 6 novembre suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (JO L 113, p. 1, ci-après "règlement").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Attilio Contarini et le Prefetto di Ravenna au sujet de deux documents d' accompagnement pour deux lots de vin nouveau encore en fermentation.
3 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, le 13 octobre 1983, M. Contarini a établi deux documents d' accompagnement, respectivement pour 100 et 20 hectolitres de vin nouveau en fermentation. Le 24 avril 1986, le Prefetto di Ravenna a infligé à M. Contarini une sanction administrative au motif que ce dernier avait, en violation de l' article 9 du règlement, omis de remplir la colonne 14 de ces deux documents d' accompagnement.
4 Ledit article 9 dispose comme suit:
"1. Lorsqu' il s' agit:
- de moût de raisin;
- de moût de raisin partiellement fermenté, ou
- de vin nouveau encore en fermentation,
les chiffres 0, 1, 2, 3 ou 4 sont inscrits dans la colonne 14 du document d' accompagnement pour indiquer:
0: que le produit n' a été ni enrichi, ni acidifié, ni désacidifié;
1: que le produit ne peut être ni enrichi, ni acidifié, ni désacidifié;
2: que le produit peut être enrichi;
3: que le produit peut être acidifié;
4: que le produit peut être désacidifié.
Quand le produit peut être enrichi, ou acidifié, ou désacidifié, ou quand il s' agit d' un vin apte à donner un vin de table, la zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés est inscrite dans la colonne 15.
2. Lorsqu' il s' agit d' un vin de table, le chiffre 5 est inscrit dans la colonne 14 du document d' accompagnement pour indiquer que le vin de table a été édulcoré.
3. Pour les produits autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa, les chiffres 6, 7, 8 ou 9 sont inscrits dans la colonne 14 du document d' accompagnement pour indiquer:
6: que le produit n' a été ni enrichi, ni acidifié, ni désacidifié;
7: que le produit a été enrichi;
8: que le produit a été acidifié;
9: que le produit a été désacidifié.
Ces mentions ne sont pas obligatoires."
5 M. Contarini a fait opposition à la sanction qui lui a été infligée. Cette opposition a été accueillie par le Pretore di Lugo, lequel a jugé que, selon les termes de l' article 9, paragraphe 3, du règlement, il n' était pas obligatoire de remplir la colonne 14 des documents d' accompagnement.
6 Le Prefetto di Ravenna a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du Pretore di Lugo. Il a fait valoir que c' était à tort que le Pretore di Lugo a considéré que l' absence d' obligation de remplir la colonne 14 des documents d' accompagnement prévue à l' article 9, paragraphe 3, du règlement se référait à tous les produits mentionnés dans cet article.
7 C' est dans ces conditions que la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
"La phrase figurant à la fin de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 de la Commission (' Ces mentions ne sont pas obligatoires' ) concerne-t-elle l' ensemble des dispositions de ce même article 9 (ainsi qu' il a été jugé dans la décision attaquée) ou uniquement celles du paragraphe 3 (ainsi qu' il a été soutenu par la préfecture demanderesse en cassation)?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur.
9 Il convient de constater à titre liminaire que, après les faits qui ont donné lieu au litige au principal, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 418/86, du 18 février 1986, portant adaptation de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole en raison de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal (JO L 48, p. 8), lequel a ajouté un paragraphe 4 à l' article 9 du règlement n 1153/75. Si cette circonstance n' a aucune incidence sur l' interprétation de la version du règlement n 1153/75 en vigueur à l' époque des faits, il convient toutefois de relever que l' expression "la phrase figurant à la fin de l' article 9 du règlement", mentionnée dans la question préjudicielle, se réfère à la version originale figurant au Journal officiel des Communautés européennes du 30 avril 1975, à savoir celle en vigueur avant la modification apportée par le règlement n 418/86. A ce même titre, toute référence au règlement dans les points qui suivent se réfère à cette même version originale.
10 Il ressort du dossier que M. Contarini et le Pretore di Lugo estiment que la dernière phrase de l' article 9 du règlement, à savoir "Ces mentions ne sont pas obligatoires", se réfère à tous les produits visés dans cet article et dispense ainsi le producteur de l' obligation, dans tous les cas, de remplir la colonne 14 du document d' accompagnement. En revanche, le gouvernement italien et la Commission, ainsi que le Prefetto di Ravenna, estiment que cette phrase ne se réfère qu' aux produits mentionnés à l' article 9, paragraphe 3.
11 Il y a lieu de constater que la structure même de l' article 9 démontre que, comme l' a relevé à juste titre la Commission, le paragraphe 1 concerne le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation, les paragraphes 2 et 3, quant à eux, concernent respectivement le vin de table et les produits autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa. La phrase "Ces mentions ne sont pas obligatoires" figurant à la fin de l' article 9 se rapporte uniquement aux produits visés dans le paragraphe 3. En effet, si le législateur communautaire avait voulu que cette phrase se réfère à l' ensemble des produits visés à l' article 9 du règlement, il l' aurait précisé dans un paragraphe distinct.
12 En outre, ainsi que la Commission et le gouvernement italien l' ont indiqué, cette différence de traitement correspond à la finalité du règlement. En effet, les mentions indiquées à l' article 9 ont pour but d' éviter que les produits ne subissent deux fois la même manipulation. Or, ce risque est particulièrement élevé dans le cas des produits non finis, énumérés au paragraphe 1 de l' article 9. Il était donc logique de disposer que les mentions relatives aux manipulations sont obligatoires pour les produits non finis, mais facultatives pour les produits finis.
13 Enfin, le cinquième considérant du règlement indique que "le rôle des documents d' accompagnement doit être d' informer le plus complètement possible le destinataire de la nature du produit qu' il reçoit" et que, "à cette fin, il est nécessaire que les produits transformés soient désignés sur les documents de la manière la plus précise possible".
14 Il s' ensuit qu' une interprétation de l' article 9 du règlement qui aurait pour effet, dans tous les cas, d' exonérer un producteur de l' obligation de remplir la colonne 14 du document d' accompagnement réduirait l' utilité de ce document et, partant, son rôle, ainsi que celui-ci est précisé au cinquième considérant du règlement.
15 Il convient, dès lors, de répondre à la question de la Corte suprema di cassazione que la dernière phrase de l' article 9 du règlement n 1153/75, dans sa version originale figurant au Journal officiel des Commumnautés européennes du 30 avril 1975, doit être interprétée en ce sens qu' elle se réfère exclusivement aux dispositions du paragraphe 3 dudit article.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 21 mai 1991, dit pour droit:
La dernière phrase de l' article 9 du règlement (CEE) n 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole, dans sa version originale figurant au Journal officiel des Communautés européennes du 30 avril 1975, se réfère exclusivement aux dispositions du paragraphe 3 dudit article.
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