Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Prélèvements à l' importation - Perception sur des marchandises d' origine communautaire volées durant leur entreposage sous contrôle douanier en vue de leur exportation vers des pays tiers - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 3330/74, art. 15)
Sommaire
L' article 15 du règlement n 3330/74, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation n' est pas dû pour des marchandises d' origine communautaire volées alors qu' elles étaient, en vue d' une exportation vers des pays tiers ouvrant droit à des restitutions à l' exportation, placées sous le statut de marchandises T1 (transit communautaire externe), dès lors que les restitutions obtenues précédemment au titre de cette exportation ont déjà été remboursées.
Parties
Dans l' affaire C-284/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Belgische Staat
et
Suiker Export NV,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G.C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. J.-G. Giraud
considérant les observations écrites présentées:
- pour Suiker Export, par Mes J. Steenbergen et S. Peten, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour l' État belge, par Me E. Vervaeke, avocat au barreau d' Anvers,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme B. Rodríguez Galindo, membre du service juridique, et Mme L. Tan, fonctionnaire néerlandaise mise à la disposition du service juridique dans le cadre du régime d' échange de fonctionnaires, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 octobre 1991, parvenue à la Cour le 7 novembre 1991, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante sur l' interprétation de l' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 359, p. 1):
"L' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, doit-il être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation est dû, même lorsqu' il n' est pas contesté que les marchandises imposées étaient d' origine nationale et ont été volées alors qu' elles avaient été, avant leur exportation vers des pays tiers, placées sous le statut de marchandises T1 en vue de l' obtention de restitutions à l' exportation, alors même que l' opérateur auquel un prélèvement à l' importation est réclamé a déjà remboursé les restitutions à l' exportation qu' il avait précédemment obtenues?"
2 Pour l' exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur.
3 Pour les motifs indiqués dans les conclusions du 8 octobre 1992 de l' avocat général M. Claus Gulmann, il convient de répondre à la question de la juridiction de renvoi que l' article 15 du règlement n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, doit être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation n' est pas dû pour des marchandises d' origine nationale qui ont été volées alors qu' elles avaient été placées sous le statut de marchandises T1 avant d' être exportées vers des pays tiers en vue de l' obtention de restitution à l' exportation, dès lors que les restitutions obtenues précédemment au titre de cette exportation ont déjà été remboursées.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
4 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, par ordonnance du 25 octobre 1991, dit pour droit:
L' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, doit être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation n' est pas dû pour des marchandises d' origine nationale qui ont été volées alors qu' elles avaient été placées sous le statut de marchandises T1 avant d' être exportées vers des pays tiers en vue de l' obtention de restitution à l' exportation, dès lors que les restitutions obtenues précédemment au titre de cette exportation ont déjà été remboursées.
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